Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 21 décembre 1985 (version e7ba3cc)
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... ...
@@ -1671,6 +1671,36 @@ Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives
1671 1671
 
1672 1672
 Le régime d'imposition des gains retirés par des personnes physiques de cessions effectuées directement ou par personnes interposées, des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis l'article 125 A, suit celui des produits de ces titres.
1673 1673
 
1674
+######## 4 bis : Prélèvement sur les produits des bons ou contrats de capitalisation.
1675
+
1676
+######### Article 125-0 A
1677
+
1678
+I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu (1).
1679
+
1680
+Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées.
1681
+
1682
+II. Les dispositions de l'article 125 A, à l'exception du IV de cet article, sont applicables aux produits prévus au I. Le taux du prélèvement est fixé :
1683
+
1684
+1° Lorsque le bénéficiaire des produits révèle son identité et son domicile fiscal dans les conditions prévues à l'article 125 A-III bis-4° :
1685
+
1686
+a. A 45 % lorsque la durée du contrat a été inférieure à deux ans ;
1687
+
1688
+b. A 25 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à deux ans et inférieure à quatre ans ;
1689
+
1690
+c. A 15 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à quatre ans.
1691
+
1692
+Ces produits sont exonérés lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à six ans.
1693
+
1694
+Ces durées s'entendent, pour les contrats à prime unique et les contrats comportant le versement de primes périodiques régulièrement échelonnées, de la durée effective du contrat et, dans les autres cas, de la durée moyenne pondérée.
1695
+
1696
+Toutefois, les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat, lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagère ou que ce dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
1697
+
1698
+2° Dans le cas contraire, à 50 %.
1699
+
1700
+III. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions des articles 242 ter-1, 1764 et 1768 bis sont applicables.
1701
+
1702
+(1) Ces dispositions sont applicables aux bons, contrats ou placements souscrits à compter du 1er janvier 1983.
1703
+
1674 1704
 ######## 4 ter : Prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe.
1675 1705
 
1676 1706
 ######### Article 125 A
... ...
@@ -1789,6 +1819,14 @@ Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas :
1789 1819
 
1790 1820
 ####### VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus
1791 1821
 
1822
+######## 4 bis : Cotisations d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
1823
+
1824
+######### Article 154 bis
1825
+
1826
+Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, les cotisations obligatoires de sécurité sociale ainsi que les cotisations volontaires de l'époux du commerçant ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et sans exercer aucune autre activité professionnelle sont admises en déduction du bénéfice imposable.
1827
+
1828
+En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13 du code de la sécurité sociale, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises dans les charges déductibles au sens du premier alinéa.
1829
+
1792 1830
 ######## 6 : Sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France.
1793 1831
 
1794 1832
 ######### Article 155 A
... ...
@@ -2347,6 +2385,14 @@ Les achats nets [*définition*] s'entendent de l'excédent annuel des achats à
2347 2385
 
2348 2386
 La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
2349 2387
 
2388
+######## Article 199 quinquies B
2389
+
2390
+Lorsque, au cours d'une année, les cessions à titre onéreux excèdent les achats, il est pratiqué une reprise égale à 25 % [*pourcentage*] du montant de la différence dans la limite des réductions d'impôts antérieurement obtenues.
2391
+
2392
+Les réductions d'impôt susceptibles d'être reprises font, chacune, l'objet d'un abattement de 20 % [*taux*] par année civile écoulée entre l'année au cours de laquelle les cessions ont excédé les achats et les années au titre desquelles les réductions ont été obtenues. Les reprises s'effectuent par priorité sur les réductions d'impôt les plus récentes.
2393
+
2394
+Aucune reprise n'est effectuée en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès, de départ à la retraite ou en cas de licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
2395
+
2350 2396
 ######## Article 199 quinquies C
2351 2397
 
2352 2398
 Pour bénéficier de la réduction d'impôt le contribuable doit déposer chez un ou plusieurs intermédiaires agréés et maintenir en dépôt pendant toute la période d'application des articles 199 quinquies à 199 quinquies G les valeurs mentionnées à l'article 163 octies et les obligations remises en échange des titres transférés à l'Etat en vertu des dispositions de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982, qu'il détient ou que détiennent son conjoint et ses enfants considérés comme à charge pour le calcul de l'impôt sur le revenu [*obligation de dépôt*].
... ...
@@ -3260,6 +3306,10 @@ II Le règlement des indemnités dues en application de l'article 4 de la loi n
3260 3306
 
3261 3307
 Dans le cas d'imposition d'après le régime du bénéfice réel, les profits provenant de la cession ou de la concession de certificats d'obtention végétale sont imposés dans les mêmes conditions que les bénéfices réalisés par les entreprises industrielles et commerciales à l'occasion de la cession ou de la concession de brevets.
3262 3308
 
3309
+####### Article 238 bis GA
3310
+
3311
+Le montant de la cotisation perçue sur les boissons alcooliques en application de l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et de la cotisation sur les bières fortes mentionnée à l'article L. 245-13 du même code n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par le consommateur.
3312
+
3263 3313
 ###### I bis : Réévaluation des immobilisations non amortissables
3264 3314
 
3265 3315
 ####### Article 238 bis I
... ...
@@ -9092,6 +9142,14 @@ Par dérogation aux articles 991, 992 et 993, sont exonérées de la taxe spéci
9092 9142
 
9093 9143
 2° Les assurances temporaires en cas de décès prévues par la législation sur les habitations à loyer modéré, le crédit mutuel et la coopération agricoles et le crédit maritime mutuel.
9094 9144
 
9145
+######## Article 999
9146
+
9147
+Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale visées à l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale et par les caisses de prévoyance visées à l'article 1050 du code rural qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves. Cette exonération est subordonnée à la condition que les contrats conclus à cet effet soient conformes à un contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du travail ou le ministre de l'agriculture (1).
9148
+
9149
+Bénéficient de la même exonération les institutions de même nature qui assurent directement le service de leurs prestations et la gestion financière des capitaux qu'elles recueillent.
9150
+
9151
+(1) Arrêté du 15 janvier 1962 (J.O. du 18 février).
9152
+
9095 9153
 ######## Article 1000
9096 9154
 
9097 9155
 Sont exonérés de la taxe spéciale :