Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 1983 (version c4b59f7)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 1983.

174
######### Article 15
175

                        
176
I. – (Abrogé).
177

                        
178
II. – Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu.
179

                        
180
Cette exonération s'applique également aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants.
   

                    
324
######### Article 39 quinquies FB
325

                        
326
1. Les entreprises qui créent ou acquièrent des biens d'équipement, entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1985, peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel. Cet amortissement est calculé en appliquant à la première annuité d'amortissement dégressif de ces biens, déterminée avant la réduction prévue au 1° de l'article 23 de l'annexe II au code général des impôts, un taux égal à 40 % pour les biens d'une durée normale d'utilisation inférieure ou égale à neuf ans et à 42 % pour une durée normale d'utilisation égale à dix ans. Ce taux est ensuite majoré de quatre points par année de durée normale d'utilisation des biens au-delà de dix ans.
327

                        
328
Cet amortissement exceptionnel est pratiqué à la clôture de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, au prorata du temps écoulé entre la date de cette réalisation et la clôture de l'exercice. Le solde est déduit à la clôture de l'exercice suivant.
329

                        
330
2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux biens d'équipement visés à l'article 244 duodecies à l'exclusion de toute autre immobilisation et aux entreprises mentionnées aux articles 73 A et 244 terdecies.
   

                    
541
########### Article 53 A
542

                        
543
Sous réserve des dispositions des articles 302 ter-1 bis et 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux visés à l'article 50 sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent.
544

                        
545
Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer (1).
546

                        
547
Les modèles d'imprimés de la déclaration et des documents prévus ci-dessus sont fixés par arrêté (2).
548

                        
549
(1) Annexe III, art. 38 à 38 quaterdecies.
550

                        
551
(2) Arrêté du 14 mars 1984 (JONC du 17 mars).
   

                    
555
########### Article 54 bis
556

                        
557
Les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacune des voitures de tourisme ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice.
558

                        
559
Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel.
   

                    
637
########## Article 72 A
638

                        
639
I. A compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, les avances aux cultures sont inscrites à leur prix de revient dans les stocks d'entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel.
640

                        
641
II. Les exploitants assujettis au régime du bénéfice réel depuis une date antérieure au 1er janvier 1984 rapportent, par parts égales, aux revenus imposables au titre de l'année 1984 et des quatre années suivantes l'augmentation du montant des avances aux cultures constatée, le cas échéant, entre le 1er janvier 1984 et la date d'ouverture du premier exercice concerné par les dispositions du I. Les bénéfices correspondants sont imposés, au titre de chacune des années de rattachement, d'après le taux moyen effectivement appliqué aux autres revenus de l'intéressé.
642

                        
643
Pour bénéficier de cet étalement, les exploitants doivent joindre à la déclaration des résultats imposables au titre de l'année 1984 une note indiquant, de manière détaillée, la composition et le mode d'évaluation des avances aux cultures au 1er janvier 1984.
644

                        
645
III. En cas de transmission à titre gratuit, ouvrant droit à l'application des dispositions de l'article 41, ou d'apport à une société ou un groupement non passible de l'impôt sur les sociétés, au cours de l'année 1984 ou des quatre années suivantes, les bénéfices résultant de la réintégration des avances aux cultures peuvent être rapportés, dans les conditions prévues au II, aux résultats de l'exploitation nouvelle.
646

                        
647
Ce régime s'applique :
648

                        
649
- en cas de transmission à titre gratuit, avec l'accord du nouvel exploitant ;
650
- en cas d'apport, sur option conjointe de l'apporteur et de la société ou du groupement bénéficiaire.
   

                    
658
########### Article 74 A
659

                        
660
La déclaration de résultats que souscrivent en application de l'article 53 A les exploitants agricoles soumis au régime simplifié d'imposition selon le bénéfice réel, comporte :
661

                        
662
1° Un compte simplifié faisant apparaître le résultat fiscal déterminé dans les conditions prévues à l'article 74 ;
663

                        
664
2° Un tableau des immobilisations et des amortissements.
665

                        
666
Ces exploitations sont tenues de produire un bilan simplifié à l'appui de leur déclaration de résultats ; ils sont dispensés de fournir à l'administration les autres documents prévus à l'article 38 II de l'annexe III au présent code (1).
667

                        
668
(1) Dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de 1984.
   

                    
1061
######### Article 124
1062

                        
1063
Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits :
1064

                        
1065
1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123;
1066

                        
1067
2° Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt;
1068

                        
1069
3° Des cautionnements en numéraire;
1070

                        
1071
4° Des comptes courants.
1072

                        
1073
5° Des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires (1).
1074

                        
1075
(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1983.
   

