Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 1986 (version 27bd8fb)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 1986.

4352
####### Article 268 ter
4353

                        
4354
I. Des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer des modalités particulières de détermination de la base d'imposition pour l'imposition des ventes d'animaux de grande valeur.
4355

                        
4356
II. (Disposition devenue sans objet).
   

                    
4551
######## Article 281 quater
4552

                        
4553
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % (1) en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.
4554

                        
4555
Un décret définit la nature des oeuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables (2).
4556

                        
4557
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :
4558

                        
4559
a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique;
4560

                        
4561
b. De la vente de billets imposés aux taux réduit dans les conditions prévues au b. sexies de l'article 279.
4562

                        
4563
(1) Taux applicable à compter du 1er juillet 1986.
4564

                        
4565
(2) Annexe III, art. 89 ter.