Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 2 novembre 2022 (version 79b0faf)
La précédente version était la version consolidée au 14 octobre 2022.

61060
######### Article R4432-1-1
61061

                        
61062
Le conseil économique, social et environnemental régional de la Martinique comprend quarante-trois membres, dont :
61063

                        
61064
1° Seize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
61065

                        
61066
2° Seize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
61067

                        
61068
3° Neuf représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
61069

                        
61070
4° Deux personnalités choisies parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
   

                    
61072
######### Article R4432-2
61073

                        
61074
Le conseil économique, social et environnemental régional de la Guyane comprend trente-huit membres, dont :
61075

                        
61076
1° Quinze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
61077

                        
61078
2° Quinze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
61079

                        
61080
3° Sept représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
61081

                        
61082
4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
   

                    
61102 61078
######### Article R4432-5
61103 61079

                                                                                    
61104 61080
Les conseils
Le conseil
 de la culture, de l'éducation et de l'environnement 
des régions
de la région
 de Guadeloupe 
et de Martinique comprennent chacun
comprend
 vingt-cinq membres dont :
61105 61081

                                                                                    
61106 61082
1° Huit représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;
61107 61083

                                                                                    
61108 61084
2° Huit représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;
61109 61085

                                                                                    
61110 61086
3° Huit représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;
61111 61087

                                                                                    
61112 61088
4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
   

                    
61114
######### Article R4432-6
61115

                        
61116
Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de Guyane comprend vingt-deux membres dont :
61117

                        
61118
1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;
61119

                        
61120
2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;
61121

                        
61122
3° Sept représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;
61123

                        
61124
4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
   

                    
61200 61164
######## Article R4432-15
61201 61165

                                                                                    
61202 61166
Les dispositions des articles R. 4134-8 à R. 4134-21 s'appliquent aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. Les mêmes dispositions, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article R. 4134-12, s'appliquent au fonctionnement des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions de Guadeloupe
, de Guyane, de Martinique
 et de la Réunion.
   

                    
61210 61174
######## Article R4432-17
61211 61175

                                                                                    
61212 61176
Les articles R. 4134-24 à R. 4134-27 sont applicables aux membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Guadeloupe
, de Guyane, de Martinique
 et de la Réunion.
   

                    
66210 66174
####### Article R7124-1
66211 66175

                                                                                    
66212 66176
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation comprend soixante membres, répartis 
en deux sections.
comme suit :
66177

                                                                                    
66178
1° Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la Guyane, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
66179

                                                                                    
66180
2° Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau de la Guyane ;
66181

                                                                                    
66182
3° Six représentants des organismes qui participent à la vie collective en matière économique et sociale ;
66183

                                                                                    
66184
4° Six représentants des organismes qui participent à la qualité de l'environnement, au développement durable et solidaire et à l'animation du cadre de vie ;
66185

                                                                                    
66186
5° Six représentants des organismes qui participent à la vie culturelle et médiatique ;
66187

                                                                                    
66188
6° Six représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation ;
66189

                                                                                    
66190
7° Trois représentants des organismes qui participent à la formation professionnelle et à l'apprentissage ;
66191

                                                                                    
66192
8° Trois représentants des organismes qui participent à la vie sportive ;
66193

                                                                                    
66194
9° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leurs qualités ou de leurs activités, concourent au développement économique, social et environnemental de la Guyane ;
66195

                                                                                    
66196
10° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et du sport en Guyane.
   

                    
66214 66198
####### Article R7124-2
66215 66199

                                                                                    
66216 66200
La section
Le conseil
 économique, 
sociale et environnementale comprend quarante-et-un membres dont :
66217

                                                                                    
66218
1° Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la collectivité, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
66219

                                                                                    
66220
2° Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau de la collectivité ;
66221

                                                                                    
66222
3° Six représentants des organismes qui participent à la vie collective en matière économique et sociale ;
66223

                                                                                    
66224
4° Six représentants des organismes qui participent à la qualité de l'environnement, au développement durable et solidaire et à l'animation du cadre de vie ;
66225

                                                                                    
66226
5° Une personnalité choisie parmi celles qui
66200
social, environnemental, de la culture et de l'éducation peut comprendre une ou plusieurs sections. Chaque section est composée de membres du conseil désignés dans des conditions prévues par son règlement intérieur et, le cas échéant, dans la limite du tiers de l'effectif total de la section, de personnalités extérieures à celui-ci.
66201

                                                                                    
66202
Le nombre et les domaines de compétence des sections ainsi que le nombre de leurs membres, dont celui des personnalités extérieures, sont fixés, sur proposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, par un arrêté du représentant de l'Etat.
66203

