Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 1er janvier 1987 (version 6f2c765)
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... ...
@@ -962,6 +962,12 @@ aux membres du directoire;
962 962
 
963 963
 4° Dans toute entreprise : à toute personne occupant un emploi salarié dont la rémunération totale excède la plus faible des rémunérations allouées aux dirigeants de cette entreprise. Toutefois, il n'est pas tenu compte des rémunérations versées aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance chargés de fonctions spéciales pour l'application de cette disposition.
964 964
 
965
+######### Article 80 quinquies
966
+
967
+Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités qui, mentionnées à l'article 81 8°, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
968
+
969
+Sont exonérées les prestations en espèces versées, dans le cadre de l'assurance maternité, aux femmes bénéficiant d'un congé de maternité.
970
+
965 971
 ######### Article 80 sexies
966 972
 
967 973
 Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistantes maternelles régies par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977, le revenu brut à retenir est égal à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés.
... ...
@@ -2581,6 +2587,391 @@ c Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies
2581 2587
 
2582 2588
 (1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1977.
2583 2589
 
2590
+####### V : Evaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie.
2591
+
2592
+######## Article 168
2593
+
2594
+1 En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme atteint la limite supérieure de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu :
2595
+
2596
+Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3.
2597
+
2598
+Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
2599
+
2600
+Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
2601
+
2602
+2 La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 p. 100 lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite supérieure de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème.
2603
+
2604
+2 bis La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
2605
+
2606
+3 Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
2607
+
2608
+==============================================================
2609
+
2610
+<table>
2611
+ <tr>
2612
+  <td>: ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : BASE :</td>
2613
+ </tr>
2614
+ <tr>
2615
+  <td>:------------------------------------------------------------:</td>
2616
+ </tr>
2617
+ <tr>
2618
+  <td>: 1. Valeur locative cadastrale de la : :</td>
2619
+ </tr>
2620
+ <tr>
2621
+  <td>: résidence principale, déduction faite : :</td>
2622
+ </tr>
2623
+ <tr>
2624
+  <td>: de celle s'appliquant aux locaux ayant : :</td>
2625
+ </tr>
2626
+ <tr>
2627
+  <td>: un caractère professionnel : : :</td>
2628
+ </tr>
2629
+ <tr>
2630
+  <td>: - pour les logements non soumis à la : cinq fois la :</td>
2631
+ </tr>
2632
+ <tr>
2633
+  <td>: limitation des loyers : valeur locative :</td>
2634
+ </tr>
2635
+ <tr>
2636
+  <td>: - pour les autres logements : cadastrale. :</td>
2637
+ </tr>
2638
+ <tr>
2639
+  <td>: : :</td>
2640
+ </tr>
2641
+</table>
2642
+
2643
+<table>
2644
+ <tr>
2645
+  <td>: 2. Valeur locative cadastrale des : :</td>
2646
+ </tr>
2647
+ <tr>
2648
+  <td>: résidences secondaires, déduction : :</td>
2649
+ </tr>
2650
+ <tr>
2651
+  <td>: faite de celle s'appliquant aux locaux : :</td>
2652
+ </tr>
2653
+ <tr>
2654
+  <td>: ayant un caractère professionnel : : :</td>
2655
+ </tr>
2656
+ <tr>
2657
+  <td>: - pour les logements non soumis à la : Cinq fois la :</td>
2658
+ </tr>
2659
+ <tr>
2660
+  <td>: limitation des loyers : valeur locative :</td>
2661
+ </tr>
2662
+ <tr>
2663
+  <td>: - pour les autres logements : cadastrale. :</td>
2664
+ </tr>
2665
+ <tr>
2666
+  <td>: : :</td>
2667
+ </tr>
2668
+</table>
2669
+
2670
+<table>
2671
+ <tr>
2672
+  <td>: 3. Employés de maison, précepteurs, : :</td>
2673
+ </tr>
2674
+ <tr>
2675
+  <td>: préceptrices, gouvernantes : : :</td>
2676
+ </tr>
2677
+ <tr>
2678
+  <td>: - pour la première personne âgée de : :</td>
2679
+ </tr>
2680
+ <tr>
2681
+  <td>: moins de 60 ans : 30.000 F :</td>
2682
+ </tr>
2683
+ <tr>
2684
+  <td>: - pour chacune des autres personnes : 37.500 F :</td>
2685
+ </tr>
2686
+ <tr>
2687
+  <td>: La base ainsi déterminée est réduite : :</td>
2688
+ </tr>
2689
+ <tr>
2690
+  <td>: de moitié en ce qui concerne les : :</td>
2691
+ </tr>
2692
+ <tr>
2693
+  <td>: personnes employées principalement : :</td>
2694
+ </tr>
2695
+ <tr>
2696
+  <td>: pour l'exercice d'une profession. : :</td>
2697
+ </tr>
2698
+ <tr>
2699
+  <td>: Il n'est pas tenu compte du premier : :</td>
2700
+ </tr>
2701
+ <tr>
2702
+  <td>: employé de maison. : :</td>
2703
+ </tr>
2704
+ <tr>
2705
+  <td>: Il est fait abstraction du second : :</td>
2706
+ </tr>
2707
+ <tr>
2708
+  <td>: employé de maison lorsque le nombre : :</td>
2709
+ </tr>
2710
+ <tr>
2711
+  <td>: des personnes âgées de 65 ans ou : :</td>
2712
+ </tr>
2713
+ <tr>
2714
+  <td>: infirmes vivant sous le même toit : :</td>
2715
+ </tr>
2716
+ <tr>
2717
+  <td>: est de quatre au moins. : :</td>
2718
+ </tr>
2719
+</table>
2720
+
2721
+<table>
2722
+ <tr>
2723
+  <td>: 4. Voitures automobiles destinées au : Les trois-quarts :</td>
2724
+ </tr>
2725
+ <tr>
2726
+  <td>: transport des personnes : de la valeur de :</td>
2727
+ </tr>
2728
+ <tr>
2729
+  <td>: Toutefois, la base ainsi déterminée : la voiture neuve :</td>
2730
+ </tr>
2731
+ <tr>
2732
+  <td>: est réduite de moitié en ce qui : avec abattement :</td>
2733
+ </tr>
2734
+ <tr>
2735
+  <td>: concerne les voitures appartenant aux : de 20 % après un :</td>
2736
+ </tr>
2737
+ <tr>
2738
+  <td>: pensionnés de guerre bénéficiaires du : an d'usage et de :</td>
2739
+ </tr>
2740
+ <tr>
2741
+  <td>: statut des grands invalides, ainsi : 10 % :</td>
2742
+ </tr>
2743
+ <tr>
2744
+  <td>: qu'aux aveugles et grands infirmes : supplémentaire :</td>
2745
+ </tr>
2746
+ <tr>
2747
+  <td>: civils titulaires de la carte : par année :</td>
2748
+ </tr>
2749
+ <tr>
2750
+  <td>: d'invalidité prévue à l'article 173 du : pendant les :</td>
