Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 28 décembre 1980 (version ec9b182)
La précédente version était la version consolidée au 26 décembre 1980.

15323
##### Article 902
15324

                        
15325
Sont exonérés du droit de timbre de dimension :
15326

                        
15327
1° Mutations à titre onéreux d'immeubles.
15328

                        
15329
1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;
15330

                        
15331
b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 2.000 F [*montant*].
15332

                        
15333
Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 2.000 F.
15334

                        
15335
L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ;
15336

                        
15337
2° Les actes visés aux articles 696, 706, 707, 712 et 715.
15338

                        
15339
2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.
15340

                        
15341
1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ;
15342

                        
15343
2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ;
15344

                        
15345
3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives ;
15346

                        
15347
4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;
15348

                        
15349
5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 57 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 ;
15350

                        
15351
6° à 13 ° (Abrogés) ;
15352

                        
15353
14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868 ;
15354

                        
15355
14° bis et 15° (Abrogés) ;
15356

                        
15357
16° Le répertoire visé à l'article 1002.
15358

                        
15359
3. Pièces et écrits divers.
15360

                        
15361
1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques.
15362

                        
15363
Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin ;
15364

                        
15365
2° (Abrogé) ;
15366

                        
15367
3° Les certificats d'indigence ;
15368

                        
15369
4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées ;
15370

                        
15371
5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ;
15372

                        
15373
6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application (1) ;
15374

                        
15375
7° Les attestations de propriété visées à l'article 22 modifié du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs ;
15376

                        
15377
8° (Abrogé) ;
15378

                        
15379
9° Les pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation à l'assemblée générale extraordinaire convoquée pour l'application de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales.
15380

                        
15381
(1) Décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 et arrêté du même jour.