Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 31 décembre 1986 (version 8658777)
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... ...
@@ -676,10 +676,44 @@ Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production fore
676 676
 
677 677
 Ils comprennent également les produits de l'exploitation de champignonnières en galeries souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles ainsi que les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970.
678 678
 
679
+######## 2 ter : Régime transitoire.
680
+
681
+######### Article 68 F
682
+
683
+1. Un régime transitoire d'imposition s'applique aux exploitants agricoles qui ne sont pas déjà soumis à un régime réel d'imposition et qui exercent à titre individuel lorsque la moyenne de leurs recettes mesurée dans les conditions prévues à l'article 69 est comprise entre 500 000 F [*montant*] et 750 000 F.
684
+
685
+Les agriculteurs soumis au régime du forfait peuvent opter pour l'application de ce régime. L'option doit être formulée avant le 1er mai [*date limite*] de l'année au titre de laquelle elle s'applique.
686
+
687
+Ce régime s'applique pendant une durée de cinq ans.
688
+
689
+2. En cas de dépassement de la limite mentionnée au premier alinéa du 1, les intéressés sont soumis de plein droit au régime d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.
690
+
679 691
 ######## 3 : Imposition d'après le bénéfice réel
680 692
 
681 693
 ######### A : Régimes d'imposition
682 694
 
695
+########## Article 69
696
+
697
+I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée (1) (2).
698
+
699
+II. Un régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu :
700
+
701
+a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait ou du régime transitoire ;
702
+
703
+b. De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l'administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux années consécutives n'excède pas 1.800.000 F (1).
704
+
705
+III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au II b, les intéressés sont soumis de plein droit au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.
706
+
707
+Les deux catégories d'exploitants prévues au II peuvent opter pour le régime normal.
708
+
709
+IV. Les options mentionnées au II-a et au III, deuxième alinéa, doivent être formulées avant le 1er mai de la première année à laquelle elles s'appliquent [*date limite*] (1).
710
+
711
+V. Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq.
712
+
713
+(1) Dispositions applicables pour la première fois pour la détermination du régime fiscal au titre de l'année 1984.
714
+
715
+(2) Voir annexe III, art. 38 sexdecies A et 38 sexdecies B.
716
+
683 717
 ########## Article 69 A
684 718
 
685 719
 Le forfait de bénéfice agricole peut être dénoncé par le service des impôts, en vue d'y substituer le régime du bénéfice réel pour l'ensemble des exploitations agricoles du contribuable, dans les cas suivants :
... ...
@@ -692,6 +726,12 @@ Le forfait de bénéfice agricole peut être dénoncé par le service des impôt
692 726
 
693 727
 La dénonciation doit être notifiée avant le 1er janvier de l'année de réalisation des revenus. Elle reste valable tant que les faits qui l'ont motivée subsistent.
694 728
 
729
+########## Article 69 B
730
+
731
+Les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs recettes, d'après un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement à un régime de cette nature.
732
+
733
+Toutefois, lorsque les recettes d'un exploitant agricole individuel, mesurées sur la moyenne de deux années consécutives, s'abaissent en dessous de 300 000 F [*montant, seuil*] l'intéressé peut, sur option, être soumis au régime du forfait à compter du 1er janvier de l'année qui suit la période biennale de référence. L'option doit être formulée avant le 1er mai de la première année à laquelle elle s'applique [*date limite*].
734
+
695 735
 ########## Article 69 C
696 736
 
697 737
 Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie, ainsi que celles qui effectuent des opérations commerciales d'achat portant sur des animaux de boucherie et de charcuterie, sont soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel pour les profits qu'elles réalisent, à titre personnel ou comme membres d'une société ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de l'exercice de leurs activités agricoles, quel que soit le montant des recettes tirées de ces activités.
... ...
@@ -733,6 +773,24 @@ Ce régime s'applique :
733 773
 - en cas de transmission à titre gratuit, avec l'accord du nouvel exploitant ;
734 774
 - en cas d'apport, sur option conjointe de l'apporteur et de la société ou du groupement bénéficiaire.
735 775
 
776
+########## Article 72 B
777
+
778
+I. Les exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d'animaux jusqu'à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture du premier exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks.
779
+
780
+La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus d'une année à la date d'effet de l'option demeure inchangée jusqu'à la vente de ces biens. Toutefois, les exploitants qui, au titre de 1984, ont comptabilisé leurs stocks de produits ou d'animaux à la valeur déterminée à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks peuvent conserver cette valeur pour les mêmes produits ou animaux.
781
+
782
+II. L'option prévue au I doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle est valable pour cinq ans et se reconduit tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.
783
+
784
+III. Lorsqu'un exploitant agricole individuel fait apport de son exploitation à une société ou un groupement non passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions définies à l'article 151 octies, le bénéfice correspondant à l'apport des stocks qui ont bénéficié des dispositions du I peut être rattaché aux résultats de cette société ou de ce groupement selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A.
785
+
786
+Ce régime s'applique sur option conjointe de l'exploitant et de la société, dans les conditions prévues au II de l'article 151 octies.
787
+
788
+IV. - Lors de la cession ou de la cessation d'une exploitation agricole, le bénéfice correspondant à la cession des stocks qui ont bénéficié des dispositions du I peut être rattaché par fractions égales aux résultats de l'année de cessation de l'activité et des deux années précédentes.
789
+
790
+Ce régime s'applique sur option formulée lors du dépôt de la déclaration des résultats.
791
+
792
+Cette option est exclusive de l'option prévue aux articles 75-0 A ou 75-0 B.
793
+
736 794
 ########## Article 72 C
737 795
 
738 796
 Les exploitants agricoles ne peuvent pratiquer la provision pour hausse des prix prévue au 5° du 1 de l'article 39 (1).
... ...
@@ -741,6 +799,26 @@ Le montant global des provisions pour hausse de prix constituées avant le 1er j
741 799
 
742 800
 (1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1984.
743 801
 
802
+########## Article 73
803
+
804
+I. Pour l'application du régime du bénéfice réel agricole, les exercices ont une durée de douze mois.
805
+
806
+Toutefois, les exploitants qui passent du forfait ou du régime prévu à l'article 68 F au régime du bénéfice réel peuvent clore leur premier exercice soumis à ce régime avant le 31 décembre.
807
+
808
+Les exploitants soumis au régime du bénéfice réel dès le début de leur activité peuvent clore leur premier exercice durant l'année civile du début de leur activité ou l'année suivante.
809
+
810
+II. Par exception à la règle fixée au I :
811
+
812
+1° Les exploitants soumis au régime du bénéfice réel depuis une date antérieure au 1er janvier 1984 et dont l'exercice était aligné sur l'année civile peuvent, sur agrément de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, clôturer leur exercice ouvert le 1er janvier 1984 avant le 31 décembre de la même année. Dans ce cas, la durée de l'exercice clos en 1984 doit être fixée de telle sorte que les ventes et les livraisons effectuées au cours de cet exercice et de chacune des périodes correspondantes de 1982 et 1983 excèdent, pour chacune des années considérées, 50 % des ventes et des livraisons de l'exploitation ;
813
+
814
+2° (abrogé).
815
+
816
+3° (abrogé).
817
+
818
+4° Les exploitants soumis au régime de bénéfice réel peuvent modifier la date de clôture de leur exercice lorsqu'ils opèrent une reconversion d'activité par suite d'un changement très important de production.
819
+
820
+III. (abrogé).
821
+
744 822
 ########## Article 73 A
745 823
 
