Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2570 |
######## Article 281 bis F |
|
2571 | ||
2572 |
Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée ne s'applique pas aux opérations d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les véhicules spéciaux pour handicapés et sur les aménagements, équipements et accessoires spéciaux destinés à faciliter la conduite des voitures automobiles par des personnes handicapées ou à adapter ces voitures au transport des personnes handicapées (1). |
|
2573 | ||
2574 |
La liste des équipements et accessoires mentionnés au premier alinéa et les caractéristiques des véhicules spéciaux pour handicapés sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances (2). |
|
2575 | ||
2576 |
(1) Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er juillet 1982 (Loi n° 82-540 du 28 juin 1982, art. 3-V). |
|
2577 | ||
2578 |
(2) Annexe IV, art. 31 ter et 31 quater. |
|
5291 | 5311 |
########## Article 740 |
5292 | 5312 | |
5293 | 5313 |
I Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement. |
5294 | 5314 | |
5295 | 5315 |
II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 : |
5296 | 5316 | |
5297 | 5317 |
1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 200 1.000 F [*montant plafond*] (1) ; |
5298 | 5318 | |
5299 | 5319 |
2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications; |
5300 | 5320 | |
5301 | 5321 |
3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691. |
5322 | ||
5323 |
(1) Pour les locations d'immeubles urbains et les locations verbales d'immeubles ruraux, le seuil de 1.000 F s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1982. |
|
7659 |
######## Article 1496 |
|
7660 | ||
7661 |
I La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. |
|
7662 | ||
7663 |
II La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. |
|
7664 | ||
7665 |
Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. |
|
7666 | ||
7667 |
III 1 Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des locaux loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, est constituée par le plus faible des deux chiffres suivants : |
|
7668 | ||
7669 |
Soit la valeur locative déterminée dans les conditions prévues au I, |
|
7670 | ||
7671 |
Soit le loyer réel à la date du 1er janvier 1970 affecté de coefficients triennaux correspondant aux augmentations de loyers intervenues depuis cette date, sans qu'il soit tenu compte des majorations pour insuffisance d'occupation ou pour usage professionnel. Les périodes retenues pour le calcul et l'application de ces coefficients sont celles prévues pour les actualisations. Ces coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat (1). |
|
7672 | ||
7673 |
Les coefficients fixés pour les années 1979 à 1981 demeurent applicables jusqu'à la prochaine actualisation des valeurs locatives foncières des propriétés bâties. |
|
7674 | ||
7675 |
Toutefois, si ce loyer est notablement inférieur aux prix de location généralement constatés pour les locaux de l'espèce, la base de la taxe foncière est évaluée par comparaison avec celle afférente à ces locaux. |
|
7676 | ||
7677 |
2 Lorsqu'un local cesse d'être soumis à la réglementation des loyers établie par la loi précitée, la valeur locative est déterminée dans les conditions prévues au I, à compter du 1er janvier de l'année suivante. |
|
7678 | ||
7679 |
(1) Annexe II, art. 310 I. |
|
8526 |
###### Article 1647 bis B |
|
8527 | ||
8528 |
Chaque emploi créé dans le cadre d'un contrat de solidarité prévu par l'ordonnance n° 82-40 du 16 janvier 1982 donne lieu, sur demande du redevable, à un dégrèvement de la taxe professionnelle due au titre de l'année de la création et de l'année suivante égal à 3.000 F dans le cas visé au titre Ier de ladite ordonnance et à 1.000 F dans le cas visé au titre II. |
|
8529 | ||
8530 |
Ce dégrèvement est réduit de moitié lorsque l'emploi créé est un emploi à temps partiel. |
|
8531 | ||
8532 |
Lorsque le bénéfice de la prise en charge par l'Etat des cotisations de sécurité sociale est retiré en application de l'article 10 de l'ordonnance susvisée, le montant des dégrèvements correspondants de taxe professionnelle doit être reversé à l'Etat. Il en est de même lorsqu'un emploi créé dans le cadre du titre II de l'ordonnance est supprimé dans les trois années suivant celle de sa création. |
|
9575 |
####### Article 73 A |
|
9576 | ||
9577 |
La déduction fiscale [*pour investissement*] prévue aux articles 244 undecies à 244 sexdecies est étendue, sous les mêmes conditions, aux investissements réalisés entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1985 par les exploitants agricoles placés sous le régime du bénéfice réel. |
|
9898 |
####### Article 154 |
|
9899 | ||
9900 |
Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 17.000 F (1), à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section. |
|
9901 | ||
9902 |
Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la limite de la déduction prévue au premier alinéa est égale à douze fois la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 141-11 du code du travail(2). |
|
9903 | ||
9904 |
(1) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1981. |
|
9905 | ||
9906 |
(2) Limite applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1982 ; soit 39.100 F pour 1982 et 43.600 F pour 1983. |
|
13154 | 2515 |
## ###### Article 278 |
13155 | 2516 | |
13156 | 2517 |
1 Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 17,60 % 18,60 % (1) . |
13157 | 2518 | |
13158 | 2519 |
2 (Abrogé) |
2520 | ||
2521 |
(1) Taux applicable aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er juillet 1982 (Loi n° 82-540 du 28 juin 1982, art. 3 V). |
|
13480 | 13578 |
###### Article 298 |
13481 | 13579 | |
13482 | 13580 |
1 1° Toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et désignés dans la suite du présent article par les mots "produits pétroliers" constitue un fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée; |
13483 | 13581 | |
13484 | 13582 |
2° Les opérations portant sur ces produits, réalisées antérieurement à leur mise à la consommation, sont effectuées en suspension de la taxe, à l'exception des opérations de transport autres que les transports par pipe-line. |
13485 | 13583 | |
13486 | 13584 |
2 L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits pétroliers est déterminée conformément aux dispositions ci-après : |
13487 | 13585 | |
13488 | 13586 |
1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux repris aux numéros 27-11 B II du tarif des douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable lors de la mise à la consommation est fixée forfaitairement, pour chaque trimestre de l'année civile, par décision du directeur général des douanes et des droits indirects, sur proposition du directeur des carburants. |
13489 | 13587 | |
13490 | 13588 |
En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix C.A.F. moyen des produits importés, majoré du montant des droits de douane applicables aux produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. |
13491 | 13589 | |
13492 | 13590 |
2° La valeur imposable lors des opérations postérieures à la mise à la consommation est fixée dans les conditions prévues aux articles 266 et 267; |
13493 | 13591 | |
13494 | 13592 |
3° Lors de la mise à la consommation et de chacune des opérations ultérieures, le prix du coke de pétrole fait l'objet avant l'incorporation des droits et taxes, d'une réfaction de 85 %. |
13495 | 13593 | |
13496 | 13594 |
3 Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 271 et 273. |
13497 | 13595 | |
13498 | 13596 |
4 1° La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des produits pétroliers et les services de toute nature utilisés pour la fabrication ou la commercialisation desdits produits n'est déductible que si ces produits sont ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers. |
13499 | 13597 | |
13500 | 13598 |
1° bis Ouvrent droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions fixées par les articles 271 à 273, les achats, importations, livraisons et services portant sur : |
13501 | 13599 | |
13502 | 13600 |
a Les fuels-oils lourds (ex. n° 27-10 C II c du tarif douanier) utilisés comme combustibles; |
13503 | 13601 | |
13504 | 13602 |
b Les fractions légères (ex. n° 27-10 A du tarif douanier) utilisées comme combustibles; |
13505 | 13603 | |
13506 | 13604 |
c Les butanes et propanes commerciaux (ex. 27-11 B I du tarif des douanes) utilisés comme combustibles; |
13507 | 13605 | |
13508 | 13606 |
d Les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes, utilisés comme matières premières ou agents de fabrication. |
13509 | 13607 | |
13510 | 13608 |
Pour l'application du d, on entend par matières premières les produits entrant dans la composition de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et par agents de fabrication les matières ou produits qui, normalement et sans entrer dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours des opérations de fabrication d'un produit soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à l'exclusion des produits utilisés pour la carburation, la lubrification proprement dite ou la combustion, sous réserve de ce qui est dit aux a, b et c. |
13511 | 13609 | |
13610 |
1° ter La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services portant sur le gazole utilisé comme carburant est déductible à concurrence de 50 % de son montant, dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 (1). |
|
13611 | ||
13612 |
Ce pourcentage est limité à 10 % pour 1982, 20 % pour 1983, 30 % pour 1984 et 40 % pour 1985. |
|
13613 | ||
13614 |
Le gazole visé au présent article s'entend du produit repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous le numéro de tarif douanier 27-10 CI-c, indice d'identification 19. |