                                                                                    
66226 66204
Les personnalités extérieures sont désignées
, en raison de leurs 
qualités ou de leurs activités, concourent au développement
compétences, par le président du conseil
 économique
 et
,
 social
, environnemental,
 de la
 culture et de l'éducation après avis du bureau et après consultation du président de l'assemblée de
 Guyane.
 Un arrêté du représentant de l'Etat constate ces désignations.
66205

                                                                                    
66206
Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, après avis du bureau, transmet aux présidents des sections les demandes d'avis qui relèvent de leur domaine de compétence. Il transmet à l'autorité compétente les avis et les rapports établis par la ou les sections, accompagnés de l'avis du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.
66207

                                                                                    
66208
Sous réserve des dispositions de l'article R. 7124-3, les membres des sections sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. L'expiration du mandat des membres du conseil met fin à celui des membres des sections.
   

                    
66228 66210
####### Article R7124-3
66229 66211

                                                                                    
66230
La section de la culture, de l'éducation et des sports comprend dix-neuf membres dont :
66231

                                                                                    
66232
1° Six représentants des organismes qui participent à la vie culturelle et médiatique ;
66233

                                                                                    
66234
2° Six représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation ;
66235

                                                                                    
66236
3° Trois représentants des organismes qui participent à la formation professionnelle et à l'apprentissage ;
66237

                                                                                    
66238
4° Trois représentants des organismes qui participent à la vie sportive ;
66239

                                                                                    
66240
5° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et du sport en Guyane.
66212
Les dispositions des articles R. 7124-6 et R. 7124-8 sont applicables aux personnalités extérieures désignées pour siéger dans une section en application de l'article R. 7124-2.
66213

                                                                                    
66214
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 7124-7 sont applicables au remplacement des membres des sections.
   

                    
66242 66216
####### Article R7124-4
66243 66217

                                                                                    
66244 66218
Un arrêté du représentant de l'Etat fixe, par application des règles définies 
aux articles
à l'article
 R. 7124-1
 à R. 7124-3,
 la liste des organismes de toute nature représentés au sein
 de chaque section
 du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.
66245 66219

                                                                                    
66246 66220
La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein 
de la section
du conseil
 économique, 
sociale et environnementale
social, environnemental, de la culture et de l'éducation
 tient compte notamment de leur représentativité en Guyane, au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
   

                    
66248 66222
####### Article R7124-5
66249 66223

                                                                                    
66250 66224
Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'exception des membres mentionnés aux 
5° des articles L. 7124-2 et L. 7124-3
9° et 10° de l'article R. 7124-1
.
66251 66225

                                                                                    
66252 66226
Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le représentant de l'Etat réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le représentant de l'Etat constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par tirage au sort.
66253 66227

                                                                                    
66254 66228
Les personnalités mentionnées aux 
5° des articles L. 7124-2 et L. 7124-3
9° et 10° de l'article R. 7124-1
 sont nommées par arrêté du représentant de l'Etat.
   

                    
66256 66230
####### Article R7124-6
66257 66231

                                                                                    
66258 66232
Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation s'il est privé du droit électoral.
66259 66233

                                                                                    
66260 66234
Nul ne peut être 
à la fois 
membre 
des deux sections.
de plus d'une section.
   

                    
66280 66254
####### Article R7124-9
66281 66255

                                                                                    
66282 66256
Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et les membres du bureau sont élus 
pour la moitié de
dans les conditions fixées par son règlement intérieur pour
 la durée du mandat du conseil
. Le président est élu alternativement dans chaque section. Les membres du bureau sont rééligibles
.
66283 66257

                                                                                    
66284 66258
Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.
   

                    
66346 66320
######## Article R7124-19
66347 66321

                                                                                    
66348 66322
Les avis du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont adoptés, en séance plénière, à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.
66349 66323

                                                                                    
66350 66324
Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents. Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur.
66351 66325

                                                                                    
66352 66326
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
66353

                                                                                    
66354
Les avis des sections sont rendus dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que ceux du conseil.
   

                    
66360 66332
######## Article R7124-21
66361 66333

                                                                                    
66362 66334
La séance d'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
66363 66335

                                                                                    
66364 66336
Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau
 autres que les deux vice-présidents, présidents de section
.
66365 66337

                                                                                    
66366 66338
A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président.
66367 66339

                                                                                    
66368 66340
Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'élection des membres du bureau
 autres que les deux vice-présidents, présidents de section
.
66369 66341

                                                                                    
66370 66342
Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation dans un délai d'un mois à compter de son installation.
   

