Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juin 1982 (version 01fd0d2)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 1982.

2570
######## Article 281 bis F
2571

                        
2572
Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée ne s'applique pas aux opérations d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les véhicules spéciaux pour handicapés et sur les aménagements, équipements et accessoires spéciaux destinés à faciliter la conduite des voitures automobiles par des personnes handicapées ou à adapter ces voitures au transport des personnes handicapées (1).
2573

                        
2574
La liste des équipements et accessoires mentionnés au premier alinéa et les caractéristiques des véhicules spéciaux pour handicapés sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances (2).
2575

                        
2576
(1) Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er juillet 1982 (Loi n° 82-540 du 28 juin 1982, art. 3-V).
2577

                        
2578
(2) Annexe IV, art. 31 ter et 31 quater.
   

                    
5291 5311
########## Article 740
5292 5312

                                                                                    
5293 5313
I Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement.
5294 5314

                                                                                    
5295 5315
II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 :
5296 5316

                                                                                    
5297 5317
1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 
200
1.000
 F [*montant plafond*]
 (1)
 ;
5298 5318

                                                                                    
5299 5319
2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications;
5300 5320

                                                                                    
5301 5321
3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691.
5322

                                                                                    
5323
(1) Pour les locations d'immeubles urbains et les locations verbales d'immeubles ruraux, le seuil de 1.000 F s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1982.
   

                    
7659
######## Article 1496
7660

                        
7661
I La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux.
7662

                        
7663
II La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune.
7664

                        
7665
Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement.
7666

                        
7667
III 1 Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des locaux loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, est constituée par le plus faible des deux chiffres suivants :
7668

                        
7669
Soit la valeur locative déterminée dans les conditions prévues au I,
7670

                        
7671
Soit le loyer réel à la date du 1er janvier 1970 affecté de coefficients triennaux correspondant aux augmentations de loyers intervenues depuis cette date, sans qu'il soit tenu compte des majorations pour insuffisance d'occupation ou pour usage professionnel. Les périodes retenues pour le calcul et l'application de ces coefficients sont celles prévues pour les actualisations. Ces coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat (1).
7672

                        
7673
Les coefficients fixés pour les années 1979 à 1981 demeurent applicables jusqu'à la prochaine actualisation des valeurs locatives foncières des propriétés bâties.
7674

                        
7675
Toutefois, si ce loyer est notablement inférieur aux prix de location généralement constatés pour les locaux de l'espèce, la base de la taxe foncière est évaluée par comparaison avec celle afférente à ces locaux.
7676

                        
7677
2 Lorsqu'un local cesse d'être soumis à la réglementation des loyers établie par la loi précitée, la valeur locative est déterminée dans les conditions prévues au I, à compter du 1er janvier de l'année suivante.
7678

                        
7679
(1) Annexe II, art. 310 I.
   

                    
8526
###### Article 1647 bis B
8527

                        
8528
Chaque emploi créé dans le cadre d'un contrat de solidarité prévu par l'ordonnance n° 82-40 du 16 janvier 1982 donne lieu, sur demande du redevable, à un dégrèvement de la taxe professionnelle due au titre de l'année de la création et de l'année suivante égal à 3.000 F dans le cas visé au titre Ier de ladite ordonnance et à 1.000 F dans le cas visé au titre II.
8529

                        
8530
Ce dégrèvement est réduit de moitié lorsque l'emploi créé est un emploi à temps partiel.
8531

                        
8532
Lorsque le bénéfice de la prise en charge par l'Etat des cotisations de sécurité sociale est retiré en application de l'article 10 de l'ordonnance susvisée, le montant des dégrèvements correspondants de taxe professionnelle doit être reversé à l'Etat. Il en est de même lorsqu'un emploi créé dans le cadre du titre II de l'ordonnance est supprimé dans les trois années suivant celle de sa création.
   

                    
9575
####### Article 73 A
9576

                        
9577
La déduction fiscale [*pour investissement*] prévue aux articles 244 undecies à 244 sexdecies est étendue, sous les mêmes conditions, aux investissements réalisés entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1985 par les exploitants agricoles placés sous le régime du bénéfice réel.
   

