Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 31 décembre 1986 (version 8658777)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 1986.

681
######### Article 68 F
682

                        
683
1. Un régime transitoire d'imposition s'applique aux exploitants agricoles qui ne sont pas déjà soumis à un régime réel d'imposition et qui exercent à titre individuel lorsque la moyenne de leurs recettes mesurée dans les conditions prévues à l'article 69 est comprise entre 500 000 F [*montant*] et 750 000 F.
684

                        
685
Les agriculteurs soumis au régime du forfait peuvent opter pour l'application de ce régime. L'option doit être formulée avant le 1er mai [*date limite*] de l'année au titre de laquelle elle s'applique.
686

                        
687
Ce régime s'applique pendant une durée de cinq ans.
688

                        
689
2. En cas de dépassement de la limite mentionnée au premier alinéa du 1, les intéressés sont soumis de plein droit au régime d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.
   

                    
695
########## Article 69
696

                        
697
I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée (1) (2).
698

                        
699
II. Un régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu :
700

                        
701
a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait ou du régime transitoire ;
702

                        
703
b. De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l'administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux années consécutives n'excède pas 1.800.000 F (1).
704

                        
705
III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au II b, les intéressés sont soumis de plein droit au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.
706

                        
707
Les deux catégories d'exploitants prévues au II peuvent opter pour le régime normal.
708

                        
709
IV. Les options mentionnées au II-a et au III, deuxième alinéa, doivent être formulées avant le 1er mai de la première année à laquelle elles s'appliquent [*date limite*] (1).
710

                        
711
V. Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq.
712

                        
713
(1) Dispositions applicables pour la première fois pour la détermination du régime fiscal au titre de l'année 1984.
714

                        
715
(2) Voir annexe III, art. 38 sexdecies A et 38 sexdecies B.
   

                    
729
########## Article 69 B
730

                        
731
Les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs recettes, d'après un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement à un régime de cette nature.
732

                        
733
Toutefois, lorsque les recettes d'un exploitant agricole individuel, mesurées sur la moyenne de deux années consécutives, s'abaissent en dessous de 300 000 F [*montant, seuil*] l'intéressé peut, sur option, être soumis au régime du forfait à compter du 1er janvier de l'année qui suit la période biennale de référence. L'option doit être formulée avant le 1er mai de la première année à laquelle elle s'applique [*date limite*].
   

                    
776
########## Article 72 B
777

                        
778
I. Les exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d'animaux jusqu'à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture du premier exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks.
779

                        
780
La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus d'une année à la date d'effet de l'option demeure inchangée jusqu'à la vente de ces biens. Toutefois, les exploitants qui, au titre de 1984, ont comptabilisé leurs stocks de produits ou d'animaux à la valeur déterminée à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks peuvent conserver cette valeur pour les mêmes produits ou animaux.
781

                        
782
II. L'option prévue au I doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle est valable pour cinq ans et se reconduit tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.
783

                        
784
III. Lorsqu'un exploitant agricole individuel fait apport de son exploitation à une société ou un groupement non passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions définies à l'article 151 octies, le bénéfice correspondant à l'apport des stocks qui ont bénéficié des dispositions du I peut être rattaché aux résultats de cette société ou de ce groupement selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A.
785

                        
786
Ce régime s'applique sur option conjointe de l'exploitant et de la société, dans les conditions prévues au II de l'article 151 octies.
787

                        
788
IV. - Lors de la cession ou de la cessation d'une exploitation agricole, le bénéfice correspondant à la cession des stocks qui ont bénéficié des dispositions du I peut être rattaché par fractions égales aux résultats de l'année de cessation de l'activité et des deux années précédentes.
789

                        
790
Ce régime s'applique sur option formulée lors du dépôt de la déclaration des résultats.
791

                        
792
Cette option est exclusive de l'option prévue aux articles 75-0 A ou 75-0 B.
   

                    
802
########## Article 73
803

                        
804
I. Pour l'application du régime du bénéfice réel agricole, les exercices ont une durée de douze mois.
805

                        
806
Toutefois, les exploitants qui passent du forfait ou du régime prévu à l'article 68 F au régime du bénéfice réel peuvent clore leur premier exercice soumis à ce régime avant le 31 décembre.
807

                        
808
Les exploitants soumis au régime du bénéfice réel dès le début de leur activité peuvent clore leur premier exercice durant l'année civile du début de leur activité ou l'année suivante.
809

                        
810
II. Par exception à la règle fixée au I :
811

                        
812
1° Les exploitants soumis au régime du bénéfice réel depuis une date antérieure au 1er janvier 1984 et dont l'exercice était aligné sur l'année civile peuvent, sur agrément de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, clôturer leur exercice ouvert le 1er janvier 1984 avant le 31 décembre de la même année. Dans ce cas, la durée de l'exercice clos en 1984 doit être fixée de telle sorte que les ventes et les livraisons effectuées au cours de cet exercice et de chacune des périodes correspondantes de 1982 et 1983 excèdent, pour chacune des années considérées, 50 % des ventes et des livraisons de l'exploitation ;
813

