Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
61060 |
######### Article R4432-1-1 |
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61061 | ||
61062 |
Le conseil économique, social et environnemental régional de la Martinique comprend quarante-trois membres, dont : |
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61063 | ||
61064 |
1° Seize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ; |
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61065 | ||
61066 |
2° Seize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ; |
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61067 | ||
61068 |
3° Neuf représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ; |
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61069 | ||
61070 |
4° Deux personnalités choisies parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région. |
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61072 |
######### Article R4432-2 |
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61073 | ||
61074 |
Le conseil économique, social et environnemental régional de la Guyane comprend trente-huit membres, dont : |
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61075 | ||
61076 |
1° Quinze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ; |
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61077 | ||
61078 |
2° Quinze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ; |
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61079 | ||
61080 |
3° Sept représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ; |
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61081 | ||
61082 |
4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région. |
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61102 | 61078 |
######### Article R4432-5 |
61103 | 61079 | |
61104 | 61080 |
Les conseils Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions de la région de Guadeloupe et de Martinique comprennent chacun comprend vingt-cinq membres dont : |
61105 | 61081 | |
61106 | 61082 |
1° Huit représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ; |
61107 | 61083 | |
61108 | 61084 |
2° Huit représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ; |
61109 | 61085 | |
61110 | 61086 |
3° Huit représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ; |
61111 | 61087 | |
61112 | 61088 |
4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement. |
61114 |
######### Article R4432-6 |
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61115 | ||
61116 |
Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de Guyane comprend vingt-deux membres dont : |
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61117 | ||
61118 |
1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ; |
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61119 | ||
61120 |
2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ; |
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61121 | ||
61122 |
3° Sept représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ; |
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61123 | ||
61124 |
4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement. |
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61200 | 61164 |
######## Article R4432-15 |
61201 | 61165 | |
61202 | 61166 |
Les dispositions des articles R. 4134-8 à R. 4134-21 s'appliquent aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. Les mêmes dispositions, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article R. 4134-12, s'appliquent au fonctionnement des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions de Guadeloupe , de Guyane, de Martinique et de la Réunion. |
61210 | 61174 |
######## Article R4432-17 |
61211 | 61175 | |
61212 | 61176 |
Les articles R. 4134-24 à R. 4134-27 sont applicables aux membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Guadeloupe , de Guyane, de Martinique et de la Réunion. |
66210 | 66174 |
####### Article R7124-1 |
66211 | 66175 | |
66212 | 66176 |
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation comprend soixante membres, répartis en deux sections. comme suit : |
66177 | ||
66178 |
1° Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la Guyane, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ; |
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66179 | ||
66180 |
2° Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau de la Guyane ; |
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66181 | ||
66182 |
3° Six représentants des organismes qui participent à la vie collective en matière économique et sociale ; |
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66183 | ||
66184 |
4° Six représentants des organismes qui participent à la qualité de l'environnement, au développement durable et solidaire et à l'animation du cadre de vie ; |
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66185 | ||
66186 |
5° Six représentants des organismes qui participent à la vie culturelle et médiatique ; |
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66187 | ||
66188 |
6° Six représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation ; |
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66189 | ||
66190 |
7° Trois représentants des organismes qui participent à la formation professionnelle et à l'apprentissage ; |
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66191 | ||
66192 |
8° Trois représentants des organismes qui participent à la vie sportive ; |
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66193 | ||
66194 |
9° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leurs qualités ou de leurs activités, concourent au développement économique, social et environnemental de la Guyane ; |
