Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -8329,7 +8329,9 @@ Le maire y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'offic
8329 8329
 
8330 8330
 Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13.
8331 8331
 
8332
-Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel et qui sont transmis par voie électronique au système d'information prévu à l'article L. 131-9 du code de l'environnement. Il définit, en tenant compte de la taille des communes, les modalités d'application de cette transmission, qui est facultative pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants, et en fixe l'entrée en vigueur au plus tard au 31 décembre 2015.
8332
+Les données relatives à la qualité de l'eau, au prix, aux volumes consommés, à l'organisation du service public de distribution de l'eau potable et à la mise en œuvre des mesures favorisant l'accès à l'eau prévues à l'article L. 2224-7-2 et aux 2° à 4° de l'article L. 2224-7-3 sont transmises par la commune ou l'établissement public de coopération compétent, par voie électronique, au système d'information mentionné au 2° du I de l'article L. 131-9 du code de l'environnement.
8333
+
8334
+Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les indicateurs qui doivent figurer dans le rapport annuel et sont transmis au système d'information, ainsi que les modalités de transmission de ces données.
8333 8335
 
8334 8336
 Les services d'assainissement municipaux sont soumis aux dispositions du présent article.
8335 8337
 
... ...
@@ -8345,23 +8347,101 @@ Le budget et les factures émises doivent faire apparaître la répartition entr
8345 8347
 
8346 8348
 ######## Article L2224-7
8347 8349
 
8348
-I.-Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable.
8350
+I.-Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable.
8349 8351
 
8350
-Le service qui assure tout ou partie du prélèvement peut contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa.
8352
+La production d'eau destinée à la consommation humaine comprend tout ou partie du prélèvement, de la protection du point de prélèvement ainsi que du traitement de l'eau brute.
8351 8353
 
8352 8354
 II.-Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement.
8353 8355
 
8354
-######## Article L2224-7-1
8356
+######## Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la distribution d'eau
8357
+
8358
+######### Article L2224-7-1
8355 8359
 
8356 8360
 Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage. Toutefois, les compétences en matière d'eau potable assurées à la date du 31 décembre 2006 par des départements ou des associations syndicales créées avant cette date ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes concernées.
8357 8361
 
8358 8362
 Le schéma mentionné au premier alinéa comprend un descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d'eau potable et, le cas échéant, à sa production, à son transport et à son stockage. Il comprend également un programme d'actions chiffrées et hiérarchisées visant à améliorer l'état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements. Ce schéma tient compte de l'évolution de la population et des ressources en eau disponibles. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, ce schéma est complété, avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté, par un plan d'actions comprenant, s'il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau.
8359 8363
 
