Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 30 décembre 1983 (version c4b59f7)
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... ...
@@ -169,6 +169,16 @@ c Des bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le com
169 169
 
170 170
 2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants.
171 171
 
172
+######## 2 : Exemptions permanentes
173
+
174
+######### Article 15
175
+
176
+I. – (Abrogé).
177
+
178
+II. – Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu.
179
+
180
+Cette exonération s'applique également aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants.
181
+
172 182
 ######## 4 : Détermination du revenu imposable
173 183
 
174 184
 ######### Article 28
... ...
@@ -311,6 +321,14 @@ Le ministre de l'économie et des finances peut ordonner que les dispositions ci
311 321
 
312 322
 2) Voir Annexe IV, art. 170 quater.
313 323
 
324
+######### Article 39 quinquies FB
325
+
326
+1. Les entreprises qui créent ou acquièrent des biens d'équipement, entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1985, peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel. Cet amortissement est calculé en appliquant à la première annuité d'amortissement dégressif de ces biens, déterminée avant la réduction prévue au 1° de l'article 23 de l'annexe II au code général des impôts, un taux égal à 40 % pour les biens d'une durée normale d'utilisation inférieure ou égale à neuf ans et à 42 % pour une durée normale d'utilisation égale à dix ans. Ce taux est ensuite majoré de quatre points par année de durée normale d'utilisation des biens au-delà de dix ans.
327
+
328
+Cet amortissement exceptionnel est pratiqué à la clôture de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, au prorata du temps écoulé entre la date de cette réalisation et la clôture de l'exercice. Le solde est déduit à la clôture de l'exercice suivant.
329
+
330
+2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux biens d'équipement visés à l'article 244 duodecies à l'exclusion de toute autre immobilisation et aux entreprises mentionnées aux articles 73 A et 244 terdecies.
331
+
314 332
 ######### Article 39 quinquies H
315 333
 
316 334
 I Les entreprises qui consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises industrielles nouvelles, petites ou moyennes, fondées par des membres de leur personnel, peuvent constituer en franchise d'impôt une provision spéciale.
... ...
@@ -518,8 +536,28 @@ Il est arrêté dans les conditions prévues aux articles L 5, L 6 et L 8 du liv
518 536
 
519 537
 Le bénéfice imposable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus à l'article 302 ter-1, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies.
520 538
 
539
+########## b : Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel.
540
+
541
+########### Article 53 A
542
+
543
+Sous réserve des dispositions des articles 302 ter-1 bis et 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux visés à l'article 50 sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent.
544
+
545
+Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer (1).
546
+
547
+Les modèles d'imprimés de la déclaration et des documents prévus ci-dessus sont fixés par arrêté (2).
548
+
549
+(1) Annexe III, art. 38 à 38 quaterdecies.
550
+
551
+(2) Arrêté du 14 mars 1984 (JONC du 17 mars).
552
+
521 553
 ########## c : Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel
522 554
 
555
+########### Article 54 bis
556
+
557
+Les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacune des voitures de tourisme ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice.
558
+
559
+Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel.
560
+
523 561
 ########### Article 54 ter
524 562
 
525 563
 En vue de l'application des dispositions de l'article 39 bis, les entreprises intéressées sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur le revenu un relevé indiquant distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués audit article au cours de la période à laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite période, et d'autre part, sur les provisions constituées, en vertu du même article, au moyen des bénéfices des périodes précédentes.
... ...
@@ -596,12 +634,39 @@ La dénonciation doit être notifiée avant le 1er janvier de l'année de réali
596 634
 
597 635
 ######### B : Détermination du résultat imposable
598 636
 
637
+########## Article 72 A
638
+
639
+I. A compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, les avances aux cultures sont inscrites à leur prix de revient dans les stocks d'entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel.
640
+
641
+II. Les exploitants assujettis au régime du bénéfice réel depuis une date antérieure au 1er janvier 1984 rapportent, par parts égales, aux revenus imposables au titre de l'année 1984 et des quatre années suivantes l'augmentation du montant des avances aux cultures constatée, le cas échéant, entre le 1er janvier 1984 et la date d'ouverture du premier exercice concerné par les dispositions du I. Les bénéfices correspondants sont imposés, au titre de chacune des années de rattachement, d'après le taux moyen effectivement appliqué aux autres revenus de l'intéressé.
642
+
643
+Pour bénéficier de cet étalement, les exploitants doivent joindre à la déclaration des résultats imposables au titre de l'année 1984 une note indiquant, de manière détaillée, la composition et le mode d'évaluation des avances aux cultures au 1er janvier 1984.
644
+
645
+III. En cas de transmission à titre gratuit, ouvrant droit à l'application des dispositions de l'article 41, ou d'apport à une société ou un groupement non passible de l'impôt sur les sociétés, au cours de l'année 1984 ou des quatre années suivantes, les bénéfices résultant de la réintégration des avances aux cultures peuvent être rapportés, dans les conditions prévues au II, aux résultats de l'exploitation nouvelle.
646
+
647
+Ce régime s'applique :
648
+
649
+- en cas de transmission à titre gratuit, avec l'accord du nouvel exploitant ;
650
+- en cas d'apport, sur option conjointe de l'apporteur et de la société ou du groupement bénéficiaire.
651
+
599 652
 ########## Article 73 A
600 653
 
601 654
 La déduction fiscale prévue aux articles 244 undecies à 244 sexdecies est étendue, sous les mêmes conditions, aux investissements réalisés entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1982 par les exploitants agricoles placés sous le régime du bénéfice réel.
602 655
 
603 656
 ########## Régime simplifié
604 657
 
658
+########### Article 74 A
659
+
660
+La déclaration de résultats que souscrivent en application de l'article 53 A les exploitants agricoles soumis au régime simplifié d'imposition selon le bénéfice réel, comporte :
661
+
662
+1° Un compte simplifié faisant apparaître le résultat fiscal déterminé dans les conditions prévues à l'article 74 ;
663
+
664
+2° Un tableau des immobilisations et des amortissements.
665
+
666
+Ces exploitations sont tenues de produire un bilan simplifié à l'appui de leur déclaration de résultats ; ils sont dispensés de fournir à l'administration les autres documents prévus à l'article 38 II de l'annexe III au présent code (1).
667
+
668
+(1) Dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de 1984.
669
+
605 670
 ########### Article 74 B
606 671
 
607 672
 Un décret fixe les conditions d'application des articles 74 et 74 A. Il précise en outre :
... ...
@@ -993,6 +1058,22 @@ Dans ce cas, le revenu imposable est déterminé par le prix de la négociation.
993 1058
 
994 1059
 ######## 4 : Revenus des créances, dépôts et cautionnements
995 1060
 
1061
+######### Article 124
1062
+
1063
+Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits :
1064
+
1065
+1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123;
1066
+
1067
+2° Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt;
1068
+
1069
+3° Des cautionnements en numéraire;
1070
+
1071
+4° Des comptes courants.
1072
+
1073
+5° Des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires (1).
1074
+
1075
+(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1983.
1076
+
996 1077
 ######### Article 124 A
997 1078
 
998 1079
 Les profits réalisés par les contribuables qui effectuent des placements en report constituent des revenus de créances soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 125 et 125 A.
... ...
@@ -1207,6 +1288,27 @@ Toutefois, sur sa demande, le contribuable peut être imposé au titre de l'ann
1207 1288
 