                    
1291
######### Article 150 H
1292

                        
1293
La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre :
1294

                        
1295
- le prix de cession,
1296
- et le prix d'acquisition par le cédant.
1297

                        
1298
Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession.
1299

                        
1300
En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition.
1301

                        
1302
Le prix d'acquisition est majoré :
1303

                        
1304
- des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit à l'exclusion des droits de mutation ;
1305
- des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles ;
1306
- le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés ;
1307
- des frais engagés pour la restauration et la remise en état des biens meubles ;
1308
- des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition ou la réparation d'une résidence secondaire dans les limites prévues à l'article 199 sexies 1° a ;
1309
- des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités locales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols, en ce qui concerne les terrains à bâtir ;
1310
- du montant des honoraires ayant rémunéré les consultations fiscales demandées par les assujettis à l'occasion d'une cession donnant lieu à l'imposition instituée par l'article 150 A.
   

                    
1441
########### Article 54
1442

                        
1443
Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration.
1444

                        
1445
Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration [*obligation*].
1446

                        
1447
Si la comptabilité est établie au moyen de systèmes informatisés, le contrôle s'étend à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. Afin de s'assurer de la fiabilité des procédures de traitement automatisé de la comptabilité, les agents des impôts peuvent procéder à des tests de contrôle sur le matériel utilisé par l'entreprise dont les conditions seront définies par décret.
   

                    
1603
######## Article 160 quater
1604

                        
1605
Lorsqu'une société procède aux opérations prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des coopératives ouvrières de production [*SCOP*], les opérations d'annulation des actions ou parts sociales sont considérées comme des cessions taxables dans les conditions prévues à l'article 160.
   

                    
1723
######## Article 164 A
1724

                        
1725
Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite.
   

                    
1801
###### Article 172
1802

                        
1803
1° En vue du contrôle des bénéfices servant de base à l'impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux, des bénéfices non commerciaux ou assimilés ou des bénéfices agricoles soumis au régime du bénéfice réel doivent, en outre, faire parvenir à l'administration les déclarations et renseignements prévus aux articles 53 A, 97, 101, 302 sexies ou à l'article 38 sexdecies Q de l'annexe III au présent code.
1804

                        
1805
2° (Abrogé).
1806

                        
1807
3° Les déclarations mentionnées au 1 sont souscrites par celui des époux qui exerce personnellement l'activité.
   

                    
1815
###### Article 175
1816

                        
1817
Exception faite de la déclaration prévue à l'article 302 sexies qui doit être souscrite avant le 16 février, les déclarations doivent parvenir à l'administration avant le 1er mars. Toutefois, ce délai est prolongé jusqu'au 31 mars en ce qui concerne les commerçants et industriels qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre.
1818

                        
1819
La déclaration des sommes versées ou distribuées dans les conditions mentionnées à l'article 1763 A est faite en même temps que celle relative à l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.
   

                    
1879
####### Article 193
1880

                        
1881
Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable, arrondi à la dizaine (1) de F inférieure est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable.
1882

                        
1883
Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197.
1884

                        
1885
L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.
1886

                        
1887
L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B, 199 quinquies, 199 sexies, 199 septies et 199 octies, sauf application, le cas échéant, de l'imputation prévue aux articles 182 B, 199 ter et 199 ter A et sous réserve de l'utilisation éventuelle de l'avoir fiscal visé à l'article 158 bis.
1888

                        
1889
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1980.
   

                    
1995
######## Article 199 quinquies G
1996

                        
1997
Des décrets en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 199 quinquies à 199 quinquies F, notamment en ce qui concerne les obligations incombant aux contribuables et aux intermédiaires agrées (1).
1998

                        
1999
(1) Annexe II art. 95 A à 95 J.
   

                    
2003
######## Article 199 sexies A
2004

                        
2005
I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies est égale à :
2006
- 20 % du montant des dépenses mentionnées au 1° de l'article 199 sexies. Ce taux est porté à 25 % lorsque la conclusion du prêt contracté pour la construction, l'acquisition, les grosses réparations d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ou lorsque le paiement des dépenses de ravalement interviennent à partir du 1er janvier 1984 ;
2007
- 25 % du montant des dépenses mentionnées au 2° de l'article 199 sexies.
2008

                        
2009
II. La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées aux I et VII de l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du VI du même article et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
   

                    
2011
######## Article 199 sexies B
2012

                        
2013
Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France [*à l'étranger*] ne bénéficient pas de la réduction d'impôt afférente aux dépenses et intérêts mentionnés à l'article 199 sexies-1° et 2°, sauf s'ils remplissent les conditions prévues au 1°-b du même article.
   

