Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 janvier 1990 (version d7529be)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1989.

6355 6355
###### Article 224
6356 6356

                                                                                    
6357 6357
1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi
 (1)
.
6358 6358

                                                                                    
6359 6359
2. Cette taxe est due [*champ d'application, redevables*] :
6360 6360

                                                                                    
6361 6361
1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions et par les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et 35 ;
6362 6362

                                                                                    
6363 6363
2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ;
6364 6364

                                                                                    
6365 6365
3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions.
6366 6366

                                                                                    
6367 6367
4° Par les groupements d'intérêt économique fonctionnant conformément à l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique et exerçant une activité visée aux articles 34 et 35.
6368 6368

                                                                                    
6369 6369
3. Sont affranchis de la taxe [*exonération*] :
6370 6370

                                                                                    
6371 6371
1° Les 
artisans inscrits au répertoire des métiers et les veuves d'artisans
entreprises
 occupant un ou plusieurs apprentis
 de moins de 20 ans
 avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L
.
 117-1 à L
.
 117-18 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions de l'article 225 n'excède pas 
20.000 F
six fois le salaire minimum de croissance annuel
 ;
6372 6372

                                                                                    
6373 6373
2° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement (1)
6374 6374

                                                                                    
6375 6375
(1) Dispositions applicables aux salaires payés à compter du 1er janvier 1987. Antérieurement, seules les sociétés par actions ou à responsabilité limitée étaient affranchies de la taxe.