                        
814
2° (abrogé).
815

                        
816
3° (abrogé).
817

                        
818
4° Les exploitants soumis au régime de bénéfice réel peuvent modifier la date de clôture de leur exercice lorsqu'ils opèrent une reconversion d'activité par suite d'un changement très important de production.
819

                        
820
III. (abrogé).
   

                    
1101
######### Article 93
1102

                        
1103
1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (1).
1104

                        
1105
Les dépenses déductibles comprennent notamment :
1106

                        
1107
1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable.
1108

                        
1109
2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux.
1110

                        
1111
3° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail ou de location portant sur des voitures particulières, à l'exclusion de la part de loyer visée à l'article 39-4.
1112

                        
1113
Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à une association agréée ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.
1114

                        
1115
1 bis. (Abrogé).
1116

                        
1117
1 ter. Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
1118

                        
1119
Ce régime est subordonné aux conditions suivantes :
1120

                        
1121
- Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers ;
1122
- Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession ;
1123
- Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions.
1124

                        
1125
La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d'exercice de la profession avant le 1er mars de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option demeure valable tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
1126

                        
1127
Les contribuables ayant demandé l'application de ce régime doivent joindre à leur déclaration annuelle un état donnant la ventilation des sommes reçues suivant les parties versantes.
1128

                        
1129
1 quater. Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
1130

                        
1131
La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue à l'article 83-3°, s'applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale.
1132

                        
1133
En sus de la déduction forfaitaire visée au deuxième alinéa, les écrivains et compositeurs peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels dont le taux est fixé à 25 %. Cette déduction supplémentaire est calculée sur le montant brut des droits après application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %. Elle est limitée à 50.000 F.
1134

                        
1135
2. Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 93 quater-I.
1136

                        
1137
3. (Abrogé).
1138

                        
1139
4. (Transféré sous l'article 93 quater-II).
1140

                        
1141
4 bis. (Abrogé).
1142

                        
1143
5. Pour l'application du 1, les parts de sociétés civiles de moyens constituent des éléments affectés à l'exercice de la profession.
1144

                        
1145
(1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 B.
   

                    
1223
########## Article 103
1224

                        
1225
Sous réserve des dispositions de l'article 218 bis, le bénéfice imposable des associés en nom, des commandités et des membres des sociétés visées aux articles 8 et et 8 ter, est déterminé dans les conditions prévues à l'article 60, deuxième alinéa, et conformément aux dispositions des articles 96 à 102 et des articles L 7, L 8, L 53 et L 191 du livre des procédures fiscales.
   

                    
1477
########## Article 132 bis
1478

                        
1479
1 Sont dispensés de la retenue à la source les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et autres titres d'emprunt négociables émis par l'Etat avant le 1er janvier 1987.
1480

                        
1481
2 (Disposition périmée).
   

                    
1940
########## Article 94 A
1941

                        
1942
1. Les gains nets mentionnés aux articles 92 B et 92 F sont constitués [*calcul*] par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Le prix ou la valeur d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition autres que les droits de mutation à titre gratuit. Pour les plus-values réalisées avant le 1er janvier 1987, les frais d'acquisition à titre onéreux peuvent être fixés forfaitairement à 2 %.
1943

                        
1944
2. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.
1945

                        
1946
En cas de détachement de droits de souscription ou d'attribution :
1947

                        
1948
- le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;
1949
- le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;
1950
- le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal aux prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.
1951

                        
1952
3. Pour l'ensemble des titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979 [*date limite*], le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.
1953

                        
1954
Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.
1955

                        
1956
4. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.
1957

                        
1958
5. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération d'offre publique de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition originels.
1959

                        
1960
6. Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
1961

                        
1962
7. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
1963

                        
1964
(1) Annexe II, art. 39 B à 39 E
   

                    
1990
######### Article 119 bis
1991

                        
1992
1 Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1.
1993

                        
1994
Toutefois, les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A sont placés en dehors du champ d'application de la retenue à la source. Il en est de même pour la prime de remboursement visée à l'article 238 septies A.
1995

                        
1996
Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987, tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119, 238 septies B, sont placés hors du champ d'application de la retenue à la source.
1997

                        
1998
2 Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition (1).
1999

                        
2000
Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas aux sommes visées à l'article 111-a, premier alinéa.
2001

                        
2002
1) Annexe II, art. 48, 75 à 79.
   