                    
2017
######## Article 199 septies B
2018

                        
2019
Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies.
   

                    
2023
######## Article 199 septies A
2024

                        
2025
I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies est égale à :
2026

                        
2027
- 20 % du montant des primes mentionnées au 1° de l'article 199 septies. Ce taux est porté à 25 % à compter de l'imposition des revenus de 1984 ;
2028
- 25 % du montant de celles mentionnées au 2° de l'article 199 septies.
2029

                        
2030
II. La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées aux I et VII de l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du VI du même article et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
   

                    
2034
######## Article 199 octies
2035

                        
2036
I. Les contribuables bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des sommes qu'ils déposent, pendant l'année au titre de laquelle l'impôt est établi, dans les fonds salariaux créés en application des articles L. 471-1 à L. 471-3 du code du travail ou de l'article 76-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983.
2037

                        
2038
La réduction s'applique sur l'impôt calculé selon les modalités prévues aux I et VII de l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du VI du même article et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt prévus par les articles 199 ter-I et 244 quater B et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut donner lieu à remboursement.
2039

                        
2040
II. Le montant des sommes ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I est limité à 5000 F [*montant*] pour chaque membre d'un foyer fiscal participant au financement d'un fonds salarial.
   

                    
2042
######## Article 199 octies A
2043

                        
2044
Un décret (1) précise les conditions dans lesquelles les gestionnaires des fonds salariaux communiquent chaque année à l'administration et au contribuable le montant des versements de l'année et le montant des intérêts servis (2). Le contribuable, par déclaration spéciale jointe à sa déclaration de revenus, fournit, pour chaque membre du foyer fiscal concerné, ces renseignements et joint le ou les états reçus des gestionnaires des fonds salariaux.
2045

                        
2046
(1) Décret à émettre.
2047

                        
2048
(2) Voir l'annexe III, articles 41 DA et 41 DB.
   

                    
2391
###### Article 223
2392

                        
2393
1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié (1).
2394

                        
2395
Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante.
2396

                        
2397
Elle précise les sommes dont les personnes morales demandent l'imputation sur le montant de leur cotisation en vertu du 1 de l'article 220.
2398

                        
2399
2. Les personnes morales et associations visées au 1 sont tenues de fournir, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit, outre les pièces prévues à l'article 38 de l'annexe III au présent code :
2400

                        
2401
1° Les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d'administration ou des actionnaires. Les entreprises d'assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d'épargne remettent, en outre, un double du compte rendu détaillé et des tableaux annexes qu'elles fournissent à la direction des assurances;
2402

                        
2403
2° Un état indiquant, sous une forme qui sera précisée par arrêté ministériel (2), les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens du VII de la 1re sous-section de la section II du chapitre I ci-dessus.
2404

                        
2405
3. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues aux mêmes obligations que celles prévues aux articles 54 bis et 54 quater.
2406

                        
2407
(1) Voir, pour le régime simplifié, art. 302 septies A bis. et voir également livre des procédures fiscales, art. L66 2°.
2408

                        
2409
(2) Annexe IV 23 H et 23 I.
   

                    
2435
###### Article 223 septies
2436

                        
2437
Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à :
2438

                        
2439
- 4.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1.000.000 F ;
2440
- 6.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 1.000.000 F et 2.000.000 F ;
2441
- 8.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 2.000.000 F et 5.000.000 F ;
2442
- 11.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 5.000.000 F et 10.000.000 F ;
2443
- 17.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 10.000.000 F.
2444

                        
2445
Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos.
2446

                        
2447
Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés à l'article 206-5 ainsi qu'aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207 et 208.
2448

                        
2449
Les sociétés sont le capital est constitué pour la moitié au moins par des apports en numéraire sont, pour leurs trois premières années d'activité, exonérées de cette imposition.
2450

                        
2451
Les sociétés en liquidation judiciaire sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle pour la période postérieure au jugement déclaratif de liquidation.
   

                    
2615
###### Article 235 ter L
2616

                        
2617
Un prélèvement spécial de 20 % [*taux*] est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence.
2618

                        
2619
Cette fraction est déterminée en multipliant le bénéfice fiscal, hors report déficitaire, par le rapport existant pour la période d'imposition en cause entre le chiffre d'affaires passible du taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 281 bis A I et le chiffre d'affaires total [*base d'imposition, calcul*].
2620

                        
2621
Le montant du prélèvement versé en application du présent article n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.
2622

                        
2623
Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent les dispositions du présent article sont désignés par le ministre chargé du cinéma [*autorité compétente*] après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.
2624

                        
2625
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (1). Il fixe également les conditions d'établissement et de recouvrement du prélèvement, les obligations des redevables, les règles de contentieux, les garanties de recouvrement et les sanctions applicables (2).
2626

                        
2627
1) Annexe II, art. 163 septdecies à 163 vicies.
2628

                        
2629
2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales, art. L172 B.
   

