Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 1987 (version 514435e)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 1987.

7514
######### Article 403
7515

                        
7516
En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
7517

                        
7518
I 1° 2.595 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux, des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et des vins de liqueur visés à l'article 417 bis ;
7519

                        
7520
2° 4.495 F pour les rhums, à l'exclusion des rhums légers, et pour les crèmes de cassis ;
7521

                        
7522
3° 6.930 F pour les apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés ;
7523

                        
7524
4° 7.810 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article 406 A.
7525

                        
7526
II. (Périmé).
7527

                        
7528
III. 1. Les tarifs prévus au I-4° sont réduits de 700 F par hectolitre d'alcool pur, pour les petits producteurs d'eaux-de-vie, à concurrence de 15 hl d'alcool pur, maximum, livrés dans l'année sur le marché intérieur.
7529

                        
7530
2. Sont considérés comme petits producteurs les exploitants dont la production totale est inférieure à 50 hl d'alcool pur par an ou qui, distillant et vendant eux-mêmes à la consommation le seul produit de leur récolte, exploitent une superficie inférieure à 12 hectares (1).
7531

                        
7532
IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
7533

                        
7534
(1) Les petits producteurs ne livrant pas eux-mêmes à la consommation bénéficient, sous certaines conditions, d'un remboursement compensatoire de droit égal à 700 F par hectolitre d'alcool pur (loi 81-1160 du 30 décembre 1981, article 38 II 2 ; loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, art. 19).
   

                    
7574
######## Article 406 A
7575

                        
7576
Les produits alcooliques ci-après supportent un droit de fabrication dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
7577

                        
7578
I. 1° et 2° (Abrogés).
7579

                        
7580
II. 1° 790 F pour les produits de parfumerie et de toilette ;
7581

                        
7582
2° 300 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropre à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
7583

                        
7584
3° 405 F pour les alcools et les produits à base d'alcool impropres à la consommation en l'état qui sont utilisés, pour élaborer des produits destinés à l'alimentation humaine, dans les conditions et selon des modalités déterminées par décret (2).
7585

                        
7586
III. (Périmé).
7587

                        
7588
(1) Annexe IV, art. 53 et 54.
7589

                        
7590
(2) Annexe III, art. 169 A.
   

                    
8541
###### Article 586
8542

                        
8543
Il est créé une taxe sur les allumettes et les briquets commercialisés en France continentale et en Corse (1).
8544

                        
8545
Elle est due par le fabricant ou l'importateur.
8546

                        
8547
Les taux de la taxe sont fixés comme suit :
8548

                        
8549
DESIGNATION : Boîtes ou pochettes de 100 allumettes au plus
8550

                        
8551
PAR UNITE : 0,02 F
8552

                        
8553
DESIGNATION : Briquets à flamme ou recharges de briquets
8554

                        
8555
PAR UNITE : 0,50 F
8556

                        
8557
La taxe est liquidée chaque mois d'après les quantités livrées sur le marché intérieur au cours du mois précédent. Elle est acquittée au plus tard [*date du paiement*] le 5 du mois suivant celui de la liquidation.
8558

                        
8559
Elle est recouvrée selon les conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes. A l'importation, elle est recouvrée comme en matière de douane.
8560

                        
8561
Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des fabricants et importateurs (2).
8562

                        
8563
(1) Taxe applicable à compter du 1er février 1987.
8564

                        
8565
(2) Annexe III, art. 222 à 228.
   

                    
16651
###### Article 1840 N
16652

                        
16653
Sauf application des sanctions prévues aux articles 1725, 1726 et 1729 pour inexactitude ou omission soit au répertoire, soit à l'extrait de répertoire, dont il est fait mention aux articles 982 et 983, toute infraction aux dispositions du présent code ou à celles des textes d'application qui régissent le droit de timbre des opérations de bourse de commerce ou des valeurs, est punie d'une amende de 5 F à 50 F.