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66195 | ||
66196 |
10° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et du sport en Guyane. |
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66214 | 66198 |
####### Article R7124-2 |
66215 | 66199 | |
66216 | 66200 |
La section Le conseil économique, sociale et environnementale comprend quarante-et-un membres dont : |
66217 | ||
66218 |
1° Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la collectivité, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ; |
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66219 | ||
66220 |
2° Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau de la collectivité ; |
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66221 | ||
66222 |
3° Six représentants des organismes qui participent à la vie collective en matière économique et sociale ; |
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66223 | ||
66224 |
4° Six représentants des organismes qui participent à la qualité de l'environnement, au développement durable et solidaire et à l'animation du cadre de vie ; |
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66225 | ||
66226 |
5° Une personnalité choisie parmi celles qui |
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66200 |
social, environnemental, de la culture et de l'éducation peut comprendre une ou plusieurs sections. Chaque section est composée de membres du conseil désignés dans des conditions prévues par son règlement intérieur et, le cas échéant, dans la limite du tiers de l'effectif total de la section, de personnalités extérieures à celui-ci. |
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66201 | ||
66202 |
Le nombre et les domaines de compétence des sections ainsi que le nombre de leurs membres, dont celui des personnalités extérieures, sont fixés, sur proposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, par un arrêté du représentant de l'Etat. |
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66203 | ||
66226 | 66204 |
Les personnalités extérieures sont désignées , en raison de leurs qualités ou de leurs activités, concourent au développement compétences, par le président du conseil économique et , social , environnemental, de la culture et de l'éducation après avis du bureau et après consultation du président de l'assemblée de Guyane. Un arrêté du représentant de l'Etat constate ces désignations. |
66205 | ||
66206 |
Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, après avis du bureau, transmet aux présidents des sections les demandes d'avis qui relèvent de leur domaine de compétence. Il transmet à l'autorité compétente les avis et les rapports établis par la ou les sections, accompagnés de l'avis du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. |
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66207 | ||
66208 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 7124-3, les membres des sections sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. L'expiration du mandat des membres du conseil met fin à celui des membres des sections. |
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66228 | 66210 |
####### Article R7124-3 |
66229 | 66211 | |
66230 |
La section de la culture, de l'éducation et des sports comprend dix-neuf membres dont : |
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66231 | ||
66232 |
1° Six représentants des organismes qui participent à la vie culturelle et médiatique ; |
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66233 | ||
66234 |
2° Six représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation ; |
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66235 | ||
66236 |
3° Trois représentants des organismes qui participent à la formation professionnelle et à l'apprentissage ; |
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66237 | ||
66238 |
4° Trois représentants des organismes qui participent à la vie sportive ; |
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66239 | ||
66240 |
5° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et du sport en Guyane. |
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66212 |
Les dispositions des articles R. 7124-6 et R. 7124-8 sont applicables aux personnalités extérieures désignées pour siéger dans une section en application de l'article R. 7124-2. |
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66213 | ||
66214 |
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 7124-7 sont applicables au remplacement des membres des sections. |
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66242 | 66216 |
####### Article R7124-4 |
66243 | 66217 | |
66244 | 66218 |
Un arrêté du représentant de l'Etat fixe, par application des règles définies aux articles à l'article R. 7124-1 à R. 7124-3, la liste des organismes de toute nature représentés au sein de chaque section du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. |
66245 | 66219 | |
66246 | 66220 |
La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section du conseil économique, sociale et environnementale social, environnemental, de la culture et de l'éducation tient compte notamment de leur représentativité en Guyane, au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. |
66248 | 66222 |
####### Article R7124-5 |
66249 | 66223 | |
66250 | 66224 |
Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'exception des membres mentionnés aux 5° des articles L. 7124-2 et L. 7124-3 9° et 10° de l'article R. 7124-1 . |
66251 | 66225 | |
66252 | 66226 |
Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le représentant de l'Etat réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le représentant de l'Etat constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par tirage au sort. |