8360
-Le schéma d'alimentation d'eau potable est établi au plus tard le 31 décembre 2024 ou dans les deux années suivant la prise de compétence à titre obligatoire par la communauté de communes, si cette prise de compétence intervient après le 1er janvier 2023. Il est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte l'évolution du taux de perte visé à l'alinéa précédent ainsi que les travaux réalisés sur ces ouvrages.
8364
+Le schéma de distribution d'eau potable est établi au plus tard le 31 décembre 2024 ou dans les deux années suivant la prise de compétence à titre obligatoire par la communauté de communes, si cette prise de compétence intervient après le 1er janvier 2023. Il est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte l'évolution du taux de perte visé à l'alinéa précédent ainsi que les travaux réalisés sur ces ouvrages.
8365
+
8366
+Les schémas mentionnés au premier alinéa définissent des zones dans lesquelles il est pertinent d'installer des fontaines d'eau potable ou d'autres équipements nécessaires à la mise en œuvre des solutions mentionnées au 2° de l'article L. 2224-7-3.
8367
+
8368
+######### Article L2224-7-2
8369
+
8370
+Pour mettre en œuvre les compétences énoncées à l'article L. 1321-1 B du code de la santé publique visant à satisfaire les besoins essentiels des personnes en eau destinée à la consommation humaine, les communes ou leurs établissements publics de coopération identifient sur leur territoire les personnes n'ayant pas accès, ou ayant un accès insuffisant, à l'eau potable ainsi que les raisons expliquant cette situation.
8371
+
8372
+Ce diagnostic territorial porte sur l'intégralité de la population présente sur leur territoire. Il fait l'objet d'une mise à jour régulière, au moins tous les six ans, qui tient compte des signalements de situations relatives à un accès inexistant ou insuffisant à l'eau potable.
8373
+
8374
+Les dépenses exposées par les communes ou leurs établissements publics de coopération dans le cadre de la réalisation du diagnostic territorial ne sont pas soumises à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 2224-2.
8375
+
8376
+######### Article L2224-7-3
8377
+
8378
+Au vu du diagnostic territorial établi en application de l'article L. 2224-7-2, les communes ou leurs établissements publics de coopération procèdent à :
8379
+
8380
+1° L'identification et l'évaluation des possibilités d'améliorer l'accès à l'eau destinée à la consommation humaine des personnes et groupes de personnes n'y ayant pas accès, ou y ayant un accès insuffisant ;
8381
+
8382
+2° La mise en œuvre, au plus tard trois ans après la réalisation du diagnostic territorial, des mesures techniquement réalisables et proportionnées à l'urgence de la situation permettant de garantir à toute personne, y compris à celles en situation de vulnérabilité liée à des facteurs sociaux, économiques ou environnementaux, l'accès à l'eau destinée à la consommation humaine, en application de l'article L. 1321-1 B du code de la santé publique ;
8383
+
8384
+3° L'information des personnes n'ayant pas accès ou ayant un accès insuffisant à l'eau destinée à la consommation humaine, des possibilités de connexion à un réseau de distribution ou d'accès alternatifs à l'eau destinée à la consommation humaine ;
8385
+
8386
+4° La mise en place et l'entretien des fontaines d'eau potable et des autres équipements prévus au dernier alinéa de l'article L. 2224-7-1 permettant d'accéder dans les lieux publics à l'eau destinée à la consommation humaine ;
8387
+
8388
+Les dépenses résultant des actions réalisées en application des 1°, 3° et 4° du présent article par les communes ou leurs établissements publics de coopération ne sont pas soumises à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 2224-2.
8389
+
8390
+######### Article L2224-7-4
8391
+
8392
+Les dispositions des articles L. 2224-7-2 et L. 2224-7-3 s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues par l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage pour les personnes mentionnées à l'article 1er de la même loi dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. Les obligations précisées à l'article L. 2224-7-3 sont réputées satisfaites à leur égard dès lors que les communes ou leurs établissements publics de coopération ont exécuté les obligations en matière d'accès à l'eau prévues dans ces dispositions spécifiques.
8393
+
8394
+Les communes ou leurs établissements publics de coopération procèdent à la communication annuelle des informations relatives à la mise en œuvre de l'article L. 2224-7-2 et des 2° et 4° de l'article L. 2224-7-3 par le renseignement du système d'information sur les services publics d'eau et d'assainissement s'appuyant sur le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable mentionné à l'article L. 2224-5.
8395
+
8396
+Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et des articles L. 2224-7-2 et L. 2224-7-3.
8397
+
8398
+######## Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la production d'eau
8399
+
8400
+######### Article L2224-7-5
8401
+
8402
+Toute personne publique responsable de la production d'eau qui assure tout ou partie du prélèvement peut contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.
8403
+
8404
+Cette contribution est obligatoire lorsque l'eau est produite en tout ou partie à partir d'un point de prélèvement sensible, au sens de l'article L. 211-11-1 du code de l'environnement.
8405
+
8406
+######### Article L2224-7-6
8407
+
8408
+La personne publique mentionnée à l'article L. 2224-7-5 qui contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau élabore et met en œuvre un plan d'action visant à contribuer au maintien ou à l'amélioration de la qualité de la part de cette ressource utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.
8361 8409
 
8362
-Les schémas mentionnés au premier alinéa définissent des zones dans lesquelles il est pertinent d'installer des fontaines d'eau potable.
8410
+Ce plan s'applique sur tout ou partie de l'aire d'alimentation des captages pendant la durée qu'il détermine. Il constitue le volet relatif à la maîtrise des risques liés aux pollutions sur les zones de captage du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau que la personne publique doit établir en application de l'article L. 1321-4 du code de la santé publique.
8363 8411
 
