Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1987 (version 6f2c765)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1986.

965
######### Article 80 quinquies
966

                        
967
Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités qui, mentionnées à l'article 81 8°, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
968

                        
969
Sont exonérées les prestations en espèces versées, dans le cadre de l'assurance maternité, aux femmes bénéficiant d'un congé de maternité.
   

                    
2592
######## Article 168
2593

                        
2594
1 En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme atteint la limite supérieure de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu :
2595

                        
2596
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3.
2597

                        
2598
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
2599

                        
2600
Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
2601

                        
2602
2 La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 p. 100 lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite supérieure de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème.
2603

                        
2604
2 bis La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
2605

                        
2606
3 Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
2607

                        
2608
==============================================================
2609

                        
2610
<table>
2611
 <tr>
2612
  <td>: ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : BASE :</td>
2613
 </tr>
2614
 <tr>
2615
  <td>:------------------------------------------------------------:</td>
2616
 </tr>
2617
 <tr>
2618
  <td>: 1. Valeur locative cadastrale de la : :</td>
2619
 </tr>
2620
 <tr>
2621
  <td>: résidence principale, déduction faite : :</td>
2622
 </tr>
2623
 <tr>
2624
  <td>: de celle s'appliquant aux locaux ayant : :</td>
2625
 </tr>
2626
 <tr>
2627
  <td>: un caractère professionnel : : :</td>
2628
 </tr>
2629
 <tr>
2630
  <td>: - pour les logements non soumis à la : cinq fois la :</td>
2631
 </tr>
2632
 <tr>
2633
  <td>: limitation des loyers : valeur locative :</td>
2634
 </tr>
2635
 <tr>
2636
  <td>: - pour les autres logements : cadastrale. :</td>
2637
 </tr>
2638
 <tr>
2639
  <td>: : :</td>
2640
 </tr>
2641
</table>
2642

                        
2643
<table>
2644
 <tr>
2645
  <td>: 2. Valeur locative cadastrale des : :</td>
2646
 </tr>
2647
 <tr>
2648
  <td>: résidences secondaires, déduction : :</td>
2649
 </tr>
2650
 <tr>
2651
  <td>: faite de celle s'appliquant aux locaux : :</td>
2652
 </tr>
2653
 <tr>
2654
  <td>: ayant un caractère professionnel : : :</td>
2655
 </tr>
2656
 <tr>
2657
  <td>: - pour les logements non soumis à la : Cinq fois la :</td>
2658
 </tr>
2659
 <tr>
2660
  <td>: limitation des loyers : valeur locative :</td>
2661
 </tr>
2662
 <tr>
2663
  <td>: - pour les autres logements : cadastrale. :</td>
2664
 </tr>
2665
 <tr>
2666
  <td>: : :</td>
2667
 </tr>
2668
</table>
2669

                        
2670
<table>
2671
 <tr>
2672
  <td>: 3. Employés de maison, précepteurs, : :</td>
2673
 </tr>
2674
 <tr>
2675
  <td>: préceptrices, gouvernantes : : :</td>
2676
 </tr>
2677
 <tr>
2678
  <td>: - pour la première personne âgée de : :</td>
2679
 </tr>
2680
 <tr>
2681
  <td>: moins de 60 ans : 30.000 F :</td>
2682
 </tr>
2683
 <tr>
2684
  <td>: - pour chacune des autres personnes : 37.500 F :</td>
2685
 </tr>
2686
 <tr>
2687
  <td>: La base ainsi déterminée est réduite : :</td>
2688
 </tr>
2689
 <tr>
2690
  <td>: de moitié en ce qui concerne les : :</td>
2691
 </tr>
2692
 <tr>
2693
  <td>: personnes employées principalement : :</td>
2694
 </tr>
2695
 <tr>
2696
  <td>: pour l'exercice d'une profession. : :</td>
2697
 </tr>
2698
 <tr>
2699
  <td>: Il n'est pas tenu compte du premier : :</td>
2700
 </tr>
2701
 <tr>
2702
  <td>: employé de maison. : :</td>
2703
 </tr>
2704
 <tr>
2705
  <td>: Il est fait abstraction du second : :</td>
2706
 </tr>
2707
 <tr>
2708
  <td>: employé de maison lorsque le nombre : :</td>
2709
 </tr>
2710
 <tr>
2711
  <td>: des personnes âgées de 65 ans ou : :</td>
2712
 </tr>
2713
 <tr>
2714
  <td>: infirmes vivant sous le même toit : :</td>
2715
 </tr>
2716
 <tr>
2717
  <td>: est de quatre au moins. : :</td>
2718
 </tr>
2719
</table>
2720

