Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8322 | 8322 |
####### Article L2224-5 |
8323 | 8323 | |
8324 | 8324 |
Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers. |
8325 | 8325 | |
8326 | 8326 |
Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. |
8327 | 8327 | |
8328 | 8328 |
Le maire y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention. |
8329 | 8329 | |
8330 | 8330 |
Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13. |
8331 | 8331 | |
8332 |
Les données relatives à la qualité de l'eau, au prix, aux volumes consommés, à l'organisation du service public de distribution de l'eau potable et à la mise en œuvre des mesures favorisant l'accès à l'eau prévues à l'article L. 2224-7-2 et aux 2° à 4° de l'article L. 2224-7-3 sont transmises par la commune ou l'établissement public de coopération compétent, par voie électronique, au système d'information mentionné au 2° du I de l'article L. 131-9 du code de l'environnement. |
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8333 | ||
8332 | 8334 |
Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel et qui sont transmis par voie électronique au système d'information prévu à l'article L. 131-9 du code de l'environnement. Il définit, en tenant compte de la taille des communes, , ainsi que les modalités d'application de cette de transmission , qui est facultative pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants, et en fixe l'entrée en vigueur au plus tard au 31 décembre 2015 de ces données . |
8333 | 8335 | |
8334 | 8336 |
Les services d'assainissement municipaux sont soumis aux dispositions du présent article. |
8346 | 8348 |
######## Article L2224-7 |
8347 | 8349 | |
8348 | 8350 |
I.-Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement , du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable. |
8349 | 8351 | |
8350 | 8352 |
Le service qui assure La production d'eau destinée à la consommation humaine comprend tout ou partie du prélèvement peut contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa , de la protection du point de prélèvement ainsi que du traitement de l'eau brute . |
8351 | 8353 | |
8352 | 8354 |
II.-Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement. |
8354 | 8358 |
# ######## Article L2224-7-1 |
8355 | 8359 | |
8356 | 8360 |
Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage. Toutefois, les compétences en matière d'eau potable assurées à la date du 31 décembre 2006 par des départements ou des associations syndicales créées avant cette date ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes concernées. |
8357 | 8361 | |
8358 | 8362 |
Le schéma mentionné au premier alinéa comprend un descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d'eau potable et, le cas échéant, à sa production, à son transport et à son stockage. Il comprend également un programme d'actions chiffrées et hiérarchisées visant à améliorer l'état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements. Ce schéma tient compte de l'évolution de la population et des ressources en eau disponibles. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, ce schéma est complété, avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté, par un plan d'actions comprenant, s'il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau. |
8359 | 8363 | |
8360 | 8364 |
Le schéma d'alimentation de distribution d'eau potable est établi au plus tard le 31 décembre 2024 ou dans les deux années suivant la prise de compétence à titre obligatoire par la communauté de communes, si cette prise de compétence intervient après le 1er janvier 2023. Il est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte l'évolution du taux de perte visé à l'alinéa précédent ainsi que les travaux réalisés sur ces ouvrages. |
8361 | 8365 | |
8362 | 8366 |
Les schémas mentionnés au premier alinéa définissent des zones dans lesquelles il est pertinent d'installer des fontaines d'eau potable ou d'autres équipements nécessaires à la mise en œuvre des solutions mentionnées au 2° de l'article L . 2224-7-3. |
8368 |
######### Article L2224-7-2 |
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8369 | ||
8370 |
Pour mettre en œuvre les compétences énoncées à l'article L. 1321-1 B du code de la santé publique visant à satisfaire les besoins essentiels des personnes en eau destinée à la consommation humaine, les communes ou leurs établissements publics de coopération identifient sur leur territoire les personnes n'ayant pas accès, ou ayant un accès insuffisant, à l'eau potable ainsi que les raisons expliquant cette situation. |
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8371 | ||
8372 |
Ce diagnostic territorial porte sur l'intégralité de la population présente sur leur territoire. Il fait l'objet d'une mise à jour régulière, au moins tous les six ans, qui tient compte des signalements de situations relatives à un accès inexistant ou insuffisant à l'eau potable. |
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8373 | ||
8374 |
Les dépenses exposées par les communes ou leurs établissements publics de coopération dans le cadre de la réalisation du diagnostic territorial ne sont pas soumises à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 2224-2. |
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8376 |
######### Article L2224-7-3 |
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8377 | ||
8378 |
Au vu du diagnostic territorial établi en application de l'article L. 2224-7-2, les communes ou leurs établissements publics de coopération procèdent à : |
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8379 | ||
8380 |
1° L'identification et l'évaluation des possibilités d'améliorer l'accès à l'eau destinée à la consommation humaine des personnes et groupes de personnes n'y ayant pas accès, ou y ayant un accès insuffisant ; |
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8381 | ||
8382 |
2° La mise en œuvre, au plus tard trois ans après la réalisation du diagnostic territorial, des mesures techniquement réalisables et proportionnées à l'urgence de la situation permettant de garantir à toute personne, y compris à celles en situation de vulnérabilité liée à des facteurs sociaux, économiques ou environnementaux, l'accès à l'eau destinée à la consommation humaine, en application de l'article L. 1321-1 B du code de la santé publique ; |
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8383 | ||
8384 |
3° L'information des personnes n'ayant pas accès ou ayant un accès insuffisant à l'eau destinée à la consommation humaine, des possibilités de connexion à un réseau de distribution ou d'accès alternatifs à l'eau destinée à la consommation humaine ; |
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8385 | ||
8386 |
4° La mise en place et l'entretien des fontaines d'eau potable et des autres équipements prévus au dernier alinéa de l'article L. 2224-7-1 permettant d'accéder dans les lieux publics à l'eau destinée à la consommation humaine ; |
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8387 | ||
8388 |