                    
9898
####### Article 154
9899

                        
9900
Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 17.000 F (1), à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section.
9901

                        
9902
Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la limite de la déduction prévue au premier alinéa est égale à douze fois la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 141-11 du code du travail(2).
9903

                        
9904
(1) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1981.
9905

                        
9906
(2) Limite applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1982 ; soit 39.100 F pour 1982 et 43.600 F pour 1983.
   

                    
13154 2515
##
###### Article 278
13155 2516

                                                                                    
13156 2517
1 Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 
17,60 %
18,60 % (1)
.
13157 2518

                                                                                    
13158 2519
2 (Abrogé)
2520

                                                                                    
2521
(1) Taux applicable aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er juillet 1982 (Loi n° 82-540 du 28 juin 1982, art. 3 V).
   

                    
13480 13578
###### Article 298
13481 13579

                                                                                    
13482 13580
1 1° Toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et désignés dans la suite du présent article par les mots "produits pétroliers" constitue un fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée;
13483 13581

                                                                                    
13484 13582
2° Les opérations portant sur ces produits, réalisées antérieurement à leur mise à la consommation, sont effectuées en suspension de la taxe, à l'exception des opérations de transport autres que les transports par pipe-line.
13485 13583

                                                                                    
13486 13584
2 L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits pétroliers est déterminée conformément aux dispositions ci-après :
13487 13585

                                                                                    
13488 13586
1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux repris aux numéros 27-11 B II du tarif des douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable lors de la mise à la consommation est fixée forfaitairement, pour chaque trimestre de l'année civile, par décision du directeur général des douanes et des droits indirects, sur proposition du directeur des carburants.
13489 13587

                                                                                    
13490 13588
En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix C.A.F. moyen des produits importés, majoré du montant des droits de douane applicables aux produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
13491 13589

                                                                                    
13492 13590
2° La valeur imposable lors des opérations postérieures à la mise à la consommation est fixée dans les conditions prévues aux articles 266 et 267;
13493 13591

                                                                                    
13494 13592
3° Lors de la mise à la consommation et de chacune des opérations ultérieures, le prix du coke de pétrole fait l'objet avant l'incorporation des droits et taxes, d'une réfaction de 85 %.
13495 13593

                                                                                    
13496 13594
3 Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 271 et 273.
13497 13595

                                                                                    
13498 13596
4 1° La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des produits pétroliers et les services de toute nature utilisés pour la fabrication ou la commercialisation desdits produits n'est déductible que si ces produits sont ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.
13499 13597

                                                                                    
13500 13598
1° bis Ouvrent droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions fixées par les articles 271 à 273, les achats, importations, livraisons et services portant sur :
13501 13599

                                                                                    
13502 13600
a Les fuels-oils lourds (ex. n° 27-10 C II c du tarif douanier) utilisés comme combustibles;
13503 13601

                                                                                    
13504 13602
b Les fractions légères (ex. n° 27-10 A du tarif douanier) utilisées comme combustibles;
13505 13603

                                                                                    
13506 13604
c Les butanes et propanes commerciaux (ex. 27-11 B I du tarif des douanes) utilisés comme combustibles;
13507 13605

                                                                                    
13508 13606
d Les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes, utilisés comme matières premières ou agents de fabrication.
13509 13607

                                                                                    
13510 13608
Pour l'application du d, on entend par matières premières les produits entrant dans la composition de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et par agents de fabrication les matières ou produits qui, normalement et sans entrer dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours des opérations de fabrication d'un produit soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à l'exclusion des produits utilisés pour la carburation, la lubrification proprement dite ou la combustion, sous réserve de ce qui est dit aux a, b et c.
13511 13609

                                                                                    
13610
1° ter La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services portant sur le gazole utilisé comme carburant est déductible à concurrence de 50 % de son montant, dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 (1).
13611

                                                                                    
13612
Ce pourcentage est limité à 10 % pour 1982, 20 % pour 1983, 30 % pour 1984 et 40 % pour 1985.
13613

                                                                                    
13614
Le gazole visé au présent article s'entend du produit repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous le numéro de tarif douanier 27-10 CI-c, indice d'identification 19.
13615

                                                                                    
13512 13616
2° La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou les services utilisés pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage des produits pétroliers ne peut être déduite, lorsque ces opérations sont effectuées dans des installations placées sous un régime suspensif prévu par la législation douanière, que de la taxe sur la valeur ajoutée due lors de la mise à la consommation de ces produits.
13513 13617