                    
2130
######### Article 150 A bis
2131

                        
2132
Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale (1).
2133

                        
2134
Toutefois les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions de l'article 92 C.
2135

                        
2136
En cas d'échange de titres résultant d'une fusion ou d'une scission, l'imposition des gains nets mentionnés au premier alinéa est reportée dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au I ter de l'article 160.
2137

                        
2138
1) Voir Annexe II, art. 74 A bis.
   

                    
2710
####### Article 194
2711

                        
2712
Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit :
2713

                        
2714
Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1.
2715

                        
2716
Marié sans enfant à charge = 2.
2717

                        
2718
Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 2.
2719

                        
2720
Marié ou veuf ayant un enfant à charge = 2,5.
2721

                        
2722
Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge = 2,5.
2723

                        
2724
Marié ou veuf ayant deux enfants à charge = 3.
2725

                        
2726
Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge = 3,5.
2727

                        
2728
Marié ou veuf ayant trois enfants à charge = 4.
2729

                        
2730
Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge = 4,5.
2731

                        
2732
Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge = 5.
2733

                        
2734
Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge = 5,5.
2735

                        
2736
Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge = 6.
2737

                        
2738
Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge = 6,5
2739

                        
2740
et ainsi de suite, en augmentant d'une demi-part par enfant à charge du contribuable.
2741

                        
2742
En cas d'imposition séparée des époux par application du 4 de l'article 6, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.
2743

                        
2744
Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants.
2745

                        
2746
Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.
   

                    
5743
##### Article 302 septies B
5744

                        
5745
I. Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain [*calcul, définition*] sur lequel est édifiée la construction :
5746

                        
5747
- la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme;
5748
- la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol prévue à l'article L 332-1 du code de l'urbanisme;
5749
- comme il est dit à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité prévu par l'article L 112-2 du même code.
5750

                        
5751
II. Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier :
5752

                        
5753
- la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A;
5754
- comme il est dit à l'article L 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe départementale des espaces naturels sensibles.
5755
- la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prevue par l'article 1599 B ;
5756
- la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B.
   

                    
8250
####### Article 680
8251

                        
8252
Tous les actes qui ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code et qui ne peuvent donner lieu à une imposition proportionnelle ou progressive sont soumis à une imposition fixe de 430 F.
   

                    
8288
######### Article 685
8289

                        
8290
Les adjudications à la folle enchère de biens immeubles ne sont assujetties à la taxe proportionnelle de publicité foncière ou au droit proportionnel d'enregistrement que sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si l'impôt en a été acquitté.
8291

                        
8292
Lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication et si celle-ci a été enregistrée ou soumise à la formalité fusionnée, l'adjudication à la folle enchère est assujettie à une imposition fixe de 430 F.
   

                    
8294
######### Article 686
8295

                        
8296
Les déclarations ou élections de command ou d'ami, par suite d'adjudication ou contrat de vente de biens immeubles sont assujetties à une imposition fixe de 430 F [*montant*] lorsque la faculté d'élire command a été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente et que la déclaration est faite par acte public et notifiée dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat [*délai*].
8297

                        
8298
Si la déclaration est faite après les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat, ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réservée, les déclarations ou élections de command ou d'ami prévues au premier alinéa, sont assujetties à l'impôt aux taux prévus par le présent code.
   

                    
8418
########## Article 698 bis
8419

                        
8420
Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2% lorsque le locataire d'une société agréée pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE) acquiert tout ou partie des installations de caractère immobilier qui lui sont louées en vertu d'un contrat de crédit-bail.
8421

                        
8422
Toutefois la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60% lorsqu'une SOFERGIE acquiert des installations de caractère immobilier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.
8423

                        
8424
Les dispositions du présent article s'appliquent seulement aux acquisitions effectuées dans le cadre de l'exercice des activités exonérées d'impôt sur les sociétés en application du 3° sexies de l'article 208.
   

                    
8537
########## Article 716
8538

                        
8539
Pendant la durée du remboursement des emprunts contractés en vue de la construction d'un logement, les cessions amiables d'habitations individuelles à loyer modéré ayant pour but de substituer des personnes solvables, remplissant les conditions de la législation sur les habitations à loyer modéré, aux bénéficiaires de cette législation qui justifieraient être dans l'impossibilité de les habiter ou être privés de ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations, sont soumises à une imposition de 430 F [*montant*].
8540

                        
8541
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation du trésorier-payeur général [*autorité compétente*], après avis du conseil départemental de l'habitat.
   

                    
8543
########## Article 717
8544

                        
8545
Les résolutions volontaires ou judiciaires de contrats de vente de maisons individuelles répondant aux conditions fixées pour les habitations à loyer modéré par l'article L411-1 du code de la construction et de l'habitation et construites par les bureaux d'aide sociale, hospices ou hôpitaux, les caisses d'épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers, sont soumises à une imposition de 430 F [*montant*].
8546

                        
8547
Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 août 1932, facilitant la construction de ces locaux.
   