1208 1289
 ######## B: Détermination de la plus-value imposable.
1209 1290
 
1291
+######### Article 150 H
1292
+
1293
+La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre :
1294
+
1295
+- le prix de cession,
1296
+- et le prix d'acquisition par le cédant.
1297
+
1298
+Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession.
1299
+
1300
+En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition.
1301
+
1302
+Le prix d'acquisition est majoré :
1303
+
1304
+- des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit à l'exclusion des droits de mutation ;
1305
+- des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles ;
1306
+- le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés ;
1307
+- des frais engagés pour la restauration et la remise en état des biens meubles ;
1308
+- des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition ou la réparation d'une résidence secondaire dans les limites prévues à l'article 199 sexies 1° a ;
1309
+- des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités locales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols, en ce qui concerne les terrains à bâtir ;
1310
+- du montant des honoraires ayant rémunéré les consultations fiscales demandées par les assujettis à l'occasion d'une cession donnant lieu à l'imposition instituée par l'article 150 A.
1311
+
1210 1312
 ######### Article 150 I
1211 1313
 
1212 1314
 Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession [*définition*] retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts (1).
... ...
@@ -1330,6 +1432,20 @@ Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er ja
1330 1432
 
1331 1433
 Les amortissements fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs sont répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle restant à amortir.
1332 1434
 
1435
+######## 4 : Fixation du bénéfice imposable
1436
+
1437
+######### A : Exploitants individuels
1438
+
1439
+########## b : Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel.
1440
+
1441
+########### Article 54
1442
+
1443
+Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration.
1444
+
1445
+Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration [*obligation*].
1446
+
1447
+Si la comptabilité est établie au moyen de systèmes informatisés, le contrôle s'étend à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. Afin de s'assurer de la fiabilité des procédures de traitement automatisé de la comptabilité, les agents des impôts peuvent procéder à des tests de contrôle sur le matériel utilisé par l'entreprise dont les conditions seront définies par décret.
1448
+
1333 1449
 ####### V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
1334 1450
 
1335 1451
 ######## 1 : Définition des revenus imposables.
... ...
@@ -1484,6 +1600,10 @@ Le bénéfice en est réservé aux personnes qui ont leur domicile réel ou leur
1484 1600
 
1485 1601
 Les distributions provenant ultérieurement de la répartition, entre les associés ou actionnaires, des réserves ou bénéfices incorporés au capital ou des sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion de sociétés ou d'un apport partiel assimilé à une fusion sont comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu. Toutefois, les distributions effectuées à la suite d'incorporations de réserves au capital ou de fusions de sociétés réalisées antérieurement au 1er janvier 1949 [*date*] ne sont pas comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application de l'article 112.
1486 1602
 
1603
+######## Article 160 quater
1604
+
1605
+Lorsqu'une société procède aux opérations prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des coopératives ouvrières de production [*SCOP*], les opérations d'annulation des actions ou parts sociales sont considérées comme des cessions taxables dans les conditions prévues à l'article 160.
1606
+
1487 1607
 ######## Article 161
1488 1608
 
1489 1609
 Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport.
... ...
@@ -1600,6 +1720,10 @@ A partir de la cinquième année de la déduction, la limite de
1600 1720
 
1601 1721
 ####### II : Revenu imposable des étrangers et des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France
1602 1722
 
1723
+######## Article 164 A
1724
+
1725
+Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite.
1726
+
1603 1727
 ######## Article 164 C
1604 1728
 
1605 1729
 Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt.
... ...
@@ -1674,12 +1798,26 @@ Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit
1674 1798
 
1675 1799
 4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année de l'imposition, 1.000 F à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 750 F dans les autres localités.
1676 1800
 
1801
+###### Article 172
1802
+
1803
+1° En vue du contrôle des bénéfices servant de base à l'impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux, des bénéfices non commerciaux ou assimilés ou des bénéfices agricoles soumis au régime du bénéfice réel doivent, en outre, faire parvenir à l'administration les déclarations et renseignements prévus aux articles 53 A, 97, 101, 302 sexies ou à l'article 38 sexdecies Q de l'annexe III au présent code.
1804
+
1805
+2° (Abrogé).
1806
+
1807
+3° Les déclarations mentionnées au 1 sont souscrites par celui des époux qui exerce personnellement l'activité.
1808
+
1677 1809
 ###### Article 174
1678 1810
 
1679 1811
 Pour qu'il puisse être tenu compte de leurs charges de famille, les contribuables doivent faire parvenir à l'administration une déclaration indiquant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des enfants et des personnes à leur charge.
1680 1812
 
1681 1813
 Les déclarations sont valables tant que leurs indications n'ont pas cessé d'être exactes ; dans le cas contraire, elles doivent être renouvelées.
1682 1814
 
1815
+###### Article 175
1816
+
1817
+Exception faite de la déclaration prévue à l'article 302 sexies qui doit être souscrite avant le 16 février, les déclarations doivent parvenir à l'administration avant le 1er mars. Toutefois, ce délai est prolongé jusqu'au 31 mars en ce qui concerne les commerçants et industriels qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre.
1818
+
1819
+La déclaration des sommes versées ou distribuées dans les conditions mentionnées à l'article 1763 A est faite en même temps que celle relative à l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.
1820
+
1683 1821
 ###### Article 175 A
1684 1822
 
1685 1823
 Le service des impôts peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales.
... ...
@@ -1738,6 +1876,18 @@ La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les co
1738 1876
 
1739 1877
 ###### II : Impôt sur le revenu
1740 1878
 
1879
+####### Article 193
1880
+
1881
+Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable, arrondi à la dizaine (1) de F inférieure est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable.
1882
+
1883
+Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197.
1884
+
1885
+L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.
1886
+
1887
+L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B, 199 quinquies, 199 sexies, 199 septies et 199 octies, sauf application, le cas échéant, de l'imputation prévue aux articles 182 B, 199 ter et 199 ter A et sous réserve de l'utilisation éventuelle de l'avoir fiscal visé à l'article 158 bis.
1888
+
1889
+(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1980.
1890
+
1741 1891
 ####### Article 193 bis
1742 1892
 
1743 1893
 Lorsque les fonctionnaires de nationalité française des organisations internationales disposent de revenus autres que la rémunération officielle qu'ils perçoivent en cette qualité, cette rémunération, lorsqu'elle est exonérée de l'impôt sur le revenu, est néanmoins prise en considération pour autant qu'elle eût été imposable, en vue de déterminer si les contribuables intéressés sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de ces autres revenus, sous réserve, le cas échéant, de l'application des conventions internationales relatives aux doubles impositions. Dans l'affirmative, l'impôt est calculé en ajoutant la rémunération aux revenus imposables et en opérant, sur le chiffre obtenu, une déduction proportionnelle au montant de cette rémunération.
... ...
@@ -1842,6 +1992,61 @@ Les intermédiaires agréés doivent communiquer chaque année à l'administrati
1842 1992
 
1843 1993
 Le contribuable doit, par déclaration spéciale jointe à sa déclaration de revenus, fournir à l'administration les renseignements prévus au premier alinéa et joindre les états reçus des intermédiaires financiers [*obligation de dépôt, formalités obligatoires*].
1844 1994
 