746 824
 La déduction fiscale prévue aux articles 244 undecies à 244 sexdecies est étendue, sous les mêmes conditions, aux investissements réalisés entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1982 par les exploitants agricoles placés sous le régime du bénéfice réel.
... ...
@@ -1020,6 +1098,52 @@ Les gains nets résultant des rachats de parts de fonds communs de placement dé
1020 1098
 
1021 1099
 ######## B : Détermination des bénéfices imposables
1022 1100
 
1101
+######### Article 93
1102
+
1103
+1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (1).
1104
+
1105
+Les dépenses déductibles comprennent notamment :
1106
+
1107
+1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable.
1108
+
1109
+2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux.
1110
+
1111
+3° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail ou de location portant sur des voitures particulières, à l'exclusion de la part de loyer visée à l'article 39-4.
1112
+
1113
+Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à une association agréée ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.
1114
+
1115
+1 bis. (Abrogé).
1116
+
1117
+1 ter. Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
1118
+
1119
+Ce régime est subordonné aux conditions suivantes :
1120
+
1121
+- Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers ;
1122
+- Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession ;
1123
+- Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions.
1124
+
1125
+La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d'exercice de la profession avant le 1er mars de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option demeure valable tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
1126
+
1127
+Les contribuables ayant demandé l'application de ce régime doivent joindre à leur déclaration annuelle un état donnant la ventilation des sommes reçues suivant les parties versantes.
1128
+
1129
+1 quater. Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
1130
+
1131
+La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue à l'article 83-3°, s'applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale.
1132
+
1133
+En sus de la déduction forfaitaire visée au deuxième alinéa, les écrivains et compositeurs peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels dont le taux est fixé à 25 %. Cette déduction supplémentaire est calculée sur le montant brut des droits après application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %. Elle est limitée à 50.000 F.
1134
+
1135
+2. Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 93 quater-I.
1136
+
1137
+3. (Abrogé).
1138
+
1139
+4. (Transféré sous l'article 93 quater-II).
1140
+
1141
+4 bis. (Abrogé).
1142
+
1143
+5. Pour l'application du 1, les parts de sociétés civiles de moyens constituent des éléments affectés à l'exercice de la profession.
1144
+
1145
+(1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 B.
1146
+
1023 1147
 ######### 1° : Organismes d'études et de recherches
1024 1148
 
1025 1149
 ########## Article 93 ter
... ...
@@ -1094,6 +1218,12 @@ Le bénéfice est arrêté dans les conditions prévues à l'article L 7 du livr
1094 1218
 
1095 1219
 (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 191 et R191-1.
1096 1220
 
1221
+######### 3 : Dispositions communes
1222
+
1223
+########## Article 103
1224
+
1225
+Sous réserve des dispositions de l'article 218 bis, le bénéfice imposable des associés en nom, des commandités et des membres des sociétés visées aux articles 8 et et 8 ter, est déterminé dans les conditions prévues à l'article 60, deuxième alinéa, et conformément aux dispositions des articles 96 à 102 et des articles L 7, L 8, L 53 et L 191 du livre des procédures fiscales.
1226
+
1097 1227
 ####### VII : Revenus des capitaux mobiliers
1098 1228
 
1099 1229
 ######## 1 : Produits des actions et parts sociales - Revenus assimilés
... ...
@@ -1342,6 +1472,14 @@ Les produits mentionnés au I qui bénéficient à des institutions publiques é
1342 1472
 
1343 1473
 Les produits mentionnés aux articles 124 et 1678 bis et ceux afférents à des placements constituant des investissements directs en France au sens du I qui bénéficient à des organisations internationales, à des Etats souverains étrangers, aux banques centrales de ces Etats ou à des institutions financières publiques étrangères.
1344 1474
 
1475
+######### 9° : Emprunts émis par l'Etat
1476
+
1477
+########## Article 132 bis
1478
+
1479
+1 Sont dispensés de la retenue à la source les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et autres titres d'emprunt négociables émis par l'Etat avant le 1er janvier 1987.
1480
+
1481
+2 (Disposition périmée).
1482
+
1345 1483
 ######### 10° : Obligations reçues en échange d'actions de sociétés concernées par l'extension du secteur public
1346 1484
 
1347 1485
 ########## Article 132 ter
... ...
@@ -1797,6 +1935,34 @@ II - L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé d
1797 1935
 
1798 1936
 Les dispositions du premier alinéa cessent de s'appliquer aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés réalisés à compter du 1er avril 1981.
1799 1937
 
1938
+######### Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.
1939
+
1940
+########## Article 94 A
1941
+
1942
+1. Les gains nets mentionnés aux articles 92 B et 92 F sont constitués [*calcul*] par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Le prix ou la valeur d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition autres que les droits de mutation à titre gratuit. Pour les plus-values réalisées avant le 1er janvier 1987, les frais d'acquisition à titre onéreux peuvent être fixés forfaitairement à 2 %.
1943
+
1944
+2. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.
1945
+
1946
+En cas de détachement de droits de souscription ou d'attribution :
1947
+
1948
+- le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;
1949
+- le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;
1950
+- le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal aux prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.
1951
+
1952
+3. Pour l'ensemble des titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979 [*date limite*], le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.
1953
+
1954
+Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.
1955
+
1956
+4. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.
1957
+
1958
+5. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération d'offre publique de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition originels.
1959
+
1960
+6. Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
1961
+
1962
+7. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
1963
+
1964
+(1) Annexe II, art. 39 B à 39 E
1965
+
1800 1966
 ######## C : Régimes d'imposition
1801 1967
 
1802 1968
 ######### 1 : Régime de la déclaration contrôlée.
... ...
@@ -1819,6 +1985,22 @@ Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives
1819 1985
 
1820 1986
 ####### VII : Revenus des capitaux mobiliers
1821 1987
 
1988
+######## 2 bis : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu.
1989
+
1990
+######### Article 119 bis
1991
+
1992
+1 Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1.
1993
+
1994
+Toutefois, les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A sont placés en dehors du champ d'application de la retenue à la source. Il en est de même pour la prime de remboursement visée à l'article 238 septies A.
1995
+
1996
+Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987, tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119, 238 septies B, sont placés hors du champ d'application de la retenue à la source.
1997
+
1998
+2 Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition (1).
1999
+
2000
+Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas aux sommes visées à l'article 111-a, premier alinéa.
2001
+
2002
+1) Annexe II, art. 48, 75 à 79.
2003
+
1822 2004
 ######## 4 : Revenus des créances, dépôts et cautionnements.
1823 2005
 
1824 2006
 ######### Article 124 B
... ...
@@ -1945,6 +2127,16 @@ III. Un décret fixe les obligations fiscales des gérants des fonds communs de
1945 2127
 
1946 2128
 ######## A : Champ d'application.
1947 2129
 
2130
+######### Article 150 A bis
2131
+
2132
+Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale (1).
2133
+
2134
+Toutefois les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions de l'article 92 C.
2135
+
2136
+En cas d'échange de titres résultant d'une fusion ou d'une scission, l'imposition des gains nets mentionnés au premier alinéa est reportée dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au I ter de l'article 160.
2137
+
2138
+1) Voir Annexe II, art. 74 A bis.
2139
+
1948 2140
 ######### Article 150 A ter
1949 2141
 
1950 2142
 Les dispositions de l'article 150 A s'appliquent à la plus-value résultant de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le contribuable n'a pas la qualité de marchand de biens.
... ...
@@ -2515,6 +2707,44 @@ L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminu
2515 2707
 