                    
8599
######### Article 730 bis
8600

                        
8601
Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun [*GAEC*] représentatives d'apports de cheptel et autres biens mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrées au droit fixe de 430 F [*montant*] lorsqu'elles ne sont pas corrélatives à la cession au même acquéreur de parts représentatives du fonds exploité.
   

                    
8615
######## Article 731
8616

                        
8617
Les cessions de brevets et des certificats d'obtention végétale sont enregistrées au droit fixe de 430 F [*montant*].
   

                    
8621
######## Article 732
8622

                        
8623
Les actes constatant la cession de gré à gré de cheptel et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrés au droit fixe de 430 F [*montant*] lorsque cette cession n'est pas corrélative à la vente totale ou partielle du fonds.
   

                    
8354 8653
########## Article 738
8355 8654

                                                                                    
8356 8655
Sont enregistrées au droit fixe de 
410
430
 F [*montant*] :
8357 8656

                                                                                    
8358 8657
1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.
8359 8658

                                                                                    
8360 8659
Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, le droit de bail prévu à l'article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention ;
8361 8660

                                                                                    
8362 8661
2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;
8363 8662

                                                                                    
8364 8663
3° Les concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale.
   

                    
9569
######### Article 822
9570

                        
9571
I. Donnent ouverture à un droit fixe de 430 F :
9572

                        
9573
1° Les apports mobiliers constatés dans des actes d'augmentation du capital social des groupements agricoles fonciers visés à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et qui ne sont pas transformés en groupements fonciers agricoles ;
9574

                        
9575
2° Les apports mobiliers constatés dans des actes de constitution ou d'augmentation de capital des groupements fonciers agricoles visés à l'article 1er modifié de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 (1) ;
9576

                        
9577
3° Les actes constatant la prorogation des groupements visés aux 1° et 2° ;
9578

                        
9579
4° Les actes constatant la transformation de groupements agricoles fonciers visés au 1° en groupements fonciers agricoles visés au 2°.
9580

                        
9581
II. (Abrogé).
9582

                        
9583
III. Les groupements agricoles fonciers qui ont été créés conformément à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont assujettis aux dispositions prévues au I-2° et aux articles 730 ter, 748 bis et 750 bis.
9584

                        
9585
IV. Les dispositions de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles peuvent être étendues et adaptées aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux de ces départements (2).
9586

                        
9587
(1) Complété et modifié par la loi n° 74-638 du 12 juillet 1974 (J.O. du 13), le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, art. 64 (J.O. du 7) et la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 (J.O. du 5).
9588

                        
9589
(2) Décret n° 79-146 du 14 février 1979 (J.O. du 22).
   

                    
9597
######### Article 824 A
9598

                        
9599
I. Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement pastoral agréé visé à l'article 11 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972, ou la prorogation d'un tel groupement sont enregistrés au droit fixe de 430 F. Le même droit est applicable aux actes constatant l'incorporation de bénéfices ou de réserves au capital d'un groupement pastoral agréé non passible de l'impôt sur les sociétés.
9600

                        
9601
II. Lorsque les groupements pastoraux agréés ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés, les apports immobiliers qui leur sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %.
   

                    
9627
######### Article 827
9628

                        
9629
I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 430 F :
9630

                        
9631
1° Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitations à loyer modéré, en vertu de l'article L422-11, premier alinéa, du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l'actif net attribué.
9632

                        
9633
Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier définies à l'article L422-4 du code précité, ainsi qu'aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués en conformité de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à usage artisanal ;
9634

                        
9635
2° Les attributions de logements faites par les sociétés coopératives en application du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.
9636

                        
9637
II. Les actes constitutifs de sociétés, lorsqu'ils ne mentionnent que l'apport de marchés concernant la construction d'immeubles à usage principal d'habitation, effectué à titre pur et simple à des sociétés qui se constituent en vue de l'exécution de ces marchés entre personnes appartenant aux divers corps de métiers appelés à y concourir, sont enregistrés au droit fixe de 430 F.
   

                    
9655
######### Article 830
9656

                        
9657
Sont enregistrés au droit fixe de 1.220 F [*montant*] les actes constatant des apports mobiliers faits :
9658

                        
9659
a. Aux sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou aux sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 ;
9660

                        
9661
b. Aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;
9662

                        
9663
c. Aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;
9664

                        
9665
d. Aux sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE), dans le cadre de l'exercice des activités exonérées d'impôt sur les sociétés en application du 3° sexies de l'article 208 ;
9666

                        
9667
e. Aux sociétés civiles mentionnées à l'article 11-I de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.
   