                    
2651
####### Article 238
2652

                        
2653
Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.
2654

                        
2655
L'application de cette sanction ne fait pas obstacle à celle des amendes prévues aux articles 1725 et 1726, ni à l'imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire conformément au deuxième alinéa du 1 de l'article 240.
   

                    
2890
####### Article 239 quater B
2891

                        
2892
Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.
   

                    
2948
####### Article 242
2949

                        
2950
1. Les sociétés en nom collectif, en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés de copropriétaires de navires qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont tenues de fournir à l'administration, en même temps que la déclaration annuelle prévue par les articles 53 A, 97 et 101, un état indiquant les conditions dans lesquelles leurs bénéfices sont répartis ou ont été distribués entre les associés et coparticipants.
2951

                        
2952
2. Les personnes morales, sociétés et entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir à l'administration, dans les trois premiers mois de chaque année, un état indiquant les conditions dans lesquelles leurs bénéfices sont répartis ou ont été distribués, à titre de rémunération de leurs fonctions ou de leurs apports, entre les associés en nom ou commandités, associés-gérants, coparticipants ou membres de leur conseil d'administration.
2953

                        
2954
3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).
2955

                        
2956
(1) Annexe III, art. 48.
   

                    
2960
####### Article 242 ter
2961

                        
2962
1. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement libératoire et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés.
2963

                        
2964
Cette déclaration ne concerne pas :
2965

                        
2966
1° Les produits visés au 7°, 7° ter, 9° bis, 9° ter et 9° quater de l'article 157 ;
2967

                        
2968
2° Les produits visés au II bis de l'article 125 A ;
2969

                        
2970
3° Les intérêts des bons et titres placés sous le régime fiscal de l'anonymat.
2971

                        
2972
Elle doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret (1). Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires ds revenus concernés (2).
2973

                        
2974
2. (Abrogé) (3).
2975

                        
2976
3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur.
2977

                        
2978
Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret (4).
2979

                        
2980
(1) Voir Annexe III, art. 49 D à 49 I.
2981

                        
2982
(2) Les dispositions de ce paragraphe sont applicables aux paiements effectés à compter du 1er janvier 1985.
2983

                        
2984
(3) Pour les paiements effectués à partir du 1er janvier 1985.
2985

                        
2986
(4) Annexe III, art. 49 B.
   

                    
3271
####### Article 261 G
3272

                        
3273
Les représentations théâtrales à caractère pornographique indiquées à l'article 281 bis B ne peuvent en aucun cas bénéficier des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée prévues par les dispositions législatives en vigueur.
3274

                        
3275
Il en est de même des cessions de droits portant sur les films cinématographiques ou les supports vidéographiques d'oeuvre pornographique ou d'incitation à la violence indiqués aux I et II de l'article 281 bis A, et des droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces oeuvres cinématographiques ou vidéographiques sont représentées.
   

                    
3428
######## Article 281 bis A
3429

                        
3430
I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux majoré sur les cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence, ainsi que sur les droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces films sont projetés.
3431

                        
3432
Le taux majoré s'applique indépendamment des réductions de taux prévues par les dispositions législatives en vigueur.
3433

                        
3434
Les spectacles cinématographiques concernés par ces dispositions sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.
3435

                        
3436
II. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux majoré sur les cessions de droits portant sur les oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusée sur rapport vidéographique ainsi que, lorsqu'elles font l'objet d'une représentation publique par ce support, sur les droits d'entrée pour les séances au cours desquelles elles sont représentées (1).
3437

                        
3438
Le taux majoré s'applique indépendamment des réductions de taux prévues par les dispositions législatives en vigueur.
3439

                        
3440
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques prévue au troisième alinéa du I (2).
   

                    
3475
######## Article 281 bis H
3476

                        
3477
Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations de location portant sur les cassettes vidéo préenregistrées.
   

                    
3479
######## Article 281 bis I
3480

                        
3481
Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de la loterie nationale, du loto national et des paris mutuels hippiques.
   

