Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 12 janvier 1980 (version 417c5dd)
La précédente version était la version consolidée au 11 janvier 1980.

15571 15571
##### Article 967
15572 15572

                                                                                    
15573 15573
I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes 
d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 
et tous autres véhicules à moteur est fixé à 40 F [*montant*] (1).
15574 15574

                                                                                    
15575 15575
II
.
 (Abrogé)
.
15576 15576

                                                                                    
15577 15577
(
1) Annexe III, art. 313 BE.
   

                    
15579
##### Article 968
15580

                        
15581
I Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au paiement d'une taxe dont le taux est fixé à 22 F [*montant*] par cheval-vapeur.
15582

                        
15583
Pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge, la taxe est réduite de moitié (1).
15584

                        
15585
II Les taxes visées au I sont réduites de moitié en ce qui concerne :
15586

                        
15587
a Les véhicules utilitaires d'une charge utile égale ou supérieure à deux tonnes;
15588

                        
15589
b Les tracteurs non agricoles;
15590

                        
15591
c Les motocyclettes.
15592

                        
15593
Pour les remorques, les tracteurs agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite "TT", le taux de la taxe est fixé à 33 F; il est réduit à 11 F pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire de 50 à 125 cm3 de cyclindrée.
15594

                        
15595
III Lorsque l'application du tarif prévu aux I et II fait apparaître des fractions de décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi au décime inférieur.
15596

                        
15597
IV Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés de la taxe édictée aux I et II pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède pas 3,5 tonnes.
15598

                        
15599
V Les certificats d'immatriculation des séries W et WW donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au paiement d'une taxe dont le taux est fixé respectivement à 44 F et 22 F [*montant*].
15600

                        
15601
VI La délivrance de duplicata de certificats est subordonnée au paiement d'une taxe de 6 F pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire de 50 à 125 cm3 de cylindrée et de 22 F pour tous autres véhicules.
15602

                        
15603
Ces mêmes taxes sont applicables pour les primata de certificats délivrés en cas de changement de domicile, de modification d'état-civil ou de simple changement de dénomination sociale sans création d'un être moral nouveau, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule.
15604

                        
15605
Elles sont également dues pour les certificats d'immatriculation délivrés au nom d'un époux à la suite du décès de son conjoint.
15606

                        
15607
1) Annexe IV, art. 121 K.