Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 29 juin 1982 (version 01fd0d2)
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... ...
@@ -2510,6 +2510,16 @@ A défaut, ils sont tenus d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix
2510 2510
 
2511 2511
 ###### I : Taux
2512 2512
 
2513
+####### A : Taux normal
2514
+
2515
+######## Article 278
2516
+
2517
+1 Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 18,60 % (1).
2518
+
2519
+2 (Abrogé)
2520
+
2521
+(1) Taux applicable aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er juillet 1982 (Loi n° 82-540 du 28 juin 1982, art. 3 V).
2522
+
2513 2523
 ####### E : Taux majoré
2514 2524
 
2515 2525
 ######## Article 281
... ...
@@ -2557,6 +2567,16 @@ Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable (1) aux opérat
2557 2567
 
2558 2568
 Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations d'achat, de vente, de livraison, d'importation, de façon, de commission et de courtage portant sur les perles fines ou de culture non montées ainsi que sur les pierres précieuses, gemmes naturelles, pierres synthétiques ou reconstituées taillées, non montées.
2559 2569
 
2570
+######## Article 281 bis F
2571
+
2572
+Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée ne s'applique pas aux opérations d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les véhicules spéciaux pour handicapés et sur les aménagements, équipements et accessoires spéciaux destinés à faciliter la conduite des voitures automobiles par des personnes handicapées ou à adapter ces voitures au transport des personnes handicapées (1).
2573
+
2574
+La liste des équipements et accessoires mentionnés au premier alinéa et les caractéristiques des véhicules spéciaux pour handicapés sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances (2).
2575
+
2576
+(1) Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er juillet 1982 (Loi n° 82-540 du 28 juin 1982, art. 3-V).
2577
+
2578
+(2) Annexe IV, art. 31 ter et 31 quater.
2579
+
2560 2580
 ###### II : Franchise et décote.
2561 2581
 
2562 2582
 ####### Article 282 bis
... ...
@@ -5294,12 +5314,14 @@ I Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la val
5294 5314
 
5295 5315
 II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 :
5296 5316
 
5297
-1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 200 F [*montant plafond*] ;
5317
+1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 1.000 F [*montant plafond*] (1) ;
5298 5318
 
5299 5319
 2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications;
5300 5320
 
5301 5321
 3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691.
5302 5322
 
5323
+(1) Pour les locations d'immeubles urbains et les locations verbales d'immeubles ruraux, le seuil de 1.000 F s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1982.
5324
+
5303 5325
 ######### 3° Assiette et liquidation.
5304 5326
 
5305 5327
 ########## Article 741
... ...
@@ -7634,6 +7656,28 @@ Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consis
7634 7656
 
7635 7657
 ####### B : Locaux d'habitation et à usage professionnel
7636 7658
 
7659
+######## Article 1496
7660
+
7661
+I La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux.
7662
+
7663
+II La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune.
7664
+
7665
+Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement.
7666
+
7667
+III 1 Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des locaux loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, est constituée par le plus faible des deux chiffres suivants :
7668
+
7669
+Soit la valeur locative déterminée dans les conditions prévues au I,
7670
+
7671
+Soit le loyer réel à la date du 1er janvier 1970 affecté de coefficients triennaux correspondant aux augmentations de loyers intervenues depuis cette date, sans qu'il soit tenu compte des majorations pour insuffisance d'occupation ou pour usage professionnel. Les périodes retenues pour le calcul et l'application de ces coefficients sont celles prévues pour les actualisations. Ces coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat (1).
7672
+
7673
+Les coefficients fixés pour les années 1979 à 1981 demeurent applicables jusqu'à la prochaine actualisation des valeurs locatives foncières des propriétés bâties.
7674
+
7675
+Toutefois, si ce loyer est notablement inférieur aux prix de location généralement constatés pour les locaux de l'espèce, la base de la taxe foncière est évaluée par comparaison avec celle afférente à ces locaux.
7676
+
7677
+2 Lorsqu'un local cesse d'être soumis à la réglementation des loyers établie par la loi précitée, la valeur locative est déterminée dans les conditions prévues au I, à compter du 1er janvier de l'année suivante.
7678
+
7679
+(1) Annexe II, art. 310 I.
7680
+
7637 7681
 ######## Article 1497
7638 7682
 
7639 7683
 Par dérogation à l'article 1496 I, les locaux d'habitation qui présentent un caractère exceptionnel et les locaux à usage professionnel spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité particulière sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498.
... ...
@@ -7790,6 +7834,14 @@ V. – 1. Dans les communes classées en zone de montagne et visées à l'articl
7790 7834
 
7791 7835
 ####### A : Mise à jour périodique de la valeur locative des propriétés bâties et non bâties
7792 7836
 
7837
+######## Article 1516
7838
+
7839
+Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant :
7840
+
7841
+- la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;
7842
+- l'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ;
7843
+- l'exécution de révisions générales tous les six ans. Les conditions d'exécution de ces révisions seront fixées par la loi.
7844
+
7793 7845
 ######## Article 1517
7794 7846
 
7795 7847
 I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative.
... ...
@@ -8433,6 +8485,16 @@ A l'exception des contributions indirectes prévues au chapitre II du titre III
8433 8485
 
