Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 21 décembre 1985 (version e7ba3cc)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 1985.

1676
######### Article 125-0 A
1677

                        
1678
I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu (1).
1679

                        
1680
Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées.
1681

                        
1682
II. Les dispositions de l'article 125 A, à l'exception du IV de cet article, sont applicables aux produits prévus au I. Le taux du prélèvement est fixé :
1683

                        
1684
1° Lorsque le bénéficiaire des produits révèle son identité et son domicile fiscal dans les conditions prévues à l'article 125 A-III bis-4° :
1685

                        
1686
a. A 45 % lorsque la durée du contrat a été inférieure à deux ans ;
1687

                        
1688
b. A 25 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à deux ans et inférieure à quatre ans ;
1689

                        
1690
c. A 15 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à quatre ans.
1691

                        
1692
Ces produits sont exonérés lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à six ans.
1693

                        
1694
Ces durées s'entendent, pour les contrats à prime unique et les contrats comportant le versement de primes périodiques régulièrement échelonnées, de la durée effective du contrat et, dans les autres cas, de la durée moyenne pondérée.
1695

                        
1696
Toutefois, les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat, lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagère ou que ce dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
1697

                        
1698
2° Dans le cas contraire, à 50 %.
1699

                        
1700
III. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions des articles 242 ter-1, 1764 et 1768 bis sont applicables.
1701

                        
1702
(1) Ces dispositions sont applicables aux bons, contrats ou placements souscrits à compter du 1er janvier 1983.
   

                    
1824
######### Article 154 bis
1825

                        
1826
Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, les cotisations obligatoires de sécurité sociale ainsi que les cotisations volontaires de l'époux du commerçant ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et sans exercer aucune autre activité professionnelle sont admises en déduction du bénéfice imposable.
1827

                        
1828
En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13 du code de la sécurité sociale, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises dans les charges déductibles au sens du premier alinéa.
   

                    
2388
######## Article 199 quinquies B
2389

                        
2390
Lorsque, au cours d'une année, les cessions à titre onéreux excèdent les achats, il est pratiqué une reprise égale à 25 % [*pourcentage*] du montant de la différence dans la limite des réductions d'impôts antérieurement obtenues.
2391

                        
2392
Les réductions d'impôt susceptibles d'être reprises font, chacune, l'objet d'un abattement de 20 % [*taux*] par année civile écoulée entre l'année au cours de laquelle les cessions ont excédé les achats et les années au titre desquelles les réductions ont été obtenues. Les reprises s'effectuent par priorité sur les réductions d'impôt les plus récentes.
2393

                        
2394
Aucune reprise n'est effectuée en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès, de départ à la retraite ou en cas de licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
   

                    
3309
####### Article 238 bis GA
3310

                        
3311
Le montant de la cotisation perçue sur les boissons alcooliques en application de l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et de la cotisation sur les bières fortes mentionnée à l'article L. 245-13 du même code n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par le consommateur.
   

                    
9145
######## Article 999
9146

                        
9147
Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale visées à l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale et par les caisses de prévoyance visées à l'article 1050 du code rural qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves. Cette exonération est subordonnée à la condition que les contrats conclus à cet effet soient conformes à un contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du travail ou le ministre de l'agriculture (1).
9148

                        
9149
Bénéficient de la même exonération les institutions de même nature qui assurent directement le service de leurs prestations et la gestion financière des capitaux qu'elles recueillent.
9150

                        
9151
(1) Arrêté du 15 janvier 1962 (J.O. du 18 février).