2516 2708
 Lorsque les fonctionnaires de nationalité française des organisations internationales disposent de revenus autres que la rémunération officielle qu'ils perçoivent en cette qualité, cette rémunération, lorsqu'elle est exonérée de l'impôt sur le revenu, est néanmoins prise en considération pour autant qu'elle eût été imposable, en vue de déterminer si les contribuables intéressés sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de ces autres revenus, sous réserve, le cas échéant, de l'application des conventions internationales relatives aux doubles impositions. Dans l'affirmative, l'impôt est calculé en ajoutant la rémunération aux revenus imposables et en opérant, sur le chiffre obtenu, une déduction proportionnelle au montant de cette rémunération.
2517 2709
 
2710
+####### Article 194
2711
+
2712
+Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit :
2713
+
2714
+Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1.
2715
+
2716
+Marié sans enfant à charge = 2.
2717
+
2718
+Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 2.
2719
+
2720
+Marié ou veuf ayant un enfant à charge = 2,5.
2721
+
2722
+Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge = 2,5.
2723
+
2724
+Marié ou veuf ayant deux enfants à charge = 3.
2725
+
2726
+Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge = 3,5.
2727
+
2728
+Marié ou veuf ayant trois enfants à charge = 4.
2729
+
2730
+Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge = 4,5.
2731
+
2732
+Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge = 5.
2733
+
2734
+Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge = 5,5.
2735
+
2736
+Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge = 6.
2737
+
2738
+Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge = 6,5
2739
+
2740
+et ainsi de suite, en augmentant d'une demi-part par enfant à charge du contribuable.
2741
+
2742
+En cas d'imposition séparée des époux par application du 4 de l'article 6, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.
2743
+
2744
+Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants.
2745
+
2746
+Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.
2747
+
2518 2748
 ####### Article 196
2519 2749
 
2520 2750
 Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier :
... ...
@@ -5508,6 +5738,23 @@ Cependant, la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux est oblig
5508 5738
 
5509 5739
 Les contribuables soumis à un régime forfaitaire sont tenus d'adresser à l'administration, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration conforme au modèle fixé par le ministre délégué auprès du ministre chargé du budget.
5510 5740
 
5741
+#### Chapitre I ter : Détermination du prix de revient des terrains ou ensembles immobiliers
5742
+
5743
+##### Article 302 septies B
5744
+
5745
+I. Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain [*calcul, définition*] sur lequel est édifiée la construction :
5746
+
5747
+- la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme;
5748
+- la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol prévue à l'article L 332-1 du code de l'urbanisme;
5749
+- comme il est dit à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité prévu par l'article L 112-2 du même code.
5750
+
5751
+II. Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier :
5752
+
5753
+- la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A;
5754
+- comme il est dit à l'article L 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe départementale des espaces naturels sensibles.
5755
+- la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prevue par l'article 1599 B ;
5756
+- la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B.
5757
+
5511 5758
 #### Chapitre II : Récépissé de consignation
5512 5759
 
5513 5760
 ##### Article 302 octies
... ...
@@ -8000,6 +8247,10 @@ Sont soumis à une imposition fixe :
8000 8247
 
8001 8248
 4° Les actes visés à l'article 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 qui sont présentés volontairement à la formalité de la publicité foncière.
8002 8249
 
8250
+####### Article 680
8251
+
8252
+Tous les actes qui ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code et qui ne peuvent donner lieu à une imposition proportionnelle ou progressive sont soumis à une imposition fixe de 430 F.
8253
+
8003 8254
 ####### Article 681
8004 8255
 
8005 8256
 Les taux de la taxe de publicité foncière sont applicables pour la liquidation des droits d'enregistrement dus à raison des dispositions sujettes à publicité foncière des décisions judiciaires et des actes exclus du champ d'application de la formalité fusionnée.
... ...
@@ -8034,6 +8285,18 @@ Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi l'acte d'écha
8034 8285
 
8035 8286
 ######## 1 : Mutations d'une nature particulière
8036 8287
 
8288
+######### Article 685
8289
+
8290
+Les adjudications à la folle enchère de biens immeubles ne sont assujetties à la taxe proportionnelle de publicité foncière ou au droit proportionnel d'enregistrement que sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si l'impôt en a été acquitté.
8291
+
8292
+Lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication et si celle-ci a été enregistrée ou soumise à la formalité fusionnée, l'adjudication à la folle enchère est assujettie à une imposition fixe de 430 F.
8293
+
8294
+######### Article 686
8295
+
8296
+Les déclarations ou élections de command ou d'ami, par suite d'adjudication ou contrat de vente de biens immeubles sont assujetties à une imposition fixe de 430 F [*montant*] lorsque la faculté d'élire command a été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente et que la déclaration est faite par acte public et notifiée dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat [*délai*].
8297
+
8298
+Si la déclaration est faite après les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat, ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réservée, les déclarations ou élections de command ou d'ami prévues au premier alinéa, sont assujetties à l'impôt aux taux prévus par le présent code.
8299
+
8037 8300
 ######### Article 687
8038 8301
 
8039 8302
 Les déclarations d'adjudicataires faites au greffe conformément à l'article 707 du code de procédure civile sont assujetties à une taxe fixe de publicité foncière de 70 F [*montant*] lorsque la publicité n'en est pas requise en même temps que celle des actes passibles de l'imposition proportionnelle.
... ...
@@ -8152,6 +8415,14 @@ Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réd
8152 8415
 
8153 8416
 Toutefois, la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60 % lorsque ces sociétés acquièrent des immeubles dont elles concèdent immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.
8154 8417
 
8418
+########## Article 698 bis
8419
+
8420
+Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2% lorsque le locataire d'une société agréée pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE) acquiert tout ou partie des installations de caractère immobilier qui lui sont louées en vertu d'un contrat de crédit-bail.
8421
+
8422
+Toutefois la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60% lorsqu'une SOFERGIE acquiert des installations de caractère immobilier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.
8423
+
8424
+Les dispositions du présent article s'appliquent seulement aux acquisitions effectuées dans le cadre de l'exercice des activités exonérées d'impôt sur les sociétés en application du 3° sexies de l'article 208.
8425
+
8155 8426
 ########## Article 699
8156 8427
 
8157 8428
 Les échanges portant sur tout ou partie des mines concédées ou amodiées et effectués en vue de la rationalisation de leur exploitation et de l'accroissement de leur productivité bénéficient du régime fiscal édicté par l'article 708, à la condition que l'acte d'échange porte la mention expresse qu'il est fait sous le bénéfice des dispositions du décret n° 54-944 du 14 septembre 1954.
... ...
@@ -8263,6 +8534,18 @@ Ce droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en
8263 8534
 
8264 8535
 Dans les départements d'outre-mer, les acquisitions de terrains compris dans le périmètre de lotissements qui sont agréés dans des conditions fixées par décret sont soumises à la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %.
8265 8536
 
8537
+########## Article 716
8538
+
8539
+Pendant la durée du remboursement des emprunts contractés en vue de la construction d'un logement, les cessions amiables d'habitations individuelles à loyer modéré ayant pour but de substituer des personnes solvables, remplissant les conditions de la législation sur les habitations à loyer modéré, aux bénéficiaires de cette législation qui justifieraient être dans l'impossibilité de les habiter ou être privés de ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations, sont soumises à une imposition de 430 F [*montant*].
8540
+
8541
+Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation du trésorier-payeur général [*autorité compétente*], après avis du conseil départemental de l'habitat.
8542
+
8543
+########## Article 717
8544
+
8545
+Les résolutions volontaires ou judiciaires de contrats de vente de maisons individuelles répondant aux conditions fixées pour les habitations à loyer modéré par l'article L411-1 du code de la construction et de l'habitation et construites par les bureaux d'aide sociale, hospices ou hôpitaux, les caisses d'épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers, sont soumises à une imposition de 430 F [*montant*].
8546
+
8547
+Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 août 1932, facilitant la construction de ces locaux.
8548
+
8266 8549
 ###### III : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles
8267 8550
 