|
13615 | ||
13512 | 13616 |
2° La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou les services utilisés pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage des produits pétroliers ne peut être déduite, lorsque ces opérations sont effectuées dans des installations placées sous un régime suspensif prévu par la législation douanière, que de la taxe sur la valeur ajoutée due lors de la mise à la consommation de ces produits. |
13513 | 13617 | |
13514 | 13618 |
3° Le montant brut de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers ouvre droit à déduction. Cette déduction ne peut être opérée que sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'autres opérations que la mise à la consommation. |
13515 | 13619 | |
13516 | 13620 |
Le droit à déduction correspondant peut être exercé sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel ce droit à déduction a pris naissance. |
13517 | 13621 | |
13518 | 13622 |
4° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des dispositions du 1-2° et du 2° ci-dessus, ne peuvent opérer eux-mêmes les déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers. |
13519 | 13623 | |
13520 | 13624 |
Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects. |
13521 | 13625 | |
13522 | 13626 |
5 La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou services autres que ceux visés au 4-2° peut être opérée indifféremment auprès de la direction générale des douanes et droits indirects ou auprès de la direction générale des impôts. |
13523 | 13627 | |
13524 | 13628 |
6 Les dispositions du 4-1° et 2° ne s'appliquent pas en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous le numéro 27-11 B II (indices d'identification 6 et 7). |
13525 | 13629 | |
13526 | 13630 |
7 Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits repris aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code des douanes ne peuvent, pour l'ensemble de leurs opérations, opposer l'exception d'incompétence à l'encontre des agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des impôts qui contrôlent la régularité des déductions prévues par l'article 271 du code général des impôts et qui poursuivent la régularisation des déductions opérées indûment sur les taxes payées à l'une ou l'autre de ces administrations. |
13631 | ||
13632 |
(1) Dispositions applicables aux achats, importations, livraisons et services pour lesquels le droit à déduction a pris naissance après le 30 juin 1982 (loi n° 82-540 du 28 juin 1982 art. 3 V). |
|
13718 |
###### Article 278 bis |
|
13719 | ||
13720 |
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux super réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : |
|
13721 | ||
13722 |
1° Eau ; |
|
13723 | ||
13724 |
2° Lait livré pour l'alimentation, soit à l'état naturel, pasteurisé ou homogénéisé, soit à l'état concentré sucré ou non sucré, soit en poudre sucré ou non sucré, laits aromatisés ou fermentés ou les deux à la fois, yaourts ou yoghourts, crème de lait ; |
|
13725 | ||
13726 |
3° Huiles fluides alimentaires, graines, fruits oléagineux et huiles végétales utilisés pour la fabrication des huiles fluides alimentaires ; |
|
13727 | ||
13728 |
4° Vinaigres comestibles, ainsi que les vins et alcools utilisés pour la fabrication de ces vinaigres ; |
|
13729 | ||
13730 |
5° Chocolat, chocolat de ménage, chocolat de ménage au lait (1), fèves de cacao et beurre de cacao ; 6° Cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits ; |
|
13731 | ||
13732 |
7° Pâtisserie fraîche dont la définition est fixée par arrêté ministériel (2) ; |
|
13733 | ||
13734 |
8° Farines composées pour enfants, petits déjeuners en poudre, entremets et desserts à préparer même s'ils contiennent du chocolat ou du cacao ; |
|
13735 | ||
13736 |
9° Sucre ; |
|
13737 | ||
13738 |
10° Confitures, purées, gelées et marmelades ; pulpes et jus de fruits destinés à la confiturerie ; |
|
13739 | ||
13740 |
11° Produits alimentaires non soumis expressément à un autre taux ; |
|
13741 | ||
13742 |
12° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation. |
|
13743 | ||
13744 |
(1) La dénomination et la définition de ces produits ont été données par le titre Ier de l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 (JO du 25). |
|
13745 | ||
13746 |
(2) Annexe IV, art. 30-0 A. |
|
14867 | 15003 |
##### Article 635 |
14868 | 15004 | |
14869 | 15005 |
Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date : |
14870 | 15006 | |
14871 | 15007 |
1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 : |
14872 | 15008 | |
14873 | 15009 |
1° Les actes des notaires à l'exception de ceux visés à l'article 636 ; |
14874 | 15010 | |
14875 | 15011 |
2° Les actes des huissiers de justice ; |
14876 | 15012 | |
14877 | 15013 |
3° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ; |
14878 | 15014 | |
14879 | 15015 |
4° Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles ; |