                    
66374 66346
######## Article R7124-22
66375 66347

                                                                                    
66376 66348
Le
 règlement intérieur est adopté par le
 conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation
. Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des membres est requise
 établit son règlement intérieur
.
66377 66349

                                                                                    
66378 66350
Le règlement intérieur fixe 
les conditions d'élection du président, des vice-présidents, dont il détermine le nombre, et du secrétaire du conseil.
66351

                                                                                    
66378 66352
Il détermine 
la composition du bureau
 qui, outre le président et les deux présidents de section, vice-présidents du conseil, comprend au maximum huit membres.
66379

                                                                                    
66380 66352
Il fixe également
,
 le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions 
dans lesquelles la représentation de chacune des deux sections est assurée.
66381

                                                                                    
66382 66352
Il précise en outre
ainsi que
 les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau
, siégeant en commission permanente,
 le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. 
Pour l'exercice de cette délégation, le bureau
Il fixe également, le cas échéant, les règles de fonctionnement des sections et les conditions d'élection de leurs présidents.
66353

                                                                                    
66382 66354
Le règlement intérieur
 peut 
tenir séance dans l'intervalle des réunions du conseil.
66383

                                                                                    
66384 66354
Il peut
en outre
 prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes à vocation territoriale n'appartenant pas au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.
 Le règlement intérieur fixe également les règles de fonctionnement des sections et les conditions d'élection de leurs présidents, vice-présidents du conseil.
66385

                                                                                    
66386
Il détermine aussi les conditions dans lesquelles le président du conseil saisit les présidents de section pour avis ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil se prononce sur les avis rendus par les sections.
   

                    
66390 66358
####### Article R7124-23
66391 66359

                                                                                    
66392 66360
Les articles R. 7125-1 à R. 7125-3 et R. 7125-26 à R. 7125-
27
28
 sont applicables aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.
   

                    
66402 66370
####### Article R7124-26
66403 66371

                                                                                    
66404 66372
Les vice-présidents du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation 
présidents de section
ayant reçu délégation du président
, perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7124-24, majorée d'un coefficient de 1,9.
66405 66373

                                                                                    
66406 66374
Les membres du bureau, autres que les vice-présidents, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7124-24, majorée d'un coefficient de 1,3.
   

                    
66412
####### Article D7124-28
66413

                        
66414
Les articles D. 7124-29 à D. 7124-34 sont applicables au président et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane.
   

                    
66432 66396
####### Article D7124-31
66433 66397

                                                                                    
66434 66398
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article D. 7124-32 du présent code.
66435 66399

                                                                                    
66436 66400
Dans le cas d'un fonctionnaire 
régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique
de l'Etat, d'un fonctionnaire territorial ou d'un fonctionnaire hospitalier
 ou d'un agent 
non titulaire
contractuel
 de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article D. 7124-33.
   

                    
66446 66410
####### Article D7124-33
66447 66411

                                                                                    
66448 66412
Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 7124-9, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire 
régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique
de l'Etat, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier
 ou d'agent 
non titulaire
contractuel
 de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
66449 66413

                                                                                    
66450 66414
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret du 25 août 2000 ou le décret du 12 juillet 2001 ou le décret du 4 janvier 2002 déjà cités.
   

                    
67315 67279
####### Article R7226-1
67316 67280

                                                                                    
67317 67281
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation comprend soixante-huit membres, répartis 
en deux sections.
comme suit :
67282

                                                                                    
67283
1° Quinze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la Martinique, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
67284

                                                                                    
67285
2° Quinze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau de la Martinique ;
67286

                                                                                    
67287
3° Sept représentants des organismes qui participent à la vie collective en matière économique et sociale ;
67288

                                                                                    
67289
4° Sept représentants des organismes qui participent à la qualité de l'environnement, au développement durable et solidaire et à l'animation du cadre de vie ;
67290

                                                                                    
67291
5° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle et médiatique ;
67292

                                                                                    
67293
6° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation ;
67294

                                                                                    
67295
7° Quatre représentants des organismes qui participent à la formation professionnelle et à l'apprentissage ;
67296

                                                                                    
67297
8° Quatre représentants des organismes qui participent à la vie sportive ;
67298

                                                                                    
67299
9° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leurs qualités ou de leurs activités, concourent au développement économique, social et environnemental de la Martinique ;
67300

                                                                                    
67301
10° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et du sport en Martinique.
   