                        
2721
<table>
2722
 <tr>
2723
  <td>: 4. Voitures automobiles destinées au : Les trois-quarts :</td>
2724
 </tr>
2725
 <tr>
2726
  <td>: transport des personnes : de la valeur de :</td>
2727
 </tr>
2728
 <tr>
2729
  <td>: Toutefois, la base ainsi déterminée : la voiture neuve :</td>
2730
 </tr>
2731
 <tr>
2732
  <td>: est réduite de moitié en ce qui : avec abattement :</td>
2733
 </tr>
2734
 <tr>
2735
  <td>: concerne les voitures appartenant aux : de 20 % après un :</td>
2736
 </tr>
2737
 <tr>
2738
  <td>: pensionnés de guerre bénéficiaires du : an d'usage et de :</td>
2739
 </tr>
2740
 <tr>
2741
  <td>: statut des grands invalides, ainsi : 10 % :</td>
2742
 </tr>
2743
 <tr>
2744
  <td>: qu'aux aveugles et grands infirmes : supplémentaire :</td>
2745
 </tr>
2746
 <tr>
2747
  <td>: civils titulaires de la carte : par année :</td>
2748
 </tr>
2749
 <tr>
2750
  <td>: d'invalidité prévue à l'article 173 du : pendant les :</td>
2751
 </tr>
2752
 <tr>
2753
  <td>: Code de la famille et de l'aide : quatre années :</td>
2754
 </tr>
2755
 <tr>
2756
  <td>: sociale. : suivantes. :</td>
2757
 </tr>
2758
 <tr>
2759
  <td>: Elle est également réduite de moitié : :</td>
2760
 </tr>
2761
 <tr>
2762
  <td>: pour les voitures qui sont affectées : :</td>
2763
 </tr>
2764
 <tr>
2765
  <td>: principalement à un usage : :</td>
2766
 </tr>
2767
 <tr>
2768
  <td>: professionnel. Cette réduction est : :</td>
2769
 </tr>
2770
 <tr>
2771
  <td>: limitée à un seul véhicule. : :</td>
2772
 </tr>
2773
</table>
2774

                        
2775
<table>
2776
 <tr>
2777
  <td>: 5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 : La valeur de la :</td>
2778
 </tr>
2779
 <tr>
2780
  <td>: : motocyclette :</td>
2781
 </tr>
2782
 <tr>
2783
  <td>: : neuve avec :</td>
2784
 </tr>
2785
 <tr>
2786
  <td>: : abattement de :</td>
2787
 </tr>
2788
 <tr>
2789
  <td>: : 50 % après trois :</td>
2790
 </tr>
2791
 <tr>
2792
  <td>: : ans d'usage. :</td>
2793
 </tr>
2794
</table>
2795

                        
2796
<table>
2797
 <tr>
2798
  <td>: 6. Yachts ou bateaux de plaisance à : :</td>
2799
 </tr>
2800
 <tr>
2801
  <td>: voiles avec ou sans moteur auxiliaire : :</td>
2802
 </tr>
2803
 <tr>
2804
  <td>: jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge : :</td>
2805
 </tr>
2806
 <tr>
2807
  <td>: internationale : : :</td>
2808
 </tr>
2809
 <tr>
2810
  <td>: - pour les trois premiers tonneaux : 7.500 F :</td>
2811
 </tr>
2812
 <tr>
2813
  <td>: - pour chaque tonneau supplémentaire : : :</td>
2814
 </tr>
2815
 <tr>
2816
  <td>: - de 4 à 10 tonneaux : 2.250 F :</td>
2817
 </tr>
2818
 <tr>
2819
  <td>: - de 10 à 25 tonneaux : 3.000 F :</td>
2820
 </tr>
2821
 <tr>
2822
  <td>: - au-dessus de 25 tonneaux : 6.000 F :</td>
2823
 </tr>
2824
 <tr>
2825
  <td>: Ce barème est quintuplé pour les : :</td>
2826
 </tr>
2827
 <tr>
2828
  <td>: bateaux de plaisance battant pavillon : :</td>
2829
 </tr>
2830
 <tr>
2831
  <td>: d'un pays ou territoire qui n'a pas : :</td>
2832
 </tr>
2833
 <tr>
2834
  <td>: conclu avec la France de convention : :</td>
2835
 </tr>
2836
 <tr>
2837
  <td>: d'assistance administrative en vue de : :</td>
2838
 </tr>
2839
 <tr>
2840
  <td>: lutter contre la fraude et l'évasion : :</td>
2841
 </tr>
2842
 <tr>
2843
  <td>: fiscales. : :</td>
2844
 </tr>
2845
 <tr>
2846
  <td>: Le nombre de tonneaux à prendre en : :</td>
2847
 </tr>
2848
 <tr>
2849
  <td>: considération est égal au nombre de : :</td>
2850
 </tr>
2851
 <tr>
2852
  <td>: tonneaux correspondant à la jauge : :</td>
2853
 </tr>
2854
 <tr>
2855
  <td>: brute sous déduction, le cas échéant, : :</td>
2856
 </tr>
2857
 <tr>
2858
  <td>: d'un abattement pour vétusté égal à : :</td>
2859
 </tr>
2860
 <tr>
2861
  <td>: 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la : :</td>
2862
 </tr>
2863
 <tr>
2864
  <td>: construction du yacht ou du bateau de : :</td>
2865
 </tr>
2866
 <tr>
2867
  <td>: plaisance a été achevée depuis plus de : :</td>
2868
 </tr>
2869
 <tr>
2870
  <td>: cinq ans, plus de quinze ans ou plus : :</td>
2871
 </tr>
2872
 <tr>
2873
  <td>: de vingt-cinq ans. Le tonnage : :</td>
2874
 </tr>
2875
 <tr>
2876
  <td>: ainsi obtenu est arrondi, s'il y a : :</td>
2877
 </tr>
2878
 <tr>
2879
  <td>: lieu, à l'unité immédiatement : :</td>
2880
 </tr>
2881
 <tr>
2882
  <td>: inférieure. : :</td>
2883
 </tr>
2884
</table>
2885