                                                                                    
13514 13618
3° Le montant brut de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers ouvre droit à déduction. Cette déduction ne peut être opérée que sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'autres opérations que la mise à la consommation.
13515 13619

                                                                                    
13516 13620
Le droit à déduction correspondant peut être exercé sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel ce droit à déduction a pris naissance.
13517 13621

                                                                                    
13518 13622
4° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des dispositions du 1-2° et du 2° ci-dessus, ne peuvent opérer eux-mêmes les déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers.
13519 13623

                                                                                    
13520 13624
Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects.
13521 13625

                                                                                    
13522 13626
5 La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou services autres que ceux visés au 4-2° peut être opérée indifféremment auprès de la direction générale des douanes et droits indirects ou auprès de la direction générale des impôts.
13523 13627

                                                                                    
13524 13628
6 Les dispositions du 4-1° et 2° ne s'appliquent pas en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous le numéro 27-11 B II (indices d'identification 6 et 7).
13525 13629

                                                                                    
13526 13630
7 Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits repris aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code des douanes ne peuvent, pour l'ensemble de leurs opérations, opposer l'exception d'incompétence à l'encontre des agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des impôts qui contrôlent la régularité des déductions prévues par l'article 271 du code général des impôts et qui poursuivent la régularisation des déductions opérées indûment sur les taxes payées à l'une ou l'autre de ces administrations.
13631

                                                                                    
13632
(1) Dispositions applicables aux achats, importations, livraisons et services pour lesquels le droit à déduction a pris naissance après le 30 juin 1982 (loi n° 82-540 du 28 juin 1982 art. 3 V).
   

                    
13718
###### Article 278 bis
13719

                        
13720
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux super réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
13721

                        
13722
1° Eau ;
13723

                        
13724
2° Lait livré pour l'alimentation, soit à l'état naturel, pasteurisé ou homogénéisé, soit à l'état concentré sucré ou non sucré, soit en poudre sucré ou non sucré, laits aromatisés ou fermentés ou les deux à la fois, yaourts ou yoghourts, crème de lait ;
13725

                        
13726
3° Huiles fluides alimentaires, graines, fruits oléagineux et huiles végétales utilisés pour la fabrication des huiles fluides alimentaires ;
13727

                        
13728
4° Vinaigres comestibles, ainsi que les vins et alcools utilisés pour la fabrication de ces vinaigres ;
13729

                        
13730
5° Chocolat, chocolat de ménage, chocolat de ménage au lait (1), fèves de cacao et beurre de cacao ; 6° Cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits ;
13731

                        
13732
7° Pâtisserie fraîche dont la définition est fixée par arrêté ministériel (2) ;
13733

                        
13734
8° Farines composées pour enfants, petits déjeuners en poudre, entremets et desserts à préparer même s'ils contiennent du chocolat ou du cacao ;
13735

                        
13736
9° Sucre ;
13737

                        
13738
10° Confitures, purées, gelées et marmelades ; pulpes et jus de fruits destinés à la confiturerie ;
13739

                        
13740
11° Produits alimentaires non soumis expressément à un autre taux ;
13741

                        
13742
12° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation.
13743

                        
13744
(1) La dénomination et la définition de ces produits ont été données par le titre Ier de l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 (JO du 25).
13745

                        
13746
(2) Annexe IV, art. 30-0 A.
   

                    
14867 15003
##### Article 635
14868 15004

                                                                                    
14869 15005
Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :
14870 15006

                                                                                    
14871 15007
1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :
14872 15008

                                                                                    
14873 15009
1° Les actes des notaires à l'exception de ceux visés à l'article 636 ;
14874 15010

                                                                                    
14875 15011
2° Les actes des huissiers de justice ;
14876 15012

                                                                                    
14877 15013
3° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ;
14878 15014

                                                                                    
14879 15015
4° Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles ;
14880 15016

                                                                                    
14881 15017
5° Les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ;
14882 15018

                                                                                    
14883 15019
6° Les actes constatant la formation de groupement d'intérêt économique ;
14884 15020

                                                                                    
14885 15021
7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit.
14886 15022

                                                                                    
14887 15023
2. 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif ;
14888 15024

                                                                                    
14889 15025
2° Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ;
14890 15026

                                                                                    
14891 15027
3° Les certificats de propriétés (1) ;
14892 15028

                                                                                    
14893 15029
4° Les inventaires de meubles (1), titres et papiers et les prisées de meubles ;
14894 15030