                    
67319 67303
####### Article R7226-2
67320 67304

                                                                                    
67321 67305
La section
Le conseil
 économique, 
sociale et environnementale comprend quarante-cinq membres dont :
67322

                                                                                    
67323
1° Quinze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la collectivité, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
67324

                                                                                    
67325
2° Quinze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau de la Martinique ;
67326

                                                                                    
67327
3° Sept représentants des organismes qui participent à la vie collective en matière économique et sociale ;
67328

                                                                                    
67329
4° Sept représentants des organismes qui participent à la qualité de l'environnement, au développement durable et solidaire et à l'animation du cadre de vie ;
67330

                                                                                    
67331
5° Une personnalité choisie parmi celles qui
67305
social, environnemental, de la culture et de l'éducation peut comprendre une ou plusieurs sections. Chaque section est composée de membres du conseil désignés dans des conditions prévues par son règlement intérieur et, le cas échéant, dans la limite du tiers de l'effectif total de la section, de personnalités extérieures à celui-ci.
67306

                                                                                    
67307
Le nombre et les domaines de compétence des sections ainsi que le nombre de leurs membres, dont celui des personnalités extérieures, sont fixés, sur proposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, par un arrêté du représentant de l'Etat.
67308

                                                                                    
67331 67309
Les personnalités extérieures sont désignées
, en raison de leurs 
qualités ou de leurs activités, concourent au développement
compétences, par le président du conseil
 économique, social
 et
,
 environnemental
,
 de la
 culture et de l'éducation après avis du bureau et après consultation du président de l'assemblée de
 Martinique.
 Un arrêté du représentant de l'Etat constate ces désignations.
67310

                                                                                    
67311
Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, après avis du bureau, transmet aux présidents des sections les demandes d'avis qui relèvent de leur domaine de compétence. Il transmet à l'autorité compétente les avis et les rapports établis par la ou les sections, accompagnés de l'avis du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.
67312

                                                                                    
67313
Sous réserve des dispositions de l'article R. 7226-3, la durée du mandat des membres d'une section est de trois ans renouvelable. L'expiration du mandat des membres du conseil met fin à celui des membres des sections.
   

                    
67333 67315
####### Article R7226-3
67334 67316

                                                                                    
67335 67317
La section
Les dispositions de l'article R. 7226-6 et de l'article R. 7226-8 sont applicables aux personnalités extérieures au conseil économique, social, environnemental,
 de la culture
,
 et
 de l'éducation 
et des sports comprend vingt-trois
désignées pour siéger dans une section en application de l'article R. 7226-2.
67318

                                                                                    
67335 67319
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 7226-7 sont applicables au remplacement des
 membres 
dont :
67336

                                                                                    
67337
1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle et médiatique ;
67338

                                                                                    
67339
2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation ;
67340

                                                                                    
67341
3° Quatre représentants des organismes qui participent à la formation professionnelle et à l'apprentissage ;
67342

                                                                                    
67343
4° Quatre représentants des organismes qui participent à la vie sportive ;
67344

                                                                                    
67345
5° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et des ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation ou du sport en Martinique.
67319
des sections.
   

                    
67347 67321
####### Article R7226-4
67348 67322

                                                                                    
67349 67323
Un arrêté du représentant de l'Etat fixe, par application des règles définies 
aux articles
à l'article
 R. 7226-1
 à R. 7226-3
, la liste des organismes de toute nature représentés au sein
 de chaque section
 du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.
67350 67324

                                                                                    
67351 67325
La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein 
de la section
du conseil
 économique, 
sociale et environnementale
social, environnemental, de la culture et de l'éducation
 tient compte notamment de leur représentativité en Martinique, au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
   

                    
67353 67327
####### Article R7226-5
67354 67328

                                                                                    
67355 67329
Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'exception des membres mentionnés aux 
5° des articles L. 7226-2 et L. 7226-3
9° et 10° de l'article R. 7226-1
.
67356 67330

                                                                                    
67357 67331
Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le représentant de l'Etat réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le représentant de l'Etat constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par tirage au sort.
67358 67332

                                                                                    
67359 67333
Les personnalités mentionnées aux 
5° des articles
9° et 10° de l'article
 R. 7226-
2 et R. 7226-3
1
, sont nommées par arrêté du représentant de l'Etat.
   

                    
67361 67335
####### Article R7226-6
67362 67336

                                                                                    
67363 67337
Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation s'il est privé du droit électoral.
67364 67338

                                                                                    
67365 67339
Nul ne peut être 
à la fois 
membre 
des deux sections.
de plus d'une section.
   