14880 | 15016 | |
14881 | 15017 |
5° Les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ; |
14882 | 15018 | |
14883 | 15019 |
6° Les actes constatant la formation de groupement d'intérêt économique ; |
14884 | 15020 | |
14885 | 15021 |
7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit. |
14886 | 15022 | |
14887 | 15023 |
2. 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif ; |
14888 | 15024 | |
14889 | 15025 |
2° Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ; |
14890 | 15026 | |
14891 | 15027 |
3° Les certificats de propriétés (1) ; |
14892 | 15028 | |
14893 | 15029 |
4° Les inventaires de meubles (1), titres et papiers et les prisées de meubles ; |
14894 | 15030 | |
14895 | 15031 |
5° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ; |
14896 | 15032 | |
14897 | 15033 |
6° Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence ; |
14898 | 15034 | |
14899 | 15035 |
7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ; |
14900 | 15036 | |
14901 | 15037 |
8° Lorsque le loyer annuel excède 200 1.000 F, les actes portant mutation de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de chasse ou de droits de pêche ; |
14902 | 15038 | |
14903 | 15039 |
9° Lorsque le loyer annuel excède 200 1.000 F, les actes portant mutation de jouissance à durée limitée d'immeubles ruraux. |
14904 | 15040 | |
14905 | 15041 |
(1) Voir Annexe IV, art. 60. |
14907 | 15043 |
##### Article 640 |
14908 | 15044 | |
14909 | 15045 |
A défaut d'actes, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de pêche ou de droits de chasse doivent être déclarées par le bailleur [*formalité obligatoire*], lorsque le loyer annuel excède 200 1.OO0 F [*montant*] (1) (2) . |
14910 | 15046 | |
14911 | 15047 |
( 1) Annexe III, art. 395 et 395 ter et Annexe IV, art. 61 à 65. |
15048 | ||
15049 |
(2) Voir (1) sous article 740 II 1°. |
|
14913 | 15051 |
##### Article 662 |
14914 | 15052 | |
14915 | 15053 |
Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement : |
14916 | 15054 | |
14917 | 15055 |
1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés à l'article 635-1; |
14918 | 15056 | |
14919 | 15057 |
2° Les actes visés aux articles 634, 635-2-1° à 8° et 636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 200 F 1.000 F (1) et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement; |
14920 | 15058 | |
14921 | 15059 |
3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 et 640; |
14922 | 15060 | |
14923 | 15061 |
4° Les mutations par décès. |
15062 | ||
15063 |
(1) Voir (1) sous article 740 II 1°. |
|
15972 |
##### Article 885 I |
|
15973 | ||
15974 |
Les objets d'antiquité, d'art ou de collection et les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt sur les grandes fortunes. |
|
15984 |
##### Article 885 L |
|
15985 | ||
15986 |
Les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers. |
|
15987 | ||
15988 |
Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société. |
|
15989 | ||
15990 |
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes de nationalité française qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France à compter du 2 octobre 1981 pour le calcul de l'impôt de l'année qui suit la date de leur transfert et l'année suivante. |
|
17161 |
###### Article 1468 |
|
17162 | ||
17163 |
I. – La base de la taxe professionnelle est réduite de moitié (1) : |
|
17164 |
- pour les artisans qui emploient moins de trois salariés et qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services ; |
|
17165 |
- pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole. |
|
17166 | ||
17167 |
Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés. |
|
17168 | ||
17169 |
1) Annexe II, art. 310 HA. |
|
17517 | 17659 |
###### Article 1636 B sexies |
17518 | 17660 | |
17519 | 17661 |
I. A partir de 1981 compter de 1983 , et sous réserve des dispositions de l'article 1636 B septies, les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Ils peuvent : |
17520 | 17662 | |
17521 | 17663 |
- soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ; |
17522 | 17664 |
- soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes, sous la réserve que celui de la taxe professionnelle ne peut excéder celui de l'année précédente corrigé de la variation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de la variation du taux moyen des trois autres de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année d'imposition. |
17523 | 17665 | |
17524 | 17666 |
Toutefois, pour les départements et les communes, lorsque le taux de la taxe professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 % de cette moyenne sans pouvoir la dépasser. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité considérée est inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature. |
17525 | 17667 | |
17526 | 17668 |
II. En cas de création d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par le groupement doivent être égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres. |