8434 8486
 ##### Section I : Dispositions générales
8435 8487
 
8488
+###### Article 1636 B septies
8489
+
8490
+I. – Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente pour la même taxe dans l'ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s'il est plus élevé.
8491
+
8492
+II. et III. – (Disjoints)
8493
+
8494
+IV. – Le taux de la taxe professionnelle voté par une commune ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des communes.
8495
+
8496
+V. – Pour les communes membres d'un groupement doté d'une fiscalité propre, les taux-plafonds prévus aux I et IV sont réduits du taux appliqué l'année précédente au profit du groupement.
8497
+
8436 8498
 ###### Article 1636 B nonies
8437 8499
 
8438 8500
 Dans les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, les conseils délibérants peuvent décider, à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population, de maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux existant en 1979 entre les communes groupées pour la taxe d'habitation perçue par le groupement. A défaut d'une telle décision, les différences existant entre les taux de chaque commune membre et le taux moyen sont réduites d'un cinquième chaque année à compter de 1980.
... ...
@@ -8461,6 +8523,14 @@ Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur dem
8461 8523
 
8462 8524
 Seul l'avantage le plus élevé est pris en compte.
8463 8525
 
8526
+###### Article 1647 bis B
8527
+
8528
+Chaque emploi créé dans le cadre d'un contrat de solidarité prévu par l'ordonnance n° 82-40 du 16 janvier 1982 donne lieu, sur demande du redevable, à un dégrèvement de la taxe professionnelle due au titre de l'année de la création et de l'année suivante égal à 3.000 F dans le cas visé au titre Ier de ladite ordonnance et à 1.000 F dans le cas visé au titre II.
8529
+
8530
+Ce dégrèvement est réduit de moitié lorsque l'emploi créé est un emploi à temps partiel.
8531
+
8532
+Lorsque le bénéfice de la prise en charge par l'Etat des cotisations de sécurité sociale est retiré en application de l'article 10 de l'ordonnance susvisée, le montant des dégrèvements correspondants de taxe professionnelle doit être reversé à l'Etat. Il en est de même lorsqu'un emploi créé dans le cadre du titre II de l'ordonnance est supprimé dans les trois années suivant celle de sa création.
8533
+
8464 8534
 ##### Section II : Plafonnement de la taxe professionnelle
8465 8535
 
8466 8536
 ###### I : Plafonnement de la taxe professionnelle en 1976.
... ...
@@ -8515,6 +8585,26 @@ Pour les autres entreprises, elle est déterminée à partir de leur comptabilit
8515 8585
 
8516 8586
 Les dégrèvements résultant des articles 1647 B bis et 1647 B ter sont à la charge du Trésor qui perçoit en contrepartie, en 1979, sur les redevables de la taxe professionnelle, une cotisation au taux de 7 % calculée sur le montant de cette taxe et de ses taxes annexes, sans pourtant que la charge totale pour un contribuable puisse excéder les chiffres limites prévus aux deux articles précités. Si le produit de cette cotisation excède le montant des dégrèvements, l'excédant augmente la dotation de péréquation prévue par l'article 7 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979.
8517 8587
 
8588
+###### IV : Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
8589
+
8590
+####### Article 1647 B quinquies
8591
+
8592
+Le montant de la réduction de taxe professionnelle accordée en 1979 au titre du plafonnement prévu par l'article 1647 B bis demeure fixé en valeur absolue au même niveau pour 1980. Toutefois, ce montant est corrigé en fonction des variations de base résultant du 2° de l'article 1467.
8593
+
8594
+Il est diminué en 1981 d'un cinquième, ou d'un dixième lorsque la réduction dépasse 10.000 F (1) et 50 % de la cotisation normalement exigible en 1980. La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 % de la cotisation exigible (2).
8595
+
8596
+A compter de 1982, cette réduction est diminuée chaque année d'un dixième ou d'un vingtième de son montant de 1980 selon que l'abattement appliqué en 1981 était d'un cinquième ou d'un dixième de ce montant. Elle est définitivement supprimée lorsqu'elle devient inférieure à 5 % du total des cotisations de l'entreprise.
8597
+
8598
+(1) Montant périmé au 1er janvier 2002.
8599
+
8600
+(2) Ces dispositions cessent de s'appliquer l'année au titre de laquelle la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle.
8601
+
8602
+####### Article 1647 B septies
8603
+
8604
+Les dégrèvements résultant de l'application des articles 1647 B quinquies et 1647 B sexies I sont à la charge du Trésor qui perçoit en contrepartie sur les redevables de la taxe professionnelle une cotisation calculée sur le montant de cette taxe et de ses taxes annexes, sans pourtant que la charge totale pour un contribuable puisse excéder les chiffres limites prévus aux mêmes articles.
8605
+
8606
+Le taux de cotisation pour 1980 et 1981 est fixé à 7 %. Ce taux est ramené à 2 % pour 1982. La cotisation est supprimée à compter de 1983.
8607
+
8518 8608
 #### Chapitre II ter : Cotisation minimum de la taxe professionnelle.
8519 8609
 
8520 8610
 ##### Article 1647 D
... ...
@@ -9482,6 +9572,10 @@ Ce montant est déterminé défalcation faite des charges immobilières qui ont
9482 9572
 
9483 9573
 Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice de la mesure prévue à l'alinéa qui précède à l'encontre des contrevenants aux dispositions des articles 234 à 239 du code rural.
9484 9574
 
9575
+####### Article 73 A
9576
+
9577
+La déduction fiscale [*pour investissement*] prévue aux articles 244 undecies à 244 sexdecies est étendue, sous les mêmes conditions, aux investissements réalisés entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1985 par les exploitants agricoles placés sous le régime du bénéfice réel.
9578
+
9485 9579
 ####### Article 83
9486 9580
 