                    
9737
####### Article 847
9738

                        
9739
Sont soumis à une imposition fixe de 430 F [*montant*] :
9740

                        
9741
1° Les contrats de mariage, lorsqu'ils ne peuvent donner lieu à la perception d'une imposition proportionnelle ou progressive d'un montant plus élevé ;
9742

                        
9743
2° Les renonciations pures et simples à successions, legs ou communautés.
   

                    
9745
####### Article 848
9746

                        
9747
Sont soumis à un droit d'enregistrement de 430 F [*montant*] :
9748

                        
9749
1° Les certificats de propriété, autres que ceux établis par les secrétariats des juridictions judiciaires.
9750

                        
9751
2° Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers.
9752

                        
9753
Il est dû un droit pour chaque vacation ;
9754

                        
9755
3° Les clôtures d'inventaires ;
9756

                        
9757
4° Les prisées de meubles ;
9758

                        
9759
5° Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès, et des dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs ou par d'autres personnes ;
9760

                        
9761
6° Les acceptations pures et simples de successions, legs ou communautés.
   

                    
9771
######### Article 849
9772

                        
9773
Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double sur papier revêtu du timbre prescrit. Ce double est revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même et reste déposé au service des impôts lorsque la formalité est requise (1).
9774

                        
9775
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 106.
   

                    
10099
######## Article 887
10100

                        
10101
La contribution du timbre est acquittée, selon les modalités et conditions fixées par décrets, soit par l'emploi de machines à timbrer, soit par l'apposition de timbres mobiles, soit au moyen du visa pour timbre, soit sur déclaration ou sur la production d'états ou d'extraits, soit à forfait.
   

                    
10137
######## Article 893
10138

                        
10139
Aucune personne ne peut vendre ou distribuer des timbres qu'en vertu d'une commission de l'administration des finances.
   

                    
10193
######## Article 905
10194

                        
10195
Les tarifs du timbre prévus à l'article 899 sont fixés comme suit suivant les dimensions du papier :
10196

                        
10197
DIMENSIONS DU PAPIER :
10198

                        
10199
Hauteur : 0,42 Largeur : 0,594 TARIF (en francs) : 120 DIMENSIONS DU PAPIER :
10200

                        
10201
Hauteur : 0,297 Largeur : 0,42 TARIF (en francs) : 60 DIMENSIONS DU PAPIER :
10202

                        
10203
Hauteur : 0,297 Largeur : 0,21 TARIF (en francs) : 30 Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
10204

                        
10205
(1) Annexe IV, art. 93 I.
   

                    
10923
####### Article 1038
10924

                        
10925
Les conventions passées pour l'exécution de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959, relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne, sont enregistrées au droit fixe de 430 F [*montant*].
   

                    
11059
###### Article 1050
11060

                        
11061
Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes portant transferts de propriété à titre gratuit effectués par les départements ou les communes au nom des organismes d'habitations à loyer modéré [*HLM*] ou au nom des sociétés d'économie mixte de construction dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 et dont la majeure partie du capital est détenue par des collectivités publiques sont soumises à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 % [*taux*].
11062

                        
11063
Toutefois ces actes sont soumis à une imposition fixe de 430 F [*montant*] :
11064

                        
11065
1° Lorsqu'ils ne contiennent pas de dispositions sujettes à publicité foncière ;
11066

                        
11067
2° Lorsqu'ils contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière et d'autres qui ne le sont pas et que le produit de l'imposition est inférieur à 430 F.
   

                    
11069
###### Article 1051
11070

                        
11071
Sont soumis à une imposition fixe de 430 F :
11072

                        
11073
1° Les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions ;
11074

                        
11075
2° Les attributions de maisons ou de logements, faites aux membres des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
   

                    
11684
######## Article 1382
11685

                        
11686
Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
11687

                        
11688
1° Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment :
11689

                        
11690
Les palais, châteaux et bâtiments nationaux, le Palais-Bourbon et le Palais du Luxembourg ;
11691

                        
11692
Le Panthéon, l'Hôtel des Invalides, l'Ecole militaire, l'Ecole polytechnique, la Bibliothèque nationale ;
11693

                        
11694
Les bâtiments affectés au logement des ministres, des administrations et de leurs bureaux ;
11695

                        
11696
Les bâtiments occupés par les cours de justice et les tribunaux ;
11697

                        
11698
Les lycées, prytanées, écoles et maisons d'éducation nationale, les bibliothèques publiques et musées ;
11699

                        
11700
Les hôtels des préfectures et sous-préfectures, les maisons communales, les maisons d'école appartenant aux communes ;
11701

                        
11702
Les hospices, dépôts de mendicité, prisons, maisons de détention ;
11703

                        
11704
Les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l'exception des arsenaux ;
11705

                        
11706
Les bâtiments formant dépendance nécessaire des cimetières, y compris les cimetières constitués en vertu de l'article L511 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés ;
11707

                        
11708
Les haras.
11709

                        
11710
Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni aux organismes de l'Etat, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial (1).
11711