2751
+ </tr>
2752
+ <tr>
2753
+  <td>: Code de la famille et de l'aide : quatre années :</td>
2754
+ </tr>
2755
+ <tr>
2756
+  <td>: sociale. : suivantes. :</td>
2757
+ </tr>
2758
+ <tr>
2759
+  <td>: Elle est également réduite de moitié : :</td>
2760
+ </tr>
2761
+ <tr>
2762
+  <td>: pour les voitures qui sont affectées : :</td>
2763
+ </tr>
2764
+ <tr>
2765
+  <td>: principalement à un usage : :</td>
2766
+ </tr>
2767
+ <tr>
2768
+  <td>: professionnel. Cette réduction est : :</td>
2769
+ </tr>
2770
+ <tr>
2771
+  <td>: limitée à un seul véhicule. : :</td>
2772
+ </tr>
2773
+</table>
2774
+
2775
+<table>
2776
+ <tr>
2777
+  <td>: 5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 : La valeur de la :</td>
2778
+ </tr>
2779
+ <tr>
2780
+  <td>: : motocyclette :</td>
2781
+ </tr>
2782
+ <tr>
2783
+  <td>: : neuve avec :</td>
2784
+ </tr>
2785
+ <tr>
2786
+  <td>: : abattement de :</td>
2787
+ </tr>
2788
+ <tr>
2789
+  <td>: : 50 % après trois :</td>
2790
+ </tr>
2791
+ <tr>
2792
+  <td>: : ans d'usage. :</td>
2793
+ </tr>
2794
+</table>
2795
+
2796
+<table>
2797
+ <tr>
2798
+  <td>: 6. Yachts ou bateaux de plaisance à : :</td>
2799
+ </tr>
2800
+ <tr>
2801
+  <td>: voiles avec ou sans moteur auxiliaire : :</td>
2802
+ </tr>
2803
+ <tr>
2804
+  <td>: jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge : :</td>
2805
+ </tr>
2806
+ <tr>
2807
+  <td>: internationale : : :</td>
2808
+ </tr>
2809
+ <tr>
2810
+  <td>: - pour les trois premiers tonneaux : 7.500 F :</td>
2811
+ </tr>
2812
+ <tr>
2813
+  <td>: - pour chaque tonneau supplémentaire : : :</td>
2814
+ </tr>
2815
+ <tr>
2816
+  <td>: - de 4 à 10 tonneaux : 2.250 F :</td>
2817
+ </tr>
2818
+ <tr>
2819
+  <td>: - de 10 à 25 tonneaux : 3.000 F :</td>
2820
+ </tr>
2821
+ <tr>
2822
+  <td>: - au-dessus de 25 tonneaux : 6.000 F :</td>
2823
+ </tr>
2824
+ <tr>
2825
+  <td>: Ce barème est quintuplé pour les : :</td>
2826
+ </tr>
2827
+ <tr>
2828
+  <td>: bateaux de plaisance battant pavillon : :</td>
2829
+ </tr>
2830
+ <tr>
2831
+  <td>: d'un pays ou territoire qui n'a pas : :</td>
2832
+ </tr>
2833
+ <tr>
2834
+  <td>: conclu avec la France de convention : :</td>
2835
+ </tr>
2836
+ <tr>
2837
+  <td>: d'assistance administrative en vue de : :</td>
2838
+ </tr>
2839
+ <tr>
2840
+  <td>: lutter contre la fraude et l'évasion : :</td>
2841
+ </tr>
2842
+ <tr>
2843
+  <td>: fiscales. : :</td>
2844
+ </tr>
2845
+ <tr>
2846
+  <td>: Le nombre de tonneaux à prendre en : :</td>
2847
+ </tr>
2848
+ <tr>
2849
+  <td>: considération est égal au nombre de : :</td>
2850
+ </tr>
2851
+ <tr>
2852
+  <td>: tonneaux correspondant à la jauge : :</td>
2853
+ </tr>
2854
+ <tr>
2855
+  <td>: brute sous déduction, le cas échéant, : :</td>
2856
+ </tr>
2857
+ <tr>
2858
+  <td>: d'un abattement pour vétusté égal à : :</td>
2859
+ </tr>
2860
+ <tr>
2861
+  <td>: 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la : :</td>
2862
+ </tr>
2863
+ <tr>
2864
+  <td>: construction du yacht ou du bateau de : :</td>
2865
+ </tr>
2866
+ <tr>
2867
+  <td>: plaisance a été achevée depuis plus de : :</td>
2868
+ </tr>
2869
+ <tr>
2870
+  <td>: cinq ans, plus de quinze ans ou plus : :</td>
2871
+ </tr>
2872
+ <tr>
2873
+  <td>: de vingt-cinq ans. Le tonnage : :</td>
2874
+ </tr>
2875
+ <tr>
2876
+  <td>: ainsi obtenu est arrondi, s'il y a : :</td>
2877
+ </tr>
2878
+ <tr>
2879
+  <td>: lieu, à l'unité immédiatement : :</td>
2880
+ </tr>
2881
+ <tr>
2882
+  <td>: inférieure. : :</td>
2883
+ </tr>
2884
+</table>
2885
+
2886
+<table>
2887
+ <tr>
2888
+  <td>: 7. Bateaux de plaisance à moteur fixe : :</td>
2889
+ </tr>
2890
+ <tr>
2891
+  <td>: ou hors-bord d'une puissance réelle : :</td>
2892
+ </tr>
2893
+ <tr>
2894
+  <td>: d'au moins 20 CV : : :</td>
2895
+ </tr>
2896
+ <tr>
2897
+  <td>: - pour les vingt premiers chevaux : 6.000 F :</td>
2898
+ </tr>
2899
+ <tr>
2900
+  <td>: - par cheval-vapeur supplémentaire : 450 F :</td>
2901
+ </tr>
2902
+ <tr>
2903
+  <td>: Toutefois, la puissance n'est : :</td>
2904
+ </tr>
2905
+ <tr>
2906
+  <td>: comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, : :</td>
2907
+ </tr>
2908
+ <tr>
2909
+  <td>: en ce qui concerne les bateaux : :</td>
2910
+ </tr>
2911
+ <tr>
2912
+  <td>: construits respectivement depuis plus : :</td>
2913
+ </tr>
2914
+ <tr>
2915
+  <td>: de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq : :</td>
2916
+ </tr>
2917
+ <tr>
2918
+  <td>: ans. : :</td>
2919
+ </tr>
2920
+ <tr>
2921
+  <td>: Ce barème est quintuplé pour les : :</td>
2922
+ </tr>
2923
+ <tr>
2924
+  <td>: bateaux de plaisance battant pavillon : :</td>
2925
+ </tr>
2926
+ <tr>
2927
+  <td>: d'un pays ou territoire qui n'a pas : :</td>
2928
+ </tr>
2929
+ <tr>
2930
+  <td>: conclu avec la France de convention : :</td>
2931
+ </tr>
2932
+ <tr>
2933
+  <td>: d'assistance administrative en vue de : :</td>
2934
+ </tr>
2935
+ <tr>
2936
+  <td>: lutter contre la fraude et l'évasion : :</td>
2937
+ </tr>
2938
+ <tr>
2939
+  <td>: fiscales. : :</td>
2940
+ </tr>
2941
+</table>
2942
+
2943
+<table>
2944
+ <tr>
2945
+  <td>: 8. Avions de tourisme : par : :</td>
2946
+ </tr>
2947
+ <tr>
2948
+  <td>: cheval-vapeur de la puissance réelle : :</td>
2949
+ </tr>
2950
+ <tr>
2951
+  <td>: de chaque avion : 450 F :</td>
2952
+ </tr>
2953
+</table>
2954
+
2955
+: 9. (Abrogé). : ::
2956
+
2957
+<table>
2958
+ <tr>
2959
+  <td>: 10. Chevaux de selle : par cheval âgé : :</td>
2960
+ </tr>
2961
+ <tr>
2962
+  <td>: au moins de deux ans à compter du : :</td>
2963
+ </tr>
2964
+ <tr>
2965
+  <td>: second cheval : 9.000 F :</td>
2966
+ </tr>
2967
+</table>
2968
+
2969
+: 11. 12. (Abrogé) : :
2970
+
2971
+==============================================================
2972
+
2973
+Toutefois, lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire résultant de l'application des dispositions qui précèdent et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie, du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition particulière, l'intéressé peut, à condition d'en apporter la preuve, obtenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés.
2974
+
2584 2975
 ##### Section III : Déclarations des contribuables
2585 2976
 
