Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 2 décembre 1990 (version 63fe355)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 1990.

... ...
@@ -20500,15 +20500,15 @@ VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
20500 20500
 
20501 20501
 ###### Article 1648 B
20502 20502
 
20503
-I. (Transféré au 1648 A bis-I).
20503
+I. (Transféré sous le I de l'article 1648 A bis).
20504 20504
 
20505 20505
 II. Sous réserve des dispositions de l'article 1648 B bis, le surplus des ressources du fonds défini au III de l'article 1648 A bis comporte :
20506 20506
 
20507 20507
 1° Une part principale qui ne peut être inférieure à 70 p. 100 de ce surplus, répartie entre les communes :
20508 20508
 
20509
-a) Dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 10 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ;
20509
+a) Dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ;
20510 20510
 
20511
-b) Et dont l'effort fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-5 du code des communes, est supérieur d'au moins 10 p. 100 à l'effort fiscal moyen (1) des communes appartenant au même groupe démographique. Pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux paragraphes IV et V de l'article 1636 B septies du présent code, il n'est pas tenu compte de cette dernière condition. L'effort fiscal d'une commune membre d'un groupement de communes est calculé en ajoutant aux taux de chacune de ses propres taxes communales ceux appliqués par le groupement de communes aux bases respectives desdites taxes.
20511
+b) Et dont l'effort fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-5 du code des communes, est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique. Pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux paragraphes IV et V de l'article 1636 B septies du présent code, il n'est pas tenu compte de cette dernière condition. L'effort fiscal d'une commune membre d'un groupement de communes est calculé en ajoutant aux taux de chacune de ses propres taxes communales ceux appliqués par le groupement de communes aux bases respectives desdites taxes.
20512 20512
 
20513 20513
 Les communes qui remplissent la condition prévue au a et dont l'effort fiscal est inférieur à la moyenne définie au b sans être inférieur à 90 p. 100 de cette moyenne bénéficient d'une attribution réduite de moitié.
20514 20514
 
... ...
@@ -20522,27 +20522,33 @@ L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte l
20522 20522
 
20523 20523
 Les communes qui ont bénéficié d'une attribution en 1985 en application des dispositions du septième alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-1284 du 31 décembre 1984 portant modification de certaines dispositions relatives aux relations entre l'Etat et les collectivités locales reçoivent en 1986, à titre non renouvelable, une dotation égale à la moitié de celle reçue en 1985.
20524 20524
 
20525
+Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale au double de l'attribution moyenne nationale par habitant.
20526
+
20525 20527
 2° Une seconde part, au plus égale à 20 p. 100 de ce surplus, qui sert à verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de cette seconde part, à compter du 1er janvier 1990.
20526 20528
 
20527 20529
 Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette seconde part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient :
20528 20530
 
20529
-la première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ;
20531
+La première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ;
20530 20532
 
20531
-la deuxième année, de 75 p. 100 de l'attribution reçue l'année précédente ;
20533
+La deuxième année, de 75 p. 100 de l'attribution reçue l'année précédente ;
20532 20534
 
20533
-la troisième année, de 50 p. 100 de l'attribution reçue la première année ;
20535
+La troisième année, de 50 p. 100 de l'attribution reçue la première année ;
20534 20536
 
20535
-la quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année. Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (2). 3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L235-5 du code des communes. Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation desdites parts.
20537
+La quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année.
20536 20538
 
20537
-II bis. Pour l'application du II, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées à l'article 1648 A-V ter.
20539
+Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (1).
20540
+
20541
+3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L235-5 du code des communes.
20538 20542
 
20539
-III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (3).
20543
+Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation desdites parts.
20544
+
20545
+II bis. Pour l'application du II, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées à l'article 1648 A-V ter.
20540 20546
 
20541
-(1) Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 28 février 1990, un rapport présentant les résultats de la simulation réalisée sur la base du dispositif visé et proposant les modifications qu'il conviendrait d'apporter.
20547
+III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2).
20542 20548
 
20543
-(2) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986.
20549
+(1) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986.
20544 20550
 
20545
-(3) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (J.O. du 24).
20551
+(2) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (J.O. du 24).
20546 20552
 
20547 20553
 ###### Article 1648 B bis
20548 20554