                        
2886
<table>
2887
 <tr>
2888
  <td>: 7. Bateaux de plaisance à moteur fixe : :</td>
2889
 </tr>
2890
 <tr>
2891
  <td>: ou hors-bord d'une puissance réelle : :</td>
2892
 </tr>
2893
 <tr>
2894
  <td>: d'au moins 20 CV : : :</td>
2895
 </tr>
2896
 <tr>
2897
  <td>: - pour les vingt premiers chevaux : 6.000 F :</td>
2898
 </tr>
2899
 <tr>
2900
  <td>: - par cheval-vapeur supplémentaire : 450 F :</td>
2901
 </tr>
2902
 <tr>
2903
  <td>: Toutefois, la puissance n'est : :</td>
2904
 </tr>
2905
 <tr>
2906
  <td>: comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, : :</td>
2907
 </tr>
2908
 <tr>
2909
  <td>: en ce qui concerne les bateaux : :</td>
2910
 </tr>
2911
 <tr>
2912
  <td>: construits respectivement depuis plus : :</td>
2913
 </tr>
2914
 <tr>
2915
  <td>: de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq : :</td>
2916
 </tr>
2917
 <tr>
2918
  <td>: ans. : :</td>
2919
 </tr>
2920
 <tr>
2921
  <td>: Ce barème est quintuplé pour les : :</td>
2922
 </tr>
2923
 <tr>
2924
  <td>: bateaux de plaisance battant pavillon : :</td>
2925
 </tr>
2926
 <tr>
2927
  <td>: d'un pays ou territoire qui n'a pas : :</td>
2928
 </tr>
2929
 <tr>
2930
  <td>: conclu avec la France de convention : :</td>
2931
 </tr>
2932
 <tr>
2933
  <td>: d'assistance administrative en vue de : :</td>
2934
 </tr>
2935
 <tr>
2936
  <td>: lutter contre la fraude et l'évasion : :</td>
2937
 </tr>
2938
 <tr>
2939
  <td>: fiscales. : :</td>
2940
 </tr>
2941
</table>
2942

                        
2943
<table>
2944
 <tr>
2945
  <td>: 8. Avions de tourisme : par : :</td>
2946
 </tr>
2947
 <tr>
2948
  <td>: cheval-vapeur de la puissance réelle : :</td>
2949
 </tr>
2950
 <tr>
2951
  <td>: de chaque avion : 450 F :</td>
2952
 </tr>
2953
</table>
2954

                        
2955
: 9. (Abrogé). : ::
2956

                        
2957
<table>
2958
 <tr>
2959
  <td>: 10. Chevaux de selle : par cheval âgé : :</td>
2960
 </tr>
2961
 <tr>
2962
  <td>: au moins de deux ans à compter du : :</td>
2963
 </tr>
2964
 <tr>
2965
  <td>: second cheval : 9.000 F :</td>
2966
 </tr>
2967
</table>
2968

                        
2969
: 11. 12. (Abrogé) : :
2970

                        
2971
==============================================================
2972

                        
2973
Toutefois, lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire résultant de l'application des dispositions qui précèdent et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie, du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition particulière, l'intéressé peut, à condition d'en apporter la preuve, obtenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés.
   

                    
3299
######## Article 199 sexies C
3300

                        
3301
I. Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 [*période*] ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque [*conditions*] l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de quinze ans [*durée, délai*] [*(1)*]. La réduction est égale à 25 % du montant de ces dépenses.
3302

                        
3303
Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 8.000 F [*montant*] pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16.000 F pour un couple marié. Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2.500 F pour le second enfant et à 3.000 F pour le troisième.
3304

                        
3305
Au titre d'une année, les dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt sont limitées à la moitié des montants définis à l'alinéa précédent ; l'excédent ouvre droit à réduction d'impôt au titre de l'année suivante.
3306

                        
3307
Les dispositions des articles 199 sexies-1°-b et 199 sexies A-II s'appliquent à cette réduction d'impôt.
3308

                        
3309
La réduction d'impôt est accordée sur présentation de factures mentionnant la nature et le montant des travaux [*justification des dépenses*].
3310

                        
3311
II. Lorsque, pour une opération déterminée, le contribuable opte pour l'application des dispositions prévues au I, les intérêts des emprunts contractés à compter du 1er janvier 1985 pour financer les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies-1°-a.
3312

                        
3313
[*(1) Cette disposition prend effet pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 1987.*]
   