17528 | 8488 |
###### Article 1636 B septies |
17529 | 8489 | |
17530 | 8490 |
I. – A partir de 1981 les Les taux des taxes foncières , et de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente pour la même taxe dans l'ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s'il est plus élevé. |
8491 | ||
8492 |
II. et III. – (Disjoints) |
|
8493 | ||
8494 |
IV. – Le taux de la taxe professionnelle voté par une commune ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des communes. |
|
8495 | ||
17530 | 8496 |
V. – Pour les communes membres d'un groupement doté d'une fiscalité propre, ces les taux-plafonds prévus aux I et IV sont réduits du taux appliqué l'année précédente au profit du groupement. |
17531 | ||
17532 |
II. – Les communes qui ont perçu en 1980 les taxes foncières, la taxe d'habitation ou la taxe professionnelle à un taux supérieur au taux-plafond défini au I reçoivent pour une ou plusieurs de ces taxes, une compensation égale au produit des bases d'imposition de 1980 par la différence entre leur taux de 1980 et le taux-plafond. Cette compensation est versée intégralement aux communes concernées pendant cinq ans à partir de 1981 ; à partir de 1986, son montant est ensuite réduit chaque année d'un cinquième jusqu'à 1990. Cette compensation prend la forme d'un concours particulier attribué aux communes intéressées au titre de leur dotation globale de fonctionnement ; elle s'ajoute à la somme globale attribuée aux concours particuliers en application de l'article L 243-12 du code des communes. |
|
17533 | ||
17534 |
III. – Cette compensation est financée par un relèvement à due concurrence des frais d'assiette, de dégrèvements et de non-valeurs perçus par l'Etat (1). |
|
17535 | ||
17536 |
(1). Voir Art. 1641. |
|
17619 | 8590 |
# ###### Article 1647 B quinquies |
17620 | 8591 | |
17621 | 8592 |
Le montant de la réduction de taxe professionnelle accordée en 1979 au titre du plafonnement prévu par l'article 1647 B bis demeure fixé en valeur absolue au même niveau pour 1980. Toutefois, ce montant est corrigé en fonction des variations de base résultant du 2° de l'article 1467 -2° . |
17622 | 8593 | |
17623 | 8594 |
Il est ensuite diminué chaque année en 1981 d'un cinquième, ou d'un dixième lorsque la réduction dépasse 10.000 F (1) et 50 % de la cotisation normalement exigible en 1980. La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 % de la cotisation exigible ( 1) 2). |
8595 | ||
17623 | 8596 |
A compter de 1982, cette réduction est diminuée chaque année d'un dixième ou d'un vingtième de son montant de 1980 selon que l'abattement appliqué en 1981 était d'un cinquième ou d'un dixième de ce montant. Elle est définitivement supprimée lorsqu'elle devient inférieure à 5 % du total des cotisations de l'entreprise . |
17624 | 8597 | |
17625 | 8598 |
(1 ) Montant périmé au 1er janvier 2002. |
8599 | ||
17625 | 8600 |
(2 ) Ces dispositions cessent de s'appliquer l'année au titre de laquelle la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle. |
17725 | 17855 |
###### Article 1648 B |
17726 | 17856 | |
17727 | 17857 |
I. Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, alimenté par une fraction de la cotisation nationale prévue par l'article (Transféré au 1648 C dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par l'article L 234-20 du code des communes A bis-1) . |
17728 | 17858 | |
17729 | 17859 |
II. Les Le surplus des ressources du fonds sont versées aux fond, défini à l'article 1648 A bis-III, est réparti entre les communes dont le potentiel fiscal est inférieur par habitant à la moitié de la moyenne nationale et dont les impôts sur les ménages sont au moins égaux à la moyenne nationale (1) ramenée à l'habitant dans leur groupe démographique. Les attributions allouées à ce titre sont déterminées en proportion de l'insuffisance, par rapport à la moitié de la moyenne nationale, du montant des bases de taxe professionnelle du potentiel fiscal par habitant (2) . |
17730 | 17860 | |
17731 | 17861 |
III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ( 1) (2 3 ). |
17732 | 17862 | |
17733 | 17863 |
(1 ) Pour les DOM, voir Annexe II, art. 327 AC. |
17864 | ||
17733 | 17865 |
(2 ) Dispositions applicables à compter de 1980 1983 . |
17734 | 17866 | |
17735 | 17867 |
( 2 3 ) Décret à émettre. |
17737 |
###### Article 1648 C |
|
17738 | ||
17739 |
La fraction de la cotisation nationale, prévue à l'article 1647 B septies, qui excède le montant des dégrèvements résultant de l'application des articles 1647 B quinquies et 1647 B sexies-I, est affectée au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (1). |
|
17740 | ||
17741 |
(1) A compter de l'année au titre de laquelle la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle (cf. art. 1647 B sexies, renvoi (1)), le taux de cotisation est fixé à 2 % et le produit de la cotisation nationale est affecté intégralement au Fonds national de péréquation. |