2586 2977
 ###### Article 170 bis
... ...
@@ -2903,7 +3294,23 @@ II. La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées a
2903 3294
 
2904 3295
 ######## Article 199 sexies B
2905 3296
 
2906
-Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France [*à l'étranger*] ne bénéficient pas de la réduction d'impôt afférente aux dépenses et intérêts mentionnés à l'article 199 sexies-1° et 2°, sauf s'ils remplissent les conditions prévues au 1°-b du même article.
3297
+Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France [*à l'étranger*] ne bénéficient pas de la réduction d'impôt afférente aux dépenses et intérêts mentionnés à l'article 199 sexies-1° et 2°, sauf s'ils remplissent les conditions prévues au 1°-b du même article.
3298
+
3299
+######## Article 199 sexies C
3300
+
3301
+I. Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 [*période*] ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque [*conditions*] l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de quinze ans [*durée, délai*] [*(1)*]. La réduction est égale à 25 % du montant de ces dépenses.
3302
+
3303
+Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 8.000 F [*montant*] pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16.000 F pour un couple marié. Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2.500 F pour le second enfant et à 3.000 F pour le troisième.
3304
+
3305
+Au titre d'une année, les dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt sont limitées à la moitié des montants définis à l'alinéa précédent ; l'excédent ouvre droit à réduction d'impôt au titre de l'année suivante.
3306
+
3307
+Les dispositions des articles 199 sexies-1°-b et 199 sexies A-II s'appliquent à cette réduction d'impôt.
3308
+
3309
+La réduction d'impôt est accordée sur présentation de factures mentionnant la nature et le montant des travaux [*justification des dépenses*].
3310
+
3311
+II. Lorsque, pour une opération déterminée, le contribuable opte pour l'application des dispositions prévues au I, les intérêts des emprunts contractés à compter du 1er janvier 1985 pour financer les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies-1°-a.
3312
+
3313
+[*(1) Cette disposition prend effet pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 1987.*]
2907 3314
 
2908 3315
 ####### 9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances
2909 3316
 
... ...
@@ -3145,6 +3552,34 @@ b En cas d'incorporation au capital;
3145 3552
 
3146 3553
 c En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.
3147 3554
 
3555
+###### Article 209 quater A
3556
+
3557
+I Les bénéfices que les entreprises de construction de logements passibles de l'impôt sur les sociétés retirent des ventes d'immeubles achevés ou assimilées [*profits de construction*] peuvent n'être soumis audit impôt lors de leur réalisation que sur une fraction de leur montant, si le solde en est porté à un compte de réserve spéciale. Cette fraction est égale à :
3558
+
3559
+- 30 % du montant des bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981 ;
3560
+- 80 % du montant des bénéfices réalisés du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986.
3561
+
3562
+II Les prélèvements opérés sur cette réserve donnent lieu au paiement de l'impôt sur les sociétés lorsque les bénéfices correspondants y sont portés depuis :
3563
+
3564
+- moins de sept ans, pour les bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981. L'impôt est dû sur la moitié ou sur la totalité des sommes prélevées selon qu'elles figurent ou non à la réserve depuis quatre ans au moins ;
3565
+- moins de quatre ans, pour les bénéfices réalisés du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986. L'impôt est dû sur la totalité des sommes prélevées.
3566
+
3567
+III Les entreprises de construction de logements visées au I s'entendent de celles qui ont pour seule activité la construction pour leur compte d'immeubles dont la superficie globale est réservée pour les trois quarts au moins à l'habitation ; la proportion des trois quarts s'apprécie sur l'ensemble des constructions achevées ou vendues soit à terme, soit en état futur d'achèvement, au cours de la période de trois ans prenant fin à la clôture de l'exercice.
3568
+
3569
+Toutefois, dans la limite de 10 % de leurs fonds propres, ces entreprises peuvent placer leurs disponibilités ou effectuer, sous forme de prises de participations, des investissements se rattachant à leur activité et qui sont définis par décret (1).
3570
+
3571
+III bis Toutefois, les entreprises définies au paragraphe III peuvent, sur leur demande, se libérer de l'impôt sur les sociétés pour la totalité des profits de construction en sursis d'imposition au 31 décembre 1986, par le paiement d'une taxe forfaitaire égale à 6,5 p. 100 de leur montant. Dans ce cas, les profits de construction réalisés en 1986 sont imposés dans les conditions de droit commun.
3572
+
3573
+La demande est adressée, avant le 1er avril 1987, au service des impôts auprès duquel la déclaration de résultats est souscrite. Elle comporte l'indication du montant des sommes non libérées de l'impôt et la date de leur inscription au compte de réserve spéciale.
3574
+
3575
+La taxe forfaitaire est acquittée avant le 15 septembre 1987. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est exclue des charges déductibles du bénéfice imposable.
3576
+
3577
+IV Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions (2).
3578
+
3579
+(1) Annexe III, art. 46 quater-0 I.
3580
+
3581
+(2) Annexe III, art. 46 quater-0 G à 46 quater-0 K, 46 quater-0 P et 46 quater-0 Q.
3582
+
3148 3583
 ###### Article 209 quater B
3149 3584
 
3150 3585
 I. Le régime défini aux I et II de l'article 209 quater A est applicable aux bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981 et provenant de ventes d'immeubles achevés ou assimilées qui sont réalisées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés et dont la construction au sens du III du même article ne constitue pas l'activité exclusive à la double condition que ces immeubles soient affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie et que les disponibilités dégagées par ces ventes soient réinvesties avant deux ans dans des opérations de même nature. Si cette dernière condition cesse d'être remplie moins de sept ans après la réalisation des bénéfices, l'impôt sur les sociétés est établi selon les modalités prévues au II de l'article 209 quater A.
... ...
@@ -3209,6 +3644,29 @@ L'obligation prévue au a n'est pas applicable aux fusions ou apports visés au
3209 3644
 
3210 3645
 4. Les dispositions du présent article sont applicables aux plus-values visées au I de l'article 238 octies.
3211 3646
 