                                                                                    
14895 15031
5° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ;
14896 15032

                                                                                    
14897 15033
6° Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence ;
14898 15034

                                                                                    
14899 15035
7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;
14900 15036

                                                                                    
14901 15037
8° Lorsque le loyer annuel excède 
200
1.000
 F, les actes portant mutation de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de chasse ou de droits de pêche ;
14902 15038

                                                                                    
14903 15039
9° Lorsque le loyer annuel excède 
200
1.000
 F, les actes portant mutation de jouissance à durée limitée d'immeubles ruraux.
14904 15040

                                                                                    
14905 15041
(1) Voir Annexe IV, art. 60.
   

                    
14907 15043
##### Article 640
14908 15044

                                                                                    
14909 15045
A défaut d'actes, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de pêche ou de droits de chasse doivent être déclarées par le bailleur [*formalité obligatoire*], lorsque le loyer annuel excède 
200
1.OO0
 F [*montant*] (1)
 (2)
.
14910 15046

                                                                                    
14911 15047
(
1) Annexe III, art. 395 et 395 ter et Annexe IV, art. 61 à 65.
15048

                                                                                    
15049
(2) Voir (1) sous article 740 II 1°.
   

                    
14913 15051
##### Article 662
14914 15052

                                                                                    
14915 15053
Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement :
14916 15054

                                                                                    
14917 15055
1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés à l'article 635-1;
14918 15056

                                                                                    
14919 15057
2° Les actes visés aux articles 634, 635-2-1° à 8° et 636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 
200 F
1.000 F (1)
 et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement;
14920 15058

                                                                                    
14921 15059
3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 et 640;
14922 15060

                                                                                    
14923 15061
4° Les mutations par décès.
15062

                                                                                    
15063
(1) Voir (1) sous article 740 II 1°.
   

                    
15972
##### Article 885 I
15973

                        
15974
Les objets d'antiquité, d'art ou de collection et les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt sur les grandes fortunes.
   

                    
15984
##### Article 885 L
15985

                        
15986
Les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
15987

                        
15988
Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société.
15989

                        
15990
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes de nationalité française qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France à compter du 2 octobre 1981 pour le calcul de l'impôt de l'année qui suit la date de leur transfert et l'année suivante.
   

                    
17161
###### Article 1468
17162

                        
17163
I. – La base de la taxe professionnelle est réduite de moitié (1) :
17164
- pour les artisans qui emploient moins de trois salariés et qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services ;
17165
- pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.
17166

                        
17167
Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés.
17168

                        
17169
1) Annexe II, art. 310 HA.
   

                    
17517 17659
###### Article 1636 B sexies
17518 17660

                                                                                    
17519 17661
I. A 
partir de 1981
compter de 1983
, et sous réserve des dispositions de l'article 1636 B septies, les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :
17520 17662

                                                                                    
17521 17663
- soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ;
17522 17664
- soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes, sous la réserve que celui de la taxe professionnelle ne peut excéder celui de l'année précédente corrigé de la variation du taux 
de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de la variation du taux 
moyen 
des trois autres
de la taxe d'habitation et des
 taxes
 foncières,
 pondéré par l'importance relative des bases de ces
 trois
 taxes pour l'année d'imposition.
17523 17665

                                                                                    
17524 17666
Toutefois, pour les départements et les communes, lorsque le taux de la taxe professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 % de cette moyenne sans pouvoir la dépasser.
 Cette majoration ne s'applique pas lorsque le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité considérée est inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature.
17525 17667

                                                                                    
17526 17668
II. En cas de création d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par le groupement doivent être égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
   

                    
17528 8488
###### Article 1636 B septies
17529 8489

                                                                                    
17530 8490
I. – 
A partir de 1981 les
Les
 taux des taxes foncières
,
 et
 de la taxe d'habitation
 et de la taxe professionnelle
 votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente pour la même taxe dans l'ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s'il est plus élevé.
8491

                                                                                    
8492
II. et III. – (Disjoints)
8493

                                                                                    
8494
IV. – Le taux de la taxe professionnelle voté par une commune ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des communes.
8495