8364
-######## Article L2224-8
8412
+La personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l'Etat dans le département le plan d'action qu'elle a établi ainsi qu'une proposition de délimitation de l'aire d'alimentation des captages d'eau potable correspondante. Un décret détermine, dans le cas mentionné au second alinéa de l'article L. 2224-7-5, le délai dans lequel cette transmission intervient à compter de la date à laquelle le point de prélèvement peut être qualifié de sensible, au sens de l'article L. 211-11-1 du code de l'environnement.
8413
+
8414
+Avant la fin de la période d'application du plan d'action, la personne publique responsable de la production d'eau procède à l'évaluation de sa mise en œuvre et décide de la prolongation ou de la modification des actions prévues par ce plan au vu des résultats de cette évaluation.
8415
+
8416
+Lorsque la contribution à la gestion et à la préservation de la ressource en eau est mise en œuvre dans un cadre mutualisé entre personnes publiques, elle fait l'objet d'une convention qui précise la ou les personnes en charge du pilotage du plan d'action ainsi que les modalités de son suivi.
8417
+
8418
+######### Article L2224-7-7
8419
+
8420
+Les mesures prévues par le plan d'action mentionné à l'article L. 2224-7-6 visent à éviter, réduire ou supprimer les pollutions de toute nature ou à limiter leur transfert vers la ressource en eau, sans préjudice des prescriptions arrêtées par le préfet dans les périmètres définis à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et des règles adoptées en application des dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la partie législative du code de l'environnement. Elles sont définies en concertation avec les acteurs du territoire concernés par la protection de la ressource en eau ou dont les activités sont susceptibles d'en affecter la qualité.
8421
+
8422
+Ces mesures consistent notamment à :
8423
+
8424
+1° Sensibiliser, informer et mobiliser les acteurs du territoire pour préserver la qualité de la ressource en eau et les accompagner dans la mise en œuvre d'actions contribuant à cet objectif ;
8425
+
8426
+2° Réaliser toute étude nécessaire pour mettre en œuvre, compléter ou actualiser le plan d'action ;
8427
+
8428
+3° Suivre la qualité de la ressource en eau ;
8429
+
8430
+4° Soutenir et favoriser la transition agro-écologique ;
8431
+
8432
+5° Assurer la maîtrise foncière pour la mise en œuvre d'actions destinées à protéger ou restaurer la ressource en eau ;
8433
+
8434
+6° Mettre en place des aménagements limitant le transfert de pollutions vers la ressource en eau ;
8435
+
8436
+7° Signer des conventions d'engagement avec les partenaires du plan ;
8437
+
8438
+8° Suivre et évaluer l'efficacité de la démarche.
8439
+
8440
+Lorsque le plan d'action concerne un point de prélèvement sensible, au sens de l'article L. 211-11-1 du code de l'environnement, il contient également des propositions de mesures pouvant être rendues obligatoires dans le cadre d'un programme d'action établi en application du 7° de l'article L. 211-3 du même code.
8441
+
8442
+######## Paragraphe 3 :  Dispositions relatives à l'assainissement
8443
+
8444
+######### Article L2224-8
8365 8445
 
8366 8446
 I. – Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées.
8367 8447
 
... ...
@@ -8391,7 +8471,7 @@ Les installations d'assainissement non collectif recevant des eaux usées domest
8391 8471
 
8392 8472
 Les ministres chargés de l'environnement et de la santé peuvent, dans des conditions précisées par décret, demander à l'organisme notifié de procéder à une nouvelle évaluation d'une demande d'agrément que celui-ci a instruite.
8393 8473
 
8394
-######## Article L2224-9
8474
+######### Article L2224-9
8395 8475
 
8396 8476
 Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les entreprises doivent tenir un registre des forages d'eau qu'elles réalisent, quel qu'en soit l'usage, et doivent les déclarer pour le compte de leur client au maire de la commune concernée dans les trois mois suivant leur réalisation. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département, du directeur général de l'agence régionale de santé et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
8397 8477
 