3647
+###### Article 210 A
3648
+
3649
+1. Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés.
3650
+
3651
+Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée.
3652
+
3653
+2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet.
3654
+
3655
+3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes :
3656
+
3657
+a. Elle doit reprendre à son passif :
3658
+
3659
+- d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ;
3660
+- d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 % ou de 25 %.
3661
+
3662
+b. Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des plus-values dont l'imposition avait été différée chez cette dernière.
3663
+
3664
+c. Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.
3665
+
3666
+d. Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. Cette réintégration peut être étalée sur une période n'excédant pas cinq ans, sans que la somme réintégrée chaque année puisse être inférieure au cinquième des plus-values. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport.
3667
+
3668
+4. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la société absorbée peut opter pour l'imposition au taux réduit, prévu à l'article 219-I-a, des plus-values à long terme afférentes à ses éléments amortissables. Dans ce cas, le montant des réintégrations visées au 3-d est réduit à due concurrence.
3669
+
3212 3670
 ###### Article 210 B
3213 3671
 
3214 3672
 1 Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif dans la mesure où ces opérations ont été agréées par le ministre de l'économie et des finances (1).
... ...
@@ -3361,6 +3819,18 @@ Les personnes morales qui souscrivent avant le 1er juillet 1964 au capital initi
3361 3819
 
3362 3820
 Toutefois, la souscription des actions des sociétés immobilières conventionnées constituées après la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ne peut, en aucun cas, donner droit au bénéfice des dispositions du présent article.
3363 3821
 
3822
+###### Article 217 bis
3823
+
3824
+I. Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant [*abattement, réfaction*].
3825
+
3826
+II. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1983, les dispositions du I ne sont applicables qu'aux exploitations appartenant aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie, du tourisme et de la pe^che.
3827
+
3828
+Les résultats provenant des exploitations appartenant à d'autres secteurs ne sont retenus, pour les exercices clos en 1983, qu'à concurrence de 80 % de leur montant.
3829
+
3830
+III. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1986, les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs des énergies nouvelles, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat.
3831
+
3832
+IV. Les dispositions du paragraphe I, du premier alinéa du paragraphe II et du paragraphe III ci-dessus s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 1996 [*date limite*].
3833
+
3364 3834
 ###### Article 217 quater
3365 3835
 
3366 3836
 Les sommes correspondant à la part du bénéfice réalisé par les sociétés mixtes d'intérêt agricole qui est affectée aux fournisseurs ou clients ayant la qualité d'agriculteur ou d'organisme mentionné à l'article L 541-1 du code rural, au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux, sont réparties en franchise d'impôt sur les sociétés lorsque ces derniers sont associés ou membres d'un des organismes visés à l'article précité, lui-même associé et dans la mesure où elles proviennent d'opérations faites avec eux.
... ...
@@ -3939,6 +4409,10 @@ Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à tout versement ef
3939 4409
 
3940 4410
 Le montant de la taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence instituée par l'article 11-II-2 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.
3941 4411
 
4412
+####### Article 238 bis A
4413
+
4414
+Sans préjudice des dispositions de l'article 238 bis, les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 p. 1.000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances, en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique.
4415
+
3942 4416
 ####### Article 238 bis B
3943 4417
 
3944 4418
 Les sommes versées en application des articles 9 et 15 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954 relative à l'attribution de biens et d'éléments d'actif d'entreprises de presse et d'information, ainsi que les sommes versées pour l'acquisition des biens non visés à l'article 1er, premier alinéa, de ladite loi mais se rattachant directement à l'exploitation de l'entreprise de presse, sont exemptes de tous impôts et taxes.
... ...
@@ -4134,6 +4608,18 @@ Les sociétés en participation doivent, pour l'application des articles 8 et 60
4134 4608
 
4135 4609
 Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 246-2 du code forestier ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés ; mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, déterminé d'après les règles prévues pour la catégorie de revenus à laquelle ces bénéfices se rattachent, soit, s'il s'agit de personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les sociétés.
4136 4610
 
4611
+####### Article 238 quater
4612
+
4613
+Lorsque les opérations visées à l'article 823-I, II-1° et III [*apports de bois ou de terrains à reboiser, transformation en groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser*] sont réalisées par des entreprises industrielles ou commerciales passibles de l'impôt sur le revenu ou par des sociétés passibles, à un titre quelconque, de l'impôt sur les sociétés et satisfont aux conditions énoncées audit article, elles donnent lieu à la perception d'une taxe spéciale sur la valeur nette, au moment de leur réalisation, de l'actif transféré au groupement forestier. Cette taxe, perçue au taux de 6 % dans le premier cas et de 8 % dans le second, libère les plus-values afférentes à l'actif transféré, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés susceptibles d'être réclamés du chef de l'opération.
4614
+
4615
+Le paiement de la taxe entraîne en outre l'exonération, s'il s'agit d'une société de capitaux ou d'une société assimilée, de l'impôt sur le revenu et de la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers auxquels donnerait ouverture la distribution à ses membres des parts d'intérêt du groupement forestier représentatives des bois et des terrains à reboiser à lui transférés.
4616
+
4617
+La taxe est perçue, selon les règles et sous les sanctions applicables en matière de droits d'enregistrement, lors de l'enregistrement de l'acte constatant la transformation ou l'apport, ou lors de l'accomplissement de la formalité fusionnée.
4618
+
4619
+Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
4620
+
4621
+[*(1) Dispositions reconduites jusqu'au 31 décembre 1988*].
4622
+
4137 4623
 ###### VI bis : Primes de remboursement et intérêts capitalisés
4138 4624
 
4139 4625
 ####### Article 238 septies A
... ...
@@ -4621,6 +5107,109 @@ Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante :
4621 5107
 - les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur;
4622 5108
 - les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires, lorsqu'ils exercent leur activité dans les conditions prévues à l'article L 721-1, L 721-2 et L 721-6 du code du travail.
4623 5109
 