1995
+######## Article 199 quinquies G
1996
+
1997
+Des décrets en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 199 quinquies à 199 quinquies F, notamment en ce qui concerne les obligations incombant aux contribuables et aux intermédiaires agrées (1).
1998
+
1999
+(1) Annexe II art. 95 A à 95 J.
2000
+
2001
+####### Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale.
2002
+
2003
+######## Article 199 sexies A
2004
+
2005
+I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies est égale à :
2006
+- 20 % du montant des dépenses mentionnées au 1° de l'article 199 sexies. Ce taux est porté à 25 % lorsque la conclusion du prêt contracté pour la construction, l'acquisition, les grosses réparations d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ou lorsque le paiement des dépenses de ravalement interviennent à partir du 1er janvier 1984 ;
2007
+- 25 % du montant des dépenses mentionnées au 2° de l'article 199 sexies.
2008
+
2009
+II. La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées aux I et VII de l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du VI du même article et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
2010
+
2011
+######## Article 199 sexies B
2012
+
2013
+Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France [*à l'étranger*] ne bénéficient pas de la réduction d'impôt afférente aux dépenses et intérêts mentionnés à l'article 199 sexies-1° et 2°, sauf s'ils remplissent les conditions prévues au 1°-b du même article.
2014
+
2015
+####### 9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances
2016
+
2017
+######## Article 199 septies B
2018
+
2019
+Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies.
2020
+
2021
+####### Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances.
2022
+
2023
+######## Article 199 septies A
2024
+
2025
+I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies est égale à :
2026
+
2027
+- 20 % du montant des primes mentionnées au 1° de l'article 199 septies. Ce taux est porté à 25 % à compter de l'imposition des revenus de 1984 ;
2028
+- 25 % du montant de celles mentionnées au 2° de l'article 199 septies.
2029
+
2030
+II. La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées aux I et VII de l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du VI du même article et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
2031
+
2032
+####### Réduction d'impôt accordée au titre des sommes déposées dans les fonds salariaux.
2033
+
2034
+######## Article 199 octies
2035
+
2036
+I. Les contribuables bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des sommes qu'ils déposent, pendant l'année au titre de laquelle l'impôt est établi, dans les fonds salariaux créés en application des articles L. 471-1 à L. 471-3 du code du travail ou de l'article 76-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983.
2037
+
2038
+La réduction s'applique sur l'impôt calculé selon les modalités prévues aux I et VII de l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du VI du même article et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt prévus par les articles 199 ter-I et 244 quater B et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut donner lieu à remboursement.
2039
+
2040
+II. Le montant des sommes ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I est limité à 5000 F [*montant*] pour chaque membre d'un foyer fiscal participant au financement d'un fonds salarial.
2041
+
2042
+######## Article 199 octies A
2043
+
2044
+Un décret (1) précise les conditions dans lesquelles les gestionnaires des fonds salariaux communiquent chaque année à l'administration et au contribuable le montant des versements de l'année et le montant des intérêts servis (2). Le contribuable, par déclaration spéciale jointe à sa déclaration de revenus, fournit, pour chaque membre du foyer fiscal concerné, ces renseignements et joint le ou les états reçus des gestionnaires des fonds salariaux.
2045
+
2046
+(1) Décret à émettre.
2047
+
2048
+(2) Voir l'annexe III, articles 41 DA et 41 DB.
2049
+
1845 2050
 ##### Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès
1846 2051
 
1847 2052
 ###### Article 201 ter
... ...
@@ -2183,6 +2388,26 @@ Toutefois, les plus-values dégagées à l'occasion de la cession de tout ou par
2183 2388
 
2184 2389
 Les sociétés, entreprises et associations visées à l'article 206 sont tenues de faire des déclarations d'existence, de modification du pacte social et des conditions d'exercice de la profession dans des conditions et délais qui seront fixés par arrêté ministériel (1).
2185 2390
 
2391
+###### Article 223
2392
+
2393
+1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié (1).
2394
+
2395
+Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante.
2396
+
2397
+Elle précise les sommes dont les personnes morales demandent l'imputation sur le montant de leur cotisation en vertu du 1 de l'article 220.
2398
+
2399
+2. Les personnes morales et associations visées au 1 sont tenues de fournir, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit, outre les pièces prévues à l'article 38 de l'annexe III au présent code :
2400
+
2401
+1° Les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d'administration ou des actionnaires. Les entreprises d'assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d'épargne remettent, en outre, un double du compte rendu détaillé et des tableaux annexes qu'elles fournissent à la direction des assurances;
2402
+
2403
+2° Un état indiquant, sous une forme qui sera précisée par arrêté ministériel (2), les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens du VII de la 1re sous-section de la section II du chapitre I ci-dessus.
2404
+
2405
+3. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues aux mêmes obligations que celles prévues aux articles 54 bis et 54 quater.
2406
+
2407
+(1) Voir, pour le régime simplifié, art. 302 septies A bis. et voir également livre des procédures fiscales, art. L66 2°.
2408
+
2409
+(2) Annexe IV 23 H et 23 I.
2410
+
2186 2411
 ###### Article 223 bis
2187 2412
 
2188 2413
 Pour bénéficier des dispositions de l'article 219 ter, relatif à l'imposition des indemnités perçues par les entreprises sinistrées par faits de guerre au titre de la réparation des éléments d'actif immobilisés ou en remplacement de stocks détruits, les entreprises doivent en faire la demande dans la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel lesdites indemnités sont versées et apporter, à l'appui de leur demande, toutes justifications utiles.
... ...
@@ -2207,6 +2432,24 @@ Les personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A peuvent être invitée
2207 2432
 
2208 2433
 ##### Section 0II : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés
2209 2434
 
2435
+###### Article 223 septies
2436
+
2437
+Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à :
2438
+
2439
+- 4.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1.000.000 F ;
2440
+- 6.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 1.000.000 F et 2.000.000 F ;
2441
+- 8.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 2.000.000 F et 5.000.000 F ;
2442
+- 11.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 5.000.000 F et 10.000.000 F ;
2443
+- 17.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 10.000.000 F.
2444
+
2445
+Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos.
2446
+
2447
+Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés à l'article 206-5 ainsi qu'aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207 et 208.
2448
+
2449
+Les sociétés sont le capital est constitué pour la moitié au moins par des apports en numéraire sont, pour leurs trois premières années d'activité, exonérées de cette imposition.
2450
+
2451
+Les sociétés en liquidation judiciaire sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle pour la période postérieure au jugement déclaratif de liquidation.
2452
+
2210 2453
 ###### Article 223 octies
2211 2454
 
2212 2455
 Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies (1).
... ...
@@ -2369,6 +2612,22 @@ Les adaptations nécessaires à l'application des articles 235 ter C à 235 ter
2369 2612
 
2370 2613
 ##### Section XI : Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence
2371 2614
 
2615
+###### Article 235 ter L
2616
+
2617
+Un prélèvement spécial de 20 % [*taux*] est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence.
2618
+
2619
+Cette fraction est déterminée en multipliant le bénéfice fiscal, hors report déficitaire, par le rapport existant pour la période d'imposition en cause entre le chiffre d'affaires passible du taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 281 bis A I et le chiffre d'affaires total [*base d'imposition, calcul*].
2620
+
2621
+Le montant du prélèvement versé en application du présent article n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.
2622
+
2623
+Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent les dispositions du présent article sont désignés par le ministre chargé du cinéma [*autorité compétente*] après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.
2624
+
2625
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (1). Il fixe également les conditions d'établissement et de recouvrement du prélèvement, les obligations des redevables, les règles de contentieux, les garanties de recouvrement et les sanctions applicables (2).
2626
+
2627
+1) Annexe II, art. 163 septdecies à 163 vicies.
2628
+
2629
+2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales, art. L172 B.
2630
+
2372 2631
 ###### Article 235 ter M
2373 2632
 
2374 2633
 Le prélèvement spécial de 20 % [*taux*] prévu par l'article 235 ter L est étendu, dans les conditions indiquées à cet article, à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte des représentations théâtrales à caractère pornographique. La fraction de ces bénéfices soumise au prélèvement est déterminée conformément à l'article précité.
... ...
@@ -2389,6 +2648,12 @@ Les représentations théâtrales auxquelles s'appliquent les dispositions du pr
2389 2648
 
2390 2649
 Les dépenses afférentes aux publicités prohibées par les articles L 17, L 18 et L 20 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ne sont pas [*non*] admises en déduction pour la détermination des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.
2391 2650
 
