Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 5 novembre 1982 (version 3724ef6)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 1982.

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@@ -9657,36 +9657,6 @@ Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice de la mesure prévue à
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9658 9658
 La déduction fiscale [*pour investissement*] prévue aux articles 244 undecies à 244 sexdecies est étendue, sous les mêmes conditions, aux investissements réalisés entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1985 par les exploitants agricoles placés sous le régime du bénéfice réel.
9659 9659
 
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-####### Article 83
9661
-
9662
-Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :
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-1° Les retenues faites par l'employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites ;
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-1° bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets (1) peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances ou de la caisse nationale de prévoyance ;
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9668
-2° La cotisation ouvrière aux assurances sociales ;
9669
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9670
-2° bis Les contributions payées par les travailleurs, prévues à l'article L 351-2 du code du travail, destinées à financer le régime national interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi ;
9671
-
9672
-3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.
9673
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-La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des retenues visées aux 1° et 2° et des cotisations visées au 1° bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 40.000 F pour l'imposition des rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1979 ; ce plafond est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (2).
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-
9676
-Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel (3) fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F (4). Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %.
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-Le montant de la ou des déductions forfaitaires pour frais professionnels ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par le chef de famille, par son conjoint et par les personnes à sa charge (5).
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-
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-Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales.
9681
-
9682
-(1) Annexe III, art. 38 septdecies.
9683
-
9684
-(2) Plafond fixé à 50.900 F pour l'imposition des revenus de 1981. (3) Annexe IV, art. 5 et 5 A.
9685
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9686
-(4) Le montant de la déduction supplémentaire a été limité à 40.000 F pour l'imposition des revenus de 1979.
9687
-
9688
-(5) Montant en vigueur à partir du 1er janvier 1978.
9689
-
9690 9660
 ####### Article 92 D
9691 9661
 
9692 9662
 Les dispositions des articles 92 A et 92 B ne s'appliquent pas :