9487 9581
 Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :
... ...
@@ -9801,6 +9895,16 @@ I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'u
9801 9895
 
9802 9896
 II. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, la plus-value n'est pas immédiatement imposée si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de calculer la plus-value réalisée à l'occasion de la cession ou de la transmission ultérieure de ces droits par rapport à leur valeur d'acquisition par le précédent associé.
9803 9897
 
9898
+####### Article 154
9899
+
9900
+Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 17.000 F (1), à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section.
9901
+
9902
+Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la limite de la déduction prévue au premier alinéa est égale à douze fois la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 141-11 du code du travail(2).
9903
+
9904
+(1) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1981.
9905
+
9906
+(2) Limite applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1982 ; soit 39.100 F pour 1982 et 43.600 F pour 1983.
9907
+
9804 9908
 ####### Article 155 B
9805 9909
 
9806 9910
 En matière d'impôt sur le revenu, lorsqu'elle exerce personnellement une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, ou revenus assimilés, la femme mariée souscrit elle-même les déclarations spéciales correspondant à ces catégories de revenus (1).
... ...
@@ -13151,12 +13255,6 @@ L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de
13151 13255
 
13152 13256
 ##### CALCUL DE LA TAXE.
13153 13257
 
13154
-###### Article 278
13155
-
13156
-1 Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 17,60 %.
13157
-
13158
-2 (Abrogé)
13159
-
13160 13258
 ###### Article 280
13161 13259
 
13162 13260
 1 La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire de 18,60 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :
... ...
@@ -13509,6 +13607,12 @@ d Les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B de l'article 265 du
13509 13607
 
13510 13608
 Pour l'application du d, on entend par matières premières les produits entrant dans la composition de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et par agents de fabrication les matières ou produits qui, normalement et sans entrer dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours des opérations de fabrication d'un produit soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à l'exclusion des produits utilisés pour la carburation, la lubrification proprement dite ou la combustion, sous réserve de ce qui est dit aux a, b et c.
13511 13609
 
13610
+1° ter La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services portant sur le gazole utilisé comme carburant est déductible à concurrence de 50 % de son montant, dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 (1).
13611
+
13612
+Ce pourcentage est limité à 10 % pour 1982, 20 % pour 1983, 30 % pour 1984 et 40 % pour 1985.
13613
+
13614
+Le gazole visé au présent article s'entend du produit repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous le numéro de tarif douanier 27-10 CI-c, indice d'identification 19.
13615
+
13512 13616
 2° La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou les services utilisés pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage des produits pétroliers ne peut être déduite, lorsque ces opérations sont effectuées dans des installations placées sous un régime suspensif prévu par la législation douanière, que de la taxe sur la valeur ajoutée due lors de la mise à la consommation de ces produits.
13513 13617
 
13514 13618
 3° Le montant brut de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers ouvre droit à déduction. Cette déduction ne peut être opérée que sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'autres opérations que la mise à la consommation.
... ...
@@ -13525,6 +13629,8 @@ Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à
13525 13629
 
13526 13630
 7 Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits repris aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code des douanes ne peuvent, pour l'ensemble de leurs opérations, opposer l'exception d'incompétence à l'encontre des agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des impôts qui contrôlent la régularité des déductions prévues par l'article 271 du code général des impôts et qui poursuivent la régularisation des déductions opérées indûment sur les taxes payées à l'une ou l'autre de ces administrations.
13527 13631
 
13632
+(1) Dispositions applicables aux achats, importations, livraisons et services pour lesquels le droit à déduction a pris naissance après le 30 juin 1982 (loi n° 82-540 du 28 juin 1982 art. 3 V).
13633
+
13528 13634
 ###### Article 298 bis A
13529 13635
 
13530 13636
 Les exploitants agricoles individuels assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble de leurs activités agricoles et dont les revenus proviennent, pour 80 % [*pourcentage*] au moins, de ces activités, bénéficient du régime de franchise et de décote suivant :
... ...
@@ -13609,6 +13715,36 @@ Pour la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des locaux d'habitation destin
13609 13715
 
13610 13716
 ##### CALCUL DE LA TAXE.
13611 13717
 
13718
+###### Article 278 bis
13719
+
13720
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux super réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
13721
+
13722
+1° Eau ;
13723
+
13724
+2° Lait livré pour l'alimentation, soit à l'état naturel, pasteurisé ou homogénéisé, soit à l'état concentré sucré ou non sucré, soit en poudre sucré ou non sucré, laits aromatisés ou fermentés ou les deux à la fois, yaourts ou yoghourts, crème de lait ;
13725
+
13726
+3° Huiles fluides alimentaires, graines, fruits oléagineux et huiles végétales utilisés pour la fabrication des huiles fluides alimentaires ;
13727
+
13728
+4° Vinaigres comestibles, ainsi que les vins et alcools utilisés pour la fabrication de ces vinaigres ;
13729
+
13730
+5° Chocolat, chocolat de ménage, chocolat de ménage au lait (1), fèves de cacao et beurre de cacao ; 6° Cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits ;
13731
+
13732
+7° Pâtisserie fraîche dont la définition est fixée par arrêté ministériel (2) ;
13733
+
13734
+8° Farines composées pour enfants, petits déjeuners en poudre, entremets et desserts à préparer même s'ils contiennent du chocolat ou du cacao ;
13735
+
13736
+9° Sucre ;
13737
+
13738
+10° Confitures, purées, gelées et marmelades ; pulpes et jus de fruits destinés à la confiturerie ;
13739
+
13740
+11° Produits alimentaires non soumis expressément à un autre taux ;
13741
+
13742
+12° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation.
13743
+
13744
+(1) La dénomination et la définition de ces produits ont été données par le titre Ier de l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 (JO du 25).
13745
+
13746
+(2) Annexe IV, art. 30-0 A.
13747
+
13612 13748
 ###### Article 279
13613 13749
 