2651
+####### Article 238
2652
+
2653
+Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.
2654
+
2655
+L'application de cette sanction ne fait pas obstacle à celle des amendes prévues aux articles 1725 et 1726, ni à l'imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire conformément au deuxième alinéa du 1 de l'article 240.
2656
+
2392 2657
 ####### Article 238 A
2393 2658
 
2394 2659
 Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
... ...
@@ -2620,6 +2885,12 @@ Les obligations de ces sociétés sont celles des sociétés en nom collectif (1
2620 2885
 
2621 2886
 (1) Voir également Annexe III, art. 96 A et livre des procédures fiscales, art. L 53.
2622 2887
 
2888
+###### XIV ter : Régime fiscal des groupements d'intérêt public
2889
+
2890
+####### Article 239 quater B
2891
+
2892
+Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.
2893
+
2623 2894
 ###### XV : Régime fiscal des syndicats mixtes de gestion forestière et des groupements syndicaux forestiers
2624 2895
 
2625 2896
 ####### Article 239 quinquies
... ...
@@ -2672,6 +2943,48 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes morales qui réalisent av
2672 2943
 
2673 2944
 Un décret fixe la nature des renseignements particuliers que les sociétés mentionnées au premier alinéa doivent fournir annuellement au service des impôts, indépendamment des déclarations dont la production est déjà prévue par le présent code (1).
2674 2945
 
2946
+###### XVIII : Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, des droits d'auteur, des rémunérations d'associés et des parts de bénéfices
2947
+
2948
+####### Article 242
2949
+
2950
+1. Les sociétés en nom collectif, en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés de copropriétaires de navires qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont tenues de fournir à l'administration, en même temps que la déclaration annuelle prévue par les articles 53 A, 97 et 101, un état indiquant les conditions dans lesquelles leurs bénéfices sont répartis ou ont été distribués entre les associés et coparticipants.
2951
+
2952
+2. Les personnes morales, sociétés et entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir à l'administration, dans les trois premiers mois de chaque année, un état indiquant les conditions dans lesquelles leurs bénéfices sont répartis ou ont été distribués, à titre de rémunération de leurs fonctions ou de leurs apports, entre les associés en nom ou commandités, associés-gérants, coparticipants ou membres de leur conseil d'administration.
2953
+
2954
+3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).
2955
+
2956
+(1) Annexe III, art. 48.
2957
+
2958
+###### XIX : Déclaration des revenus de capitaux mobiliers (IFU)
2959
+
2960
+####### Article 242 ter
2961
+
2962
+1. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement libératoire et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés.
2963
+
2964
+Cette déclaration ne concerne pas :
2965
+
2966
+1° Les produits visés au 7°, 7° ter, 9° bis, 9° ter et 9° quater de l'article 157 ;
2967
+
2968
+2° Les produits visés au II bis de l'article 125 A ;
2969
+
2970
+3° Les intérêts des bons et titres placés sous le régime fiscal de l'anonymat.
2971
+
2972
+Elle doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret (1). Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires ds revenus concernés (2).
2973
+
2974
+2. (Abrogé) (3).
2975
+
2976
+3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur.
2977
+
2978
+Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret (4).
2979
+
2980
+(1) Voir Annexe III, art. 49 D à 49 I.
2981
+
2982
+(2) Les dispositions de ce paragraphe sont applicables aux paiements effectés à compter du 1er janvier 1985.
2983
+
2984
+(3) Pour les paiements effectués à partir du 1er janvier 1985.
2985
+
2986
+(4) Annexe III, art. 49 B.
2987
+
2675 2988
 ###### XX : Attribution de l'avoir fiscal aux non-résidents
2676 2989
 
2677 2990
 ####### Article 242 quater
... ...
@@ -2955,6 +3268,12 @@ Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
2955 3268
 
2956 3269
 Jusqu'au 31 décembre 1980 [*date limite*], les opérations relatives à l'exploitation et à la commercialisation du service public de transmission de données par paquets [*TRANSPAC*], définies à l'article 1er du décret n° 77-786 du 13 juillet 1977 et relevant du monopole des télécommunications, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.
2957 3270
 
3271
+####### Article 261 G
3272
+
3273
+Les représentations théâtrales à caractère pornographique indiquées à l'article 281 bis B ne peuvent en aucun cas bénéficier des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée prévues par les dispositions législatives en vigueur.
3274
+
3275
+Il en est de même des cessions de droits portant sur les films cinématographiques ou les supports vidéographiques d'oeuvre pornographique ou d'incitation à la violence indiqués aux I et II de l'article 281 bis A, et des droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces oeuvres cinématographiques ou vidéographiques sont représentées.
3276
+
2958 3277
 ##### Section II : Assiette de la taxe
2959 3278
 
2960 3279
 ###### I : Régime du forfait
... ...
@@ -3106,6 +3425,20 @@ Sont soumises au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée :
3106 3425
 
3107 3426
 2° Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur le caviar (2).
3108 3427
 
3428
+######## Article 281 bis A
3429
+
3430
+I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux majoré sur les cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence, ainsi que sur les droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces films sont projetés.
3431
+
3432
+Le taux majoré s'applique indépendamment des réductions de taux prévues par les dispositions législatives en vigueur.
3433
+
3434
+Les spectacles cinématographiques concernés par ces dispositions sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.
3435
+
3436
+II. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux majoré sur les cessions de droits portant sur les oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusée sur rapport vidéographique ainsi que, lorsqu'elles font l'objet d'une représentation publique par ce support, sur les droits d'entrée pour les séances au cours desquelles elles sont représentées (1).
3437
+
3438
+Le taux majoré s'applique indépendamment des réductions de taux prévues par les dispositions législatives en vigueur.
3439
+
3440
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques prévue au troisième alinéa du I (2).
3441
+
3109 3442
 ######## Article 281 bis B
3110 3443
 
3111 3444
 Sont soumises au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée (1) les représentations théâtrales à caractère pornographique, désignées par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du même ministre. Les réclamations et recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture.
... ...
@@ -3139,6 +3472,14 @@ Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations d'a
3139 3472
 
3140 3473
 (1) Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er janvier 1983 (loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 2-II-2).
3141 3474
 
3475
+######## Article 281 bis H
3476
+
3477
+Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations de location portant sur les cassettes vidéo préenregistrées.
3478
+
3479
+######## Article 281 bis I
3480
+
3481
+Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de la loterie nationale, du loto national et des paris mutuels hippiques.
3482
+
3142 3483
 ###### II : Franchise et décote.
3143 3484
 
3144 3485
 ####### Article 282 bis
... ...
@@ -5787,6 +6128,16 @@ Ce régime ne s'applique pas aux mutations à titre gratuit et aux baux de plus
5787 6128
 
5788 6129
 ####### A : Régime normal
5789 6130
 
6131
+######## Article 683
6132
+
6133
+I. Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 13,80 %, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D.
6134
+
6135
+La taxe ou le droit sont liquidés sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, ou sur une estimation d'experts, dans les cas autorisés par le présent code.
6136
+
6137
+Lorsque la mutation porte à la fois sur des immeubles par nature et sur des immeubles par destination, ces derniers doivent faire l'objet d'un prix particulier et d'une désignation détaillée.
6138
+
6139
+II. Les ventes d'immeubles domaniaux sont soumises aux impositions prévues au I.
6140
+
5790 6141
 ######## Article 684
5791 6142
 
5792 6143
 Les échanges de biens immeubles sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 8,60 %.
... ...
@@ -5879,6 +6230,20 @@ Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est fix
5879 6230
 