5110
+####### Article 256 B
5111
+
5112
+Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.
5113
+
5114
+Ces personnes morales sont assujetties, en tout état de cause, pour les opérations suivantes :
5115
+
5116
+Livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente,
5117
+
5118
+Distribution de gaz , d'électricité et d'énergie thermique,
5119
+
5120
+Opérations des économats et établissements similaires,
5121
+
5122
+Transports de biens, à l'exception de ceux effectués par L'administration des postes et télécommunications,
5123
+
5124
+Transports de personnes,
5125
+
5126
+Opérations des organismes d'intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits,
5127
+
5128
+Organisation d'expositions à caractère commercial,
5129
+
5130
+Prestations de services portuaires et aéroportuaires,
5131
+
5132
+Entreposage de biens meubles,
5133
+
5134
+Organisation de voyages et de séjours touristiques,
5135
+
5136
+Diffusion ou redistribution de programmes de radiodiffusion ou de télévision ;
5137
+
5138
+Télécommunications.
5139
+
5140
+####### Article 257
5141
+
5142
+Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :
5143
+
5144
+1° Les opérations faites par les coopératives et leurs unions;
5145
+
5146
+2° Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que par les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements;
5147
+
5148
+3° Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non assujettis pour les besoins de leur consommation familiale;
5149
+
5150
+4°, 4° bis, 4° ter et 5° (Abrogés);
5151
+
5152
+6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux;
5153
+
5154
+7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (1).
5155
+
5156
+Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.
5157
+
5158
+1 Sont notamment visés :
5159
+
5160
+- les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait;
5161
+- les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble;
5162
+- les livraisons à soi-même d'immeubles.
5163
+
5164
+Toutefois la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble.
5165
+
5166
+2 Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
5167
+
5168
+- aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens;
5169
+- aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens;
5170
+
5171
+8° Les prélèvements, utilisations, affectations de biens achetés, importés, extraits, fabriqués ou transformés par les assujettis ainsi que les prestations de services qu'ils effectuent lorsque ces opérations sont faites pour des besoins autres que ceux de l'entreprise et, notamment pour les besoins de ses dirigeants, de son personnel ou de tiers, pour les besoins d'une activité non imposable ou pour les besoins d'une activité imposable si le droit à déduction de la taxe afférente au bien ou au service peut faire l'objet d'une exclusion, d'une limitation ou d'une régularisation.
5172
+
5173
+Un décret en Conseil d'Etat (2) définit les opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible;
5174
+
5175
+9° Les livraisons qu'un non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (3) ;
5176
+
5177
+10° Les achats à des non-assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée :
5178
+
5179
+a. De produits passibles d'un droit de fabrication ou de consommation ;
5180
+
5181
+b. De boissons et autres produits passibles d'un droit de circulation à l'exception des achats de vendanges et de fruits à cidre et à poiré par des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée;
5182
+
5183
+c De conserves alimentaires;
5184
+
5185
+d De pierres précieuses, perles ou objets d'occasion dans la fabrication desquels sont entrées des pierres précieuses ou des perles, sous réserve des dispositions de l'article 261-1-3°-b;
5186
+
5187
+11° Les quantités de boissons manquantes chez les marchands en gros en sus des déductions et soumises aux droits indirects;
5188
+
5189
+12° (Abrogé);
5190
+
5191
+13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées à l'article 262-II-4° à d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (4);
5192
+
5193
+14° (Abrogé);
5194
+
5195
+15° Les biens et produits mentionnés à l'article 262-II-2° et 3° lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (5);
5196
+
5197
+16° et 17° (Abrogés);
5198
+
5199
+18° La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision prévue par l'article 53 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
5200
+
5201
+19° Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires.
5202
+
5203
+(1) Voir Annexe II, art. 243 à 259.
5204
+
5205
+(2) Annexe II, art. 178 A à 178 C.
5206
+
5207
+(3) Annexe III, art. 65 A.
5208
+
5209
+(4) Annexe IV, art. 45.
5210
+
5211
+(5) Annexe IV, art. 42 à 46.
5212
+
4624 5213
 ####### Article 258
4625 5214
 
4626 5215
 I Les livraisons de biens meubles corporels sont imposables en France lorsque ces biens sont situés en France, lors de leur expédition ou de leur transport à destination de l'acquéreur ou lors de leur délivrance à l'acquéreur en l'absence d'expédition ou de transport; il en est de même lorsque ces biens sont montés ou installés en France.
... ...
@@ -4903,6 +5492,10 @@ I. Des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer des modalités particulières de
4903 5492
 
4904 5493
 II. (Disposition devenue sans objet).
4905 5494
 
5495
+####### Article 268 quater
5496
+
5497
+La base d'imposition du service des télécommunications comprend le produit des opérations effectuées avec les autres services de l'Etat.
5498
+
4906 5499
 ##### Section III : Fait générateur
4907 5500
 
4908 5501
 ###### Article 269
... ...
@@ -5094,6 +5687,10 @@ Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations de
5094 5687
 
5095 5688
 Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de la loterie nationale, du loto national et des paris mutuels hippiques.
5096 5689
 
5690
+######## Article 281 bis K
5691
+
5692
+Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux prestations de services ainsi qu'aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'Etat dans le département tiennent des articles L. 131-2 et L. 131-13 du code des communes (1).
5693
+
5097 5694
 ####### G : Taux particuliers
5098 5695
 
5099 5696
 ######## Article 281 quater
... ...
@@ -5258,6 +5855,23 @@ Lorsque la taxe exigible mensuellement est inférieure à 1.000 F, les redevable
5258 5855
 
5259 5856
 (3) Annexe IV, art. 39 bis.
5260 5857
 
5858
+####### C : Factures
5859
+
5860
+######## Article 289
5861
+
5862
+I Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable ou qui lui réclame des acomptes donnant lieu à exigibilité de la taxe doit lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu.
5863
+
5864
+Pour les prestations de services mentionnées à l'article 259 B, la facture doit être établie par les prestataires.
5865
+
5866
+II Les factures ou documents en tenant lieu doivent faire apparaître distinctement :
5867
+
5868
+- le prix hors taxe sur la valeur ajoutée des biens livrés et des services rendus;
5869
+- le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (1).
5870
+
5871
+III L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 19° de l'article 257 doit établir une facture du montant du gain réalisé et y ajouter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
5872
+
5873
+(1) Voir Annexe III, art. 95.
5874
+
5261 5875
 ####### D : Désignation d'un représentant en France
5262 5876
 
5263 5877
 ######## Article 289 A
... ...
@@ -5459,6 +6073,28 @@ b Les chiffres limites fixés pour l'application du régime de la franchise et d
5459 6073
 
5460 6074
 ###### IV : Exploitants agricoles
5461 6075
 
6076
+####### Article 298 bis A
6077
+
6078
+Les exploitants agricoles dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 35 000 F sont dispensés du versement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque leur revenu annuel global provient pour 80 p. 100 au moins de leur activité agricole.
6079
+
6080
+Le chiffre mentionné ci-dessus s'entend tous droits et taxes compris; il est réduit au prorata du temps d'activité pour les exploitants dont l'activité s'est exercée pendant une période inférieure à un an.
6081
+
6082
+Ce régime n'est applicable qu'aux exploitants agricoles bénéficiaires de l'assurance maladie des exploitants agricoles.
6083
+
6084
+####### Article 298 bis B
6085
+
6086
+1 Pour bénéficier des dispositions de l'article 298 bis A, les exploitants agricoles doivent en faire la demande avant le 1er février de l'année considérée [*date limite*], sur un imprimé dont le modèle est fourni par l'administration.
6087
+
6088
+Les nouveaux exploitants doivent adresser cette demande dans le mois du début de leur activité [*délai*].
6089
+
6090
+Les exploitants qui ont fait une telle demande ont l'obligation de déclarer leur chiffre d'affaires trimestriel [*périodicité*].
6091
+
6092
+En outre, ils doivent adresser, avant le 25 avril de l'année suivante, la déclaration prévue à l'article 298 bis-I-1°.
6093
+
6094
+2 A défaut du dépôt de la demande visée au 1, la franchise est accordée aux exploitants agricoles sur demande de restitution de leur part.
6095
+
6096
+3 Un décret précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
6097
+
5462 6098
 ####### Article 298 quinquies
5463 6099
 
5464 6100
 I Le remboursement forfaitaire institué par l'article 298 quater bénéficie :
... ...
@@ -8460,6 +9096,14 @@ Pour les acquisitions de forêts entrant dans le champ d'application de l'articl
8460 9096
 