                                                                                    
17530 8496
V. –
 Pour les communes membres d'un groupement doté d'une fiscalité propre, 
ces
les
 taux-plafonds
 prévus aux I et IV
 sont réduits du taux appliqué l'année précédente au profit du groupement.
17531

                                                                                    
17532
II. – Les communes qui ont perçu en 1980 les taxes foncières, la taxe d'habitation ou la taxe professionnelle à un taux supérieur au taux-plafond défini au I reçoivent pour une ou plusieurs de ces taxes, une compensation égale au produit des bases d'imposition de 1980 par la différence entre leur taux de 1980 et le taux-plafond. Cette compensation est versée intégralement aux communes concernées pendant cinq ans à partir de 1981 ; à partir de 1986, son montant est ensuite réduit chaque année d'un cinquième jusqu'à 1990. Cette compensation prend la forme d'un concours particulier attribué aux communes intéressées au titre de leur dotation globale de fonctionnement ; elle s'ajoute à la somme globale attribuée aux concours particuliers en application de l'article L 243-12 du code des communes.
17533

                                                                                    
17534
III. – Cette compensation est financée par un relèvement à due concurrence des frais d'assiette, de dégrèvements et de non-valeurs perçus par l'Etat (1).
17535

                                                                                    
17536
(1). Voir Art. 1641.
   

                    
17619 8590
#
###### Article 1647 B quinquies
17620 8591

                                                                                    
17621 8592
Le montant de la réduction de taxe professionnelle accordée en 1979 au titre du plafonnement prévu par l'article 1647 B bis demeure fixé en valeur absolue au même niveau pour 1980. Toutefois, ce montant est corrigé en fonction des variations de base résultant 
du 2° 
de l'article 1467
-2°
.
17622 8593

                                                                                    
17623 8594
Il est 
ensuite 
diminué 
chaque année
en 1981
 d'un cinquième, ou d'un dixième lorsque la réduction dépasse 10.000 F
 (1)
 et 50 % de la cotisation normalement exigible en 1980. La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 % de la cotisation exigible (
1)
2).
8595

                                                                                    
17623 8596
A compter de 1982, cette réduction est diminuée chaque année d'un dixième ou d'un vingtième de son montant de 1980 selon que l'abattement appliqué en 1981 était d'un cinquième ou d'un dixième de ce montant. Elle est définitivement supprimée lorsqu'elle devient inférieure à 5 % du total des cotisations de l'entreprise
.
17624 8597

                                                                                    
17625 8598
(1
) Montant périmé au 1er janvier 2002.
8599

                                                                                    
17625 8600
(2
) Ces dispositions cessent de s'appliquer l'année au titre de laquelle la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle.
   

                    
17725 17855
###### Article 1648 B
17726 17856

                                                                                    
17727 17857
I. 
Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, alimenté par une fraction de la cotisation nationale prévue par l'article
(Transféré au
 1648 
C dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par l'article L 234-20 du code des communes
A bis-1)
.
17728 17858

                                                                                    
17729 17859
II. 
Les
Le surplus des
 ressources du 
fonds sont versées aux
fond, défini à l'article 1648 A bis-III, est réparti entre les
 communes dont le potentiel fiscal est inférieur par habitant à
 la moitié de
 la moyenne nationale et dont les impôts sur les ménages sont au moins égaux à la moyenne nationale
 (1)
 ramenée à l'habitant dans leur groupe démographique. Les attributions allouées à ce titre sont déterminées en proportion de l'insuffisance, par rapport à la moitié de la moyenne nationale, du montant 
des bases de taxe professionnelle
du potentiel fiscal
 par habitant
 (2)
.
17730 17860

                                                                                    
17731 17861
III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (
1) (2
3
).
17732 17862

                                                                                    
17733 17863
(1
) Pour les DOM, voir Annexe II, art. 327 AC.
17864

                                                                                    
17733 17865
(2
) Dispositions applicables à compter de 
1980
1983
.
17734 17866

                                                                                    
17735 17867
(
2
3
) Décret à émettre.
   

                    
17737
###### Article 1648 C
17738

                        
17739
La fraction de la cotisation nationale, prévue à l'article 1647 B septies, qui excède le montant des dégrèvements résultant de l'application des articles 1647 B quinquies et 1647 B sexies-I, est affectée au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (1).
17740

                        
17741
(1) A compter de l'année au titre de laquelle la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle (cf. art. 1647 B sexies, renvoi (1)), le taux de cotisation est fixé à 2 % et le produit de la cotisation nationale est affecté intégralement au Fonds national de péréquation.
   

