Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 12 janvier 1980 (version 417c5dd)
La précédente version était la version consolidée au 11 janvier 1980.

... ...
@@ -15570,41 +15570,11 @@ Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internati
15570 15570
 
15571 15571
 ##### Article 967
15572 15572
 
15573
-I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur est fixé à 40 F [*montant*] (1).
15573
+I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur est fixé à 40 F [*montant*] (1).
15574 15574
 
15575
-II (Abrogé)
15576
-
15577
-1) Annexe III, art. 313 BE.
15578
-
15579
-##### Article 968
15580
-
15581
-I Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au paiement d'une taxe dont le taux est fixé à 22 F [*montant*] par cheval-vapeur.
15582
-
15583
-Pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge, la taxe est réduite de moitié (1).
15584
-
15585
-II Les taxes visées au I sont réduites de moitié en ce qui concerne :
15586
-
15587
-a Les véhicules utilitaires d'une charge utile égale ou supérieure à deux tonnes;
15588
-
15589
-b Les tracteurs non agricoles;
15590
-
15591
-c Les motocyclettes.
15592
-
15593
-Pour les remorques, les tracteurs agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite "TT", le taux de la taxe est fixé à 33 F; il est réduit à 11 F pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire de 50 à 125 cm3 de cyclindrée.
15594
-
15595
-III Lorsque l'application du tarif prévu aux I et II fait apparaître des fractions de décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi au décime inférieur.
15596
-
15597
-IV Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés de la taxe édictée aux I et II pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède pas 3,5 tonnes.
15598
-
15599
-V Les certificats d'immatriculation des séries W et WW donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au paiement d'une taxe dont le taux est fixé respectivement à 44 F et 22 F [*montant*].
15600
-
15601
-VI La délivrance de duplicata de certificats est subordonnée au paiement d'une taxe de 6 F pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire de 50 à 125 cm3 de cylindrée et de 22 F pour tous autres véhicules.
15602
-
15603
-Ces mêmes taxes sont applicables pour les primata de certificats délivrés en cas de changement de domicile, de modification d'état-civil ou de simple changement de dénomination sociale sans création d'un être moral nouveau, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule.
15604
-
15605
-Elles sont également dues pour les certificats d'immatriculation délivrés au nom d'un époux à la suite du décès de son conjoint.
15575
+II. (Abrogé).
15606 15576
 
15607
-1) Annexe IV, art. 121 K.
15577
+(1) Annexe III, art. 313 BE.
15608 15578
 
15609 15579
 ##### Article 960
15610 15580