Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 décembre 2022 (version be923bd)
La précédente version était la version consolidée au 2 novembre 2022.

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######### Article R2573-8-1
54396

                        
54397
Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 2123-5 est ainsi rédigé :
54398

                        
54399
" Art. R. 2123-5.-I.-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
54400

                        
54401
" 1° A cent cinquante-six heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
54402

                        
54403
" 2° A cent dix-sept heures pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
54404

                        
54405
" 3° A cinquante-huit heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
54406

                        
54407
" 4° A trente-neuf heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt-trois heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à onze heures pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
54408

                        
54409
" 5° A sept heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
54410

                        
54411
" II. - La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.
54412

                        
54413
III. - La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune. "