                    
17761 8602
#
###### Article 1647 B septies
17762 8603

                                                                                    
17763 8604
Les dégrèvements résultant de l'application des articles 1647 B quinquies et 1647 B sexies
-
 
I sont à la charge du Trésor qui perçoit en contrepartie sur les redevables de la taxe professionnelle une cotisation calculée sur le montant de cette taxe et de ses taxes annexes, sans pourtant que la charge totale pour un contribuable puisse excéder les chiffres limites prévus aux mêmes articles.
17764 8605

                                                                                    
17765 8606
Le taux de cotisation pour 1980 et 1981 est fixé à 7 %. Ce taux est 
ensuite réduit d'un point chaque année (1).
17766

                                                                                    
17767
(1) Voir également art. 1648 C.
8606
ramené à 2 % pour 1982. La cotisation est supprimée à compter de 1983.
   

                    
17931
###### Article 1467
17932

                        
17933
La taxe professionnelle a pour base (1) (2) :
17934

                        
17935
1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés :
17936

                        
17937
a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ;
17938

                        
17939
b. les salaires au sens de l'article 231-1 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour le cinquième de leur montant ;
17940

                        
17941
2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1° a.
17942

                        
17943
(1) Dispositions applicables à compter de 1980 jusqu'à l'année au titre de laquelle la taxe professionnelle sera assise sur la base de la valeur ajoutée. Cette date sera fixée par une loi au vu d'un rapport présentant les résultats de simulations effectuées à partir de déclarations déposées par les entreprises en retenant la valeur ajoutée comme base de la taxe professionnelle. Pour ces simulations, il est fait abstraction de l'exonération prévue à l'article 1449-2° (loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, art. 7 et 33).
17944

                        
17945
(2) Annexe II, art. 310 HA, 310 HC à 310 HE.
   

                    
17751
###### Article 1647 bis A
17752

                        
17753
Pour le calcul des cotisations de taxe professionnelle dues au titre de 1982, les contribuables bénéficient, pour chaque établissement dont la base d'imposition comporte des salaires ou des valeurs locatives de biens non passibles d'une taxe foncière, d'un degrèvement d'office égal à 5 % du montant total de leur imposition, y compris les taxes annexes et la cotisation nationale, mais avant déduction de la réduction d'impôt visée à l'article 1647 B quinquies.
   

                    
17869
###### Article 1648 D
17870

                        
17871
I. A compter de 1983, il est institué une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des établissements situés dans les communes où le taux global de cette taxe est inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national [*redevables*].
17872

                        
17873
II. Cette cotisation est assise [*assiette*] sur les bases nettes imposables des établissements mentionnés au I. Son taux est fixé à [*tarif*] :
17874

                        
17875
1. 1 % dans les communes où le rapport entre le taux global de la taxe et le taux moyen mentionné au I est inférieur à 0,5. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder la moitié du taux moyen national, augmentée du taux de cotisation prévu au 2 ;
17876

                        
17877
2. 0,75 % dans les communes où le rapport visé au 1 est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 0,75. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder les trois-quarts du taux moyen national, augmentés du taux de cotisation prévu au 3 ;
17878

                        
17879
3. 0,5 % dans les communes où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,75 et inférieur à 1. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder le taux moyen national.
17880

                        
17881
III. A titre transitoire, le taux de la cotisation de péréquation pour 1983 est fixé à 0,75 % dans le cas visé au II-1.
17882

                        
17883
IV. Le taux global de taxe professionnelle est égal à la somme du taux perçu au profit des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.
   