|
17761 | 8602 |
# ###### Article 1647 B septies |
17762 | 8603 | |
17763 | 8604 |
Les dégrèvements résultant de l'application des articles 1647 B quinquies et 1647 B sexies - I sont à la charge du Trésor qui perçoit en contrepartie sur les redevables de la taxe professionnelle une cotisation calculée sur le montant de cette taxe et de ses taxes annexes, sans pourtant que la charge totale pour un contribuable puisse excéder les chiffres limites prévus aux mêmes articles. |
17764 | 8605 | |
17765 | 8606 |
Le taux de cotisation pour 1980 et 1981 est fixé à 7 %. Ce taux est ensuite réduit d'un point chaque année (1). |
17766 | ||
17767 |
(1) Voir également art. 1648 C. |
|
8606 |
ramené à 2 % pour 1982. La cotisation est supprimée à compter de 1983. |
|
17931 |
###### Article 1467 |
|
17932 | ||
17933 |
La taxe professionnelle a pour base (1) (2) : |
|
17934 | ||
17935 |
1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : |
|
17936 | ||
17937 |
a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; |
|
17938 | ||
17939 |
b. les salaires au sens de l'article 231-1 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour le cinquième de leur montant ; |
|
17940 | ||
17941 |
2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1° a. |
|
17942 | ||
17943 |
(1) Dispositions applicables à compter de 1980 jusqu'à l'année au titre de laquelle la taxe professionnelle sera assise sur la base de la valeur ajoutée. Cette date sera fixée par une loi au vu d'un rapport présentant les résultats de simulations effectuées à partir de déclarations déposées par les entreprises en retenant la valeur ajoutée comme base de la taxe professionnelle. Pour ces simulations, il est fait abstraction de l'exonération prévue à l'article 1449-2° (loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, art. 7 et 33). |
|
17944 | ||
17945 |
(2) Annexe II, art. 310 HA, 310 HC à 310 HE. |
|
17751 |
###### Article 1647 bis A |
|
17752 | ||
17753 |
Pour le calcul des cotisations de taxe professionnelle dues au titre de 1982, les contribuables bénéficient, pour chaque établissement dont la base d'imposition comporte des salaires ou des valeurs locatives de biens non passibles d'une taxe foncière, d'un degrèvement d'office égal à 5 % du montant total de leur imposition, y compris les taxes annexes et la cotisation nationale, mais avant déduction de la réduction d'impôt visée à l'article 1647 B quinquies. |
|
17869 |
###### Article 1648 D |
|
17870 | ||
17871 |
I. A compter de 1983, il est institué une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des établissements situés dans les communes où le taux global de cette taxe est inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national [*redevables*]. |
|
17872 | ||
17873 |
II. Cette cotisation est assise [*assiette*] sur les bases nettes imposables des établissements mentionnés au I. Son taux est fixé à [*tarif*] : |
|
17874 | ||
17875 |
1. 1 % dans les communes où le rapport entre le taux global de la taxe et le taux moyen mentionné au I est inférieur à 0,5. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder la moitié du taux moyen national, augmentée du taux de cotisation prévu au 2 ; |
|
17876 | ||
17877 |
2. 0,75 % dans les communes où le rapport visé au 1 est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 0,75. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder les trois-quarts du taux moyen national, augmentés du taux de cotisation prévu au 3 ; |
|
17878 | ||
17879 |
3. 0,5 % dans les communes où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,75 et inférieur à 1. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder le taux moyen national. |
|
17880 | ||
17881 |
III. A titre transitoire, le taux de la cotisation de péréquation pour 1983 est fixé à 0,75 % dans le cas visé au II-1. |
|
17882 | ||
17883 |
IV. Le taux global de taxe professionnelle est égal à la somme du taux perçu au profit des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre. |
|
17875 | 18003 |
###### Article 1414 |
17876 | 18004 | |
17877 | 18005 |
I. – Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : |
17878 | 18006 | |
17879 | 18007 |
1° les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 (1) ; |
17880 | 18008 | |
17881 | 18009 |
2° les contribuables âgés de plus de 75 ans 60 ans ainsi que les veuves et veufs, qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente ou dont la cotisation d'impôt sur le revenu n'est pas mise en recouvrement en application de l'article 1657-1 bis (2 et qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les grandes fortunes (IGF ) ; |
17882 | 18010 | |
17883 | 18011 |
3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de l'année précédente ou lorsque, étant âgés de plus de 65 ans, leur cotisation d'impôt sur le revenu n'est pas mise en recouvrement en application de l'article 1657-1 bis (2) . |
