Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 5 novembre 1982 (version 3724ef6)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 1982.

9660
####### Article 83
9661

                        
9662
Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :
9663

                        
9664
1° Les retenues faites par l'employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites ;
9665

                        
9666
1° bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets (1) peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances ou de la caisse nationale de prévoyance ;
9667

                        
9668
2° La cotisation ouvrière aux assurances sociales ;
9669

                        
9670
2° bis Les contributions payées par les travailleurs, prévues à l'article L 351-2 du code du travail, destinées à financer le régime national interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi ;
9671

                        
9672
3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.
9673

                        
9674
La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des retenues visées aux 1° et 2° et des cotisations visées au 1° bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 40.000 F pour l'imposition des rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1979 ; ce plafond est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (2).
9675

                        
9676
Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel (3) fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F (4). Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %.
9677

                        
9678
Le montant de la ou des déductions forfaitaires pour frais professionnels ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par le chef de famille, par son conjoint et par les personnes à sa charge (5).
9679

                        
9680
Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales.
9681

                        
9682
(1) Annexe III, art. 38 septdecies.
9683

                        
9684
(2) Plafond fixé à 50.900 F pour l'imposition des revenus de 1981. (3) Annexe IV, art. 5 et 5 A.
9685

                        
9686
(4) Le montant de la déduction supplémentaire a été limité à 40.000 F pour l'imposition des revenus de 1979.
9687

                        
9688
(5) Montant en vigueur à partir du 1er janvier 1978.