8268 8551
 ####### A : Cessions de fonds de commerce et de clientèles et conventions assimilées
... ...
@@ -8313,6 +8596,10 @@ Les conventions qui portent sur des parts ou actions et qui sont considérées a
8313 8596
 
8314 8597
 Les cessions de droits sociaux visées au 7° de l'article 257 donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée n'entraînent l'exigibilité d'aucun droit d'enregistrement (1).
8315 8598
 
8599
+######### Article 730 bis
8600
+
8601
+Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun [*GAEC*] représentatives d'apports de cheptel et autres biens mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrées au droit fixe de 430 F [*montant*] lorsqu'elles ne sont pas corrélatives à la cession au même acquéreur de parts représentatives du fonds exploité.
8602
+
8316 8603
 ######### Article 730 ter
8317 8604
 
8318 8605
 Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 1 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (1).
... ...
@@ -8323,6 +8610,18 @@ Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles représentatives d'appor
8323 8610
 
8324 8611
 Les cessions de parts de fonds communs de placement à risques n'entraînent l'exigibilité d'aucun droit d'enregistrement.
8325 8612
 
8613
+####### E : Cessions de brevets d'invention et certificats d'obtention végétale.
8614
+
8615
+######## Article 731
8616
+
8617
+Les cessions de brevets et des certificats d'obtention végétale sont enregistrées au droit fixe de 430 F [*montant*].
8618
+
8619
+####### F : Cessions d'un fonds agricole ou de certains biens dépendant d'une exploitation agricole
8620
+
8621
+######## Article 732
8622
+
8623
+Les actes constatant la cession de gré à gré de cheptel et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrés au droit fixe de 430 F [*montant*] lorsque cette cession n'est pas corrélative à la vente totale ou partielle du fonds.
8624
+
8326 8625
 ####### H : Ventes simultanées de meubles et d'immeubles
8327 8626
 
8328 8627
 ######## Article 735
... ...
@@ -8353,7 +8652,7 @@ Les actes translatifs de jouissance de biens immeubles situés en pays étranger
8353 8652
 
8354 8653
 ########## Article 738
8355 8654
 
8356
-Sont enregistrées au droit fixe de 410 F [*montant*] :
8655
+Sont enregistrées au droit fixe de 430 F [*montant*] :
8357 8656
 
8358 8657
 1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.
8359 8658
 
... ...
@@ -9267,12 +9566,40 @@ Les apports immobiliers effectués à titre pur et simple aux exploitations agri
9267 9566
 
9268 9567
 ######## 2 : Groupements divers
9269 9568
 
9569
+######### Article 822
9570
+
9571
+I. Donnent ouverture à un droit fixe de 430 F :
9572
+
9573
+1° Les apports mobiliers constatés dans des actes d'augmentation du capital social des groupements agricoles fonciers visés à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et qui ne sont pas transformés en groupements fonciers agricoles ;
9574
+
9575
+2° Les apports mobiliers constatés dans des actes de constitution ou d'augmentation de capital des groupements fonciers agricoles visés à l'article 1er modifié de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 (1) ;
9576
+
9577
+3° Les actes constatant la prorogation des groupements visés aux 1° et 2° ;
9578
+
9579
+4° Les actes constatant la transformation de groupements agricoles fonciers visés au 1° en groupements fonciers agricoles visés au 2°.
9580
+
9581
+II. (Abrogé).
9582
+
9583
+III. Les groupements agricoles fonciers qui ont été créés conformément à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont assujettis aux dispositions prévues au I-2° et aux articles 730 ter, 748 bis et 750 bis.
9584
+
9585
+IV. Les dispositions de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles peuvent être étendues et adaptées aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux de ces départements (2).
9586
+
9587
+(1) Complété et modifié par la loi n° 74-638 du 12 juillet 1974 (J.O. du 13), le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, art. 64 (J.O. du 7) et la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 (J.O. du 5).
9588
+
9589
+(2) Décret n° 79-146 du 14 février 1979 (J.O. du 22).
9590
+
9270 9591
 ######### Article 824
9271 9592
 
9272 9593
 I Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 810-IV-b, sont exonérés des droits d'enregistrement tous les actes relatifs à l'application du chapitre III concernant les groupements de propriétaires en vue du reboisement par secteur et du chapitre IV concernant les biens de l'Etat et biens présumés vacants et sans maître du titre IV du livre II du code forestier.
9273 9594
 
9274 9595
 II Sont exonérés de tout droit d'enregistrement ou taxe de publicité foncière, tous les actes relatifs à l'application des articles L 148-13 à L 148-24 du code forestier concernant les groupements syndicaux forestiers.
9275 9596
 
9597
+######### Article 824 A
9598
+
9599
+I. Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement pastoral agréé visé à l'article 11 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972, ou la prorogation d'un tel groupement sont enregistrés au droit fixe de 430 F. Le même droit est applicable aux actes constatant l'incorporation de bénéfices ou de réserves au capital d'un groupement pastoral agréé non passible de l'impôt sur les sociétés.
9600
+
9601
+II. Lorsque les groupements pastoraux agréés ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés, les apports immobiliers qui leur sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %.
9602
+
9276 9603
 ######## 3 : Sociétés à capital variable
9277 9604
 
9278 9605
 ######### Article 825
... ...
@@ -9297,6 +9624,18 @@ Sont soumis à un droit fixe de 1.220 F :
9297 9624
 
9298 9625
 ######## 5 : Sociétés immobilières et assimilées
9299 9626
 
9627
+######### Article 827
9628
+
9629
+I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 430 F :
9630
+
9631
+1° Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitations à loyer modéré, en vertu de l'article L422-11, premier alinéa, du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l'actif net attribué.
9632
+
9633
+Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier définies à l'article L422-4 du code précité, ainsi qu'aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués en conformité de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à usage artisanal ;
9634
+
9635
+2° Les attributions de logements faites par les sociétés coopératives en application du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.
9636
+
9637
+II. Les actes constitutifs de sociétés, lorsqu'ils ne mentionnent que l'apport de marchés concernant la construction d'immeubles à usage principal d'habitation, effectué à titre pur et simple à des sociétés qui se constituent en vue de l'exécution de ces marchés entre personnes appartenant aux divers corps de métiers appelés à y concourir, sont enregistrés au droit fixe de 430 F.
9638
+
9300 9639
 ######### Article 828
9301 9640
 
9302 9641
 I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 1.220 F :
... ...
@@ -9313,6 +9652,20 @@ II. Les actes relatifs à la constitution de sociétés ayant pour objet la cons
9313 9652
 
9314 9653
 (1) Article abrogé par la loi n°85-729 du 18 juillet 1985.
9315 9654
 
9655
+######### Article 830
9656
+
9657
+Sont enregistrés au droit fixe de 1.220 F [*montant*] les actes constatant des apports mobiliers faits :
9658
+
9659
+a. Aux sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou aux sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 ;
9660
+
9661
+b. Aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;
9662
+
9663
+c. Aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;
9664
+
9665
+d. Aux sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE), dans le cadre de l'exercice des activités exonérées d'impôt sur les sociétés en application du 3° sexies de l'article 208 ;
9666
+
9667
+e. Aux sociétés civiles mentionnées à l'article 11-I de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.
9668
+
9316 9669
 ######## 6 : Sociétés d'investissement et fonds communs de placement
9317 9670
 
9318 9671
 ######### Article 832
... ...
@@ -9381,12 +9734,46 @@ I. Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-
9381 9734
 