13614 13750
 La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne :
... ...
@@ -14898,17 +15034,19 @@ Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :
14898 15034
 
14899 15035
 7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;
14900 15036
 
14901
-8° Lorsque le loyer annuel excède 200 F, les actes portant mutation de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de chasse ou de droits de pêche ;
15037
+8° Lorsque le loyer annuel excède 1.000 F, les actes portant mutation de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de chasse ou de droits de pêche ;
14902 15038
 
14903
-9° Lorsque le loyer annuel excède 200 F, les actes portant mutation de jouissance à durée limitée d'immeubles ruraux.
15039
+9° Lorsque le loyer annuel excède 1.000 F, les actes portant mutation de jouissance à durée limitée d'immeubles ruraux.
14904 15040
 
14905 15041
 (1) Voir Annexe IV, art. 60.
14906 15042
 
14907 15043
 ##### Article 640
14908 15044
 
14909
-A défaut d'actes, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de pêche ou de droits de chasse doivent être déclarées par le bailleur [*formalité obligatoire*], lorsque le loyer annuel excède 200 F [*montant*] (1).
15045
+A défaut d'actes, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de pêche ou de droits de chasse doivent être déclarées par le bailleur [*formalité obligatoire*], lorsque le loyer annuel excède 1.OO0 F [*montant*] (1) (2).
15046
+
15047
+(1) Annexe III, art. 395 et 395 ter et Annexe IV, art. 61 à 65.
14910 15048
 
14911
-1) Annexe III, art. 395 et 395 ter et Annexe IV, art. 61 à 65.
15049
+(2) Voir (1) sous article 740 II 1°.
14912 15050
 
14913 15051
 ##### Article 662
14914 15052
 
... ...
@@ -14916,12 +15054,14 @@ Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregi
14916 15054
 
14917 15055
 1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés à l'article 635-1;
14918 15056
 
14919
-2° Les actes visés aux articles 634, 635-2-1° à 8° et 636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 200 F et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement;
15057
+2° Les actes visés aux articles 634, 635-2-1° à 8° et 636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 1.000 F (1) et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement;
14920 15058
 
14921 15059
 3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 et 640;
14922 15060
 
14923 15061
 4° Les mutations par décès.
14924 15062
 
15063
+(1) Voir (1) sous article 740 II 1°.
15064
+
14925 15065
 ##### Article 674
14926 15066
 
14927 15067
 Il ne peut être perçu moins de 50 F [*montant minimum*] dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 50 F de droit ou taxe proportionnels ou de droit progressif.
... ...
@@ -15829,6 +15969,10 @@ c. Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par
15829 15969
 
15830 15970
 Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par l'article 793-1 et 2-1° et 3° ne sont pas applicables à l'impôt sur les grandes fortunes. Toutefois les dispositions du 1-3° du même article relatives aux parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier sont applicables lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des biens mentionnés audit 3°.
15831 15971
 
15972
+##### Article 885 I
15973
+
15974
+Les objets d'antiquité, d'art ou de collection et les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt sur les grandes fortunes.
15975
+
15832 15976
 ##### Article 885 J
15833 15977
 
15834 15978
 La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle auprès d'organismes institutionnels, moyennant le versement de primes périodiques et régulièrement échelonnées pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance est subordonnée à la cessation de l'activité professionnelle à raison de laquelle les primes ont été versées, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt.
... ...
@@ -15837,6 +15981,14 @@ La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'un
15837 15981
 
15838 15982
 Les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires.
15839 15983
 
15984
+##### Article 885 L
15985
+
15986
+Les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
15987
+
15988
+Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société.
15989
+
15990
+Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes de nationalité française qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France à compter du 2 octobre 1981 pour le calcul de l'impôt de l'année qui suit la date de leur transfert et l'année suivante.
15991
+
15840 15992
 #### BIENS PROFESSIONNELS.
15841 15993
 
15842 15994
 ##### Article 885 M
... ...
@@ -17158,16 +17310,6 @@ Sont exonérés de la taxe professionnelle :
17158 17310
 
17159 17311
 Sont exonérées de la taxe professionnelle, les sociétés coopératives ouvrières de production dont les statuts et le fonctionnement sont reconnus conformes aux dispositions de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
17160 17312
 
17161
-###### Article 1468
17162
-
17163
-I. – La base de la taxe professionnelle est réduite de moitié (1) :
17164
-- pour les artisans qui emploient moins de trois salariés et qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services ;
17165
-- pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.
17166
-
17167
-Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés.
17168
-
17169
-1) Annexe II, art. 310 HA.
17170
-
17171 17313
 ###### Article 1469
17172 17314
 
17173 17315
 La valeur locative est déterminée comme suit (1) :
... ...
@@ -17516,25 +17658,15 @@ En 1980, la répartition entre les taxes foncières, la taxe professionnelle et
17516 17658
 