                    
6131
######## Article 683
6132

                        
6133
I. Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 13,80 %, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D.
6134

                        
6135
La taxe ou le droit sont liquidés sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, ou sur une estimation d'experts, dans les cas autorisés par le présent code.
6136

                        
6137
Lorsque la mutation porte à la fois sur des immeubles par nature et sur des immeubles par destination, ces derniers doivent faire l'objet d'un prix particulier et d'une désignation détaillée.
6138

                        
6139
II. Les ventes d'immeubles domaniaux sont soumises aux impositions prévues au I.
   

                    
6233
########## Article 697
6234

                        
6235
Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement peut être réduit, dans les conditions fixées par décret (1), pour une durée minimale de trois années, à 2 %, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, pour les acquisitions immobilières tendant à faciliter l'adaptation à l'évolution économique des structures des entreprises industrielles et commerciales et le développement de la recherche scientifique et technique (2).
6236

                        
6237
1) Annexe III, art. 265 et 266.
6238

                        
6239
2) Annexe III, art. 265 et 266 ; voir art. 1649 nonies et annexe IV art. 170 quinquies.
   

                    
6241
########## Article 698
6242

                        
6243
Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 %, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, lorsque le locataire d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] ou d'une société agréée pour le financement des télécommunications acquiert tout ou partie des immeubles loués en vertu d'un contrat de crédit-bail.
6244

                        
6245
Toutefois, la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60 % lorsque ces sociétés acquièrent des immeubles dont elles concèdent immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.
   

                    
6259
########## Article 701
6260

                        
6261
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 702 à 707, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 11,80 % pour les mutations à titre onéreux d'immeubles ruraux, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D.
   

                    
6263
########## Article 702
6264

                        
6265
Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 701 pourra être ramené à 4,80 % en ce qui concerne les acquisitions susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, chaque fois que ces acquisitions concourront à atteindre la surface minimum d'installation (S.M.I.). Ce même régime de faveur pourra être appliqué dans tous les autres cas susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, dans des conditions fixées par décret (1).
6266

                        
6267
(1) Annexe III, art. 266 ter à 266 sexies.
   

                    
6385
######### Article 730 quater
6386

                        
6387
Les cessions de parts de fonds communs de placement à risques n'entraînent l'exigibilité d'aucun droit d'enregistrement.
   

                    
6038 6417
########## Article 738
6039 6418

                                                                                    
6040 6419
Sont enregistrées au droit fixe de 
300
350
 F [*montant*] :
6041 6420

                                                                                    
6042 6421
1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.
6043 6422

                                                                                    
6044 6423
Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, le droit de bail prévu à l'article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention ;
6045 6424

                                                                                    
6046 6425
2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;
6047 6426

                                                                                    
6048 6427
3° Les concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale.
   

                    
6429
########## Article 739
6430

                        
6431
Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles autres que des immeubles ruraux sont assujettis à un droit fixe de 60 F [*montant*] lorsque l'enregistrement en est requis par les parties.
6432

                        
6433
Le même droit est applicable en cas de présentation à la formalité de baux écrits d'immeubles ruraux dispensés de l'enregistrement.
   

                    
6759
########### Article 764
6760

                        
6761
I. Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :
6762

                        
6763
1° Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès ;
6764

                        
6765
2° A défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires, s'il en est dressé dans les formes prescrites par l'article 943 du code de procédure civile, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l'estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s'il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II ;
6766

                        
6767
3° A défaut des bases d'évaluation établies aux 1° et 2°, par la déclaration détaillée et estimative des parties; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l'administration ait à en justifier l'existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée.
6768

                        
6769
II. En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au I, être inférieure à l'évaluation faite dans les contrats ou conventions d'assurances contre le vol ou contre l'incendie en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs, moins de dix ans avant l'ouverture de la succession, sauf preuve contraire.
6770

                        
6771
S'il existe plusieurs polices susceptibles d'être retenues, la valeur imposable est égale à la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.
6772

                        
6773
III. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux créances, ni aux rentes, actions, obligations, effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d'évaluation sont déterminés par des dispositions spéciales.
   

                    
6849
######### Article 776
6850

                        
6851
I. Les dispositions du I de l'article 764 sont applicables à la liquidation des droits de mutation entre vifs, à titre gratuit, toutes les fois que les meubles transmis sont vendus publiquement dans les deux ans de l'acte de donation.
6852

                        
6853
II. En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au I, être inférieure à 60 % de l'évaluation faite dans les contrats ou conventions d'assurances contre le vol ou contre l'incendie en cours à la date de la donation et conclus par le donateur, son conjoint ou ses auteurs depuis moins de dix ans.
6854

                        
6855
S'il existe plusieurs polices susceptibles d'être retenues pour l'application du forfait, celui-ci est calculé sur la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.
   