                    
3555
###### Article 209 quater A
3556

                        
3557
I Les bénéfices que les entreprises de construction de logements passibles de l'impôt sur les sociétés retirent des ventes d'immeubles achevés ou assimilées [*profits de construction*] peuvent n'être soumis audit impôt lors de leur réalisation que sur une fraction de leur montant, si le solde en est porté à un compte de réserve spéciale. Cette fraction est égale à :
3558

                        
3559
- 30 % du montant des bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981 ;
3560
- 80 % du montant des bénéfices réalisés du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986.
3561

                        
3562
II Les prélèvements opérés sur cette réserve donnent lieu au paiement de l'impôt sur les sociétés lorsque les bénéfices correspondants y sont portés depuis :
3563

                        
3564
- moins de sept ans, pour les bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981. L'impôt est dû sur la moitié ou sur la totalité des sommes prélevées selon qu'elles figurent ou non à la réserve depuis quatre ans au moins ;
3565
- moins de quatre ans, pour les bénéfices réalisés du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986. L'impôt est dû sur la totalité des sommes prélevées.
3566

                        
3567
III Les entreprises de construction de logements visées au I s'entendent de celles qui ont pour seule activité la construction pour leur compte d'immeubles dont la superficie globale est réservée pour les trois quarts au moins à l'habitation ; la proportion des trois quarts s'apprécie sur l'ensemble des constructions achevées ou vendues soit à terme, soit en état futur d'achèvement, au cours de la période de trois ans prenant fin à la clôture de l'exercice.
3568

                        
3569
Toutefois, dans la limite de 10 % de leurs fonds propres, ces entreprises peuvent placer leurs disponibilités ou effectuer, sous forme de prises de participations, des investissements se rattachant à leur activité et qui sont définis par décret (1).
3570

                        
3571
III bis Toutefois, les entreprises définies au paragraphe III peuvent, sur leur demande, se libérer de l'impôt sur les sociétés pour la totalité des profits de construction en sursis d'imposition au 31 décembre 1986, par le paiement d'une taxe forfaitaire égale à 6,5 p. 100 de leur montant. Dans ce cas, les profits de construction réalisés en 1986 sont imposés dans les conditions de droit commun.
3572

                        
3573
La demande est adressée, avant le 1er avril 1987, au service des impôts auprès duquel la déclaration de résultats est souscrite. Elle comporte l'indication du montant des sommes non libérées de l'impôt et la date de leur inscription au compte de réserve spéciale.
3574

                        
3575
La taxe forfaitaire est acquittée avant le 15 septembre 1987. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est exclue des charges déductibles du bénéfice imposable.
3576

                        
3577
IV Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions (2).
3578

                        
3579
(1) Annexe III, art. 46 quater-0 I.
3580

                        
3581
(2) Annexe III, art. 46 quater-0 G à 46 quater-0 K, 46 quater-0 P et 46 quater-0 Q.
   

                    
3647
###### Article 210 A
3648

                        
3649
1. Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés.
3650

                        
3651
Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée.
3652

                        
3653
2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet.
3654

                        
3655
3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes :
3656

                        
3657
a. Elle doit reprendre à son passif :
3658

                        
3659
- d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ;
3660
- d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 % ou de 25 %.
3661

                        
3662
b. Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des plus-values dont l'imposition avait été différée chez cette dernière.
3663

                        
3664
c. Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.
3665

                        
3666
d. Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. Cette réintégration peut être étalée sur une période n'excédant pas cinq ans, sans que la somme réintégrée chaque année puisse être inférieure au cinquième des plus-values. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport.
3667

                        
3668
4. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la société absorbée peut opter pour l'imposition au taux réduit, prévu à l'article 219-I-a, des plus-values à long terme afférentes à ses éléments amortissables. Dans ce cas, le montant des réintégrations visées au 3-d est réduit à due concurrence.
   

                    
3822
###### Article 217 bis
3823

                        
3824
I. Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant [*abattement, réfaction*].
3825

                        
3826
II. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1983, les dispositions du I ne sont applicables qu'aux exploitations appartenant aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie, du tourisme et de la pe^che.
3827

                        
3828
Les résultats provenant des exploitations appartenant à d'autres secteurs ne sont retenus, pour les exercices clos en 1983, qu'à concurrence de 80 % de leur montant.
3829

                        
3830
III. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1986, les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs des énergies nouvelles, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat.
3831

                        
3832
IV. Les dispositions du paragraphe I, du premier alinéa du paragraphe II et du paragraphe III ci-dessus s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 1996 [*date limite*].
   

                    
4412
####### Article 238 bis A
4413

                        
4414
Sans préjudice des dispositions de l'article 238 bis, les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 p. 1.000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances, en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique.
   