8461 9097
 (1) Les conditions d'application de l'article L 222-1 sont fixées par les articles R. 222-1 à R. 222-21 du code forestier.
8462 9098
 
9099
+########## Article 704
9100
+
9101
+Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux dont la valeur ne dépasse pas 3.000 F [*montant*], à la condition :
9102
+
9103
+a Que l'acquéreur soit déjà propriétaire d'un immeuble rural contigu, acquis par acte soumis à la formalité fusionnée ou enregistré depuis plus de deux ans [*délai*], ou recueilli à titre héréditaire;
9104
+
9105
+b Que l'acquisition porte sur la totalité de l'immeuble du vendeur attenant à la propriété de l'acquéreur.
9106
+
8463 9107
 ########## Article 706
8464 9108
 
8465 9109
 Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les ventes résultant de l'application des articles 58-17 et 58-18 du code rural (1) relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.
... ...
@@ -9300,6 +9944,10 @@ Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances rendront applicable cet
9300 9944
 
9301 9945
 ######### c : Dispositions spéciales aux donations
9302 9946
 
9947
+########## Article 790
9948
+
9949
+Les donations-partages effectuées conformément à l'article 1075 du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants du présent code d'une réduction de 25 p. 100 lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 15 p. 100 lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans. Ces dispositions sont applicables aux donations-partages consenties par actes passés à compter du 1er décembre 1986.
9950
+
9303 9951
 ########## Article 791
9304 9952
 
9305 9953
 Le taux de la taxe de publicité foncière est réduit à 0,60 % pour les mutations entre vifs à titre gratuit.
... ...
@@ -10258,6 +10906,16 @@ Le droit de timbre prévu à l'article 919 A s'applique aux sommes engagées au
10258 10906
 
10259 10907
 ####### A : Dispositions générales
10260 10908
 
10909
+######## 1° : Lettres de voiture
10910
+
10911
+######### Article 925
10912
+
10913
+Le droit de timbre, applicable aux lettres de voiture et à tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, est fixé uniformément à 4 F, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et quelle que soit la dimension du papier employé.
10914
+
10915
+Les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret (1).
10916
+
10917
+(1) Annexe III, art. 313 F.
10918
+
10261 10919
 ######## 2° : Transports aériens
10262 10920
 
10263 10921
 ######### Article 926
... ...
@@ -10266,6 +10924,18 @@ Le contrat de transport de marchandises par air est constaté par une lettre de
10266 10924
 
10267 10925
 ######## 3° : Transports ferroviaires
10268 10926
 
10927
+######### Article 927
10928
+
10929
+Sont soumis à un droit de timbre de 4 F les bulletins de bagages délivrés aux voyageurs par les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local.
10930
+
10931
+######### Article 928
10932
+
10933
+Est fixé à 4 F y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et pour chacun des transports effectués en grande ou en petite vitesse, le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local ou des tramways aux expéditeurs, lorsque ces derniers ne demandent pas de lettre de voiture.
10934
+
10935
+Le récépissé énonce la nature, le poids et la désignation des colis, le nom et l'adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué. Un double du récépissé accompagne l'expédition et est remis au destinataire.
10936
+
10937
+Toute expédition non accompagnée d'une lettre de voiture doit être constatée sur un registre à souche, timbré sur la souche et sur le talon.
10938
+
10269 10939
 ######### Article 929
10270 10940
 
10271 10941
 Une même expédition ne peut comprendre que le chargement d'un seul wagon, à moins qu'il ne s'agisse d'envois indivisibles ou qu'il n'existe pour certains trafics des prescriptions particulières.
... ...
@@ -10312,6 +10982,16 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les départeme
10312 10982
 
10313 10983
 ######## 1° : Colis postaux.
10314 10984
 
10985
+######### Article 935
10986
+
10987
+Le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins de fer, conformément à l'article 928 pour les transports prévus par les conventions visées dans les lois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l'organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à 4 F pour chaque expédition.
10988
+
10989
+Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930.
10990
+
10991
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'exécution du présent article (1).
10992
+
10993
+(1) Annexe II, art. 303 à 303 B.
10994
+
10315 10995
 ######### Article 937
10316 10996
 
10317 10997
 Les récépissés, bulletins d'expédition et décharges relatifs au transport des colis postaux expédiés et distribués dans l'intérieur de la même ville sont exonérés du timbre.
... ...
@@ -10320,6 +11000,12 @@ Le droit de timbre établi par l'article 935 n'est pas perçu sur les bulletins
10320 11000
 
10321 11001
 ######## 2° : Envois contre remboursement et transports de monnaie.
10322 11002
 
11003
+######### Article 938
11004
+
11005
+Les recouvrements effectués par les entreprises de transports, à titre de remboursements des objets transportés, quel que soit d'ailleurs le mode employé pour la remise des fonds au créancier, ainsi que tous autres transports fictifs ou réels de monnaies ou de valeurs, sont assujettis à la délivrance d'un récépissé ou d'une lettre de voiture dûment timbré.
11006
+
11007
+Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 4 F y compris le droit de la décharge, est supporté par l'expéditeur de la marchandise.
11008
+
10323 11009
 ######### Article 939
10324 11010
 
10325 11011
 Le droit de timbre établi par l'article 938 est également exigible par chaque expédition, pour les envois contre remboursement effectués par colis postaux.
... ...
@@ -10792,6 +11478,20 @@ Ce droit n'est pas perçu sur les jugements rendus par le juge pour enfants.
10792 11478
 
10793 11479
 Le droit est perçu et recouvré selon les règles applicables en matière d'enregistrement. Il n'est en aucun cas à la charge de la partie civile.
10794 11480
 
11481
+##### Section V ter : Droit forfaitaire de délivrance d'ampliation
11482
+
11483
+###### Article 1018 B
11484
+
11485
+Sous réserve des dispositions de l'article 1089 C, il est perçu un droit forfaitaire de 60 F pour la délivrance par le secrétariat de la juridiction de toute ampliation d'un acte ou d'une décision en matière civile ou administrative ou d'une décision rendue par une juridiction répressive.
11486
+
11487
+Ce droit forfaitaire n'est pas perçu pour la première ampliation lorsque, en raison de la nature de l'acte ou de la qualité du demandeur, celui-ci bénéficiait avant l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives, d'une exonération totale ou partielle du droit d'enregistrement ou de timbre.
11488
+
11489
+Les autorités judiciaires et administratives ainsi que les établissements publics dotés d'un comptable public sont dispensés du paiement du droit forfaitaire.
11490
+
11491
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de perception du droit forfaitaire qui est assimilé à un droit de timbre (1).
11492
+
11493
+(1) Annexe II, art. 384-00 A.
11494
+
10795 11495
 ##### Section VI : Droits de sceau
10796 11496
 
10797 11497
 ###### Article 1019
... ...
@@ -11757,6 +12457,14 @@ III. - L'exonération temporaire prévue au I ne s'applique pas aux terrains uti
11757 12457
 
11758 12458
 ######## 1 bis : Exonération comprise entre deux et cinq ans
11759 12459
 