17517 17659
 ###### Article 1636 B sexies
17518 17660
 
17519
-I. A partir de 1981, et sous réserve des dispositions de l'article 1636 B septies, les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :
17661
+I. A compter de 1983, et sous réserve des dispositions de l'article 1636 B septies, les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :
17520 17662
 
17521 17663
 - soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ;
17522
-- soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes, sous la réserve que celui de la taxe professionnelle ne peut excéder celui de l'année précédente corrigé de la variation du taux moyen des trois autres taxes pondéré par l'importance relative des bases de ces taxes pour l'année d'imposition.
17664
+- soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes, sous la réserve que celui de la taxe professionnelle ne peut excéder celui de l'année précédente corrigé de la variation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de la variation du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année d'imposition.
17523 17665
 
17524
-Toutefois, pour les départements et les communes, lorsque le taux de la taxe professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 % de cette moyenne sans pouvoir la dépasser.
17666
+Toutefois, pour les départements et les communes, lorsque le taux de la taxe professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 % de cette moyenne sans pouvoir la dépasser. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité considérée est inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature.
17525 17667
 
17526 17668
 II. En cas de création d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par le groupement doivent être égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
17527 17669
 
17528
-###### Article 1636 B septies
17529
-
17530
-I. – A partir de 1981 les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente pour la même taxe dans l'ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s'il est plus élevé. Pour les communes membres d'un groupement doté d'une fiscalité propre, ces taux-plafonds sont réduits du taux appliqué l'année précédente au profit du groupement.
17531
-
17532
-II. – Les communes qui ont perçu en 1980 les taxes foncières, la taxe d'habitation ou la taxe professionnelle à un taux supérieur au taux-plafond défini au I reçoivent pour une ou plusieurs de ces taxes, une compensation égale au produit des bases d'imposition de 1980 par la différence entre leur taux de 1980 et le taux-plafond. Cette compensation est versée intégralement aux communes concernées pendant cinq ans à partir de 1981 ; à partir de 1986, son montant est ensuite réduit chaque année d'un cinquième jusqu'à 1990. Cette compensation prend la forme d'un concours particulier attribué aux communes intéressées au titre de leur dotation globale de fonctionnement ; elle s'ajoute à la somme globale attribuée aux concours particuliers en application de l'article L 243-12 du code des communes.
17533
-
17534
-III. – Cette compensation est financée par un relèvement à due concurrence des frais d'assiette, de dégrèvements et de non-valeurs perçus par l'Etat (1).
17535
-
17536
-(1). Voir Art. 1641.
17537
-
17538 17670
 ###### Article 1636 B octies
17539 17671
 
17540 17672
 I. – Le produit de la taxe régionale prévue à l'article 1609 decies est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées, l'année précédente à l'ensemble des départements de la région.
... ...
@@ -17614,15 +17746,13 @@ IV. (Disjoint. Disposition non fiscale).
17614 17746
 
17615 17747
 #### DEGREVEMENTS DE TAXE PROFESSIONNELLE
17616 17748
 
17617
-##### PLAFONNEMENT DE LA TAXE PROFESSIONNELLE.
17618
-
17619
-###### Article 1647 B quinquies
17749
+##### DEGREVEMENTS SPECIAUX DE LA TAXE PROFESSIONNELLE.
17620 17750
 
17621
-Le montant de la réduction de taxe professionnelle accordée en 1979 au titre du plafonnement prévu par l'article 1647 B bis demeure fixé en valeur absolue au même niveau pour 1980. Toutefois, ce montant est corrigé en fonction des variations de base résultant de l'article 1467-2°.
17751
+###### Article 1647 bis A
17622 17752
 
17623
-Il est ensuite diminué chaque année d'un cinquième, ou d'un dixième lorsque la réduction dépasse 10.000 F et 50 % de la cotisation normalement exigible en 1980. La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 % de la cotisation exigible (1).
17753
+Pour le calcul des cotisations de taxe professionnelle dues au titre de 1982, les contribuables bénéficient, pour chaque établissement dont la base d'imposition comporte des salaires ou des valeurs locatives de biens non passibles d'une taxe foncière, d'un degrèvement d'office égal à 5 % du montant total de leur imposition, y compris les taxes annexes et la cotisation nationale, mais avant déduction de la réduction d'impôt visée à l'article 1647 B quinquies.
17624 17754
 
17625
-(1) Ces dispositions cessent de s'appliquer l'année au titre de laquelle la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle.
17755
+##### PLAFONNEMENT DE LA TAXE PROFESSIONNELLE.
17626 17756
 
17627 17757
 ###### Article 1647 B sexies
17628 17758
 
... ...
@@ -17724,47 +17854,45 @@ VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
17724 17854
 
17725 17855
 ###### Article 1648 B
17726 17856
 
17727
-I. Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, alimenté par une fraction de la cotisation nationale prévue par l'article 1648 C dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par l'article L 234-20 du code des communes.
17857
+I. (Transféré au 1648 A bis-1).
17728 17858
 