5880 6231
 ######### c : Régimes spéciaux institués en faveur du commerce et de l'industrie
5881 6232
 
6233
+########## Article 697
6234
+
6235
+Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement peut être réduit, dans les conditions fixées par décret (1), pour une durée minimale de trois années, à 2 %, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, pour les acquisitions immobilières tendant à faciliter l'adaptation à l'évolution économique des structures des entreprises industrielles et commerciales et le développement de la recherche scientifique et technique (2).
6236
+
6237
+1) Annexe III, art. 265 et 266.
6238
+
6239
+2) Annexe III, art. 265 et 266 ; voir art. 1649 nonies et annexe IV art. 170 quinquies.
6240
+
6241
+########## Article 698
6242
+
6243
+Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 %, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, lorsque le locataire d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] ou d'une société agréée pour le financement des télécommunications acquiert tout ou partie des immeubles loués en vertu d'un contrat de crédit-bail.
6244
+
6245
+Toutefois, la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60 % lorsque ces sociétés acquièrent des immeubles dont elles concèdent immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.
6246
+
5882 6247
 ########## Article 699
5883 6248
 
5884 6249
 Les échanges portant sur tout ou partie des mines concédées ou amodiées et effectués en vue de la rationalisation de leur exploitation et de l'accroissement de leur productivité bénéficient du régime fiscal édicté par l'article 708, à la condition que l'acte d'échange porte la mention expresse qu'il est fait sous le bénéfice des dispositions du décret n° 54-944 du 14 septembre 1954.
... ...
@@ -5891,6 +6256,16 @@ Pendant la période où des exploitations restent provisoirement sous le régime
5891 6256
 
5892 6257
 ######### d : Régimes spéciaux institués en faveur de l'agriculture
5893 6258
 
6259
+########## Article 701
6260
+
6261
+Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 702 à 707, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 11,80 % pour les mutations à titre onéreux d'immeubles ruraux, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D.
6262
+
6263
+########## Article 702
6264
+
6265
+Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 701 pourra être ramené à 4,80 % en ce qui concerne les acquisitions susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, chaque fois que ces acquisitions concourront à atteindre la surface minimum d'installation (S.M.I.). Ce même régime de faveur pourra être appliqué dans tous les autres cas susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, dans des conditions fixées par décret (1).
6266
+
6267
+(1) Annexe III, art. 266 ter à 266 sexies.
6268
+
5894 6269
 ########## Article 706
5895 6270
 
5896 6271
 Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les ventes résultant de l'application des articles 58-17 et 58-18 du code rural (1) relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.
... ...
@@ -6007,6 +6382,10 @@ Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles représentatives d'appor
6007 6382
 
6008 6383
 (1) Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'Outre-mer, se reporter à l'article 882 IV
6009 6384
 
6385
+######### Article 730 quater
6386
+
6387
+Les cessions de parts de fonds communs de placement à risques n'entraînent l'exigibilité d'aucun droit d'enregistrement.
6388
+
6010 6389
 ####### H : Ventes simultanées de meubles et d'immeubles
6011 6390
 
6012 6391
 ######## Article 735
... ...
@@ -6037,7 +6416,7 @@ Les actes translatifs de jouissance de biens immeubles situés en pays étranger
6037 6416
 
6038 6417
 ########## Article 738
6039 6418
 
6040
-Sont enregistrées au droit fixe de 300 F [*montant*] :
6419
+Sont enregistrées au droit fixe de 350 F [*montant*] :
6041 6420
 
6042 6421
 1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.
6043 6422
 
... ...
@@ -6047,6 +6426,12 @@ Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de loc
6047 6426
 
6048 6427
 3° Les concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale.
6049 6428
 
6429
+########## Article 739
6430
+
6431
+Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles autres que des immeubles ruraux sont assujettis à un droit fixe de 60 F [*montant*] lorsque l'enregistrement en est requis par les parties.
6432
+
6433
+Le même droit est applicable en cas de présentation à la formalité de baux écrits d'immeubles ruraux dispensés de l'enregistrement.
6434
+
6050 6435
 ########## Article 740
6051 6436
 
6052 6437
 I Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement.
... ...
@@ -6369,6 +6754,24 @@ A défaut de quoi, il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient êt
6369 6754
 
6370 6755
 ######### a : Règles d'évaluation
6371 6756
 
6757
+########## 1° : Biens mobiliers
6758
+
6759
+########### Article 764
6760
+
6761
+I. Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :
6762
+
6763
+1° Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès ;
6764
+
6765
+2° A défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires, s'il en est dressé dans les formes prescrites par l'article 943 du code de procédure civile, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l'estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s'il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II ;
6766
+
6767
+3° A défaut des bases d'évaluation établies aux 1° et 2°, par la déclaration détaillée et estimative des parties; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l'administration ait à en justifier l'existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée.
6768
+
6769
+II. En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au I, être inférieure à l'évaluation faite dans les contrats ou conventions d'assurances contre le vol ou contre l'incendie en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs, moins de dix ans avant l'ouverture de la succession, sauf preuve contraire.
6770
+
6771
+S'il existe plusieurs polices susceptibles d'être retenues, la valeur imposable est égale à la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.
6772
+
6773
+III. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux créances, ni aux rentes, actions, obligations, effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d'évaluation sont déterminés par des dispositions spéciales.
6774
+
6372 6775
 ########## 3° : Biens sinistrés ou frappés d'indisponibilité hors de France
6373 6776
 
6374 6777
 ########### Article 765
... ...
@@ -6441,10 +6844,84 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article 773-2°, l'existence et la sincér
6441 6844
 
6442 6845
 Sur justifications fournies par les héritiers, les frais funéraires [*obsèques*] sont déduits de l'actif de la succession dans la limite d'un maximum de 3.000 F [*montant*].
6443 6846
 
6847
+######## 3 : Dispositions spéciales aux donations
6848
+
6849
+######### Article 776
6850
+
6851
+I. Les dispositions du I de l'article 764 sont applicables à la liquidation des droits de mutation entre vifs, à titre gratuit, toutes les fois que les meubles transmis sont vendus publiquement dans les deux ans de l'acte de donation.
6852
+
6853
+II. En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au I, être inférieure à 60 % de l'évaluation faite dans les contrats ou conventions d'assurances contre le vol ou contre l'incendie en cours à la date de la donation et conclus par le donateur, son conjoint ou ses auteurs depuis moins de dix ans.
6854
+
6855
+S'il existe plusieurs polices susceptibles d'être retenues pour l'application du forfait, celui-ci est calculé sur la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.
6856
+
6444 6857
 ####### C : Tarif et liquidation
6445 6858
 