12460
+######### Article 1383 A
12461
+
12462
+I. - Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, visées à l'article 1464 B-I peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création.
12463
+
12464
+II. - Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition de déclarer leurs acquisitions au service des impôts de la situation des biens dans les quinze jours de la signature de l'acte, ou au plus tard le 15 novembre 1983 pour les biens acquis avant le 31 octobre 1983.
12465
+
12466
+.
12467
+
11760 12468
 ######## 2 : Exonérations supérieures à deux ans
11761 12469
 
11762 12470
 ######### 2° : Habitations à loyer modéré
... ...
@@ -12679,6 +13387,12 @@ Ils peuvent également renoncer en faveur de ces jeux à l'application de toute
12679 13387
 
12680 13388
 2) A compter du 1er janvier 1978, les matchs de boxe sont soumis à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements d'après le tarif de la première catégorie.
12681 13389
 
13390
+####### Appareils automatiques - Obligations.
13391
+
13392
+######## Article 1560 ter
13393
+
13394
+" Lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant est tenu de déclarer au service des impôts la part des recettes revenant à ce tiers. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté.
13395
+
12682 13396
 ####### Demi-tarif
12683 13397
 
12684 13398
 ######## Article 1562
... ...
@@ -13398,6 +14112,92 @@ La taxe est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes proc
13398 14112
 
13399 14113
 (2) Pour la campagne 1981 1982, taux fixé à 73,60 F par tonne (décr. n° 81-874 du 25 septembre 1981, J.O. du 26).
13400 14114
 
14115
+##### Section VII : Aide aux spectacles
14116
+
14117
+###### A : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.
14118
+
14119
+####### Article 1621
14120
+
14121
+Il est perçu une taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui y sont présentés.
14122
+
14123
+Les représentations assujetties au paiement de la taxe spéciale sont soumises aux dispositions du code de l'industrie cinématographique.
14124
+
14125
+La taxe spéciale est due selon le tarif ci-après :
14126
+
14127
+0,20 F pour les places dont le prix est inférieur à 5 F;
14128
+
14129
+0,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 5 F et inférieur à 6 F;
14130
+
14131
+0,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 6 F et inférieur à 7 F;
14132
+
14133
+1,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 7 F et inférieur à 8 F;
14134
+
14135
+1,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 8 F et inférieur à 9,40 F;
14136
+
14137
+1,40 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 9,40 F et inférieur à 10,50 F;
14138
+
14139
+1,50 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 10,50 F et inférieur à 11,50 F;
14140
+
14141
+1,60 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 11,50 F et inférieur à 12,50 F;
14142
+
14143
+1,70 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 12,50 F et inférieur à 13,80 F;
14144
+
14145
+1,80 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 13,80 F et inférieur à 14,90 F;
14146
+
14147
+1,90 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 14,90 F et inférieur à 16 F;
14148
+
14149
+2 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 16 F et inférieur à 17 F;
14150
+
14151
+2,10 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 17 F et inférieur à 18 F;
14152
+
14153
+2,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 18 F et inférieur à 19 F;
14154
+
14155
+2,35 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 19 F et inférieur à 20 F;
14156
+
14157
+2,45 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 20 F et inférieur à 21 F;
14158
+
14159
+2,55 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 21 F et inférieur à 22 F;
14160
+
14161
+2,65 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 22 F et inférieur à 23 F;
14162
+
14163
+2,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 23 F et inférieur à 24 F;
14164
+
14165
+2,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 24 F et inférieur à 25 F;
14166
+
14167
+2,95 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 25 F et inférieur à 26 F;
14168
+
14169
+3,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 26 F et inférieur à 27 F;
14170
+
14171
+3,15 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 27 F et inférieur à 28 F;
14172
+
14173
+3,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 28 F et inférieur à 29 F;
14174
+
14175
+3,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 29 F et inférieur à 30 F;
14176
+
14177
+3,30 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 30 F et inférieur à 31 F;
14178
+
14179
+Au-delà, la taxe est majorée de 0,10 F chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 1 F (1).
14180
+
14181
+Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère pornographique ou d'incitation à la violence.
14182
+
14183
+Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.
14184
+
14185
+La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont données au moins deux séances par semaine. Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les salles définies comme petites exploitations (2), dont les exploitants auront renoncé au bénéfice du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique; un décret pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances (3) fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment, la durée de validité de l'option exercée par les exploitants.
14186
+
14187
+Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature, autres que la TVA, auxquels est soumise la recette normale des salles de spectacles cinématographiques.
14188
+
14189
+La constatation et la perception de la taxe sont assurées par le service des impôts selon les règles propres aux contributions indirectes.
14190
+
14191
+Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (no 59-1454 du 26 décembre 1959).
14192
+
14193
+La taxe spéciale prévue au premier alinéa n'est pas perçue dans les salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
14194
+
14195
+1) Annexe III, art. 333 bis.
14196
+
14197
+3) Annexe III, art. 333 bis A à 333 bis D.
14198
+
14199
+4) Annexe III, art. 333 ter à 333 septies.
14200
+
13401 14201
 ##### Section X : Fonds de construction, d'équipement rural et d'expansion économique.
13402 14202
 
13403 14203
 ###### Article 1621 quinquies
... ...
@@ -13522,14 +14322,6 @@ Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a dans sa compét
13522 14322
 
13523 14323
 Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la taxe est perçue selon un taux uniforme, par catégorie de constructions, dans toutes les communes qui composent l'établissement public, à moins que l'organe délibérant n'ait adopté, à la majorité des deux tiers, des taux différenciés. Toutefois, cette faculté ne peut être exercée dans les communes ou fractions de communes situées à l'intérieur d'une zone d'agglomération nouvelle. Sauf dans le cas où les statuts de l'établissement en disposent autrement, les décisions prises pour l'application du premier alinéa doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des voix de l'organe délibérant. Elles sont valables pour une durée de trois ans à compter de leur entrée en vigueur. Si l'organe délibérant a pris une délibération pour renoncer à la perception de la taxe ou si, à l'expiration du délai de trois ans mentionné au troisième alinéa, il n'a pas pris de nouvelle délibération prorogeant à son profit pour une nouvelle période de trois ans le transfert des pouvoirs mentionnés au premier alinéa, les conseils municipaux reprennent les droits qui leur appartiennent en application des articles 1585 A et du II de l'article 1585 E. Cette disposition n'est pas applicable dans les communes ou fractions de communes situées à l'intérieur d'une zone d'agglomération nouvelle.
13524 14324
 
13525
-###### Article 1635 bis E
13526
-
13527
-Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement portant sur les mutations d'immeubles et de droits immobiliers mentionnés à l'article 1595-1°.
13528
-
13529
-Cette taxe s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F, sauf lorsque la mutation est soumise au taux proportionnel de 0,60 %.
13530
-
13531
-Le taux de la taxe additionnelle est limité à 1 % de la valeur imposable pour la région d'Ile de France et à 1,60 % pour les autres régions.
13532
-
13533 14325
 #### Chapitre IV : Dispositions communes
13534 14326
 
13535 14327
 ##### Article 1635 ter
... ...
@@ -14226,6 +15018,28 @@ Les actes constatant les apports mobiliers effectués dans les conditions prévu
14226 15018
 
14227 15019
 ##### 1 : Établissement et mise en recouvrement des rôles
14228 15020
 