17729
-II. Les ressources du fonds sont versées aux communes dont le potentiel fiscal est inférieur par habitant à la moitié de la moyenne nationale et dont les impôts sur les ménages sont au moins égaux à la moyenne nationale ramenée à l'habitant dans leur groupe démographique. Les attributions allouées à ce titre sont déterminées en proportion de l'insuffisance, par rapport à la moitié de la moyenne nationale, du montant des bases de taxe professionnelle par habitant.
17859
+II. Le surplus des ressources du fond, défini à l'article 1648 A bis-III, est réparti entre les communes dont le potentiel fiscal est inférieur par habitant à la moyenne nationale et dont les impôts sur les ménages sont au moins égaux à la moyenne nationale (1) ramenée à l'habitant dans leur groupe démographique. Les attributions allouées à ce titre sont déterminées en proportion de l'insuffisance, par rapport à la moitié de la moyenne nationale, du montant du potentiel fiscal par habitant (2).
17730 17860
 
17731
-III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) (2).
17861
+III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (3).
17732 17862
 
17733
-(1) Dispositions applicables à compter de 1980.
17734
-
17735
-(2) Décret à émettre.
17863
+(1) Pour les DOM, voir Annexe II, art. 327 AC.
17736 17864
 
17737
-###### Article 1648 C
17865
+(2) Dispositions applicables à compter de 1983.
17738 17866
 
17739
-La fraction de la cotisation nationale, prévue à l'article 1647 B septies, qui excède le montant des dégrèvements résultant de l'application des articles 1647 B quinquies et 1647 B sexies-I, est affectée au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (1).
17867
+(3) Décret à émettre.
17740 17868
 
17741
-(1) A compter de l'année au titre de laquelle la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle (cf. art. 1647 B sexies, renvoi (1)), le taux de cotisation est fixé à 2 % et le produit de la cotisation nationale est affecté intégralement au Fonds national de péréquation.
17869
+###### Article 1648 D
17742 17870
 
17743
-### DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II, III ET III bis
17871
+I. A compter de 1983, il est institué une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des établissements situés dans les communes où le taux global de cette taxe est inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national [*redevables*].
17744 17872
 
17745
-#### FIXATION DES TAUX A RETENIR POUR LE CALCUL DES IMPOSITIONS DIRECTES LOCALES
17873
+II. Cette cotisation est assise [*assiette*] sur les bases nettes imposables des établissements mentionnés au I. Son taux est fixé à [*tarif*] :
17746 17874
 
17747
-##### DISPOSITIONS PARTICULIERES
17875
+1. 1 % dans les communes où le rapport entre le taux global de la taxe et le taux moyen mentionné au I est inférieur à 0,5. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder la moitié du taux moyen national, augmentée du taux de cotisation prévu au 2 ;
17748 17876
 
17749
-###### Article 1636 C
17877
+2. 0,75 % dans les communes où le rapport visé au 1 est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 0,75. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder les trois-quarts du taux moyen national, augmentés du taux de cotisation prévu au 3 ;
17750 17878
 
17751
-Les taux de taxes additionnelles perçues au profit des régions, de la région d'Ile-de-France, de l'établissement public de la Basse-Seine et de l'établissement public foncier de la métropole lorraine sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales.
17879
+3. 0,5 % dans les communes où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,75 et inférieur à 1. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder le taux moyen national.
17752 17880
 
17753
-Dans le cas de la région d'Ile-de-France, le conseil régional peut décider une modulation par zone.
17881
+III. A titre transitoire, le taux de la cotisation de péréquation pour 1983 est fixé à 0,75 % dans le cas visé au II-1.
17754 17882
 
17755
-### DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRE I *IMPOSITIONS COMMUNALES*, II *IMPOSITIONS DEPARTEMENTALES*, III *IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS* ET III BIS *IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS*
17883
+IV. Le taux global de taxe professionnelle est égal à la somme du taux perçu au profit des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.
17756 17884
 
17757
-#### DEGREVEMENTS DE TAXE PROFESSIONNELLE
17885
+### DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II, III ET III bis
17758 17886
 
17759
-##### PLAFONNEMENT DE LA TAXE PROFESSIONNELLE.
17887
+#### FIXATION DES TAUX A RETENIR POUR LE CALCUL DES IMPOSITIONS DIRECTES LOCALES
17760 17888
 
17761
-###### Article 1647 B septies
17889
+##### DISPOSITIONS PARTICULIERES
17762 17890
 
17763
-Les dégrèvements résultant de l'application des articles 1647 B quinquies et 1647 B sexies-I sont à la charge du Trésor qui perçoit en contrepartie sur les redevables de la taxe professionnelle une cotisation calculée sur le montant de cette taxe et de ses taxes annexes, sans pourtant que la charge totale pour un contribuable puisse excéder les chiffres limites prévus aux mêmes articles.
17891
+###### Article 1636 C
17764 17892
 
17765
-Le taux de cotisation pour 1980 et 1981 est fixé à 7 %. Ce taux est ensuite réduit d'un point chaque année (1).
17893
+Les taux de taxes additionnelles perçues au profit des régions, de la région d'Ile-de-France, de l'établissement public de la Basse-Seine et de l'établissement public foncier de la métropole lorraine sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales.
17766 17894
 
17767
-(1) Voir également art. 1648 C.
17895
+Dans le cas de la région d'Ile-de-France, le conseil régional peut décider une modulation par zone.
17768 17896
 
17769 17897
 ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES
17770 17898
 
... ...
@@ -17878,25 +18006,11 @@ I. – Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habit
17878 18006
 
17879 18007
 1° les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 (1) ;
17880 18008
 
