Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 1er février 1987 (version 514435e)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 1987.

... ...
@@ -7509,6 +7509,30 @@ Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des produits qui lui sont assi
7509 7509
 
7510 7510
 ####### II : Droit de consommation
7511 7511
 
7512
+######## Tarifs.
7513
+
7514
+######### Article 403
7515
+
7516
+En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
7517
+
7518
+I 1° 2.595 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux, des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et des vins de liqueur visés à l'article 417 bis ;
7519
+
7520
+2° 4.495 F pour les rhums, à l'exclusion des rhums légers, et pour les crèmes de cassis ;
7521
+
7522
+3° 6.930 F pour les apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés ;
7523
+
7524
+4° 7.810 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article 406 A.
7525
+
7526
+II. (Périmé).
7527
+
7528
+III. 1. Les tarifs prévus au I-4° sont réduits de 700 F par hectolitre d'alcool pur, pour les petits producteurs d'eaux-de-vie, à concurrence de 15 hl d'alcool pur, maximum, livrés dans l'année sur le marché intérieur.
7529
+
7530
+2. Sont considérés comme petits producteurs les exploitants dont la production totale est inférieure à 50 hl d'alcool pur par an ou qui, distillant et vendant eux-mêmes à la consommation le seul produit de leur récolte, exploitent une superficie inférieure à 12 hectares (1).
7531
+
7532
+IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
7533
+
7534
+(1) Les petits producteurs ne livrant pas eux-mêmes à la consommation bénéficient, sous certaines conditions, d'un remboursement compensatoire de droit égal à 700 F par hectolitre d'alcool pur (loi 81-1160 du 30 décembre 1981, article 38 II 2 ; loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, art. 19).
7535
+
7512 7536
 ######## Assiette.
7513 7537
 
7514 7538
 ######### Article 404
... ...
@@ -7547,6 +7571,24 @@ Sont exemptés du droit de consommation, sans préjudice des quantités attribu
7547 7571
 
7548 7572
 ####### II bis : Droit de fabrication.
7549 7573
 
7574
+######## Article 406 A
7575
+
7576
+Les produits alcooliques ci-après supportent un droit de fabrication dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
7577
+
7578
+I. 1° et 2° (Abrogés).
7579
+
7580
+II. 1° 790 F pour les produits de parfumerie et de toilette ;
7581
+
7582
+2° 300 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropre à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
7583
+
7584
+3° 405 F pour les alcools et les produits à base d'alcool impropres à la consommation en l'état qui sont utilisés, pour élaborer des produits destinés à l'alimentation humaine, dans les conditions et selon des modalités déterminées par décret (2).
7585
+
7586
+III. (Périmé).
7587
+
7588
+(1) Annexe IV, art. 53 et 54.
7589
+
7590
+(2) Annexe III, art. 169 A.
7591
+
7550 7592
 ######## Article 406 B
7551 7593
 
7552 7594
 Le droit de fabrication est liquidé lors de la première sortie, en vrac ou en bouteilles, des produits imposables des usines de fabrication ou, s'il s'agit de produits importés, lors de la réception des produits dans les magasins des importateurs. Il est également liquidé lors de la constatation des manquants chez les fabricants. Chez ceux qui élaborent dans un même entrepôt des produits soumis à des tarifs différents, les manquants imposables sont soumis au tarif le plus élevé.
... ...
@@ -8494,6 +8536,34 @@ Toutefois, cette disposition n'est pas opposable aux importations d'allumettes e
8494 8536
 
8495 8537
 (1) Voir annexe III, art. 221 bis à 221 quinquies.
8496 8538
 
8539
+##### Section III : Taxe sur les allumettes et les briquets.
8540
+
8541
+###### Article 586
8542
+
8543
+Il est créé une taxe sur les allumettes et les briquets commercialisés en France continentale et en Corse (1).
8544
+
8545
+Elle est due par le fabricant ou l'importateur.
8546
+
8547
+Les taux de la taxe sont fixés comme suit :
8548
+
8549
+DESIGNATION : Boîtes ou pochettes de 100 allumettes au plus
8550
+
8551
+PAR UNITE : 0,02 F
8552
+
8553
+DESIGNATION : Briquets à flamme ou recharges de briquets
8554
+
8555
+PAR UNITE : 0,50 F
8556
+
8557
+La taxe est liquidée chaque mois d'après les quantités livrées sur le marché intérieur au cours du mois précédent. Elle est acquittée au plus tard [*date du paiement*] le 5 du mois suivant celui de la liquidation.
8558
+
8559
+Elle est recouvrée selon les conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes. A l'importation, elle est recouvrée comme en matière de douane.
8560
+
8561
+Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des fabricants et importateurs (2).
8562
+
8563
+(1) Taxe applicable à compter du 1er février 1987.
8564
+
8565
+(2) Annexe III, art. 222 à 228.
8566
+
8497 8567
 #### Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes
8498 8568
 
8499 8569
 ##### Section II : Acquits-à-caution
... ...
@@ -16578,6 +16648,10 @@ Toute fraude ou tentative de fraude et, en général, toute manoeuvre ayant pour
16578 16648
 
16579 16649
 3. Les personnes et établissements sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qui délivrent à leur créancier des formules de chèque en blanc, payables à leur caisse, doivent, sous peine, pour chaque contravention, de l'amende prévue à l'article 1840 H, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée.
16580 16650
 
16651
+###### Article 1840 N
16652
+
16653
+Sauf application des sanctions prévues aux articles 1725, 1726 et 1729 pour inexactitude ou omission soit au répertoire, soit à l'extrait de répertoire, dont il est fait mention aux articles 982 et 983, toute infraction aux dispositions du présent code ou à celles des textes d'application qui régissent le droit de timbre des opérations de bourse de commerce ou des valeurs, est punie d'une amende de 5 F à 50 F.
16654
+
16581 16655
 ###### Article 1840 N ter
16582 16656
 
16583 16657
 Les infractions à l'article 1004 sont punies d'une amende de 100 F [*montant*].