                    
6861
######### Article 777
6862

                        
6863
Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :
6864

                        
6865
TABLEAU I
6866

                        
6867
Tarif des droits applicables en ligne directe
6868

                        
6869
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE
6870

                        
6871
N'excédant pas 50 000 F : 5 %.
6872

                        
6873
Comprise entre 50 000 et 75 000 F : 10 %.
6874

                        
6875
Comprise entre 75 000 F et 100 000 F : 15 %.
6876

                        
6877
Comprise entre 100 000 F et 3 400 000 F : 20 %.
6878

                        
6879
Comprise entre 3 400 000 F et 5 600 000 F : 30 %.
6880

                        
6881
Comprise entre 5 600 000 F et 11 200 000 F : 35 %.
6882

                        
6883
Au-delà de 11 200 000 F : 40 %.
6884

                        
6885
TABLEAU II
6886

                        
6887
Tarif des droits applicables entre époux
6888

                        
6889
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE
6890

                        
6891
N'excédant pas 50 000 F : 5 %.
6892

                        
6893
Comprise entre 50 000 et 100 000 F : 10 %.
6894

                        
6895
Comprise entre 100 000 F et 200 000 F : 15 %.
6896

                        
6897
Comprise entre 200 000 F et 3 400 000 F : 20 %.
6898

                        
6899
Comprise entre 3 400 000 F et 5 600 000 F : 30 %.
6900

                        
6901
Comprise entre 5 600 000 F et 11 200 000 F : 35 %.
6902

                        
6903
Au-delà de 11 200 000 F : 40 %.
6904

                        
6905
Les trois derniers tarifs sont applicables aux mutations à titre gratuit entre vifs consentis par actes passés à compter du 14 septembre 1983 et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.
6906

                        
6907
TABLEAU III
6908

                        
6909
Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents.
6910

                        
6911
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE
6912

                        
6913
Entre frères et soeurs :
6914

                        
6915
N'excédant pas 150 000 F : 35 %.
6916

                        
6917
Supérieure à 150 000 F : 45 %.
6918

                        
6919
Entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement : 55 %.
6920

                        
6921
Entre parents au-delà du quatrième degré et entre personnes non parentes : 60 %.
6922

                        
6923
Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.
   

                    
6933
########## Article 779
6934

                        
6935
I Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 275.000 F [*montant*] sur la part du conjoint survivant, sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.
6936

                        
6937
Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.
6938

                        
6939
En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.
6940

                        
6941
II Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300.000 F (1) sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
6942

                        
6943
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du précédent alinéa (2).
6944

                        
6945
L'abattement de 300.000 F ne se cumule pas avec les abattements de 275.000 F ou de 100.000 F prévus au I et à l'article 788-I.
6946

                        
6947
(1) Abattement applicable aux mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 14 septembre 1983 et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.
6948

                        
6949
(2) Annexe II, art. 293 et 294.
   

                    
6997
########## Article 788
6998

                        
6999
I. Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement de 100 000 F (1) sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :
7000

                        
7001
1° Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;
7002

                        
7003
2° Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.
7004

                        
7005
II. A défaut d'autre abattement, un abattement de 10 000 F est opéré sur chaque part successorale.
7006

                        
7007
(1) Abattement applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.
   

                    
7029
######## Article 793 bis
7030

                        
7031
Lorsque la valeur totale des biens visés au 4° du 1, et au 3° du 2 de l'article 793, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 500.000 F, l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 % au-delà de cette limite.
7032

                        
7033
Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques.
   

                    
7813
####### Article 960
7814

                        
7815
I Une taxe de 1.770 F [*montant*] est perçue pour la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration d'ouverture de débits de boissons de troisième ou quatrième catégorie, ainsi que de translation ou de mutation de ces débits (1).
7816

                        
7817
Toutefois cette taxe n'est pas exigible pour la délivrance du récépissé de la déclaration de mutation souscrite :
7818

                        
7819
a Par l'un des époux succédant, en tant que propriétaire ou exploitant, à son conjoint précédemment propriétaire ou exploitant déclaré du même débit;
7820

                        
7821
Par le gérant, exploitant déclaré du débit dont il devient propriétaire;
7822

                        
7823
b A l'occasion des mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons à consommer sur place de 3e et 4e catégories, réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis. Cependant, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu par le présent alinéa devient caduc et la taxe devenue exigible est réclamée au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.
7824

                        
7825
I bis La taxe prévue au I est fixée à 355 F pour les débits de boissons de 3e ou 4e catégorie ouverts à titre temporaire dans les foires, expositions ou autres manifestations (1).
7826

                        
7827
Le paiement de cette taxe couvre toutes les ouvertures et translations intervenant au cours d'une année civile pour un débit appartenant à une même personne. Elle est payable d'avance le 1er janvier de chaque année [*date*] ou lors de la première ouverture du débit.
7828

                        
7829
II Une taxe de 220 F est perçue (1) :
7830

                        
7831
Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses;
7832

                        
7833
Pour la délivrance du bulletin d'inscription de marchand d'objets d'occasion;
7834

                        
7835
Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.
7836

                        
7837
(1) Annexe III, art. 313 AY.
   

