Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 28 décembre 1980 (version ec9b182)
La précédente version était la version consolidée au 26 décembre 1980.

... ...
@@ -15320,6 +15320,66 @@ La contribution du timbre est acquittée, selon les modalités et conditions fix
15320 15320
 
15321 15321
 Aucune personne ne peut vendre ou distribuer des timbres, papiers ou impressions timbrées qu'en vertu d'une commission de l'administration des finances. Toutefois, les gérants de débits de tabacs et les titulaires des recettes auxiliaires, ainsi que les gérants de bureaux auxiliaires des impôts qui gèrent le débit de tabac annexé à leur bureau de déclarations, sont habilités de plein droit à vendre ou distribuer ces papiers et impressions.
15322 15322
 
15323
+##### Article 902
15324
+
15325
+Sont exonérés du droit de timbre de dimension :
15326
+
15327
+1° Mutations à titre onéreux d'immeubles.
15328
+
15329
+1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;
15330
+
15331
+b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 2.000 F [*montant*].
15332
+
15333
+Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 2.000 F.
15334
+
15335
+L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ;
15336
+
15337
+2° Les actes visés aux articles 696, 706, 707, 712 et 715.
15338
+
15339
+2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.
15340
+
15341
+1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ;
15342
+
15343
+2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ;
15344
+
15345
+3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives ;
15346
+
15347
+4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;
15348
+
15349
+5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 57 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 ;
15350
+
15351
+6° à 13 ° (Abrogés) ;
15352
+
15353
+14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868 ;
15354
+
15355
+14° bis et 15° (Abrogés) ;
15356
+
15357
+16° Le répertoire visé à l'article 1002.
15358
+
15359
+3. Pièces et écrits divers.
15360
+
15361
+1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques.
15362
+
15363
+Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin ;
15364
+
15365
+2° (Abrogé) ;
15366
+
15367
+3° Les certificats d'indigence ;
15368
+
15369
+4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées ;
15370
+
15371
+5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ;
15372
+
15373
+6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application (1) ;
15374
+
15375
+7° Les attestations de propriété visées à l'article 22 modifié du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs ;
15376
+
15377
+8° (Abrogé) ;
15378
+
15379
+9° Les pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation à l'assemblée générale extraordinaire convoquée pour l'application de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales.
15380
+
15381
+(1) Décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 et arrêté du même jour.
15382
+
15323 15383
 ##### Article 905
15324 15384
 
15325 15385
 Les papiers timbrés débités par la régie sont fabriqués, dans les conditions fixées par décret (1), d'après les dimensions suivantes :