9382 9735
 II. (Dispositions devenues sans objet).
9383 9736
 
9737
+####### Article 847
9738
+
9739
+Sont soumis à une imposition fixe de 430 F [*montant*] :
9740
+
9741
+1° Les contrats de mariage, lorsqu'ils ne peuvent donner lieu à la perception d'une imposition proportionnelle ou progressive d'un montant plus élevé ;
9742
+
9743
+2° Les renonciations pures et simples à successions, legs ou communautés.
9744
+
9745
+####### Article 848
9746
+
9747
+Sont soumis à un droit d'enregistrement de 430 F [*montant*] :
9748
+
9749
+1° Les certificats de propriété, autres que ceux établis par les secrétariats des juridictions judiciaires.
9750
+
9751
+2° Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers.
9752
+
9753
+Il est dû un droit pour chaque vacation ;
9754
+
9755
+3° Les clôtures d'inventaires ;
9756
+
9757
+4° Les prisées de meubles ;
9758
+
9759
+5° Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès, et des dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs ou par d'autres personnes ;
9760
+
9761
+6° Les acceptations pures et simples de successions, legs ou communautés.
9762
+
9384 9763
 ##### Section III : Obligations diverses
9385 9764
 
9386 9765
 ###### I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels
9387 9766
 
9388 9767
 ####### A : Obligations des redevables
9389 9768
 
9769
+######## 1° : Actes sous seings privés - Dépôt d'un double au bureau
9770
+
9771
+######### Article 849
9772
+
9773
+Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double sur papier revêtu du timbre prescrit. Ce double est revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même et reste déposé au service des impôts lorsque la formalité est requise (1).
9774
+
9775
+(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 106.
9776
+
9390 9777
 ######## Affirmation de sincérité.
9391 9778
 
9392 9779
 ######### Article 850
... ...
@@ -9709,6 +10096,10 @@ III. Le produit de la taxe de publicité foncière reçoit, à concurrence de 16
9709 10096
 
9710 10097
 Il ne peut être perçu moins de 0,50 F dans le cas où l'application des tarifs de l'impôt du timbre ne produirait pas cette somme.
9711 10098
 
10099
+######## Article 887
10100
+
10101
+La contribution du timbre est acquittée, selon les modalités et conditions fixées par décrets, soit par l'emploi de machines à timbrer, soit par l'apposition de timbres mobiles, soit au moyen du visa pour timbre, soit sur déclaration ou sur la production d'états ou d'extraits, soit à forfait.
10102
+
9712 10103
 ######## Article 888
9713 10104
 
9714 10105
 Chaque timbre porte distinctement son prix et a pour légende les mots : "République française".
... ...
@@ -9743,6 +10134,10 @@ Les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des a
9743 10134
 
9744 10135
 ####### 3° Prescriptions et prohibitions diverses
9745 10136
 
10137
+######## Article 893
10138
+
10139
+Aucune personne ne peut vendre ou distribuer des timbres qu'en vertu d'une commission de l'administration des finances.
10140
+
9746 10141
 ######## Article 894
9747 10142
 
9748 10143
 L'empreinte du timbre ne peut être couverte d'écriture ni altérée.
... ...
@@ -9795,6 +10190,20 @@ Il en est de même de la copie du bulletin de souscription d'actions de numérai
9795 10190
 
9796 10191
 ####### C : Tarifs
9797 10192
 
10193
+######## Article 905
10194
+
10195
+Les tarifs du timbre prévus à l'article 899 sont fixés comme suit suivant les dimensions du papier :
10196
+
10197
+DIMENSIONS DU PAPIER :
10198
+
10199
+Hauteur : 0,42 Largeur : 0,594 TARIF (en francs) : 120 DIMENSIONS DU PAPIER :
10200
+
10201
+Hauteur : 0,297 Largeur : 0,42 TARIF (en francs) : 60 DIMENSIONS DU PAPIER :
10202
+
10203
+Hauteur : 0,297 Largeur : 0,21 TARIF (en francs) : 30 Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
10204
+
10205
+(1) Annexe IV, art. 93 I.
10206
+
9798 10207
 ######## Article 907
9799 10208
 
9800 10209
 Sous réserve des dispositions de l'article 905, dernier alinéa, il n'y a pas de droit de timbre inférieur à 30 F [*montant*], quelle que soit la dimension du papier au-dessous de la demi-feuille de papier normal.
... ...
@@ -10509,6 +10918,12 @@ Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer.
10509 10918
 
10510 10919
 ##### Section II : Collectivités publiques, établissements publics ou d'utilité publique
10511 10920
 
10921
+###### Transports de voyageurs dans la région parisienne.
10922
+
10923
+####### Article 1038
10924
+
10925
+Les conventions passées pour l'exécution de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959, relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne, sont enregistrées au droit fixe de 430 F [*montant*].
10926
+
10512 10927
 ###### 2° : Etablissements d'utilité publique
10513 10928
 
10514 10929
 ####### Article 1039
... ...
@@ -10641,6 +11056,24 @@ Le règlement des indemnités visées à l'article 4 de cette loi ne donne lieu
10641 11056
 
10642 11057
 Sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière n'est pas perçue sur les actes publiés en vue de l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré.
10643 11058
 
11059
+###### Article 1050
11060
+
11061
+Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes portant transferts de propriété à titre gratuit effectués par les départements ou les communes au nom des organismes d'habitations à loyer modéré [*HLM*] ou au nom des sociétés d'économie mixte de construction dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 et dont la majeure partie du capital est détenue par des collectivités publiques sont soumises à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 % [*taux*].
11062
+
11063
+Toutefois ces actes sont soumis à une imposition fixe de 430 F [*montant*] :
11064
+
11065
+1° Lorsqu'ils ne contiennent pas de dispositions sujettes à publicité foncière ;
11066
+
11067
+2° Lorsqu'ils contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière et d'autres qui ne le sont pas et que le produit de l'imposition est inférieur à 430 F.
11068
+
11069
+###### Article 1051
11070
+
11071
+Sont soumis à une imposition fixe de 430 F :
11072
+
11073
+1° Les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions ;
11074
+
11075
+2° Les attributions de maisons ou de logements, faites aux membres des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
11076
+
10644 11077
 ###### Article 1052
10645 11078
 
10646 11079
 I. - Sous réserve des dispositions de l'article 827-I, les actes les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des organismes d'habitations à loyer modéré définis dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation sont dispensés du timbre et soumis gratuitement à la publicité foncière ou à l'enregistrement, s'ils remplissent les conditions visées à l'article 809-I-1°, c'est-à-dire s'ils ne portent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.
... ...
@@ -11248,6 +11681,64 @@ Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties :
11248 11681
 