17881
-2° les contribuables âgés de plus de 75 ans qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente ou dont la cotisation d'impôt sur le revenu n'est pas mise en recouvrement en application de l'article 1657-1 bis (2) ;
17882
-
17883
-3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de l'année précédente ou lorsque, étant âgés de plus de 65 ans, leur cotisation d'impôt sur le revenu n'est pas mise en recouvrement en application de l'article 1657-1 bis (2).
18009
+2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs, qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ou dont la cotisation d'impôt sur le revenu n'est pas mise en recouvrement en application de l'article 1657-1 bis et qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les grandes fortunes (IGF) ;
17884 18010
 
17885
-II. – Les contribuables âgés de plus de 65 ans et de moins de 75 ans qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu, ou dont la cotisation d'impôt sur le revenu n'est pas mise en recouvrement en application de l'article 1657-1 bis (2), sont dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, à concurrence du montant de l'imposition calculée, pour l'année considérée, sur une valeur locative égale à la moitié de la valeur locative moyenne des habitations de la commune.
18011
+3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de l'année précédente.
17886 18012
 
17887
-Ce dégrèvement est subordonné à la double condition que :
17888
-
17889
-1° les contribuables occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 ;
17890
-
17891
-2° La base d'imposition de cette habitation n'excède pas la valeur locative moyenne des habitations de la commune majorée de 20 %.
17892
-
17893
-Pour l'application de cette disposition, la valeur locative moyenne des habitations de la commune s'entend de celle qui est définie à l'article 1411-II-4.
17894
-
17895
-(1) Les contribuables qui avaient bénéficié en 1967 de l'exonération de la contribution mobilière au titre des dispositions de l'article 1435 du code général des impôts (édition au 15 juin 1966) continuent d'être exonérés de la taxe d'habitation dans les mêmes conditions en application de l'article 17-III de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967.
17896
-
17897
-(2) Voir livre des procédures fiscales, art. L98.
17898
-
17899
-(3) Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 1980.
18013
+II. – (Abrogé)
17900 18014
 
17901 18015
 ##### TAXE PROFESSIONNELLE.
17902 18016
 
... ...
@@ -17928,21 +18042,16 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent artic
17928 18042
 
17929 18043
 (2) Annexe II, art. 310 HB bis à 310 HB septies.
17930 18044
 
17931
-###### Article 1467
17932
-
17933
-La taxe professionnelle a pour base (1) (2) :
17934
-
17935
-1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés :
18045
+###### Article 1469 B
17936 18046
 
17937
-a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ;
18047
+I. Pour les redevables de la taxe professionnelle dont les recettes annuelles deviennent supérieures, à compter des impositions de 1983, aux limites d'exonération des biens non passibles d'une taxe foncière, l'abattement de 25.000 F prévu à l'article 1469-4° est remplacé par une réduction de la valeur locative de ces biens, calculée chaque année en fonction du montant des recettes annuelles du redevable.
17938 18048
 
17939
-b. les salaires au sens de l'article 231-1 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour le cinquième de leur montant ;
18049
+II. Cette réduction est égale au produit de la valeur locative des biens visés au I par le rapport entre les éléments suivants :
17940 18050
 
17941
-2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1° a.
18051
+- au numérateur, la différence entre le double de la limite d'exonération et le montant des recettes annuelles du redevable ;
18052
+- au dénominateur, la limite d'exonération.
17942 18053
 
17943
-(1) Dispositions applicables à compter de 1980 jusqu'à l'année au titre de laquelle la taxe professionnelle sera assise sur la base de la valeur ajoutée. Cette date sera fixée par une loi au vu d'un rapport présentant les résultats de simulations effectuées à partir de déclarations déposées par les entreprises en retenant la valeur ajoutée comme base de la taxe professionnelle. Pour ces simulations, il est fait abstraction de l'exonération prévue à l'article 1449-2° (loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, art. 7 et 33).
17944
-
17945
-(2) Annexe II, art. 310 HA, 310 HC à 310 HE.
18054
+Elle est calculée, le cas échéant, après application des dispositions de l'article 1469 A.
17946 18055
 
17947 18056
 ###### Article 1478
17948 18057
 
... ...
@@ -17970,7 +18079,11 @@ V. – La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité p
17970 18079
 
17971 18080
 ###### Article 1479
17972 18081
 
17973
-Les chantiers de travaux publics ouverts à partir du 1er janvier 1980 [*point de départ*] ne sont pas considérés comme des établissements à compter de la même date.
18082
+I. Les chantiers de travaux publics ouverts à partir du 1er janvier 1980 [*point de départ*] ne sont pas considérés comme des établissements à compter de la même date.
18083
+
18084
+II. Pour les entreprises de travaux publics, les dispositions de l'article 1649 A-I et II s'appliquent au niveau de l'entreprise pour l'ensemble des matériels de chantier (1).
18085
+
18086
+(1) Disposition applicable à compter de 1983.
17974 18087
 
17975 18088
 ##### REGLES D'EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES BIENS IMPOSABLES.
17976 18089
 
... ...
@@ -18010,23 +18123,21 @@ Pour cette première actualisation :
18010 18123
 - les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à partir du prix de revient conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501, sont majorées d'un tiers ;
18011 18124
 - la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département.
18012 18125
 
18013
-La date d'incorporation des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières dans les rôles de la taxe professionnelle sera fixée, en tant que de besoin, par la loi prévue à l'article 33 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 qui précisera la date et les conditions d'entrée en vigueur de la valeur ajoutée comme base de la taxe professionnelle (3).
18126
+IV. – L'actualisation des valeurs locatives foncières prévue pour 1983 est remplacée par une revalorisation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article 1518 bis, troisième et quatrième alinéas.
18014 18127
 