                    
4611
####### Article 238 quater
4612

                        
4613
Lorsque les opérations visées à l'article 823-I, II-1° et III [*apports de bois ou de terrains à reboiser, transformation en groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser*] sont réalisées par des entreprises industrielles ou commerciales passibles de l'impôt sur le revenu ou par des sociétés passibles, à un titre quelconque, de l'impôt sur les sociétés et satisfont aux conditions énoncées audit article, elles donnent lieu à la perception d'une taxe spéciale sur la valeur nette, au moment de leur réalisation, de l'actif transféré au groupement forestier. Cette taxe, perçue au taux de 6 % dans le premier cas et de 8 % dans le second, libère les plus-values afférentes à l'actif transféré, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés susceptibles d'être réclamés du chef de l'opération.
4614

                        
4615
Le paiement de la taxe entraîne en outre l'exonération, s'il s'agit d'une société de capitaux ou d'une société assimilée, de l'impôt sur le revenu et de la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers auxquels donnerait ouverture la distribution à ses membres des parts d'intérêt du groupement forestier représentatives des bois et des terrains à reboiser à lui transférés.
4616

                        
4617
La taxe est perçue, selon les règles et sous les sanctions applicables en matière de droits d'enregistrement, lors de l'enregistrement de l'acte constatant la transformation ou l'apport, ou lors de l'accomplissement de la formalité fusionnée.
4618

                        
4619
Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
4620

                        
4621
[*(1) Dispositions reconduites jusqu'au 31 décembre 1988*].
   

                    
5110
####### Article 256 B
5111

                        
5112
Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.
5113

                        
5114
Ces personnes morales sont assujetties, en tout état de cause, pour les opérations suivantes :
5115

                        
5116
Livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente,
5117

                        
5118
Distribution de gaz , d'électricité et d'énergie thermique,
5119

                        
5120
Opérations des économats et établissements similaires,
5121

                        
5122
Transports de biens, à l'exception de ceux effectués par L'administration des postes et télécommunications,
5123

                        
5124
Transports de personnes,
5125

                        
5126
Opérations des organismes d'intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits,
5127

                        
5128
Organisation d'expositions à caractère commercial,
5129

                        
5130
Prestations de services portuaires et aéroportuaires,
5131

                        
5132
Entreposage de biens meubles,
5133

                        
5134
Organisation de voyages et de séjours touristiques,
5135

                        
5136
Diffusion ou redistribution de programmes de radiodiffusion ou de télévision ;
5137

                        
5138
Télécommunications.
   

                    
5140
####### Article 257
5141

                        
5142
Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :
5143

                        
5144
1° Les opérations faites par les coopératives et leurs unions;
5145

                        
5146
2° Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que par les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements;
5147

                        
5148
3° Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non assujettis pour les besoins de leur consommation familiale;
5149

                        
5150
4°, 4° bis, 4° ter et 5° (Abrogés);
5151

                        
5152
6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux;
5153

                        
5154
7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (1).
5155

                        
5156
Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.
5157

                        
5158
1 Sont notamment visés :
5159

                        
5160
- les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait;
5161
- les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble;
5162
- les livraisons à soi-même d'immeubles.
5163

                        
5164
Toutefois la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble.
5165

                        
5166
2 Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
5167

                        
5168
- aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens;
5169
- aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens;
5170

                        
5171
8° Les prélèvements, utilisations, affectations de biens achetés, importés, extraits, fabriqués ou transformés par les assujettis ainsi que les prestations de services qu'ils effectuent lorsque ces opérations sont faites pour des besoins autres que ceux de l'entreprise et, notamment pour les besoins de ses dirigeants, de son personnel ou de tiers, pour les besoins d'une activité non imposable ou pour les besoins d'une activité imposable si le droit à déduction de la taxe afférente au bien ou au service peut faire l'objet d'une exclusion, d'une limitation ou d'une régularisation.
5172

                        
5173
Un décret en Conseil d'Etat (2) définit les opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible;
5174

                        
5175
9° Les livraisons qu'un non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (3) ;
5176

                        
5177
10° Les achats à des non-assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée :
5178

                        
5179
a. De produits passibles d'un droit de fabrication ou de consommation ;
5180

                        
5181
b. De boissons et autres produits passibles d'un droit de circulation à l'exception des achats de vendanges et de fruits à cidre et à poiré par des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée;
5182

                        
5183
c De conserves alimentaires;
5184

                        
5185
d De pierres précieuses, perles ou objets d'occasion dans la fabrication desquels sont entrées des pierres précieuses ou des perles, sous réserve des dispositions de l'article 261-1-3°-b;
5186

                        
5187
11° Les quantités de boissons manquantes chez les marchands en gros en sus des déductions et soumises aux droits indirects;
5188

                        
5189
12° (Abrogé);
5190

                        
5191
13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées à l'article 262-II-4° à d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (4);
5192

                        
5193
14° (Abrogé);
5194

                        
5195
15° Les biens et produits mentionnés à l'article 262-II-2° et 3° lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (5);
5196

                        
5197
16° et 17° (Abrogés);
5198

                        
5199
18° La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision prévue par l'article 53 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
5200

                        
5201
19° Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires.
5202

                        
5203
(1) Voir Annexe II, art. 243 à 259.
5204

                        
5205
(2) Annexe II, art. 178 A à 178 C.
5206

                        
5207
(3) Annexe III, art. 65 A.
5208

                        
5209
(4) Annexe IV, art. 45.
5210

                        
5211
(5) Annexe IV, art. 42 à 46.
   