11249 11682
 ####### B : Exonérations permanentes
11250 11683
 
11684
+######## Article 1382
11685
+
11686
+Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
11687
+
11688
+1° Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment :
11689
+
11690
+Les palais, châteaux et bâtiments nationaux, le Palais-Bourbon et le Palais du Luxembourg ;
11691
+
11692
+Le Panthéon, l'Hôtel des Invalides, l'Ecole militaire, l'Ecole polytechnique, la Bibliothèque nationale ;
11693
+
11694
+Les bâtiments affectés au logement des ministres, des administrations et de leurs bureaux ;
11695
+
11696
+Les bâtiments occupés par les cours de justice et les tribunaux ;
11697
+
11698
+Les lycées, prytanées, écoles et maisons d'éducation nationale, les bibliothèques publiques et musées ;
11699
+
11700
+Les hôtels des préfectures et sous-préfectures, les maisons communales, les maisons d'école appartenant aux communes ;
11701
+
11702
+Les hospices, dépôts de mendicité, prisons, maisons de détention ;
11703
+
11704
+Les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l'exception des arsenaux ;
11705
+
11706
+Les bâtiments formant dépendance nécessaire des cimetières, y compris les cimetières constitués en vertu de l'article L511 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés ;
11707
+
11708
+Les haras.
11709
+
11710
+Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni aux organismes de l'Etat, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial (1).
11711
+
11712
+Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci.
11713
+
11714
+2° Les bâtiments situés sur les terrains donnés en location par l'Etat (administration des postes et télécommunications) aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications et dont la construction a été financée par lesdites sociétés ;
11715
+
11716
+3° Les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable et qui appartiennent à des communes rurales ou syndicats de communes ;
11717
+
11718
+4° Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ;
11719
+
11720
+5° Les bâtiments qui appartiennent aux associations des mutilés de guerre ou du travail reconnues d'utilité publique et sont affectés à l'hospitalisation des membres de ces associations.
11721
+
11722
+6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ;
11723
+
11724
+b. Dans les mêmes conditions, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les collectivités visées à l'article 617-2°, 3° et 4° du code rural ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent.
11725
+
11726
+Les coopératives de blé peuvent, sans perdre le bénéfice de l'exonération, louer tout ou partie de leurs magasins à l'office national interprofessionnel des céréales en vue du logement des blés excédentaires.
11727
+
11728
+Le bénéfice de l'exonération est également maintenu aux coopératives de céréales et à leurs unions pour les opérations qu'elles effectuent avec l'office national interprofessionnel des céréales relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement ;
11729
+
11730
+7° Les abris contre les bombardements aériens établis en exécution des lois et règlements relatifs à la défense passive et qui remplissent les conditions fixées par un décret contresigné du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la défense passive ;
11731
+
11732
+8° Les hangars qui appartiennent à des associations de sauveteurs reconnues d'utilité publique et servent à abriter leurs canots de sauvetage ;
11733
+
11734
+9° Les immeubles qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre ;
11735
+
11736
+10° Les bâtiments provisoires édifiés en application de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945, relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, et qui demeurent la propriété de l'Etat ;
11737
+
11738
+11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381-1° et 2°.
11739
+
11740
+(1) Annexe IV, art. 165 et 167.
11741
+
11251 11742
 ######## Article 1382 A
11252 11743
 
11253 11744
 Les exonérations prévues au 1° de l'article 1382 sont applicables aux régions.
... ...
@@ -11268,8 +11759,40 @@ III. - L'exonération temporaire prévue au I ne s'applique pas aux terrains uti
11268 11759
 
11269 11760
 ######## 2 : Exonérations supérieures à deux ans
11270 11761
 
11762
+######### 2° : Habitations à loyer modéré
11763
+
11764
+########## Article 1384
11765
+
11766
+I. – Les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré.
11767
+
11768
+Cette exonération ne s'applique qu'aux parties de l'immeuble réellement occupées par les logements à loyer modéré.
11769
+
11770
+II. – Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit produire une demande dans les quatre mois de l'ouverture des travaux, selon les modalités fixées par décret (1).
11771
+
11772
+III. – L'exonération cesse de plein droit si par suite de transformations ou d'agrandissements, l'immeuble perd le caractère d'une habitation à loyer modéré.
11773
+
11774
+(1) Annexe III, art. 314.
11775
+
11776
+######### Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État.
11777
+
11778
+########## Article 1384 A
11779
+
11780
+Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.
11781
+
11782
+Toutefois, la durée de cette exonération est ramenée à dix ans pour les logements en accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a été déposée avant le 31 décembre 1983.
11783
+
11271 11784
 ######### 4° : Autres locaux
11272 11785
 
11786
+########## Article 1385
11787
+
11788
+I. – L'exonération prévue à l'article 1383 est portée à vingt-cinq ans ou à quinze ans pour les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation achevées avant le 1er janvier 1973, suivant que les trois quarts au moins de leur superficie totale sont ou non affectés à l'habitation.
11789
+
11790
+II. – L'exonération de vingt-cinq ou de quinze ans s'applique, quelle que soit la date de leur achévement, aux immeubles vendus dans les conditions prévues par le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l'habitation, relatif aux ventes d'immeubles à construire, par acte authentique passé avant le 15 juin 1971, ou attribués à un associé en exécution d'une souscription ou acquisition de parts ou d'actions ayant acquis date certaine avant le 15 juin 1971, à condition que les fondations des immeubles aient été achevées avant cette dernière date, les constatations de l'homme de l'art en faisant foi.
11791
+
11792
+II bis. – A compter de 1984, la durée de l'exonération de vingt-cinq ans mentionnée aux I et II est ramenée à quinze ans, sauf en ce qui concerne les logements à usage locatif appartenant aux organismes visés à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation et ceux qui, au 15 décembre 1983, appartiennent à des sociétés d'économie mixte dans lesquelles, à cette même date, les collectivités locales ont une participation majoritaire, lorsqu'ils ont été financés à l'aide de primes ou prêts bonifiés du crédit foncier de France ou de la caisse centrale de coopération économique.
11793
+
11794
+III. – Pour l'application des dispositions du présent article, les habitations d'agrément, de plaisance ou servant à la villégiature ne sont pas considérées comme affectées à l'habitation.
11795
+
11273 11796
 ########## Article 1386
11274 11797
 
11275 11798
 Les immeubles ou portions d'immeubles affectés à l'habitation exonérés en application de l'article 1385 cessent de bénéficier de cet avantage lorsqu'ils sont ultérieurement affectés à la location en meublé ou à un autre usage que l'habitation, à compter de l'année immédiatement postérieure à celle de leur changement d'affectation, sans toutefois pouvoir être soumis à la taxe foncière avant l'expiration du délai fixé au I de l'article 1383.
... ...
@@ -11300,6 +11823,40 @@ Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les ca
11300 11823
 
11301 11824
 ####### B : Exonérations permanentes
11302 11825
 
11826
+######## Article 1394
11827
+
11828
+Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :
11829
+
11830
+1° Les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales, y compris les places publiques servant aux foires et marchés, les rivières ;
11831
+
11832
+2° Les propriétés de l'Etat, les propriétés des départements pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel elles appartiennent et les propriétés des communes pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle elles appartiennent, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus.
11833
+
11834
+Tels sont notamment :
11835
+
11836
+Les jardins attenant aux bâtiments publics et hospices visés à l'article 1382-1° ;
11837
+
11838
+Le jardin des plantes de Paris, les jardins botaniques des départements, leurs pépinières et celles faites au compte du Gouvernement par l'office national des forêts ;
11839
+
11840
+Les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article L511 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés, ainsi que les voies d'accès à ces cimetières ;
11841
+
11842
+Les fortifications et glacis qui en dépendent.
11843
+
11844
+Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni à celles des organismes de l'Etat, des départements ou des communes, ayant un caractère industriel ou commercial (1) ;
11845
+
11846
+Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci ;
11847
+
11848
+3° Les terrains qui sont donnés en location par l'Etat (administration des postes et télécommunications) aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications ;
11849
+
11850
+4° Les jardins attenant aux bâtiments pour lesquels les associations de mutilés de guerre ou du travail sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu de l'article 1382-5° ;
11851
+
11852
+5° Les terrains qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre ;
11853
+
11854
+6° Les terrains sis dans les communes de plus de 5.000 habitants, qui appartiennent aux organismes de jardins familiaux, ou dont ils ont la jouissance, et qu'ils utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu'il est défini à l'article L561-1 du code rural ;
11855
+
11856
+7° Les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
11857
+
11858
+(1) Annexe IV, art. 165 et 167.
11859
+
11303 11860
 ######## Article 1394 A
11304 11861
 
11305 11862
 Les exonérations prévues au 2° de l'article 1394 sont applicables aux régions.
... ...
@@ -12459,6 +13016,22 @@ Le droit départemental d'enregistrement et la taxe départementale de publicit
12459 13016
 
