Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15571 | 15571 |
##### Article 967 |
15572 | 15572 | |
15573 | 15573 |
I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur est fixé à 40 F [*montant*] (1). |
15574 | 15574 | |
15575 | 15575 |
II . (Abrogé) . |
15576 | 15576 | |
15577 | 15577 |
( 1) Annexe III, art. 313 BE. |
15579 |
##### Article 968 |
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15580 | ||
15581 |
I Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au paiement d'une taxe dont le taux est fixé à 22 F [*montant*] par cheval-vapeur. |
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15582 | ||
15583 |
Pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge, la taxe est réduite de moitié (1). |
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15584 | ||
15585 |
II Les taxes visées au I sont réduites de moitié en ce qui concerne : |
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15586 | ||
15587 |
a Les véhicules utilitaires d'une charge utile égale ou supérieure à deux tonnes; |
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15588 | ||
15589 |
b Les tracteurs non agricoles; |
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15590 | ||
15591 |
c Les motocyclettes. |
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15592 | ||
15593 |
Pour les remorques, les tracteurs agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite "TT", le taux de la taxe est fixé à 33 F; il est réduit à 11 F pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire de 50 à 125 cm3 de cyclindrée. |
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15594 | ||
15595 |
III Lorsque l'application du tarif prévu aux I et II fait apparaître des fractions de décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi au décime inférieur. |
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15596 | ||
15597 |
IV Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés de la taxe édictée aux I et II pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède pas 3,5 tonnes. |
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15598 | ||
15599 |
V Les certificats d'immatriculation des séries W et WW donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au paiement d'une taxe dont le taux est fixé respectivement à 44 F et 22 F [*montant*]. |
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15600 | ||
15601 |
VI La délivrance de duplicata de certificats est subordonnée au paiement d'une taxe de 6 F pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire de 50 à 125 cm3 de cylindrée et de 22 F pour tous autres véhicules. |
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15602 | ||
15603 |
Ces mêmes taxes sont applicables pour les primata de certificats délivrés en cas de changement de domicile, de modification d'état-civil ou de simple changement de dénomination sociale sans création d'un être moral nouveau, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule. |
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15604 | ||
15605 |
Elles sont également dues pour les certificats d'immatriculation délivrés au nom d'un époux à la suite du décès de son conjoint. |
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15606 | ||
15607 |
1) Annexe IV, art. 121 K. |