                        
11712
Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci.
11713

                        
11714
2° Les bâtiments situés sur les terrains donnés en location par l'Etat (administration des postes et télécommunications) aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications et dont la construction a été financée par lesdites sociétés ;
11715

                        
11716
3° Les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable et qui appartiennent à des communes rurales ou syndicats de communes ;
11717

                        
11718
4° Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ;
11719

                        
11720
5° Les bâtiments qui appartiennent aux associations des mutilés de guerre ou du travail reconnues d'utilité publique et sont affectés à l'hospitalisation des membres de ces associations.
11721

                        
11722
6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ;
11723

                        
11724
b. Dans les mêmes conditions, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les collectivités visées à l'article 617-2°, 3° et 4° du code rural ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent.
11725

                        
11726
Les coopératives de blé peuvent, sans perdre le bénéfice de l'exonération, louer tout ou partie de leurs magasins à l'office national interprofessionnel des céréales en vue du logement des blés excédentaires.
11727

                        
11728
Le bénéfice de l'exonération est également maintenu aux coopératives de céréales et à leurs unions pour les opérations qu'elles effectuent avec l'office national interprofessionnel des céréales relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement ;
11729

                        
11730
7° Les abris contre les bombardements aériens établis en exécution des lois et règlements relatifs à la défense passive et qui remplissent les conditions fixées par un décret contresigné du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la défense passive ;
11731

                        
11732
8° Les hangars qui appartiennent à des associations de sauveteurs reconnues d'utilité publique et servent à abriter leurs canots de sauvetage ;
11733

                        
11734
9° Les immeubles qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre ;
11735

                        
11736
10° Les bâtiments provisoires édifiés en application de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945, relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, et qui demeurent la propriété de l'Etat ;
11737

                        
11738
11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381-1° et 2°.
11739

                        
11740
(1) Annexe IV, art. 165 et 167.
   

                    
11764
########## Article 1384
11765

                        
11766
I. – Les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré.
11767

                        
11768
Cette exonération ne s'applique qu'aux parties de l'immeuble réellement occupées par les logements à loyer modéré.
11769

                        
11770
II. – Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit produire une demande dans les quatre mois de l'ouverture des travaux, selon les modalités fixées par décret (1).
11771

                        
11772
III. – L'exonération cesse de plein droit si par suite de transformations ou d'agrandissements, l'immeuble perd le caractère d'une habitation à loyer modéré.
11773

                        
11774
(1) Annexe III, art. 314.
   

                    
11778
########## Article 1384 A
11779

                        
11780
Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.
11781

                        
11782
Toutefois, la durée de cette exonération est ramenée à dix ans pour les logements en accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a été déposée avant le 31 décembre 1983.
   

                    
11786
########## Article 1385
11787

                        
11788
I. – L'exonération prévue à l'article 1383 est portée à vingt-cinq ans ou à quinze ans pour les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation achevées avant le 1er janvier 1973, suivant que les trois quarts au moins de leur superficie totale sont ou non affectés à l'habitation.
11789

                        
11790
II. – L'exonération de vingt-cinq ou de quinze ans s'applique, quelle que soit la date de leur achévement, aux immeubles vendus dans les conditions prévues par le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l'habitation, relatif aux ventes d'immeubles à construire, par acte authentique passé avant le 15 juin 1971, ou attribués à un associé en exécution d'une souscription ou acquisition de parts ou d'actions ayant acquis date certaine avant le 15 juin 1971, à condition que les fondations des immeubles aient été achevées avant cette dernière date, les constatations de l'homme de l'art en faisant foi.
11791

                        
11792
II bis. – A compter de 1984, la durée de l'exonération de vingt-cinq ans mentionnée aux I et II est ramenée à quinze ans, sauf en ce qui concerne les logements à usage locatif appartenant aux organismes visés à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation et ceux qui, au 15 décembre 1983, appartiennent à des sociétés d'économie mixte dans lesquelles, à cette même date, les collectivités locales ont une participation majoritaire, lorsqu'ils ont été financés à l'aide de primes ou prêts bonifiés du crédit foncier de France ou de la caisse centrale de coopération économique.
11793

                        
11794
III. – Pour l'application des dispositions du présent article, les habitations d'agrément, de plaisance ou servant à la villégiature ne sont pas considérées comme affectées à l'habitation.
   