6446 6859
 ######## 1 : Tarif
6447 6860
 
6861
+######### Article 777
6862
+
6863
+Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :
6864
+
6865
+TABLEAU I
6866
+
6867
+Tarif des droits applicables en ligne directe
6868
+
6869
+FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE
6870
+
6871
+N'excédant pas 50 000 F : 5 %.
6872
+
6873
+Comprise entre 50 000 et 75 000 F : 10 %.
6874
+
6875
+Comprise entre 75 000 F et 100 000 F : 15 %.
6876
+
6877
+Comprise entre 100 000 F et 3 400 000 F : 20 %.
6878
+
6879
+Comprise entre 3 400 000 F et 5 600 000 F : 30 %.
6880
+
6881
+Comprise entre 5 600 000 F et 11 200 000 F : 35 %.
6882
+
6883
+Au-delà de 11 200 000 F : 40 %.
6884
+
6885
+TABLEAU II
6886
+
6887
+Tarif des droits applicables entre époux
6888
+
6889
+FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE
6890
+
6891
+N'excédant pas 50 000 F : 5 %.
6892
+
6893
+Comprise entre 50 000 et 100 000 F : 10 %.
6894
+
6895
+Comprise entre 100 000 F et 200 000 F : 15 %.
6896
+
6897
+Comprise entre 200 000 F et 3 400 000 F : 20 %.
6898
+
6899
+Comprise entre 3 400 000 F et 5 600 000 F : 30 %.
6900
+
6901
+Comprise entre 5 600 000 F et 11 200 000 F : 35 %.
6902
+
6903
+Au-delà de 11 200 000 F : 40 %.
6904
+
6905
+Les trois derniers tarifs sont applicables aux mutations à titre gratuit entre vifs consentis par actes passés à compter du 14 septembre 1983 et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.
6906
+
6907
+TABLEAU III
6908
+
6909
+Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents.
6910
+
6911
+FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE
6912
+
6913
+Entre frères et soeurs :
6914
+
6915
+N'excédant pas 150 000 F : 35 %.
6916
+
6917
+Supérieure à 150 000 F : 45 %.
6918
+
6919
+Entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement : 55 %.
6920
+
6921
+Entre parents au-delà du quatrième degré et entre personnes non parentes : 60 %.
6922
+
6923
+Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.
6924
+
6448 6925
 ######### Article 778
6449 6926
 
6450 6927
 Bénéficient du tarif de la ligne directe les libéralités faites au profit d'enfants abandonnés par suite d'événements de guerre, lorsqu'ils ont reçu dans leur minorité des secours et des soins non interrompus pendant cinq ans au moins de la part du disposant et que celui-ci n'a pu légalement les adopter.
... ...
@@ -6453,6 +6930,24 @@ Bénéficient du tarif de la ligne directe les libéralités faites au profit d'
6453 6930
 
6454 6931
 ######### a : Dispositions communes aux successions et aux donations
6455 6932
 
6933
+########## Article 779
6934
+
6935
+I Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 275.000 F [*montant*] sur la part du conjoint survivant, sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.
6936
+
6937
+Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.
6938
+
6939
+En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.
6940
+
6941
+II Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300.000 F (1) sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
6942
+
6943
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du précédent alinéa (2).
6944
+
6945
+L'abattement de 300.000 F ne se cumule pas avec les abattements de 275.000 F ou de 100.000 F prévus au I et à l'article 788-I.
6946
+
6947
+(1) Abattement applicable aux mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 14 septembre 1983 et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.
6948
+
6949
+(2) Annexe II, art. 293 et 294.
6950
+
6456 6951
 ########## Article 780
6457 6952
 
6458 6953
 Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus, vivants ou représentés au jour de la donation ou au moment de l'ouverture de ses droits à la succession, il bénéficie, sur l'impôt à sa charge liquidé conformément aux dispositions des articles 777, 779 et 788, d'une réduction de 100 % qui ne peut, toutefois, excéder 2.000 F par enfant en sus du deuxième. Ce maximum est porté à 4.000 F en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et entre époux.
... ...
@@ -6499,6 +6994,18 @@ Les dispositions ci-dessus sont applicables en cas de renonciation postérieure
6499 6994
 
6500 6995
 ######### b : Dispositions spéciales aux successions
6501 6996
 
6997
+########## Article 788
6998
+
6999
+I. Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement de 100 000 F (1) sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :
7000
+
7001
+1° Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;
7002
+
7003
+2° Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.
7004
+
7005
+II. A défaut d'autre abattement, un abattement de 10 000 F est opéré sur chaque part successorale.
7006
+
7007
+(1) Abattement applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.
7008
+
6502 7009
 ########## Article 789
6503 7010
 
6504 7011
 Lorsqu'une succession comprend à la fois des biens imposables en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et des biens imposables dans les territoires d'outre-mer, le montant des droits est liquidé, compte tenu, le cas échéant, de tous abattements, charges ou déductions, sur la valeur de l'intégralité de la succession; toutefois, les droits ainsi déterminés ne sont exigibles que dans la mesure du rapport existant entre, d'une part, la valeur des biens auxquels s'appliquent les dispositions du code général des impôts et, d'autre part, l'intégralité de l'actif net successoral.
... ...
@@ -6519,6 +7026,12 @@ La valeur à retenir pour l'assiette de la taxe ne peut être inférieure, le ca
6519 7026
 
6520 7027
 La transmission à titre gratuit du bénéfice d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies est présumée avoir pour objet le logement visé par ce contrat. La valeur de ce logement est réputée égale à la somme que les ayants droit recevraient en cas de cession ou de résiliation du contrat de location-attribution.
6521 7028
 
7029
+######## Article 793 bis
7030
+
7031
+Lorsque la valeur totale des biens visés au 4° du 1, et au 3° du 2 de l'article 793, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 500.000 F, l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 % au-delà de cette limite.
7032
+
7033
+Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques.
7034
+
6522 7035
 ######## Article 796
6523 7036
 
6524 7037
 I Sont exonérées de l'impôt de mutation par décès les successions :
... ...
@@ -7295,6 +7808,34 @@ Sous la même condition, la carte spéciale délivrée aux étrangers indigents,
7295 7808
 
7296 7809
 ###### III : Passeports, laissez-passer, sauf-conduits et titres de voyage
7297 7810
 
7811
+###### V : Formalités administratives.
7812
+
7813
+####### Article 960
7814
+
7815
+I Une taxe de 1.770 F [*montant*] est perçue pour la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration d'ouverture de débits de boissons de troisième ou quatrième catégorie, ainsi que de translation ou de mutation de ces débits (1).
7816
+
7817
+Toutefois cette taxe n'est pas exigible pour la délivrance du récépissé de la déclaration de mutation souscrite :
7818
+
7819
+a Par l'un des époux succédant, en tant que propriétaire ou exploitant, à son conjoint précédemment propriétaire ou exploitant déclaré du même débit;
7820
+
7821
+Par le gérant, exploitant déclaré du débit dont il devient propriétaire;
7822
+
7823
+b A l'occasion des mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons à consommer sur place de 3e et 4e catégories, réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis. Cependant, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu par le présent alinéa devient caduc et la taxe devenue exigible est réclamée au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.
7824
+
7825
+I bis La taxe prévue au I est fixée à 355 F pour les débits de boissons de 3e ou 4e catégorie ouverts à titre temporaire dans les foires, expositions ou autres manifestations (1).
7826
+
7827
+Le paiement de cette taxe couvre toutes les ouvertures et translations intervenant au cours d'une année civile pour un débit appartenant à une même personne. Elle est payable d'avance le 1er janvier de chaque année [*date*] ou lors de la première ouverture du débit.
7828
+
7829
+II Une taxe de 220 F est perçue (1) :
7830
+
7831
+Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses;
7832
+
7833
+Pour la délivrance du bulletin d'inscription de marchand d'objets d'occasion;
7834
+
7835
+Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.
7836
+
7837
+(1) Annexe III, art. 313 AY.
7838
+
7298 7839
 ###### VII : Permis de chasser
7299 7840
 
7300 7841
 ####### Article 964
... ...
@@ -7305,6 +7846,16 @@ Pour le visa du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 22
7305 7846
 
7306 7847
 (1) Annexe II, art. 302.
7307 7848
 
7849
+###### VIII : Véhicules à moteur
7850
+
7851
+####### A : Permis de conduire
7852
+
7853
+######## Article 966
7854
+
7855
+Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire, visés par la convention internationale du 24 avril 1926, est fixé à 17 F (1).
7856
+
7857
+(1) Annexe III, art. 313 BD.
7858
+
7308 7859
 ##### Section III : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
7309 7860
 