17884 | 18012 | |
17885 | 18013 |
II. – Les contribuables âgés de plus de 65 ans et de moins de 75 ans qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu, ou dont la cotisation d'impôt sur le revenu n'est pas mise en recouvrement en application de l'article 1657-1 bis (2), sont dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, à concurrence du montant de l'imposition calculée, pour l'année considérée, sur une valeur locative égale à la moitié de la valeur locative moyenne des habitations de la commune. |
17886 | ||
17887 |
Ce dégrèvement est subordonné à la double condition que : |
|
17888 | ||
17889 |
1° les contribuables occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 ; |
|
17890 | ||
17891 |
2° La base d'imposition de cette habitation n'excède pas la valeur locative moyenne des habitations de la commune majorée de 20 %. |
|
17892 | ||
17893 |
Pour l'application de cette disposition, la valeur locative moyenne des habitations de la commune s'entend de celle qui est définie à l'article 1411-II-4. |
|
17894 | ||
17895 |
(1) Les contribuables qui avaient bénéficié en 1967 de l'exonération de la contribution mobilière au titre des dispositions de l'article 1435 du code général des impôts (édition au 15 juin 1966) continuent d'être exonérés de la taxe d'habitation dans les mêmes conditions en application de l'article 17-III de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967. |
|
17896 | ||
17897 |
(2) Voir livre des procédures fiscales, art. L98. |
|
17898 | ||
17899 |
(3) Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 1980. |
|
18013 |
(Abrogé) |
|
18045 |
###### Article 1469 B |
|
18046 | ||
18047 |
I. Pour les redevables de la taxe professionnelle dont les recettes annuelles deviennent supérieures, à compter des impositions de 1983, aux limites d'exonération des biens non passibles d'une taxe foncière, l'abattement de 25.000 F prévu à l'article 1469-4° est remplacé par une réduction de la valeur locative de ces biens, calculée chaque année en fonction du montant des recettes annuelles du redevable. |
|
18048 | ||
18049 |
II. Cette réduction est égale au produit de la valeur locative des biens visés au I par le rapport entre les éléments suivants : |
|
18050 | ||
18051 |
- au numérateur, la différence entre le double de la limite d'exonération et le montant des recettes annuelles du redevable ; |
|
18052 |
- au dénominateur, la limite d'exonération. |
|
18053 | ||
18054 |
Elle est calculée, le cas échéant, après application des dispositions de l'article 1469 A. |
|
17971 | 18080 |
###### Article 1479 |
17972 | 18081 | |
17973 | 18082 |
I. Les chantiers de travaux publics ouverts à partir du 1er janvier 1980 [*point de départ*] ne sont pas considérés comme des établissements à compter de la même date. |
18083 | ||
18084 |
II. Pour les entreprises de travaux publics, les dispositions de l'article 1649 A-I et II s'appliquent au niveau de l'entreprise pour l'ensemble des matériels de chantier (1). |
|
18085 | ||
18086 |
(1) Disposition applicable à compter de 1983. |
|
17996 | 18109 |
###### Article 1518 |
17997 | 18110 | |
17998 | 18111 |
I. – Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux articles 1496-I et II, 1497 et 1498, ainsi que celles des propriétés non bâties et des terrains et sols à usage industriel ou commercial, sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale (1) et celle retenue pour l'actualisation. Toutefois, en ce qui concerne les propriétés non bâties, il sera, jusqu'à la première révision sexennale, tenu compte de l'évolution des valeurs locatives depuis le 1er janvier 1961. |
17999 | 18112 | |
18000 | 18113 |
II. – Les coefficients visés au I sont fixés, pour les propriétés non bâties, par région agricole ou forestière départementale et par groupe ou sous-groupe de natures de culture ou de propriété et, pour les propriétés bâties, par secteur géographique et par nature ou catégorie de biens. |
18001 | 18114 | |
18002 | 18115 |
Ils sont arrêtés par le directeur des services fiscaux, après avis d'une commission consultative départementale des évaluations foncières dont la composition, dans laquelle entrent notamment des représentants des collectivités locales et de leurs groupements (communautés urbaines ou districts) ainsi que des contribuables, est déterminée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2). Les coefficients sont notifiés aux maires des communes intéressées et aux présidents des communautés urbaines et des districts. Après application de la procédure d'affichage dans les conditions prévues à l'article 1510 ils peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours administratif de la part du maire ou des représentants des contribuables siégeant à la commission consultative. Ce recours est porté devant la commission instituée par l'article 1651, laquelle prend une décision définitive. |