... ...
@@ -8399,7 +8479,7 @@ Tout dispositif d'utilisation, à des fins domestiques, d'eau de pluie à l'int
8399 8479
 
8400 8480
 La possibilité d'utiliser de l'eau de pluie pour l'alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge dans les bâtiments d'habitation ou assimilés est étendue aux établissements recevant du public. Cette utilisation fait l'objet d'une déclaration préalable au maire de la commune concernée.
8401 8481
 
8402
-######## Article L2224-10
8482
+######### Article L2224-10
8403 8483
 
8404 8484
 Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
8405 8485
 
... ...
@@ -8411,29 +8491,31 @@ Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, aprè
8411 8491
 
8412 8492
 4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.
8413 8493
 
8414
-######## Article L2224-11
8494
+######## Paragraphe 4 :  Dispositions communes
8495
+
8496
+######### Article L2224-11
8415 8497
 
8416 8498
 Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.
8417 8499
 
8418
-######## Article L2224-11-1
8500
+######### Article L2224-11-1
8419 8501
 
8420 8502
 La section d'investissement du budget de la commune peut être votée en excédent afin de permettre les travaux d'extension ou d'amélioration des services prévus par le conseil municipal dans le cadre d'une programmation pluriannuelle.
8421 8503
 
8422
-######## Article L2224-11-2
8504
+######### Article L2224-11-2
8423 8505
 
8424 8506
 Le régime des redevances susceptibles d'être perçues par les communes, les départements ou les régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement est fixé par décret en Conseil d'Etat.
8425 8507
 
8426
-######## Article L2224-11-3
8508
+######### Article L2224-11-3
8427 8509
 
8428 8510
 Lorsque le contrat de délégation d'un service public d'eau ou d'assainissement met à la charge du délégataire des renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial, un programme prévisionnel de travaux lui est annexé. Ce programme comporte une estimation des dépenses. Le délégataire rend compte chaque année de son exécution dans le rapport prévu à l'article L. 1411-3.
8429 8511
 
8430
-######## Article L2224-11-4
8512
+######### Article L2224-11-4
8431 8513
 
8432 8514
 Le contrat de délégation de service public d'eau ou d'assainissement impose au délégataire, d'une part, l'établissement en fin de contrat d'un inventaire détaillé du patrimoine du délégant, d'autre part, sans préjudice des autres sanctions prévues au contrat, le versement au budget de l'eau potable ou de l'assainissement du délégant d'une somme correspondant au montant des travaux stipulés au programme prévisionnel mentionné à l'article L. 2224-11-3 et non exécutés.
8433 8515
 
8434 8516
 Le fichier des abonnés, constitué des données à caractère personnel pour la facturation de l'eau et de l'assainissement, ainsi que les caractéristiques des compteurs et les plans des réseaux mis à jour sont remis par le délégataire au délégant au moins six mois avant l'échéance du contrat ou, pour les contrats arrivant à échéance dans les six mois suivant la date de promulgation de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, à la date d'expiration du contrat et au plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date de promulgation. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent alinéa, en fixant notamment les modalités de transmission des données à caractère personnel au délégant, de traitement et de conservation de ces données par celui-ci, et de transmission de ces données au service chargé de la facturation.
8435 8517
 
8436
-######## Article L2224-11-6
8518
+######### Article L2224-11-6
8437 8519
 
8438 8520
 Les communes et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence en matière d'eau potable ou d'assainissement peuvent également assurer, accessoirement à cette compétence, dans le cadre d'une même opération et en complément à la réalisation de travaux relatifs aux réseaux de distribution d'eau potable ou d'assainissement collectif, la maîtrise d'ouvrage et l'entretien d'infrastructures de génie civil destinées au passage de réseaux de communications électroniques, incluant les fourreaux et les chambres de tirage, sous réserve, lorsque les compétences mentionnées à l'article L. 1425-1 sont exercées par une autre collectivité territoriale ou un autre établissement public de coopération, de la passation avec cette collectivité ou cet établissement d'une convention déterminant les zones dans lesquelles ces ouvrages pourront être réalisés.
8439 8521