18015 18128
 (1) Actuellement, 1er janvier 1970.
18016 18129
 
18017 18130
 (2) Annexe IV, art. 121 quinquies DC à 121 quinquies DF.
18018 18131
 
18019
-(3) Voir article 1647 B sexies, renvoi (1).
18132
+###### Article 1518 bis
18020 18133
 
18021
-##### REGLES D'EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES.
18134
+Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.
18022 18135
 
18023
-###### Article 1516
18136
+Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés, pour les propriétés bâties de toute nature, à 1,10 au titre de 1981 et 1,11 au titre de 1982 et, pour les propriétés non bâties, à 1,09 au titre de chacune de ces années.
18024 18137
 
18025
-Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant :
18138
+Au titre de 1983, les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés à 1,13 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels visés au quatrième alinéa et à 1,10 pour les propriétés non bâties.
18026 18139
 
18027
-- la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;
18028
-- l'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ;
18029
-- l'exécution de révisions générales tous les six ans. Les conditions d'exécution de ces révisions seront fixées par la loi. La première révision générale entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 1982.
18140
+En 1983, les valeurs locatives des immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500 sont majorées de 8 % par rapport à celles de l'année précédente.
18030 18141
 
18031 18142
 #### CONTRIBUTIONS INDIRECTES
18032 18143
 
... ...
@@ -18734,6 +18845,22 @@ Ce taux de 10 % applicable pour l'exercice 1972 sera porté à 15 % pour l'exerc
18734 18845
 
18735 18846
 2) Voir annexe I, art. 310 quater.
18736 18847
 
18848
+#### FONDS DE COMPENSATION DES RISQUES DE L'ASSURANCE DE CONSTRUCTION.
18849
+
18850
+##### Article 1635 bis AB
18851
+
18852
+Il est perçu au profit du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction institué par l'article 30 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982, une contribution à la charge des entreprises d'assurance concernées [*redevables*].
18853
+
18854
+Son assiette est constituée par les primes ou cotisations d'assurance correspondant aux garanties d'assurance obligatoire des dommages à la construction, ainsi qu'aux garanties d'assurance décennales souscrites par toute personne, qu'elle soit ou non liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans des travaux de bâtiment.
18855
+
18856
+Le taux de la contribution est de 5 % en ce qui concerne les primes ou cotisations d'assurance des entreprises artisanales et de 15 % pour les autres primes ou cotisations d'assurance [*tarif*].
18857
+
18858
+Cette contribution est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants.
18859
+
18860
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (1).
18861
+
18862
+(1) Décret à émettre.
18863
+
18737 18864
 #### GROUPEMENTS DE COMMUNES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT.
18738 18865
 
18739 18866
 ##### Article 1635 bis B
... ...
@@ -19680,6 +19807,20 @@ Les titres nominatifs, émis par l'Etat, en exécution de l'article 1er de la lo
19680 19807
 
19681 19808
 (1) Annexe IV, art. 198 bis.
19682 19809
 
19810
+#### V bis : Paiement par remise d'oeuvres d'art.
19811
+
19812
+##### Article 1716 bis
19813
+
19814
+I. – Tout héritier, donataire ou légataire peut acquitter les droit de succession par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique.
19815
+
19816
+Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
19817
+
19818
+La décision d'agrément fixe la valeur libératoire qu'elle reconnaît aux biens offerts en paiement. La dation en paiement n'est parfaite que par l'acceptation par l'intéressé de ladite valeur.
19819
+
19820
+II. – La procédure de dation en paiement par remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique prévue au I est applicable aux droits dus sur les mutations à titre gratuit entre vifs [*donation*] ainsi qu'au droit de partage.
19821
+
19822
+(1) Annexe II, art. 384 A.
19823
+
19683 19824
 #### VI : Paiement fractionné ou différé des droits
19684 19825
 
19685 19826
 ##### Article 1717
... ...
@@ -20872,16 +21013,6 @@ Lorsque leur auteur a acquis, en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 197
20872 21013
 
20873 21014
 1) Disposition applicable aux titres remis aux créanciers mentionnés au chapitre Ier du titre IV de la loi du 15 juillet 1970 qui ont formé opposition conformément aux prescriptions de l'article 50 de la même loi et dont l'opposition a été validée dans les conditions prévues par le décret n° 70-813 du 11 septembre 1970 (Voir décret n° 78-231 du 2 mars 1978, article 3).
20874 21015
 
20875
-#### Article 1716 bis
20876
-
20877
-Tout héritier, donataire ou légataire peut acquitter les droits de succession par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique.
20878
-
20879
-Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
20880
-
20881
-La décision d'agrément fixe la valeur libératoire qu'elle reconnaît aux biens offerts en paiement. La dation en paiement n'est parfaite que par l'acceptation par l'intéressé de ladite valeur.
20882
-
20883
-1) Annexe II, art. 384 A.
20884
-
20885 21016
 #### Article 1717 bis
20886 21017
 
20887 21018
 Lors de leur présentation à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, les actes constatant la formation de sociétés commerciales sont soumis provisoirement à l'imposition fixe prévue à l'article 680. Sous réserve des dispositions de l'article 1717, les droits et taxes normalement dus sont exigibles, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de ces actes [*point de départ*].