12460 13017
 Le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement est réduit à 6,40 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux effectuées par les agriculteurs bénéficiaires de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue à l'article 7 du décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié, pour la fraction du prix ou de la valeur n'excédant pas 650.000 F [*limite*], quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi de la dotation [*délai*], que l'acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par l'acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt précisant la date de l'octroi de la dotation.
12461 13018
 
13019
+##### Section II : Autres taxes départementales
13020
+
13021
+###### II : Taxes facultatives
13022
+
13023
+####### Taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.
13024
+
13025
+######## Article 1599 B
13026
+
13027
+Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général (1), une taxe qui s'applique dans toutes les communes du département.
13028
+
13029
+Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, à l'exclusion de ceux qui sont définis par le 1° du I de l'article 1585 C et le II de l'article 1585 D. Son taux est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D.
13030
+
13031
+La taxe est assise [*assiette*] et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée à la recette des impôts de la situation des biens en un versement exigible à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 1723 quater pour le premier versement de la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit du département [*organisme bénéficiaire*].
13032
+
13033
+(1) Les décisions des conseils généraux relatives à la taxe sont applicables à compter du 1er mai 1982 si elles interviennent avant cette date et à compter du jour suivant leur intervention dans le cas contraire, à moins qu'elles ne prévoient une date postérieure pour leur entrée en vigueur.
13034
+
12462 13035
 #### Chapitre IV : Autres droits et taxes
12463 13036
 
12464 13037
 ##### Article 1599 C
... ...
@@ -12879,6 +13452,44 @@ Le fonds institué par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 et
12879 13452
 
12880 13453
 1) Annexe II, art. 327-0A.
12881 13454
 
13455
+##### Section V : Fonds national de garantie des calamités agricoles
13456
+
13457
+###### Article 1635 bis A
13458
+
13459
+Il est perçu au profit du fonds national de garantie des calamités agricoles institué par l'article 1er de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 :
13460
+
13461
+1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles (1).
13462
+
13463
+Elle est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991.
13464
+
13465
+Son taux est fixé à :
13466
+
13467
+10 % en ce qui concerne les conventions d'assurances contre l'incendie;
13468
+
13469
+5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurances.
13470
+
13471
+Ces taux sont portés respectivement à 13 % [*pourcentage*] et à 7 % pour une période de cinq ans à compter [*date, point de départ*] du 1er janvier 1987.
13472
+
13473
+Les contrats d'assurance sur les risques de gel de récoltes sont exonérés de cette contribution.
13474
+
13475
+2° A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et pour une durée de dix ans, une contribution additionnelle complémentaire de 5% sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité publique et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitants agricoles.
13476
+
13477
+Les modalités d'application en seront fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget (2) ;
13478
+
13479
+3° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :
13480
+
13481
+a. Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks;
13482
+
13483
+b. Dans les autres circonscriptions :
13484
+
13485
+30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments visés au a. ;
13486
+
13487
+30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.
13488
+
13489
+(1) Voir annexe II, art. 326 et décret n° 65-842 du 4 octobre 1965. art. 1 modifié.
13490
+
13491
+(2) Arrêté à émettre.
13492
+
12882 13493
 ##### Section V bis : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer
12883 13494
 
12884 13495
 ###### Article 1635 bis AA
... ...
@@ -13759,6 +14370,22 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent article (1).
13759 14370
 
13760 14371
 (1) Annexe III, art. 381 T.
13761 14372
 
14373
+##### 10 : Taxe professionnelle
14374
+
14375
+###### Article 1679 quinquies
14376
+
14377
+La taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie de rôles suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes.
14378
+
14379
+Elles donnent lieu au versement d'un acompte, égal à 50 % du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente, avant le 1er avril de l'année courante. L'acompte n'est pas dû si ce montant est inférieur à 10.000 F.
14380
+
14381
+L'acompte est exigible le 31 mai et il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l'article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la taxe.
14382
+
14383
+Le redevable qui estime que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25 % ou qui prévoit la cessation de son activité en cours d'année, au sens du 1° de l'article 1478, peut réduire le montant de son acompte en remettant au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de la taxe professionnelle du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée.
14384
+
14385
+Le versement du solde ne sera exigible qu'à partir du 1er décembre.
14386
+
14387
+Les contribuables doivent, un mois au moins avant l'échéance, être informés par l'administration du montant de l'acompte qu'ils auront à verser.
14388
+
13762 14389
 #### III : Paiement de l'impôt
13763 14390
 
13764 14391
 ##### 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -15123,6 +15750,10 @@ Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 r
15123 15750
 
15124 15751
 ##### 2 : Sanctions pénales
15125 15752
 
15753
+###### Article 1840 O
15754
+
15755
+La peine contre ceux qui abuseraient des timbres pour timbrer est la même que celle qui est prononcée par le code pénal contre les contrefacteurs des timbres.
15756
+
15126 15757
 ###### Article 1840 P
15127 15758
 
15128 15759
 1. Ceux qui ont sciemment employé, vendu ou tenté de vendre des timbres mobiles ayant déjà servi, sont poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de 180 F à 8.000 F [*montant*]. En cas de récidive, la peine est d'un emprisonnement de cinq jours à un mois et l'amende est doublée.
... ...
@@ -15139,6 +15770,10 @@ Sans préjudice des pénalités prévues à l'article 1840 J, toute imitation, c
15139 15770
 
15140 15771
 ##### 3 : Autres sanctions et mesures diverses
15141 15772
 
15773
+###### Article 1840 R
15774
+
15775
+Les timbres saisis chez ceux qui s'en permettent le commerce en contravention aux dispositions de l'article 893 sont confisqués au profit du Trésor.
15776
+
15142 15777
 ###### Article 1840 S
15143 15778
 
15144 15779
 Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, sont solidaires sur le paiement des sanctions fiscales encourues :
... ...
@@ -15423,6 +16058,12 @@ a. Aux sommes stipulées au profit de l'assureur et à leurs accessoires dont le
15423 16058
 
15424 16059
 b. Aux sommes stipulées au profit de l'assureur et à leurs accessoires qui, ayant donné lieu à un paiement effectif de la taxe, bien que n'ayant pas encore été payées à l'assureur, ne peuvent plus, d'après les dispositions de la décision judiciaire, être exigées par lui de l'assuré.
15425 16060
 
16061
+#### 9 : Dispositions particulières aux contributions indirectes
16062
+
16063
+##### Article 1965 FA
16064
+
16065
+Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits indirects régis par le présent code, elle peut en obtenir le remboursement, à moins que les droits n'aient été répercutés sur l'acheteur.
16066
+
15426 16067
 ### 8 : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, aux droits de timbre et à la taxe spéciale sur les conventions d'assurances.
15427 16068
 
15428 16069
 #### Article 1961 bis
... ...
@@ -15507,20 +16148,6 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 1679 quater A, la taxe sur les encou
15507 16148
 
15508 16149
 (1) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales art. L 169 A.
15509 16150
 
15510
-#### Article 1679 quinquies
15511
-
15512
-La taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie de rôles suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes.
15513
-
15514
-Elles donnent lieu au versement d'un acompte, égal à 50 % du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente, avant le 1er avril de l'année courante. L'acompte n'est pas dû si ce montant est inférieur à 10.000 F.
15515
-
15516
-L'acompte est exigible le 31 mai et il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l'article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la taxe.
15517
-
15518
-Le redevable qui estime que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25 % ou qui prévoit la suppression de son activité en cours d'année, au sens du 1° de l'article 1478, peut réduire le montant de son acompte en remettant au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de la taxe professionnelle du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée.
15519
-
15520
-Le versement du solde ne sera exigible qu'à partir du 1er décembre.
15521
-
15522
-Les contribuables doivent, un mois au moins avant l'échéance, être informés par l'administration du montant de l'acompte qu'ils auront à verser.
15523
-
15524 16151
 ### IMPOTS DIRECTS.
15525 16152
 