15021
+###### Article 1657
15022
+
15023
+1. Les bases de cotisation des impôts directs sont arrondies au centime de franc inférieur à moins de dispositions contraires.
15024
+
15025
+Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation ainsi que celles des taxes annexes correspondantes sont arrondies à la dizaine de francs inférieure.
15026
+
15027
+Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
15028
+
15029
+Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies au franc, les fractions de franc inférieures à 0,50 F étant négligées et celles de 0,50 F et au-dessus étant comptées pour 1 F. Il en est de même du montant des majorations, réductions et dégrèvements.
15030
+
15031
+Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les régissant, arrondis au franc le plus voisin dans les mêmes conditions.
15032
+
15033
+En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.
15034
+
15035
+1 bis. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 150 F.
15036
+
15037
+La somme de 150 F mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (1).
15038
+
15039
+2. Les cotisations d'impôts directs dont le montant total par article de rôle est inférieur à 80 F ne sont pas mises en recouvrement si elles sont perçues au profit du budget de l'Etat ; elles sont allouées en non-valeurs si elles sont perçues au profit d'un autre budget.
15040
+
15041
+(1) Chiffre porté à 400 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1993, loi 93-1352 Finances pour 1994 art. 2 V ; à 460 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1992, à 440 F pour 1991.
15042
+
14229 15043
 ###### Article 1659 A
14230 15044
 
14231 15045
 Les rôles primitifs des impôts directs locaux ainsi que des taxes directes perçues au profit de certains établissements publics et organismes divers peuvent être mis en recouvrement dans le même délai que les rôles supplémentaires.
... ...
@@ -16086,30 +16900,6 @@ Sauf cette même réserve, en cas de rejet de la formalité de publicité fonci
16086 16900
 
16087 16901
 ### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES.
16088 16902
 
16089
-#### Article 1657
16090
-
16091
-1° Les bases de cotisation des impôts directs sont arrondies au centime de franc inférieur à moins de dispositions contraires.
16092
-
16093
-Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation ainsi que celles des taxes annexes correspondantes sont arrondies à la dizaine de francs inférieure.
16094
-
16095
-Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
16096
-
16097
-Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies au franc, les fractions de franc inférieures à 0,50 F étant négligées et celles de 0,50 F et au-dessus étant comptées pour 1 F. Il en est de même du montant des majorations, réductions et dégrèvements.
16098
-
16099
-Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les régissant, arrondis au franc le plus voisin dans les mêmes conditions.
16100
-
16101
-En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.
16102
-
16103
-1 bis° Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 150 F (1).
16104
-
16105
-La somme de 150 F mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (2).
16106
-
16107
-2° Les cotisations d'impôts directs perçues au profit du budget de l'Etat ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant total par article de rôle est inférieur à 5 F ; si elles sont perçues au profit d'un autre budget, elles sont allouées en non-valeurs lorsque leur montant par article de rôle est inférieur à 30 F.
16108
-
16109
-(1) Limite applicable aux cotisations établies à raison des revenus de l'année 1977.
16110
-
16111
-(2) Chiffre porté à 185 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1979 et à 210 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur les revenus de 1980, à 240 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur les revenus de 1981 ; à 270 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1982 ; à 295 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1983 ; à 320 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1984 ;.
16112
-
16113 16903
 #### Article 1658
16114 16904
 
16115 16905
 Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du commissaire de la République.
... ...
@@ -16234,22 +17024,6 @@ IV Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu à l'article
16234 17024
 
16235 17025
 (1) Décret à émmettre.
16236 17026
 
16237
-### IMPOT SUR LES GRANDES FORTUNES *IGF*.
16238
-
16239
-#### Article 1723 ter-00 A
16240
-
16241
-L'impôt sur les grandes fortunes est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
16242
-
16243
-Toutefois, ne sont pas applicables :
16244
-
16245
-1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A et de l'article 392 de l'annexe III relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l'Etat ;
16246
-
16247
-2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits.
16248
-
16249
-#### Article 1723 ter-00 B
16250
-
16251
-Les époux sont solidaires pour le paiement de l'impôt sur les grandes fortunes.
16252
-
16253 17027
 ### ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE (PAIEMENT PAR CHEQUE : ANNEXE IV ART. 199 A 204).
16254 17028
 
16255 17029
 #### Article 1723 ter A
... ...
@@ -16288,12 +17062,6 @@ Tout retard dans le paiement des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes qu
16288 17062
 
16289 17063
 L'indemnité est également applicable en cas de paiement tardif, aux comptables directs du Trésor, des sommes dues au titre de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 1679.
16290 17064
 
16291
-#### Article 1727 A
16292
-
16293
-L'indemnité prévue à l'article 1727 est applicable en cas de retard dans le paiement de l'impôt sur les grandes fortunes [*IGF*]. Toutefois le taux de celle-ci est porté à 10 % pour le premier mois.
16294
-
16295
-Lorsque le montant des droits a été arbitré en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales l'indemnité ne peut être inférieure à 30 % de l'impôt dont le versement a été différé.
16296
-
16297 17065
 #### Article 1728
16298 17066
 
16299 17067
 Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ou un acte comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établis ou recouvrés par la direction générale des impôts déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré soit de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 s'il s'agit des versements, impôts ou taxes énumérés audit article, soit d'un intérêt de retard calculé dans les conditions fixées à l'article 1734.
... ...
@@ -16610,36 +17378,6 @@ En cas d'irrégularités affectant la détermination du montant de la créance d
16610 17378
 
16611 17379
 En cas de remboursement indu, les seuils d'application des majorations prévues à l'article 1729 sont appréciés en comparant le montant du remboursement indu au montant du remboursement auquel avait droit le redevable.
16612 17380
 
16613
-## PROCEDURES
16614
-
16615
-### DISPOSITIONS COMMUNES.
16616
-
16617
-#### Article 1912
16618
-
16619
-1. Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des termes échus, conformément au tarif suivant :
16620
-
16621
-- commandement, 3 % du montant du débet ;
16622
-- saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 % du montant du débet ;
16623
-- récolement sur saisie antérieure, 2,5 % du montant du débet ;
16624
-- signification de vente, 1,5 % du montant du débet ;
16625
-- affiches, 1,5 % du montant du débet ;
16626
-- récolement avant la vente, 1 % du montant du débet ;
16627
-- procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet.
16628
-
16629
-En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, le tarif des frais de saisie est réduit à 1 %. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.
16630
-
16631
-Les frais à la charge des contribuables comportent un minimum de 2 F pour le commandement et de 10 F pour les actes de poursuites autres que le commandement.
16632
-
16633
-Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances (1).
16634
-
16635
-2. En matière d'impôts directs, la taxe des frais de poursuites à recouvrer sur le débiteur est faite par le receveur des finances.
16636
-
16637
-Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxe est opérée en ce qui concerne les impositions, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts.
16638
-
16639
-3. Le ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et de majorations appliquées au titre des articles 1761 et 1762 pourront être accordées à titre gracieux.
16640
-
16641
-(1) Annexe III, art. 415 et 416.
16642
-
16643 17381
 ## SURETES ET PRIVILEGES
16644 17382
 
16645 17383
 ### CONTRIBUTIONS INDIRECTES.