Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 8 juillet 1990 (version d836e11)
La précédente version était la version consolidée au 6 juillet 1990.

... ...
@@ -20496,24 +20496,6 @@ VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
20496 20496
 
20497 20497
 ##### Section II : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
20498 20498
 
20499
-###### Article 1648 A bis
20500
-
20501
-I. Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par l'article L234-20 du code des communes.
20502
-
20503
-II. Ce fonds dispose des ressources suivantes :
20504
-
20505
-1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 D ;
20506
-
20507
-A compter de 1984, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de progression du produit intérieur brut total en valeur.
20508
-
20509
-L'indice auquel il est fait référence dans le présent article est celui qui est estimé dans la projection économique annexée à la loi de finances.
20510
-
20511
-La dotation de l'Etat ne peut excéder, après déduction des compensations prévues aux mêmes articles, le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle ;
20512
-
20513
-2° Une dotation annuelle versée par l'Etat. A compter de 1988, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Elle ne peut excéder le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle ; 3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor.
20514
-
20515
-III. Les ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 1648 B. .
20516
-
20517 20499
 ###### Article 1648 B
20518 20500
 
20519 20501
 I. (Transféré au 1648 A bis-I).