Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 12 juillet 1989 (version d28585d)
La précédente version était la version consolidée au 2 janvier 1989.

... ...
@@ -19035,6 +19035,48 @@ La taxe est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes proc
19035 19035
 
19036 19036
 (2) Pour la campagne 1981 1982, taux fixé à 73,60 F par tonne (décr. n° 81-874 du 25 septembre 1981, J.O. du 26).
19037 19037
 
19038
+###### K : Céréales.
19039
+
19040
+####### Article 1618 octies
19041
+
19042
+I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe sur les céréales livrées par les producteurs [*redevables*] aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues les céréales de consommation courante échangées contre les céréales de semences certifiées dans la limite d'un plafond fixé par décret.
19043
+
19044
+Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne :
19045
+
19046
+pour le blé tendre : 19,75 F ;
19047
+
19048
+pour le blé dur : 33,00 F ;
19049
+
19050
+pour l'orge : 18,80 F ;
19051
+
19052
+pour le seigle : 19,75 F ;
19053
+
19054
+pour le maïs : 17,70 F ;
19055
+
19056
+pour l'avoine : 21,70 F ;
19057
+
19058
+pour le sorgho : 18,80 F ;
19059
+
19060
+pour le triticale : 19,75 F [*(1)*] La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
19061
+
19062
+II. Les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution de la taxe visée au I correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale.
19063
+
19064
+Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé, dans la limite globale de 300 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes produites par l'éleveur et livrées audit collecteur agréé.
19065
+
19066
+[*(1)*] : ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1989-1990.
19067
+
19068
+###### L : Colza, navette, tournesol.
19069
+
19070
+####### Article 1618 nonies
19071
+
19072
+Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol [*redevables*], portant sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés.
19073
+
19074
+Le montant de cette taxe est fixé à 41,85 F par tonne de colza et de navette et à 50,25 F par tonne de tournesol (1).
19075
+
19076
+La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
19077
+
19078
+(1) : ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1989-1990.
19079
+
19038 19080
 ##### Section VII : Aide aux spectacles
19039 19081
 
19040 19082
 ###### A : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.