                    
5495
####### Article 268 quater
5496

                        
5497
La base d'imposition du service des télécommunications comprend le produit des opérations effectuées avec les autres services de l'Etat.
   

                    
5690
######## Article 281 bis K
5691

                        
5692
Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux prestations de services ainsi qu'aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'Etat dans le département tiennent des articles L. 131-2 et L. 131-13 du code des communes (1).
   

                    
5860
######## Article 289
5861

                        
5862
I Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable ou qui lui réclame des acomptes donnant lieu à exigibilité de la taxe doit lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu.
5863

                        
5864
Pour les prestations de services mentionnées à l'article 259 B, la facture doit être établie par les prestataires.
5865

                        
5866
II Les factures ou documents en tenant lieu doivent faire apparaître distinctement :
5867

                        
5868
- le prix hors taxe sur la valeur ajoutée des biens livrés et des services rendus;
5869
- le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (1).
5870

                        
5871
III L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 19° de l'article 257 doit établir une facture du montant du gain réalisé et y ajouter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
5872

                        
5873
(1) Voir Annexe III, art. 95.
   

                    
6076
####### Article 298 bis A
6077

                        
6078
Les exploitants agricoles dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 35 000 F sont dispensés du versement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque leur revenu annuel global provient pour 80 p. 100 au moins de leur activité agricole.
6079

                        
6080
Le chiffre mentionné ci-dessus s'entend tous droits et taxes compris; il est réduit au prorata du temps d'activité pour les exploitants dont l'activité s'est exercée pendant une période inférieure à un an.
6081

                        
6082
Ce régime n'est applicable qu'aux exploitants agricoles bénéficiaires de l'assurance maladie des exploitants agricoles.
   

                    
6084
####### Article 298 bis B
6085

                        
6086
1 Pour bénéficier des dispositions de l'article 298 bis A, les exploitants agricoles doivent en faire la demande avant le 1er février de l'année considérée [*date limite*], sur un imprimé dont le modèle est fourni par l'administration.
6087

                        
6088
Les nouveaux exploitants doivent adresser cette demande dans le mois du début de leur activité [*délai*].
6089

                        
6090
Les exploitants qui ont fait une telle demande ont l'obligation de déclarer leur chiffre d'affaires trimestriel [*périodicité*].
6091

                        
6092
En outre, ils doivent adresser, avant le 25 avril de l'année suivante, la déclaration prévue à l'article 298 bis-I-1°.
6093

                        
6094
2 A défaut du dépôt de la demande visée au 1, la franchise est accordée aux exploitants agricoles sur demande de restitution de leur part.
6095

                        
6096
3 Un décret précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
   

                    
9099
########## Article 704
9100

                        
9101
Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux dont la valeur ne dépasse pas 3.000 F [*montant*], à la condition :
9102

                        
9103
a Que l'acquéreur soit déjà propriétaire d'un immeuble rural contigu, acquis par acte soumis à la formalité fusionnée ou enregistré depuis plus de deux ans [*délai*], ou recueilli à titre héréditaire;
9104

                        
9105
b Que l'acquisition porte sur la totalité de l'immeuble du vendeur attenant à la propriété de l'acquéreur.
   

                    
9947
########## Article 790
9948

                        
9949
Les donations-partages effectuées conformément à l'article 1075 du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants du présent code d'une réduction de 25 p. 100 lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 15 p. 100 lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans. Ces dispositions sont applicables aux donations-partages consenties par actes passés à compter du 1er décembre 1986.
   

                    
10911
######### Article 925
10912

                        
10913
Le droit de timbre, applicable aux lettres de voiture et à tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, est fixé uniformément à 4 F, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et quelle que soit la dimension du papier employé.
10914

                        
10915
Les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret (1).
10916

                        
10917
(1) Annexe III, art. 313 F.
   

                    
10927
######### Article 927
10928

                        
10929
Sont soumis à un droit de timbre de 4 F les bulletins de bagages délivrés aux voyageurs par les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local.
   

                    
10931
######### Article 928
10932

                        
10933
Est fixé à 4 F y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et pour chacun des transports effectués en grande ou en petite vitesse, le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local ou des tramways aux expéditeurs, lorsque ces derniers ne demandent pas de lettre de voiture.
10934

                        
10935
Le récépissé énonce la nature, le poids et la désignation des colis, le nom et l'adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué. Un double du récépissé accompagne l'expédition et est remis au destinataire.
10936

                        
10937
Toute expédition non accompagnée d'une lettre de voiture doit être constatée sur un registre à souche, timbré sur la souche et sur le talon.
   

                    
10985
######### Article 935
10986

                        
10987
Le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins de fer, conformément à l'article 928 pour les transports prévus par les conventions visées dans les lois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l'organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à 4 F pour chaque expédition.
10988

                        
10989
Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930.
10990

                        
10991
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'exécution du présent article (1).
10992

                        
10993
(1) Annexe II, art. 303 à 303 B.
   