                    
67385 67359
####### Article R7226-9
67386 67360

                                                                                    
67387 67361
Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et les membres du bureau sont élus 
pour la moitié de
dans les conditions fixées par son règlement intérieur pour
 la durée du mandat du conseil
. Le président est élu alternativement dans chaque section. Les membres du bureau sont rééligibles
.
67388 67362

                                                                                    
67389 67363
Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.
   

                    
67451 67425
######## Article R7226-19
67452 67426

                                                                                    
67453 67427
Les avis du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont adoptés, en séance plénière, à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.
67454 67428

                                                                                    
67455 67429
Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents. Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur.
67456 67430

                                                                                    
67457 67431
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
67458

                                                                                    
67459
Les avis des sections sont rendus dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que ceux du conseil.
   

                    
67465 67437
######## Article R7226-21
67466 67438

                                                                                    
67467 67439
La séance d'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
67468 67440

                                                                                    
67469 67441
Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau
 autres que les deux vice-présidents, présidents de section
.
67470 67442

                                                                                    
67471 67443
A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président.
67472 67444

                                                                                    
67473 67445
Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'élection des membres du bureau
 autres que les deux vice-présidents, présidents de section
.
67474 67446

                                                                                    
67475 67447
Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation dans un délai d'un mois à compter de son installation.
   

                    
67479 67451
######## Article R7226-22
67480 67452

                                                                                    
67481 67453
Le
 règlement intérieur est adopté par le
 conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation
. Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des membres est requise
 établit son règlement intérieur
.
67482 67454

                                                                                    
67483 67455
Le règlement intérieur fixe 
les conditions d'élection du président, des vice-présidents, dont il détermine le nombre, et du secrétaire du conseil.
67456

                                                                                    
67483 67457
Il détermine 
la composition du bureau
 qui, outre le président et les deux présidents de section, vice-présidents du conseil, comprend au maximum huit membres.
67484

                                                                                    
67485 67457
Il fixe également
,
 le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions 
dans lesquelles la représentation de chacune des deux sections est assurée.
67486

                                                                                    
67487 67457
Il précise en outre
ainsi que
 les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau
, siégeant en commission permanente,
 le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. 
Pour l'exercice de cette délégation, le bureau
Il fixe également, le cas échéant, les règles de fonctionnement des sections et les conditions d'élection de leurs présidents.
67458

                                                                                    
67487 67459
Le règlement intérieur
 peut 
tenir séance dans l'intervalle des réunions du conseil.
67488

                                                                                    
67489 67459
Il peut
en outre
 prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes à vocation territoriale n'appartenant pas au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.
67490

                                                                                    
67491
Le règlement intérieur fixe également les règles de fonctionnement des sections et les conditions d'élection de leurs présidents, vice-présidents du conseil.
67492

                                                                                    
67493
Il détermine aussi les conditions dans lesquelles le président du conseil saisit les présidents de section pour avis, ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil se prononce sur les avis rendus par les sections.
   

                    
67499 67465
######## Article R7226-23
67500 67466

                                                                                    
67501 67467
Les articles R. 7227-1 à R. 7227-3, R. 7227-26 et R. 7227-
27
28
 sont applicables aux présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.
   

                    
67511 67477
######## Article R7226-26
67512 67478

                                                                                    
67513 67479
Les vice-présidents du conseil, 
présidents de section
ayant reçu délégation du président
, perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7226-24, majorée d'un coefficient de 1,9.
67514 67480

                                                                                    
67515 67481
Les membres du bureau, autres que les vice-présidents, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7226-24, majorée d'un coefficient de 1,3.
   

                    
67521
######## Article D7226-28
67522

                        
67523
Les articles D. 7226-29 à D. 7226-34 sont applicables au président et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique.
   

                    
67541 67503
######## Article D7226-31
67542 67504

                                                                                    
67543 67505
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article D. 7226-32 du présent code.
67544 67506

                                                                                    
67545 67507
Dans le cas d'un fonctionnaire 
régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique
de l'Etat, d'un fonctionnaire territorial ou d'un fonctionnaire hospitalier
 ou d'un agent 
non titulaire
contractuel
 de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article D. 7226-33.
   

                    
67555 67517
######## Article D7226-33
67556 67518

                                                                                    
67557 67519
Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 7226-9, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire 
régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique
de l'Etat, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier
 ou d'agent 
non titulaire
contractuel
 de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
67558 67520

                                                                                    
67559 67521
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret du 25 août 2000 ou le décret du 12 juillet 2001 ou le décret du 4 janvier 2002 déjà cités.