                    
7853
######## Article 966
7854

                        
7855
Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire, visés par la convention internationale du 24 avril 1926, est fixé à 17 F (1).
7856

                        
7857
(1) Annexe III, art. 313 BD.
   

                    
7973
###### Article 990 H
7974

                        
7975
Les personnes morales passibles de la taxe mentionnée à l'article 990 D qui auront, avant le 15 mai 1984, attribué à un associé personne physique la propriété des immeubles ou droits immobiliers qu'elles détiennent en France pourront opter pour le paiement, lors de l'enregistrement de l'acte constatant l'opération, d'une taxe forfaitaire égale à 15 % de la valeur vénale de ces immeubles, assise et recouvrée comme en matière de droits d'enregistrement.
7976

                        
7977
Cette taxe est libératoire de tous les impôts exigibles à raison de l'opération.
7978

                        
7979
Sa perception libère également les personnes morales concernées et leurs associés de toutes impositions ou pénalités éventuellement exigibles au titre de la période antérieure à raison des immeubles attribués, à moins qu'une vérification fiscale concernant les mêmes personnes n'ait été engagée ou annoncée avant le 19 octobre 1982.
7980

                        
7981
La section 0II devient 0I bis dans l'édition du 31 mars 1999 :
7982

                        
7983
décret 99-381 du 18 mai 1999 art. 1, JO du 20 mai.
   

                    
8229
####### Article 1042
8230

                        
8231
I. - Sous réserve des dispositions de l'article 257-7°, les acquisitions immobilière faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes, les départements, les régions et par les établissemements publics communaux, départementaux ou régionaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
8232

                        
8233
Il en est de même des acquisitions de fonds de commerce réalisées par les collectivités ou établissements publics mentionnés ci-dessus dans le cadre des articles 5, 48 et 66 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, sous réserve que la délibération de l'autorité compétente pour décider l'opération fasse référence aux dispositions législatives en cause et soit annexée à l'acte.
8234

                        
8235
II. - Les acquisitions d'actions réalisées par les communes, les départements, les régions et leurs groupements dans le cadre de l'article premier de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 sur les sociétés d'économie mixte locales ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sous réserve que la décision de l'assemblée délibérante compétente pour décider de l'opération fasse référence à la disposition législative en cause et soit annexée à l'acte.
   

                    
8858
######## Article 1381
8859

                        
8860
Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties :
8861

                        
8862
1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ;
8863

                        
8864
2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ;
8865

                        
8866
3° Les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres ;
8867

                        
8868
4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ;
8869

                        
8870
5° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ;
8871

                        
8872
6° Les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées en application du 11° de l'article 1382 ;
8873

                        
8874
7° Les terrains, cultivés ou non, utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle, par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.
   

                    
9229
######## Article 1500
9230

                        
9231
Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498.
   

                    
9750
####### Article 1594 C
9751

                        
9752
Le droit départemental d'enregistrement et la taxe départementale de publicité foncière comportent les mêmes régimes spéciaux et exonérations que les droits auxquels ils se substituent. Ils sont assis et recouvrés selon les mêmes règles, garanties et sanctions. Leur champ d'application respectif est fixé par les articles 662 à 665.
   

                    
10264
##### Article 1649 quater-0 A
10265

                        
10266
Les actions, émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions autres que les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies, doivent obligatoirement revêtir la forme nominative le 1er octobre 1982 au plus tard.
10267

                        
10268
Les actions émises après le 1er octobre 1982 qui ne répondent pas aux conditions prévues au premier alinéa ainsi que celles qui, émises avant cette date, ont cessé de répondre à ces conditions après cette même date, doivent être mises sous forme nominative ou inscrites à un compte tenu chez la société émettrice en application du II de l'article 94 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, dans un délai de six mois à compter de la date de leur émission ou de la date à laquelle elles ont cessé de répondre à ces conditions. Lorsque les actions ont été émises avant le 31 décembre 1983, le délai de six mois court à compter de cette date.
   

                    
11765 12384
#### Article 1730
11766 12385

                                                                                    
11767 12386
L'indemnité ou l'intérêt de retard et les majorations prévus aux articles 1728 et 1729-1 ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition.
12387

                                                                                    
12388
II. – Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés :
12389

                                                                                    
12390
a. Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 sexies et 199 septies ;
12391

                                                                                    
12392
b. Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agrées ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ;
12393

                                                                                    
12394
c. Les achats nets de valeurs mobilières ouvrant droit à la réduction d'impôt prevue à l'article 199 quinquies ;
12395

                                                                                    
12396
d. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater ;
12397

                                                                                    
12398
e. Les depôts dans les fonds salariaux ouvrant droit à la réduction d'impôt prévu à l'article 199 octies.
   

