Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 8 juillet 1990 (version d836e11)
La précédente version était la version consolidée au 6 juillet 1990.

20499
###### Article 1648 A bis
20500

                        
20501
I. Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par l'article L234-20 du code des communes.
20502

                        
20503
II. Ce fonds dispose des ressources suivantes :
20504

                        
20505
1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 D ;
20506

                        
20507
A compter de 1984, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de progression du produit intérieur brut total en valeur.
20508

                        
20509
L'indice auquel il est fait référence dans le présent article est celui qui est estimé dans la projection économique annexée à la loi de finances.
20510

                        
20511
La dotation de l'Etat ne peut excéder, après déduction des compensations prévues aux mêmes articles, le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle ;
20512

                        
20513
2° Une dotation annuelle versée par l'Etat. A compter de 1988, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Elle ne peut excéder le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle ; 3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor.
20514

                        
20515
III. Les ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 1648 B. .