7310 7861
 ###### Article 969
... ...
@@ -7419,6 +7970,18 @@ La section 0II devient 0I bis dans l'édition du 31 mars 1999 :
7419 7970
 
7420 7971
 décret 99-381 du 18 mai 1999 art. 1, JO du 20 mai.
7421 7972
 
7973
+###### Article 990 H
7974
+
7975
+Les personnes morales passibles de la taxe mentionnée à l'article 990 D qui auront, avant le 15 mai 1984, attribué à un associé personne physique la propriété des immeubles ou droits immobiliers qu'elles détiennent en France pourront opter pour le paiement, lors de l'enregistrement de l'acte constatant l'opération, d'une taxe forfaitaire égale à 15 % de la valeur vénale de ces immeubles, assise et recouvrée comme en matière de droits d'enregistrement.
7976
+
7977
+Cette taxe est libératoire de tous les impôts exigibles à raison de l'opération.
7978
+
7979
+Sa perception libère également les personnes morales concernées et leurs associés de toutes impositions ou pénalités éventuellement exigibles au titre de la période antérieure à raison des immeubles attribués, à moins qu'une vérification fiscale concernant les mêmes personnes n'ait été engagée ou annoncée avant le 19 octobre 1982.
7980
+
7981
+La section 0II devient 0I bis dans l'édition du 31 mars 1999 :
7982
+
7983
+décret 99-381 du 18 mai 1999 art. 1, JO du 20 mai.
7984
+
7422 7985
 ##### Section I : Taxe sur les conventions d'assurances
7423 7986
 
7424 7987
 ###### I : Champ d'application
... ...
@@ -7663,6 +8226,14 @@ Les acquisitions et échanges, faits par le conservatoire de l'espace littoral e
7663 8226
 
7664 8227
 ###### Collectivités locales et établissements publics locaux
7665 8228
 
8229
+####### Article 1042
8230
+
8231
+I. - Sous réserve des dispositions de l'article 257-7°, les acquisitions immobilière faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes, les départements, les régions et par les établissemements publics communaux, départementaux ou régionaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
8232
+
8233
+Il en est de même des acquisitions de fonds de commerce réalisées par les collectivités ou établissements publics mentionnés ci-dessus dans le cadre des articles 5, 48 et 66 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, sous réserve que la délibération de l'autorité compétente pour décider l'opération fasse référence aux dispositions législatives en cause et soit annexée à l'acte.
8234
+
8235
+II. - Les acquisitions d'actions réalisées par les communes, les départements, les régions et leurs groupements dans le cadre de l'article premier de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 sur les sociétés d'économie mixte locales ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sous réserve que la décision de l'assemblée délibérante compétente pour décider de l'opération fasse référence à la disposition législative en cause et soit annexée à l'acte.
8236
+
7666 8237
 ####### Article 1042 A
7667 8238
 
7668 8239
 Les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de regroupements de communes sont exonérés du droit d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre.
... ...
@@ -8284,6 +8855,24 @@ Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article L. 432-2 d
8284 8855
 
8285 8856
 La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code.
8286 8857
 
8858
+######## Article 1381
8859
+
8860
+Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties :
8861
+
8862
+1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ;
8863
+
8864
+2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ;
8865
+
8866
+3° Les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres ;
8867
+
8868
+4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ;
8869
+
8870
+5° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ;
8871
+
8872
+6° Les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées en application du 11° de l'article 1382 ;
8873
+
8874
+7° Les terrains, cultivés ou non, utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle, par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.
8875
+
8287 8876
 ####### C : Exonérations temporaires
8288 8877
 
8289 8878
 ######## 1 : Exonération de deux ans
... ...
@@ -8637,6 +9226,10 @@ Une déduction complémentaire est, en outre, accordée à certaines catégories
8637 9226
 
8638 9227
 La valeur locative des immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés réalisés avant 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de celle qui a été retenue pour l'établissement de la contribution foncière de l'année 1973, majorée dans la proportion de l'augmentation moyenne des bases d'imposition des immobilisations industrielles constatée dans le département à la suite de la révision (2) (3).
8639 9228
 
9229
+######## Article 1500
9230
+
9231
+Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498.
9232
+
8640 9233
 ####### F : Procédure d'évaluation
8641 9234
 
8642 9235
 ######## Article 1502
... ...
@@ -9150,6 +9743,14 @@ Un décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines d
9150 9743
 
9151 9744
 Les taxes additionnelles prévues aux articles 1595 et 1595 bis ne s'appliquent pas aux ventes de meubles visées au 2 de l'article 1584.
9152 9745
 
9746
+##### Section I : Droit départemental d'enregistrement et taxe départementale de publicité foncière
9747
+
9748
+###### I : Dispositions générales.
9749
+
9750
+####### Article 1594 C
9751
+
9752
+Le droit départemental d'enregistrement et la taxe départementale de publicité foncière comportent les mêmes régimes spéciaux et exonérations que les droits auxquels ils se substituent. Ils sont assis et recouvrés selon les mêmes règles, garanties et sanctions. Leur champ d'application respectif est fixé par les articles 662 à 665.
9753
+
9153 9754
 ### Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
9154 9755
 
9155 9756
 #### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
... ...
@@ -9658,6 +10259,14 @@ Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées p
9658 10259
 
9659 10260
 (1) Annexe I, art. 310 decies.
9660 10261
 
10262
+#### Chapitre 0I bis : Mesures de contrôle des valeurs mobilières
10263
+
10264
+##### Article 1649 quater-0 A
10265
+
10266
+Les actions, émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions autres que les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies, doivent obligatoirement revêtir la forme nominative le 1er octobre 1982 au plus tard.
10267
+
10268
+Les actions émises après le 1er octobre 1982 qui ne répondent pas aux conditions prévues au premier alinéa ainsi que celles qui, émises avant cette date, ont cessé de répondre à ces conditions après cette même date, doivent être mises sous forme nominative ou inscrites à un compte tenu chez la société émettrice en application du II de l'article 94 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, dans un délai de six mois à compter de la date de leur émission ou de la date à laquelle elles ont cessé de répondre à ces conditions. Lorsque les actions ont été émises avant le 31 décembre 1983, le délai de six mois court à compter de cette date.
10269
+
9661 10270
 #### Chapitre I ter : Centres de gestion agréés,  associations de gestion et de comptabilité, associations agréées des professions libérales et organismes mixtes de gestion agréés
9662 10271
 
9663 10272
 ##### I : Centres de gestion agréés et associations de gestion et de comptabilité
... ...
@@ -10704,6 +11313,16 @@ II Les cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement durant la premi
10704 11313
 
10705 11314
 ##### 2 : Amendes fiscales
10706 11315
 
11316
+###### Article 1763
11317
+
11318
+1. Toute infraction aux dispositions de l'article 54 bis, deuxième alinéa, donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 50 F. Cette amende est encourue autant de fois qu'il existe de salariés pour lesquels la nature et la valeur des avantages en nature n'ont pas été inscrites en comptabilité conformément audit article.
11319
+
11320
+Ces dispositions sont également applicables aux personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés.
11321
+
11322
+2. La non-présentation des documents dont la tenue et la communication sont exigées par les articles 53 A, 54, 98, 100 et 302 sexies donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 100 F.
11323
+
11324
+3. En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès du contribuable, l'amende fiscale mentionnée au 2 est applicable si le contribuable ou ses ayants droit s'abstiennent de donner les justifications prévues à l'article 201 3, troisième alinéa.
11325
+
10707 11326
 ###### Article 1764
10708 11327
 
10709 11328
 Toute infraction à l'interdiction faite aux sociétés et personnes morales à l'article 1672 bis de prendre à leur charge le montant de la retenue afférente aux dividendes et au produit des obligations indiqués à ce même article est punie d'une amende fiscale de 1 000 F à 10 000 F.
... ...
@@ -11766,6 +12385,18 @@ Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur
11766 12385
 
