Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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######### Article R2573-8-1 |
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54397 |
Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 2123-5 est ainsi rédigé : |
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54399 |
" Art. R. 2123-5.-I.-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale : |
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54400 | ||
54401 |
" 1° A cent cinquante-six heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ; |
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54402 | ||
54403 |
" 2° A cent dix-sept heures pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ; |
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54404 | ||
54405 |
" 3° A cinquante-huit heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ; |
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54406 | ||
54407 |
" 4° A trente-neuf heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt-trois heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à onze heures pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ; |
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54408 | ||
54409 |
" 5° A sept heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. |
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54410 | ||
54411 |
" II. - La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune. |
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54412 | ||
54413 |
III. - La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune. " |