Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 juillet 1989 (version d28585d)
La précédente version était la version consolidée au 2 janvier 1989.

19040
####### Article 1618 octies
19041

                        
19042
I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe sur les céréales livrées par les producteurs [*redevables*] aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues les céréales de consommation courante échangées contre les céréales de semences certifiées dans la limite d'un plafond fixé par décret.
19043

                        
19044
Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne :
19045

                        
19046
pour le blé tendre : 19,75 F ;
19047

                        
19048
pour le blé dur : 33,00 F ;
19049

                        
19050
pour l'orge : 18,80 F ;
19051

                        
19052
pour le seigle : 19,75 F ;
19053

                        
19054
pour le maïs : 17,70 F ;
19055

                        
19056
pour l'avoine : 21,70 F ;
19057

                        
19058
pour le sorgho : 18,80 F ;
19059

                        
19060
pour le triticale : 19,75 F [*(1)*] La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
19061

                        
19062
II. Les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution de la taxe visée au I correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale.
19063

                        
19064
Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé, dans la limite globale de 300 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes produites par l'éleveur et livrées audit collecteur agréé.
19065

                        
19066
[*(1)*] : ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1989-1990.
   

                    
19070
####### Article 1618 nonies
19071

                        
19072
Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol [*redevables*], portant sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés.
19073

                        
19074
Le montant de cette taxe est fixé à 41,85 F par tonne de colza et de navette et à 50,25 F par tonne de tournesol (1).
19075

                        
19076
La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
19077

                        
19078
(1) : ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1989-1990.