                    
11826
######## Article 1394
11827

                        
11828
Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :
11829

                        
11830
1° Les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales, y compris les places publiques servant aux foires et marchés, les rivières ;
11831

                        
11832
2° Les propriétés de l'Etat, les propriétés des départements pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel elles appartiennent et les propriétés des communes pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle elles appartiennent, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus.
11833

                        
11834
Tels sont notamment :
11835

                        
11836
Les jardins attenant aux bâtiments publics et hospices visés à l'article 1382-1° ;
11837

                        
11838
Le jardin des plantes de Paris, les jardins botaniques des départements, leurs pépinières et celles faites au compte du Gouvernement par l'office national des forêts ;
11839

                        
11840
Les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article L511 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés, ainsi que les voies d'accès à ces cimetières ;
11841

                        
11842
Les fortifications et glacis qui en dépendent.
11843

                        
11844
Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni à celles des organismes de l'Etat, des départements ou des communes, ayant un caractère industriel ou commercial (1) ;
11845

                        
11846
Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci ;
11847

                        
11848
3° Les terrains qui sont donnés en location par l'Etat (administration des postes et télécommunications) aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications ;
11849

                        
11850
4° Les jardins attenant aux bâtiments pour lesquels les associations de mutilés de guerre ou du travail sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu de l'article 1382-5° ;
11851

                        
11852
5° Les terrains qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre ;
11853

                        
11854
6° Les terrains sis dans les communes de plus de 5.000 habitants, qui appartiennent aux organismes de jardins familiaux, ou dont ils ont la jouissance, et qu'ils utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu'il est défini à l'article L561-1 du code rural ;
11855

                        
11856
7° Les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
11857

                        
11858
(1) Annexe IV, art. 165 et 167.
   

                    
13025
######## Article 1599 B
13026

                        
13027
Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général (1), une taxe qui s'applique dans toutes les communes du département.
13028

                        
13029
Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, à l'exclusion de ceux qui sont définis par le 1° du I de l'article 1585 C et le II de l'article 1585 D. Son taux est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D.
13030

                        
13031
La taxe est assise [*assiette*] et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée à la recette des impôts de la situation des biens en un versement exigible à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 1723 quater pour le premier versement de la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit du département [*organisme bénéficiaire*].
13032

                        
13033
(1) Les décisions des conseils généraux relatives à la taxe sont applicables à compter du 1er mai 1982 si elles interviennent avant cette date et à compter du jour suivant leur intervention dans le cas contraire, à moins qu'elles ne prévoient une date postérieure pour leur entrée en vigueur.
   

                    
13457
###### Article 1635 bis A
13458

                        
13459
Il est perçu au profit du fonds national de garantie des calamités agricoles institué par l'article 1er de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 :
13460

                        
13461
1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles (1).
13462

                        
13463
Elle est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991.
13464

                        
13465
Son taux est fixé à :
13466

                        
13467
10 % en ce qui concerne les conventions d'assurances contre l'incendie;
13468

                        
13469
5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurances.
13470

                        
13471
Ces taux sont portés respectivement à 13 % [*pourcentage*] et à 7 % pour une période de cinq ans à compter [*date, point de départ*] du 1er janvier 1987.
13472

                        
13473
Les contrats d'assurance sur les risques de gel de récoltes sont exonérés de cette contribution.
13474

                        
13475
2° A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et pour une durée de dix ans, une contribution additionnelle complémentaire de 5% sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité publique et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitants agricoles.
13476

                        
13477
Les modalités d'application en seront fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget (2) ;
13478

                        
13479
3° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :
13480

                        
13481
a. Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks;
13482

                        
13483
b. Dans les autres circonscriptions :
13484

                        
13485
30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments visés au a. ;
13486

                        
13487
30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.
13488

                        
13489
(1) Voir annexe II, art. 326 et décret n° 65-842 du 4 octobre 1965. art. 1 modifié.
13490

                        
13491
(2) Arrêté à émettre.
   

                    
15510 14375
##
#### Article 1679 quinquies
15511 14376

                                                                                    
15512 14377
La taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie de rôles suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes.
15513 14378

                                                                                    
15514 14379
Elles donnent lieu au versement d'un acompte, égal à 50 % du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente, avant le 1er avril de l'année courante. L'acompte n'est pas dû si ce montant est inférieur à 10.000 F.
15515 14380

                                                                                    
15516 14381
L'acompte est exigible le 31 mai et il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l'article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la taxe.
15517 14382

                                                                                    
15518 14383
Le redevable qui estime que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25 % ou qui prévoit la 
suppression
cessation
 de son activité en cours d'année, au sens du 1° de l'article 1478, peut réduire le montant de son acompte en remettant au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de la taxe professionnelle du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée.
15519 14384

                                                                                    
15520 14385
Le versement du solde ne sera exigible qu'à partir du 1er décembre.
15521 14386

                                                                                    
15522 14387
Les contribuables doivent, un mois au moins avant l'échéance, être informés par l'administration du montant de l'acompte qu'ils auront à verser.
   