                    
11003
######### Article 938
11004

                        
11005
Les recouvrements effectués par les entreprises de transports, à titre de remboursements des objets transportés, quel que soit d'ailleurs le mode employé pour la remise des fonds au créancier, ainsi que tous autres transports fictifs ou réels de monnaies ou de valeurs, sont assujettis à la délivrance d'un récépissé ou d'une lettre de voiture dûment timbré.
11006

                        
11007
Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 4 F y compris le droit de la décharge, est supporté par l'expéditeur de la marchandise.
   

                    
11483
###### Article 1018 B
11484

                        
11485
Sous réserve des dispositions de l'article 1089 C, il est perçu un droit forfaitaire de 60 F pour la délivrance par le secrétariat de la juridiction de toute ampliation d'un acte ou d'une décision en matière civile ou administrative ou d'une décision rendue par une juridiction répressive.
11486

                        
11487
Ce droit forfaitaire n'est pas perçu pour la première ampliation lorsque, en raison de la nature de l'acte ou de la qualité du demandeur, celui-ci bénéficiait avant l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives, d'une exonération totale ou partielle du droit d'enregistrement ou de timbre.
11488

                        
11489
Les autorités judiciaires et administratives ainsi que les établissements publics dotés d'un comptable public sont dispensés du paiement du droit forfaitaire.
11490

                        
11491
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de perception du droit forfaitaire qui est assimilé à un droit de timbre (1).
11492

                        
11493
(1) Annexe II, art. 384-00 A.
   

                    
12460
######### Article 1383 A
12461

                        
12462
I. - Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, visées à l'article 1464 B-I peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création.
12463

                        
12464
II. - Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition de déclarer leurs acquisitions au service des impôts de la situation des biens dans les quinze jours de la signature de l'acte, ou au plus tard le 15 novembre 1983 pour les biens acquis avant le 31 octobre 1983.
12465

                        
12466
.
   

                    
13392
######## Article 1560 ter
13393

                        
13394
" Lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant est tenu de déclarer au service des impôts la part des recettes revenant à ce tiers. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté.
   

                    
13525
###### Article 1635 bis E
13526

                        
13527
Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement portant sur les mutations d'immeubles et de droits immobiliers mentionnés à l'article 1595-1°.
13528

                        
13529
Cette taxe s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F, sauf lorsque la mutation est soumise au taux proportionnel de 0,60 %.
13530

                        
13531
Le taux de la taxe additionnelle est limité à 1 % de la valeur imposable pour la région d'Ile de France et à 1,60 % pour les autres régions.
   

                    
16089 15021
##
#### Article 1657
16090 15022

                                                                                    
16091 15023
1
°
.
 Les bases de cotisation des impôts directs sont arrondies au centime de franc inférieur à moins de dispositions contraires.
16092 15024

                                                                                    
16093 15025
Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation ainsi que celles des taxes annexes correspondantes sont arrondies à la dizaine de francs inférieure.
16094 15026

                                                                                    
16095 15027
Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
16096 15028

                                                                                    
16097 15029
Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies au franc, les fractions de franc inférieures à 0,50 F étant négligées et celles de 0,50 F et au-dessus étant comptées pour 1 F. Il en est de même du montant des majorations, réductions et dégrèvements.
16098 15030

                                                                                    
16099 15031
Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les régissant, arrondis au franc le plus voisin dans les mêmes conditions.
16100 15032

                                                                                    
16101 15033
En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.
16102 15034

                                                                                    
16103 15035
1 bis
°
.
 Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 150 F
 (1)
.
16104 15036

                                                                                    
16105 15037
La somme de 150 F mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (
2
1
).
16106 15038

                                                                                    
16107 15039
2
°
.
 Les cotisations d'impôts directs 
perçues au profit du budget de l'Etat ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur
dont le
 montant total par article de rôle est inférieur à 
5 F ;
80 F ne sont pas mises en recouvrement si elles sont perçues au profit du budget de l'Etat ; elles sont allouées en non-valeurs
 si elles sont perçues au profit d'un autre budget
, elles sont allouées en non-valeurs lorsque leur montant par article de rôle est inférieur à 30 F
.
16108 15040

                                                                                    
16109 15041
(1
) Limite applicable aux cotisations établies à raison des revenus de l'année 1977.
16110

                                                                                    
16111 15041
(2
) Chiffre porté à 
185 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1979 et à 210 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur les revenus de 1980, à 240 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur les revenus de 1981 ; à 270
400
 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 
1982 ; à 295 F
1993, loi 93-1352 Finances
 pour 
les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1983 ; à 320
1994 art. 2 V ; à 460
 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 
1984 ;.
1992, à 440 F pour 1991.
   

                    
16239
#### Article 1723 ter-00 A
16240

                        
16241
L'impôt sur les grandes fortunes est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
16242

                        
16243
Toutefois, ne sont pas applicables :
16244

                        
16245
1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A et de l'article 392 de l'annexe III relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l'Etat ;
16246

                        
16247
2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits.
   