15526 16153
 #### Article 1664
... ...
@@ -15565,13 +16192,13 @@ Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est
15565 16192
 
15566 16193
 #### Article 1693 bis
15567 16194
 
15568
-I.-Les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée acquittent cette taxe par acomptes trimestriels égaux, au minimum, au cinquième de l'impôt dû au titre de l'année précédente. Le complément d'impôt éventuellement exigible au vu de la déclaration annuelle visée à l'article 298 bis-I-1° est versé lors du dépôt de celle-ci.
16195
+I.-Les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée acquittent cette taxe par acomptes trimestriels égaux, au minimum, au cinquième de l'impôt dû au titre de l'année précédente. Le complément d'impôt éventuellement exigible au vu de la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis est de celle-ci. S'il estime que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de l'impôt dont il sera finalement redevable, l'exploitant peut sursoir au paiement des acomptes suivants. Si le montant de l'impôt est supérieur de plus de 30 p. 100 au montant des acomptes versés, l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 est applicable.
15569 16196
 
15570
-Toutefois, à condition qu'ils ne bénéficient pas du régime de franchise et de décote prévu à l'article 298 bis A, les exploitants agricoles peuvent, sur option irrévocable de leur part, acquitter l'impôt au vu de déclarations trimestrielles indiquant d'une part le montant total des opérations réalisées et d'autre part le détail de leurs opérations taxables.
16197
+Toutefois, à condition qu'ils ne bénéficient pas du régime de franchise prévu à l'article 298 bis A, les exploitants agricoles peuvent, sur option irrévocable de leur part, acquitter l'impôt au vu de déclarations trimestrielles indiquant d'une part le montant total des opérations réalisées et d'autre part le détail de leurs opérations taxables.
15571 16198
 
15572 16199
 II.-Les nouveaux assujettis sont autorisés, lors de leur première année d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter plus de 70 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.
15573 16200
 
15574
-III.-Les exploitants assujettis qui ont adressé la demande prévue à l'article 298 bis B-1 en vue de bénéficier du régime de franchise et de décote sont dispensés du versement des acomptes trimestriels visés au I.
16201
+III.-Les exploitants assujettis qui ont adressé la demande prévue à l'article 298 bis B-1 en vue de bénéficier du régime de franchise sont dispensés du versement des acomptes trimestriels visés au I.
15575 16202
 
15576 16203
 Le cas échéant, l'impôt dû est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle visée à l'article 298 bis-I-1°.
15577 16204
 
... ...
@@ -15813,14 +16440,6 @@ Les dirigeants sociaux mentionnés aux articles 62 [*gérants*] et 80 ter b-1°,
15813 16440
 
15814 16441
 (1) Loi de finances pour 1980, n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 72.
15815 16442
 
15816
-#### Article 1763 B
15817
-
15818
-Les omissions ou inexactitudes concernant certains éléments du train de vie qui doivent figurer, conformément à l'article 171, dans la déclaration du revenu global donnent lieu à l'application d'une amende de 500 F [*montant*] par élément omis ou renseignement incomplet ou inexact.
15819
-
15820
-Cette amende est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu.
15821
-
15822
-L'amende encourue n'est pas appliquée si l'infraction a été réparée spontanément dans les six mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration du revenu global [*délai*] ou dans les trois mois suivant la réception de la première demande de l'administration et si le contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir pas commis depuis au moins quatre ans d'infraction relative à la déclaration de certains éléments du train de vie.
15823
-
15824 16443
 #### Article 1765 bis
15825 16444
 
15826 16445
 Indépendamment de la peine correctionnelle prévue à l'article 1783 A et, le cas échéant, des amendes fiscales fixées par les articles 1725 et 1726, les infractions aux dispositions des articles 119 bis-2 et 1672-2 en matière de retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers et à celles qui fixent les modalités et conditions d'application de ces articles sont punies de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 si elles ont entraîné le défaut de paiement dans le délai légal de tout ou partie de l'impôt exigible et, dans le cas contraire, d'une amende fiscale de 10 F [*montant*].
... ...
@@ -15859,7 +16478,7 @@ I (Abrogé)
15859 16478
 
15860 16479
 II Les exploitants agricoles nouvellement assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont passibles de l'indemnité de retard visée à l'article 1727 si un ou plusieurs des acomptes qu'ils ont versés lors de leur première année d'imposition sont inférieurs de 30 % au moins au montant de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.
15861 16480
 
15862
-III L'impôt éventuellement dû par les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ont adressé une demande en vue de bénéficier du régime de franchise et de décote prévu à l'article 298 bis A, est majoré de 25 % [*pourcentage*] lorsque le chiffre d'affaires réalisé, tous droits et taxes compris, excède le triple du chiffre d'affaires limite au-dessous duquel la franchise est accordée.
16481
+III L'impôt éventuellement dû par les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ont adressé une demande en vue de bénéficier du régime de franchise prévu à l'article 298 bis A, est majoré de 25 % [*pourcentage*] lorsque le chiffre d'affaires réalisé, tous droits et taxes compris, excède le triple du chiffre d'affaires limite au-dessous duquel la franchise est accordée.
15863 16482
 
15864 16483
 #### Article 1785 E
15865 16484
 
... ...
@@ -15953,14 +16572,6 @@ I Sous réserve de l'application de l'indemnité prévue à l'article 1727 en ca
15953 16572
 
15954 16573
 II (Abrogé)
15955 16574
 
15956
-#### Article 1840 O
15957
-
15958
-La peine contre ceux qui abuseraient des timbres pour timbrer et vendre frauduleusement du papier timbré est la même que celle qui est prononcée par le code pénal contre les contrefacteurs des timbres.
15959
-
15960
-#### Article 1840 R
15961
-
15962
-Les timbres, papiers et impressions timbrés saisis chez ceux qui s'en permettent le commerce en contravention aux dispositions de l'article 893 sont confisqués au profit du Trésor.
15963
-
15964 16575
 #### Article 1840 V
15965 16576
 
15966 16577
 Sans préjudice de l'amende fiscale prévue à l'article 1840 N bis, les cessions de valeurs mobilières effectuées en contravention des dispositions de l'article 979 sont nulles. Toutefois, la nullité reste sans effet sur les impositions établies à raison desdites cessions.
... ...
@@ -16038,11 +16649,3 @@ Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxe est opé
16038 16649
 Pour le recouvrement des droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions dont la perception lui est confiée, l'administration a, sur les meubles et effets mobiliers des redevables, privilège et préférence à tous les créanciers, à l'exception des frais de justice, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement et sauf aussi la revendication dûment formée par le propriétaire des marchandises en nature qui sont encore sous balle et sous corde.
16039 16650
 
16040 16651
 Pour la sûreté de ses créances, le service des alcools jouit, sur les meubles et effets mobiliers des débiteurs, d'un privilège de même rang.
16041
-
16042
-## DEGREVEMENTS ET RESTITUTIONS D'IMPOTS
16043
-
16044
-### Article 1965 FA
16045
-
16046
-Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits indirects régis par le présent code, elle ne peut en obtenir le remboursement, sauf en cas d'erreur matérielle, que si elle justifie que ces droits n'ont pas été répercutés sur l'acheteur.
16047
-
16048
-Cette disposition est applicable aux réclamations présentées dans les conditions prévues à l'article R190-1 du livre des procédures fiscales, même avant le 1er janvier 1981.