                    
17875 18003
###### Article 1414
17876 18004

                                                                                    
17877 18005
I. – Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 :
17878 18006

                                                                                    
17879 18007
1° les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 (1) ;
17880 18008

                                                                                    
17881 18009
2° les contribuables âgés de plus de 
75 ans
60 ans ainsi que les veuves et veufs,
 qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre
 des revenus
 de l'année précédente ou dont la cotisation d'impôt sur le revenu n'est pas mise en recouvrement en application de l'article 1657-1 bis 
(2
et qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les grandes fortunes (IGF
) ;
17882 18010

                                                                                    
17883 18011
3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de l'année précédente
 ou lorsque, étant âgés de plus de 65 ans, leur cotisation d'impôt sur le revenu n'est pas mise en recouvrement en application de l'article 1657-1 bis (2)
.
17884 18012

                                                                                    
17885 18013
II. – 
Les contribuables âgés de plus de 65 ans et de moins de 75 ans qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu, ou dont la cotisation d'impôt sur le revenu n'est pas mise en recouvrement en application de l'article 1657-1 bis (2), sont dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, à concurrence du montant de l'imposition calculée, pour l'année considérée, sur une valeur locative égale à la moitié de la valeur locative moyenne des habitations de la commune.
17886

                                                                                    
17887
Ce dégrèvement est subordonné à la double condition que :
17888

                                                                                    
17889
1° les contribuables occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 ;
17890

                                                                                    
17891
2° La base d'imposition de cette habitation n'excède pas la valeur locative moyenne des habitations de la commune majorée de 20 %.
17892

                                                                                    
17893
Pour l'application de cette disposition, la valeur locative moyenne des habitations de la commune s'entend de celle qui est définie à l'article 1411-II-4.
17894

                                                                                    
17895
(1) Les contribuables qui avaient bénéficié en 1967 de l'exonération de la contribution mobilière au titre des dispositions de l'article 1435 du code général des impôts (édition au 15 juin 1966) continuent d'être exonérés de la taxe d'habitation dans les mêmes conditions en application de l'article 17-III de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967.
17896

                                                                                    
17897
(2) Voir livre des procédures fiscales, art. L98.
17898

                                                                                    
17899
(3) Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 1980.
18013
(Abrogé)
   

                    
18045
###### Article 1469 B
18046

                        
18047
I. Pour les redevables de la taxe professionnelle dont les recettes annuelles deviennent supérieures, à compter des impositions de 1983, aux limites d'exonération des biens non passibles d'une taxe foncière, l'abattement de 25.000 F prévu à l'article 1469-4° est remplacé par une réduction de la valeur locative de ces biens, calculée chaque année en fonction du montant des recettes annuelles du redevable.
18048

                        
18049
II. Cette réduction est égale au produit de la valeur locative des biens visés au I par le rapport entre les éléments suivants :
18050

                        
18051
- au numérateur, la différence entre le double de la limite d'exonération et le montant des recettes annuelles du redevable ;
18052
- au dénominateur, la limite d'exonération.
18053

                        
18054
Elle est calculée, le cas échéant, après application des dispositions de l'article 1469 A.
   

                    
17971 18080
###### Article 1479
17972 18081

                                                                                    
17973 18082
I. 
Les chantiers de travaux publics ouverts à partir du 1er janvier 1980 [*point de départ*] ne sont pas considérés comme des établissements à compter de la même date.
18083

                                                                                    
18084
II. Pour les entreprises de travaux publics, les dispositions de l'article 1649 A-I et II s'appliquent au niveau de l'entreprise pour l'ensemble des matériels de chantier (1).
18085

                                                                                    
18086
(1) Disposition applicable à compter de 1983.
   

                    
17996 18109
###### Article 1518
17997 18110

                                                                                    
17998 18111
I. – Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux articles 1496-I et II, 1497 et 1498, ainsi que celles des propriétés non bâties et des terrains et sols à usage industriel ou commercial, sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale (1) et celle retenue pour l'actualisation. Toutefois, en ce qui concerne les propriétés non bâties, il sera, jusqu'à la première révision sexennale, tenu compte de l'évolution des valeurs locatives depuis le 1er janvier 1961.
17999 18112

                                                                                    
18000 18113
II. – Les coefficients visés au I sont fixés, pour les propriétés non bâties, par région agricole ou forestière départementale et par groupe ou sous-groupe de natures de culture ou de propriété et, pour les propriétés bâties, par secteur géographique et par nature ou catégorie de biens.
18001 18114

                                                                                    
18002 18115
Ils sont arrêtés par le directeur des services fiscaux, après avis d'une commission consultative départementale des évaluations foncières dont la composition, dans laquelle entrent notamment des représentants des collectivités locales et de leurs groupements (communautés urbaines ou districts) ainsi que des contribuables, est déterminée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2). Les coefficients sont notifiés aux maires des communes intéressées et aux présidents des communautés urbaines et des districts. Après application de la procédure d'affichage dans les conditions prévues à l'article 1510 ils peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours administratif de la part du maire ou des représentants des contribuables siégeant à la commission consultative. Ce recours est porté devant la commission instituée par l'article 1651, laquelle prend une décision définitive.
18003 18116