                    
16249
#### Article 1723 ter-00 B
16250

                        
16251
Les époux sont solidaires pour le paiement de l'impôt sur les grandes fortunes.
   

                    
16291
#### Article 1727 A
16292

                        
16293
L'indemnité prévue à l'article 1727 est applicable en cas de retard dans le paiement de l'impôt sur les grandes fortunes [*IGF*]. Toutefois le taux de celle-ci est porté à 10 % pour le premier mois.
16294

                        
16295
Lorsque le montant des droits a été arbitré en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales l'indemnité ne peut être inférieure à 30 % de l'impôt dont le versement a été différé.
   

                    
14119
####### Article 1621
14120

                        
14121
Il est perçu une taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui y sont présentés.
14122

                        
14123
Les représentations assujetties au paiement de la taxe spéciale sont soumises aux dispositions du code de l'industrie cinématographique.
14124

                        
14125
La taxe spéciale est due selon le tarif ci-après :
14126

                        
14127
0,20 F pour les places dont le prix est inférieur à 5 F;
14128

                        
14129
0,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 5 F et inférieur à 6 F;
14130

                        
14131
0,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 6 F et inférieur à 7 F;
14132

                        
14133
1,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 7 F et inférieur à 8 F;
14134

                        
14135
1,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 8 F et inférieur à 9,40 F;
14136

                        
14137
1,40 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 9,40 F et inférieur à 10,50 F;
14138

                        
14139
1,50 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 10,50 F et inférieur à 11,50 F;
14140

                        
14141
1,60 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 11,50 F et inférieur à 12,50 F;
14142

                        
14143
1,70 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 12,50 F et inférieur à 13,80 F;
14144

                        
14145
1,80 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 13,80 F et inférieur à 14,90 F;
14146

                        
14147
1,90 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 14,90 F et inférieur à 16 F;
14148

                        
14149
2 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 16 F et inférieur à 17 F;
14150

                        
14151
2,10 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 17 F et inférieur à 18 F;
14152

                        
14153
2,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 18 F et inférieur à 19 F;
14154

                        
14155
2,35 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 19 F et inférieur à 20 F;
14156

                        
14157
2,45 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 20 F et inférieur à 21 F;
14158

                        
14159
2,55 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 21 F et inférieur à 22 F;
14160

                        
14161
2,65 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 22 F et inférieur à 23 F;
14162

                        
14163
2,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 23 F et inférieur à 24 F;
14164

                        
14165
2,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 24 F et inférieur à 25 F;
14166

                        
14167
2,95 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 25 F et inférieur à 26 F;
14168

                        
14169
3,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 26 F et inférieur à 27 F;
14170

                        
14171
3,15 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 27 F et inférieur à 28 F;
14172

                        
14173
3,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 28 F et inférieur à 29 F;
14174

                        
14175
3,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 29 F et inférieur à 30 F;
14176

                        
14177
3,30 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 30 F et inférieur à 31 F;
14178

                        
14179
Au-delà, la taxe est majorée de 0,10 F chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 1 F (1).
14180

                        
14181
Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère pornographique ou d'incitation à la violence.
14182

                        
14183
Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.
14184

                        
14185
La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont données au moins deux séances par semaine. Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les salles définies comme petites exploitations (2), dont les exploitants auront renoncé au bénéfice du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique; un décret pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances (3) fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment, la durée de validité de l'option exercée par les exploitants.
14186

                        
14187
Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature, autres que la TVA, auxquels est soumise la recette normale des salles de spectacles cinématographiques.
14188

                        
14189
La constatation et la perception de la taxe sont assurées par le service des impôts selon les règles propres aux contributions indirectes.
14190

                        
14191
Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (no 59-1454 du 26 décembre 1959).
14192

                        
14193
La taxe spéciale prévue au premier alinéa n'est pas perçue dans les salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
14194

                        
14195
1) Annexe III, art. 333 bis.
14196

                        
14197
3) Annexe III, art. 333 bis A à 333 bis D.
14198

                        
14199
4) Annexe III, art. 333 ter à 333 septies.
   

                    
16617
#### Article 1912
16618

                        
16619
1. Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des termes échus, conformément au tarif suivant :
16620

                        
16621
- commandement, 3 % du montant du débet ;
16622
- saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 % du montant du débet ;
16623
- récolement sur saisie antérieure, 2,5 % du montant du débet ;
16624
- signification de vente, 1,5 % du montant du débet ;
16625
- affiches, 1,5 % du montant du débet ;
16626
- récolement avant la vente, 1 % du montant du débet ;
16627
- procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet.
16628

                        
16629
En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, le tarif des frais de saisie est réduit à 1 %. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.
16630

                        
16631
Les frais à la charge des contribuables comportent un minimum de 2 F pour le commandement et de 10 F pour les actes de poursuites autres que le commandement.
16632

                        
16633
Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances (1).
16634

                        
16635
2. En matière d'impôts directs, la taxe des frais de poursuites à recouvrer sur le débiteur est faite par le receveur des finances.
16636

                        
16637
Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxe est opérée en ce qui concerne les impositions, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts.
16638

                        
16639
3. Le ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et de majorations appliquées au titre des articles 1761 et 1762 pourront être accordées à titre gracieux.
16640

                        
16641
(1) Annexe III, art. 415 et 416.