11767 12386
 L'indemnité ou l'intérêt de retard et les majorations prévus aux articles 1728 et 1729-1 ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition.
11768 12387
 
12388
+II. – Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés :
12389
+
12390
+a. Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 sexies et 199 septies ;
12391
+
12392
+b. Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agrées ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ;
12393
+
12394
+c. Les achats nets de valeurs mobilières ouvrant droit à la réduction d'impôt prevue à l'article 199 quinquies ;
12395
+
12396
+d. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater ;
12397
+
12398
+e. Les depôts dans les fonds salariaux ouvrant droit à la réduction d'impôt prévu à l'article 199 octies.
12399
+
11769 12400
 #### Article 1733
11770 12401
 
11771 12402
 1. En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition.
... ...
@@ -11864,7 +12495,7 @@ En cas de manquement à leurs engagements envers l'Etat, les sociétés financi
11864 12495
 
11865 12496
 #### Article 1756 quater
11866 12497
 
11867
-Les infractions à l'obligation de paiement par chèque, virement postal ou bancaire prévue par l'article 1649 ter F-I sont sanctionnées d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 25 % des sommes non réglées par chèque barré ou par virement bancaire ou postal. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.
12498
+Les infractions à l'obligation de paiement par chèque, virement postal ou bancaire prévue par l'article 1649 ter F, premier alinéa, sont sanctionnées d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 25 % des sommes non réglées par chèque barré ou par virement bancaire ou postal. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.
11868 12499
 
11869 12500
 #### Article 1756 quinquies
11870 12501
 
... ...
@@ -11918,26 +12549,16 @@ Pour le calcul de cette majoration, le total des droits éludés est comparé à
11918 12549
 
11919 12550
 #### Article 1761
11920 12551
 
11921
-1. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées le 15 du troisième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.
12552
+1. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement des rôles.
11922 12553
 
11923
-Toutefois, pour tous les impôts normalement perçus par voie de rôles au titre de l'année en cours, aucune majoration n'est appliquée avant le 15 septembre pour les communes de plus de 3.000 habitants et avant le 31 octobre pour les autres communes.
12554
+Toutefois, pour tous les impôts normalement perçus par voie de rôle au titre de l'année en cours, aucune majoration n'est appliquée avant le 15 septembre pour les communes de plus de 3.000 habitants et avant le 31 octobre pour les autres communes.
11924 12555
 
11925
-Lorsque l'application du délai prévu au premier alinéa a pour effet de fixer la date de majoration des impositions au-delà du 31 décembre de l'année de mise en recouvrement du rôle, ce délai est réduit d'un mois. Toutefois, si cette date coincide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
12556
+Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé du budget (1).
11926 12557
 
11927 12558
 2. Cette majoration ne peut être cumulée avec celle prévue à l'article 1762.
11928 12559
 
11929 12560
 (1) Annexe IV, art. 207 quater A.
11930 12561
 
11931
-#### Article 1763
11932
-
11933
-1. Toute infraction aux dispositions de l'article 54 bis, deuxième alinéa, donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 50 F. Cette amende est encourue autant de fois qu'il existe de salariés pour lesquels la nature et la valeur des avantages en nature n'ont pas été inscrites en comptabilité conformément audit article.
11934
-
11935
-Ces dispositions sont également applicables aux personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés.
11936
-
11937
-2. La non-présentation des documents dont la tenue et la communication sont exigées par les articles 54, 98, 100 et 302 sexies donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 100 F.
11938
-
11939
-3. En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès du contribuable, l'amende fiscale mentionnée au 2 est applicable si le contribuable ou ses ayants droit s'abstiennent de donner les justifications prévues à l'article 201-3, troisième alinéa.
11940
-
11941 12562
 #### Article 1763 A
11942 12563
 
11943 12564
 Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à une fois et demie ce taux maximum.
... ...
@@ -12116,6 +12737,12 @@ Sauf application des sanctions prévues aux articles 1725, 1726 et 1731 pour ine
12116 12737
 
12117 12738
 Sans préjudice de la nullité édictée par l'article 1840 V pour les cessions de valeurs mobilières effectuées en contravention des dispositions de l'article 979, le vendeur est passible d'une amende fiscale égale au double de la valeur des titres. L'amende est recouvrée et les instances sont introduites et jugées comme en matière d'enregistrement.
12118 12739
 
12740
+#### Article 1840 N quater
12741
+
12742
+I Sous réserve de l'application de l'indemnité prévue à l'article 1727 en cas de retard dans le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur [*vignette*] et de la taxe annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, toutes autres infractions à l'application des tarifs fixés conformément aux articles 1599 G, 1599 decies et 1599 undecies, aux dispositions de l'article 1599 F, des articles 317 nonies à 317 octodecies de l'annexe II au présent code ainsi qu'à celles de l'arrêté prévu à l'article 317 duodecies de la même annexe sont sanctionnés par une amende fiscale égale au double de la taxe.
12743
+
12744
+II (Abrogé)
12745
+
12119 12746
 #### Article 1840 N quinquies
12120 12747
 
12121 12748
 En application de l'article L. 314-9 du code forestier, le défaut de production dans le délai imparti de la déclaration prévue à l'article L. 314-7 relative à la superficie des terrains défrichés au cours de l'année précédente, ainsi que tout défrichement effectué en infraction aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 312-1 du même code, entraînent l'exigibilité immédiate de la taxe sur les défrichements et d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de cette taxe. La taxe et l'amende, liquidées comme il est dit à l'article L. 314-9 précité, sont recouvrées dans les conditions prévues à l'article 1723 ter A.
... ...
@@ -12262,24 +12889,6 @@ Pour le recouvrement des droits, taxes, redevances, soultes et autres imposition
12262 12889
 
12263 12890
 Pour la sûreté de ses créances, le service des alcools jouit, sur les meubles et effets mobiliers des débiteurs, d'un privilège de même rang.
12264 12891
 
12265
-### DROITS D'ENREGISTREMENT, TAXE DE PUBLICITE FONCIERE, DROITS DE TIMBRE, AUTRES DROITS ET TAXES ASSIMILES, CREANCES RECOUVREES COMME EN MATIERE D'ENREGISTREMENT.
12266
-
12267
-#### Article 1929
12268
-
12269
-1. Pour les recouvrements confiés au service des impôts en vertu de la présente codification, l'Etat a, lorsque les dispositions prévues aux articles 1920, 1923 à 1928 et aux articles L 262 à L 265 du livre des procédures fiscales ne leur sont pas applicables, un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables.
12270
-
12271
-Ce privilège s'exerce immédiatement après celui de l'impôt sur le chiffre d'affaires et des taxes instituées en remplacement de cet impôt.
12272
-
12273
-2. Indépendamment du privilège visé au 1, le Trésor dispose, pour le recouvrement des droits de mutation par décès, d'une hypothèque légale sur les immeubles de la succession qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques dans la forme et de la manière prescrite par la loi.
12274
-
12275
-3. Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en vertu de l'article 1840 G bis, le Trésor possède sur les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble objet de la mutation une hypothèque légale qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques dans la forme et de la manière prescrite par la loi.
12276
-
12277
-4. Sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement :
12278
-
12279
-a. Les banques, établissements financiers ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;
12280
-
12281
-b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l'habitation [*art. L.261-1 à L.261-22 et art. R.261-1 à R.261-33*] relatif aux ventes d'immeubles à construire.
12282
-
12283 12892
 ### DISPOSITIONS COMMUNES.
12284 12893
 
12285 12894
 #### Article 1929 ter