                                                                                    
18004 18117
II bis. – Pour l'application du présent article la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département.
18005 18118

                                                                                    
18006 18119
III. – L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux, autres que la taxe professionnelle, des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières est fixée au 1er janvier 1980. La date de référence est fixée au 1er janvier 1978.
18007 18120

                                                                                    
18008 18121
Pour cette première actualisation :
18009 18122

                                                                                    
18010 18123
- les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à partir du prix de revient conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501, sont majorées d'un tiers ;
18011 18124
- la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département.
18012 18125

                                                                                    
18013 18126
La date d'incorporation des résultats de la première actualisation
IV. – L'actualisation
 des valeurs locatives foncières 
dans les rôles de la taxe professionnelle sera fixée, en tant que de besoin, par la loi 
prévue 
à l'article 33 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 qui précisera la date et
pour 1983 est remplacée par une revalorisation forfaitaire dans
 les conditions 
d'entrée en vigueur de la valeur ajoutée comme base de la taxe professionnelle (3)
prévues à l'article 1518 bis, troisième et quatrième alinéas
.
18014 18127

                                                                                    
18015 18128
(1) Actuellement, 1er janvier 1970.
18016 18129

                                                                                    
18017 18130
(2) Annexe IV, art. 121 quinquies DC à 121 quinquies DF.
18018

                                                                                    
18019
(3) Voir article 1647 B sexies, renvoi (1).
   

                    
18023 7837
##
###### Article 1516
18024 7838

                                                                                    
18025 7839
Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant :
18026 7840

                                                                                    
18027 7841
- la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;
18028 7842
- l'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ;
18029 7843
- l'exécution de révisions générales tous les six ans. Les conditions d'exécution de ces révisions seront fixées par la loi.
 La première révision générale entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 1982.
   

                    
18132
###### Article 1518 bis
18133

                        
18134
Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.
18135

                        
18136
Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés, pour les propriétés bâties de toute nature, à 1,10 au titre de 1981 et 1,11 au titre de 1982 et, pour les propriétés non bâties, à 1,09 au titre de chacune de ces années.
18137

                        
18138
Au titre de 1983, les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés à 1,13 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels visés au quatrième alinéa et à 1,10 pour les propriétés non bâties.
18139

                        
18140
En 1983, les valeurs locatives des immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500 sont majorées de 8 % par rapport à celles de l'année précédente.
   

                    
18850
##### Article 1635 bis AB
18851

                        
18852
Il est perçu au profit du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction institué par l'article 30 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982, une contribution à la charge des entreprises d'assurance concernées [*redevables*].
18853

                        
18854
Son assiette est constituée par les primes ou cotisations d'assurance correspondant aux garanties d'assurance obligatoire des dommages à la construction, ainsi qu'aux garanties d'assurance décennales souscrites par toute personne, qu'elle soit ou non liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans des travaux de bâtiment.
18855

                        
18856
Le taux de la contribution est de 5 % en ce qui concerne les primes ou cotisations d'assurance des entreprises artisanales et de 15 % pour les autres primes ou cotisations d'assurance [*tarif*].
18857

                        
18858
Cette contribution est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants.
18859

                        
18860
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (1).
18861

                        
18862
(1) Décret à émettre.
   

                    
20875 19812
#
#### Article 1716 bis
20876 19813

                                                                                    
20877 19814
I. – 
Tout héritier, donataire ou légataire peut acquitter les 
droits
droit
 de succession par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique.
20878 19815

                                                                                    
20879 19816
Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
20880 19817

                                                                                    
20881 19818
La décision d'agrément fixe la valeur libératoire qu'elle reconnaît aux biens offerts en paiement. La dation en paiement n'est parfaite que par l'acceptation par l'intéressé de ladite valeur.
20882 19819

                                                                                    
19820
II. – La procédure de dation en paiement par remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique prévue au I est applicable aux droits dus sur les mutations à titre gratuit entre vifs [*donation*] ainsi qu'au droit de partage.
19821

                                                                                    
20883 19822
(
1) Annexe II, art. 384 A.