                    
15566 16193
#### Article 1693 bis
15567 16194

                                                                                    
15568 16195
I.-Les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée acquittent cette taxe par acomptes trimestriels égaux, au minimum, au cinquième de l'impôt dû au titre de l'année précédente. Le complément d'impôt éventuellement exigible au vu de la déclaration annuelle visée 
à
au 1° du I de
 l'article 298 bis
-I-1° est versé lors du dépôt
 est
 de celle-ci
. S'il estime que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de l'impôt dont il sera finalement redevable, l'exploitant peut sursoir au paiement des acomptes suivants. Si le montant de l'impôt est supérieur de plus de 30 p. 100 au montant des acomptes versés, l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 est applicable
.
15569 16196

                                                                                    
15570 16197
Toutefois, à condition qu'ils ne bénéficient pas du régime de franchise
 et de décote
 prévu à l'article 298 bis A, les exploitants agricoles peuvent, sur option irrévocable de leur part, acquitter l'impôt au vu de déclarations trimestrielles indiquant d'une part le montant total des opérations réalisées et d'autre part le détail de leurs opérations taxables.
15571 16198

                                                                                    
15572 16199
II.-Les nouveaux assujettis sont autorisés, lors de leur première année d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter plus de 70 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.
15573 16200

                                                                                    
15574 16201
III.-Les exploitants assujettis qui ont adressé la demande prévue à l'article 298 bis B-1 en vue de bénéficier du régime de franchise 
et de décote 
sont dispensés du versement des acomptes trimestriels visés au I.
15575 16202

                                                                                    
15576 16203
Le cas échéant, l'impôt dû est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle visée à l'article 298 bis-I-1°.
   

                    
15816
#### Article 1763 B
15817

                        
15818
Les omissions ou inexactitudes concernant certains éléments du train de vie qui doivent figurer, conformément à l'article 171, dans la déclaration du revenu global donnent lieu à l'application d'une amende de 500 F [*montant*] par élément omis ou renseignement incomplet ou inexact.
15819

                        
15820
Cette amende est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu.
15821

                        
15822
L'amende encourue n'est pas appliquée si l'infraction a été réparée spontanément dans les six mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration du revenu global [*délai*] ou dans les trois mois suivant la réception de la première demande de l'administration et si le contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir pas commis depuis au moins quatre ans d'infraction relative à la déclaration de certains éléments du train de vie.
   

                    
15856 16475
#### Article 1785 D
15857 16476

                                                                                    
15858 16477
I (Abrogé)
15859 16478

                                                                                    
15860 16479
II Les exploitants agricoles nouvellement assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont passibles de l'indemnité de retard visée à l'article 1727 si un ou plusieurs des acomptes qu'ils ont versés lors de leur première année d'imposition sont inférieurs de 30 % au moins au montant de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.
15861 16480

                                                                                    
15862 16481
III L'impôt éventuellement dû par les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ont adressé une demande en vue de bénéficier du régime de franchise 
et de décote 
prévu à l'article 298 bis A, est majoré de 25 % [*pourcentage*] lorsque le chiffre d'affaires réalisé, tous droits et taxes compris, excède le triple du chiffre d'affaires limite au-dessous duquel la franchise est accordée.
   

                    
15956 15753
##
#### Article 1840 O
15957 15754

                                                                                    
15958 15755
La peine contre ceux qui abuseraient des timbres pour timbrer
 et vendre frauduleusement du papier timbré
 est la même que celle qui est prononcée par le code pénal contre les contrefacteurs des timbres.
   

                    
15960 15773
##
#### Article 1840 R
15961 15774

                                                                                    
15962 15775
Les timbres
, papiers et impressions timbrés
 saisis chez ceux qui s'en permettent le commerce en contravention aux dispositions de l'article 893 sont confisqués au profit du Trésor.
   

                    
16036 16647
#### Article 1927
16037 16648

                                                                                    
16038 16649
Pour le recouvrement des droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions dont la perception lui est confiée, l'administration a, sur les meubles et effets mobiliers des redevables, privilège et préférence à tous les créanciers, à l'exception des frais de justice, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement et sauf aussi la revendication dûment formée par le propriétaire des marchandises en nature qui sont encore sous balle et sous corde.
16039 16650

                                                                                    
16040 16651
Pour la sûreté de ses créances, le service des alcools jouit, sur les meubles et effets mobiliers des débiteurs, d'un privilège de même rang.
16652

                                                                                    
   

                    
16044 16063
##
### Article 1965 FA
16045 16064

                                                                                    
16046 16065
Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits indirects régis par le présent code, elle 
ne 
peut en obtenir le remboursement, 
sauf en cas d'erreur matérielle, que si elle justifie que ces
à moins que les
 droits 
n'ont pas
n'aient
 été répercutés sur l'acheteur.
16047

                                                                                    
16048
Cette disposition est applicable aux réclamations présentées dans les conditions prévues à l'article R190-1 du livre des procédures fiscales, même avant le 1er janvier 1981.
16049