                    
11865 12496
#### Article 1756 quater
11866 12497

                                                                                    
11867 12498
Les infractions à l'obligation de paiement par chèque, virement postal ou bancaire prévue par l'article 1649 ter F
-I
, premier alinéa,
 sont sanctionnées d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 25 % des sommes non réglées par chèque barré ou par virement bancaire ou postal. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.
   

                    
11919 12550
#### Article 1761
11920 12551

                                                                                    
11921 12552
1. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées le 15 du 
troisième
deuxième
 mois suivant celui de la mise en recouvrement 
du rôle
des rôles
.
11922 12553

                                                                                    
11923 12554
Toutefois, pour tous les impôts normalement perçus par voie de 
rôles
rôle
 au titre de l'année en cours, aucune majoration n'est appliquée avant le 15 septembre pour les communes de plus de 3.000 habitants et avant le 31 octobre pour les autres communes.
11924 12555

                                                                                    
11925 12556
Lorsque l'application du délai prévu au premier alinéa a pour effet de fixer
Si
 la date de 
la 
majoration 
des impositions au-delà du 31 décembre de l'année de mise en recouvrement du rôle, ce délai est réduit d'un mois. Toutefois, si cette date coincide
coïncide
 avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre 
de l'économie et des finances
chargé du budget
 (1).
11926 12557

                                                                                    
11927 12558
2. Cette majoration ne peut être cumulée avec celle prévue à l'article 1762.
11928 12559

                                                                                    
11929 12560
(1) Annexe IV, art. 207 quater A.
   

                    
11931 11316
##
#### Article 1763
11932 11317

                                                                                    
11933 11318
1. Toute infraction aux dispositions de l'article 54 bis, deuxième alinéa, donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 50 F. Cette amende est encourue autant de fois qu'il existe de salariés pour lesquels la nature et la valeur des avantages en nature n'ont pas été inscrites en comptabilité conformément audit article.
11934 11319

                                                                                    
11935 11320
Ces dispositions sont également applicables aux personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés.
11936 11321

                                                                                    
11937 11322
2. La non-présentation des documents dont la tenue et la communication sont exigées par les articles 
53 A, 
54, 98, 100 et 302 sexies donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 100 F.
11938 11323

                                                                                    
11939 11324
3. En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès du contribuable, l'amende fiscale mentionnée au 2 est applicable si le contribuable ou ses ayants droit s'abstiennent de donner les justifications prévues à l'article 201
-
 
3, troisième alinéa.
   

                    
12267
#### Article 1929
12268

                        
12269
1. Pour les recouvrements confiés au service des impôts en vertu de la présente codification, l'Etat a, lorsque les dispositions prévues aux articles 1920, 1923 à 1928 et aux articles L 262 à L 265 du livre des procédures fiscales ne leur sont pas applicables, un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables.
12270

                        
12271
Ce privilège s'exerce immédiatement après celui de l'impôt sur le chiffre d'affaires et des taxes instituées en remplacement de cet impôt.
12272

                        
12273
2. Indépendamment du privilège visé au 1, le Trésor dispose, pour le recouvrement des droits de mutation par décès, d'une hypothèque légale sur les immeubles de la succession qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques dans la forme et de la manière prescrite par la loi.
12274

                        
12275
3. Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en vertu de l'article 1840 G bis, le Trésor possède sur les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble objet de la mutation une hypothèque légale qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques dans la forme et de la manière prescrite par la loi.
12276

                        
12277
4. Sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement :
12278

                        
12279
a. Les banques, établissements financiers ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;
12280

                        
12281
b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l'habitation [*art. L.261-1 à L.261-22 et art. R.261-1 à R.261-33*] relatif aux ventes d'immeubles à construire.
   

                    
12740
#### Article 1840 N quater
12741

                        
12742
I Sous réserve de l'application de l'indemnité prévue à l'article 1727 en cas de retard dans le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur [*vignette*] et de la taxe annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, toutes autres infractions à l'application des tarifs fixés conformément aux articles 1599 G, 1599 decies et 1599 undecies, aux dispositions de l'article 1599 F, des articles 317 nonies à 317 octodecies de l'annexe II au présent code ainsi qu'à celles de l'arrêté prévu à l'article 317 duodecies de la même annexe sont sanctionnés par une amende fiscale égale au double de la taxe.
12743

                        
12744
II (Abrogé)