Les dépenses résultant des actions réalisées en application des 1°, 3° et 4° du présent article par les communes ou leurs établissements publics de coopération ne sont pas soumises à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 2224-2. |
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8390 |
######### Article L2224-7-4 |
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8391 | ||
8392 |
Les dispositions des articles L. 2224-7-2 et L. 2224-7-3 s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues par l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage pour les personnes mentionnées à l'article 1er de la même loi dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. Les obligations précisées à l'article L. 2224-7-3 sont réputées satisfaites à leur égard dès lors que les communes ou leurs établissements publics de coopération ont exécuté les obligations en matière d'accès à l'eau prévues dans ces dispositions spécifiques. |
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8393 | ||
8394 |
Les communes ou leurs établissements publics de coopération procèdent à la communication annuelle des informations relatives à la mise en œuvre de l'article L. 2224-7-2 et des 2° et 4° de l'article L. 2224-7-3 par le renseignement du système d'information sur les services publics d'eau et d'assainissement s'appuyant sur le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable mentionné à l'article L. 2224-5. |
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8395 | ||
8396 |
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et des articles L. 2224-7-2 et L. 2224-7-3. |
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8400 |
######### Article L2224-7-5 |
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8401 | ||
8402 |
Toute personne publique responsable de la production d'eau qui assure tout ou partie du prélèvement peut contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource en eau. |
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8403 | ||
8404 |
Cette contribution est obligatoire lorsque l'eau est produite en tout ou partie à partir d'un point de prélèvement sensible, au sens de l'article L. 211-11-1 du code de l'environnement. |
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8406 |
######### Article L2224-7-6 |
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8407 | ||
8408 |
La personne publique mentionnée à l'article L. 2224-7-5 qui contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau élabore et met en œuvre un plan d'action visant à contribuer au maintien ou à l'amélioration de la qualité de la part de cette ressource utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine. |
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8409 | ||
8410 |
Ce plan s'applique sur tout ou partie de l'aire d'alimentation des captages pendant la durée qu'il détermine. Il constitue le volet relatif à la maîtrise des risques liés aux pollutions sur les zones de captage du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau que la personne publique doit établir en application de l'article L. 1321-4 du code de la santé publique. |
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8411 | ||
8412 |
La personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l'Etat dans le département le plan d'action qu'elle a établi ainsi qu'une proposition de délimitation de l'aire d'alimentation des captages d'eau potable correspondante. Un décret détermine, dans le cas mentionné au second alinéa de l'article L. 2224-7-5, le délai dans lequel cette transmission intervient à compter de la date à laquelle le point de prélèvement peut être qualifié de sensible, au sens de l'article L. 211-11-1 du code de l'environnement. |
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8413 | ||
8414 |
Avant la fin de la période d'application du plan d'action, la personne publique responsable de la production d'eau procède à l'évaluation de sa mise en œuvre et décide de la prolongation ou de la modification des actions prévues par ce plan au vu des résultats de cette évaluation. |
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8415 | ||
8416 |
Lorsque la contribution à la gestion et à la préservation de la ressource en eau est mise en œuvre dans un cadre mutualisé entre personnes publiques, elle fait l'objet d'une convention qui précise la ou les personnes en charge du pilotage du plan d'action ainsi que les modalités de son suivi. |
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8418 |
######### Article L2224-7-7 |
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8419 | ||
8420 |
Les mesures prévues par le plan d'action mentionné à l'article L. 2224-7-6 visent à éviter, réduire ou supprimer les pollutions de toute nature ou à limiter leur transfert vers la ressource en eau, sans préjudice des prescriptions arrêtées par le préfet dans les périmètres définis à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et des règles adoptées en application des dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la partie législative du code de l'environnement. Elles sont définies en concertation avec les acteurs du territoire concernés par la protection de la ressource en eau ou dont les activités sont susceptibles d'en affecter la qualité. |
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8421 | ||
8422 |
Ces mesures consistent notamment à : |
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8423 | ||
8424 |
1° Sensibiliser, informer et mobiliser les acteurs du territoire pour préserver la qualité de la ressource en eau et les accompagner dans la mise en œuvre d'actions contribuant à cet objectif ; |
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8425 | ||
8426 |
2° Réaliser toute étude nécessaire pour mettre en œuvre, compléter ou actualiser le plan d'action ; |
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8427 | ||
8428 |
3° Suivre la qualité de la ressource en eau ; |
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8429 | ||
8430 |
4° Soutenir et favoriser la transition agro-écologique ; |
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8431 | ||
8432 |
5° Assurer la maîtrise foncière pour la mise en œuvre d'actions destinées à protéger ou restaurer la ressource en eau ; |
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8433 | ||
8434 |
6° Mettre en place des aménagements limitant le transfert de pollutions vers la ressource en eau ; |
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8435 | ||
8436 |
7° Signer des conventions d'engagement avec les partenaires du plan ; |
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8437 | ||
8438 |
8° Suivre et évaluer l'efficacité de la démarche. |
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8439 | ||
8440 |
Lorsque le plan d'action concerne un point de prélèvement sensible, au sens de l'article L. 211-11-1 du code de l'environnement, il contient également des propositions de mesures pouvant être rendues obligatoires dans le cadre d'un programme d'action établi en application du 7° de l'article L. 211-3 du même code. |