18003 | 18116 | |
18004 | 18117 |
II bis. – Pour l'application du présent article la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département. |
18005 | 18118 | |
18006 | 18119 |
III. – L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux, autres que la taxe professionnelle, des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières est fixée au 1er janvier 1980. La date de référence est fixée au 1er janvier 1978. |
18007 | 18120 | |
18008 | 18121 |
Pour cette première actualisation : |
18009 | 18122 | |
18010 | 18123 |
- les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à partir du prix de revient conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501, sont majorées d'un tiers ; |
18011 | 18124 |
- la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département. |
18012 | 18125 | |
18013 | 18126 |
La date d'incorporation des résultats de la première actualisation IV. – L'actualisation des valeurs locatives foncières dans les rôles de la taxe professionnelle sera fixée, en tant que de besoin, par la loi prévue à l'article 33 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 qui précisera la date et pour 1983 est remplacée par une revalorisation forfaitaire dans les conditions d'entrée en vigueur de la valeur ajoutée comme base de la taxe professionnelle (3) prévues à l'article 1518 bis, troisième et quatrième alinéas . |
18014 | 18127 | |
18015 | 18128 |
(1) Actuellement, 1er janvier 1970. |
18016 | 18129 | |
18017 | 18130 |
(2) Annexe IV, art. 121 quinquies DC à 121 quinquies DF. |
18018 | ||
18019 |
(3) Voir article 1647 B sexies, renvoi (1). |
|
18023 | 7837 |
## ###### Article 1516 |
18024 | 7838 | |
18025 | 7839 |
Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : |
18026 | 7840 | |
18027 | 7841 |
- la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ; |
18028 | 7842 |
- l'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ; |
18029 | 7843 |
- l'exécution de révisions générales tous les six ans. Les conditions d'exécution de ces révisions seront fixées par la loi. La première révision générale entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 1982. |
18132 |
###### Article 1518 bis |
|
18133 | ||
18134 |
Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers. |
|
18135 | ||
18136 |
Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés, pour les propriétés bâties de toute nature, à 1,10 au titre de 1981 et 1,11 au titre de 1982 et, pour les propriétés non bâties, à 1,09 au titre de chacune de ces années. |
|
18137 | ||
18138 |
Au titre de 1983, les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés à 1,13 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels visés au quatrième alinéa et à 1,10 pour les propriétés non bâties. |
|
18139 | ||
18140 |
En 1983, les valeurs locatives des immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500 sont majorées de 8 % par rapport à celles de l'année précédente. |
|
18850 |
##### Article 1635 bis AB |
|
18851 | ||
18852 |
Il est perçu au profit du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction institué par l'article 30 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982, une contribution à la charge des entreprises d'assurance concernées [*redevables*]. |
|
18853 | ||
18854 |
Son assiette est constituée par les primes ou cotisations d'assurance correspondant aux garanties d'assurance obligatoire des dommages à la construction, ainsi qu'aux garanties d'assurance décennales souscrites par toute personne, qu'elle soit ou non liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans des travaux de bâtiment. |
|
18855 | ||
18856 |
Le taux de la contribution est de 5 % en ce qui concerne les primes ou cotisations d'assurance des entreprises artisanales et de 15 % pour les autres primes ou cotisations d'assurance [*tarif*]. |
|
18857 | ||
18858 |
Cette contribution est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants. |
|
18859 | ||
18860 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (1). |
|
18861 | ||
18862 |
(1) Décret à émettre. |
|
20875 | 19812 |
# #### Article 1716 bis |
20876 | 19813 | |
20877 | 19814 |
I. – Tout héritier, donataire ou légataire peut acquitter les droits droit de succession par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique. |
20878 | 19815 | |
20879 | 19816 |
Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1). |
20880 | 19817 | |
20881 | 19818 |
La décision d'agrément fixe la valeur libératoire qu'elle reconnaît aux biens offerts en paiement. La dation en paiement n'est parfaite que par l'acceptation par l'intéressé de ladite valeur. |
20882 | 19819 | |
19820 |
II. – La procédure de dation en paiement par remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique prévue au I est applicable aux droits dus sur les mutations à titre gratuit entre vifs [*donation*] ainsi qu'au droit de partage. |
|
19821 | ||
20883 | 19822 |
( 1) Annexe II, art. 384 A. |