66253 | 66227 | |
66254 | 66228 |
Les personnalités mentionnées aux 5° des articles L. 7124-2 et L. 7124-3 9° et 10° de l'article R. 7124-1 sont nommées par arrêté du représentant de l'Etat. |
66256 | 66230 |
####### Article R7124-6 |
66257 | 66231 | |
66258 | 66232 |
Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation s'il est privé du droit électoral. |
66259 | 66233 | |
66260 | 66234 |
Nul ne peut être à la fois membre des deux sections. de plus d'une section. |
66280 | 66254 |
####### Article R7124-9 |
66281 | 66255 | |
66282 | 66256 |
Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et les membres du bureau sont élus pour la moitié de dans les conditions fixées par son règlement intérieur pour la durée du mandat du conseil . Le président est élu alternativement dans chaque section. Les membres du bureau sont rééligibles . |
66283 | 66257 | |
66284 | 66258 |
Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation. |
66346 | 66320 |
######## Article R7124-19 |
66347 | 66321 | |
66348 | 66322 |
Les avis du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont adoptés, en séance plénière, à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents. |
66349 | 66323 | |
66350 | 66324 |
Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents. Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur. |
66351 | 66325 | |
66352 | 66326 |
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
66353 | ||
66354 |
Les avis des sections sont rendus dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que ceux du conseil. |
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66360 | 66332 |
######## Article R7124-21 |
66361 | 66333 | |
66362 | 66334 |
La séance d'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. |
66363 | 66335 | |
66364 | 66336 |
Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau autres que les deux vice-présidents, présidents de section . |
66365 | 66337 | |
66366 | 66338 |
A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président. |
66367 | 66339 | |
66368 | 66340 |
Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'élection des membres du bureau autres que les deux vice-présidents, présidents de section . |
66369 | 66341 | |
66370 | 66342 |
Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation dans un délai d'un mois à compter de son installation. |
66374 | 66346 |
######## Article R7124-22 |
66375 | 66347 | |
66376 | 66348 |
Le règlement intérieur est adopté par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation . Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des membres est requise établit son règlement intérieur . |
66377 | 66349 | |
66378 | 66350 |
Le règlement intérieur fixe les conditions d'élection du président, des vice-présidents, dont il détermine le nombre, et du secrétaire du conseil. |
66351 | ||
66378 | 66352 |
Il détermine la composition du bureau qui, outre le président et les deux présidents de section, vice-présidents du conseil, comprend au maximum huit membres. |
66379 | ||
66380 | 66352 |
Il fixe également , le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions dans lesquelles la représentation de chacune des deux sections est assurée. |
66381 | ||
66382 | 66352 |
Il précise en outre ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau , siégeant en commission permanente, le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Pour l'exercice de cette délégation, le bureau Il fixe également, le cas échéant, les règles de fonctionnement des sections et les conditions d'élection de leurs présidents. |
66353 | ||
66382 | 66354 |
Le règlement intérieur peut tenir séance dans l'intervalle des réunions du conseil. |
66383 | ||
66384 | 66354 |
Il peut en outre prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes à vocation territoriale n'appartenant pas au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. Le règlement intérieur fixe également les règles de fonctionnement des sections et les conditions d'élection de leurs présidents, vice-présidents du conseil. |
66385 | ||
66386 |
Il détermine aussi les conditions dans lesquelles le président du conseil saisit les présidents de section pour avis ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil se prononce sur les avis rendus par les sections. |
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66390 | 66358 |
####### Article R7124-23 |
66391 | 66359 | |
66392 | 66360 |
Les articles R. 7125-1 à R. 7125-3 et R. 7125-26 à R. 7125- 27 28 sont applicables aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. |
66402 | 66370 |
####### Article R7124-26 |
66403 | 66371 | |
66404 | 66372 |
Les vice-présidents du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation présidents de section ayant reçu délégation du président , perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7124-24, majorée d'un coefficient de 1,9. |
66405 | 66373 | |
66406 | 66374 |
Les membres du bureau, autres que les vice-présidents, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7124-24, majorée d'un coefficient de 1,3. |
66412 |
####### Article D7124-28 |
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66413 | ||
66414 |
Les articles D. 7124-29 à D. 7124-34 sont applicables au président et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane. |
|
66432 | 66396 |
####### Article D7124-31 |
66433 | 66397 | |
66434 | 66398 |
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article D. 7124-32 du présent code. |
66435 | 66399 | |
66436 | 66400 |
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique de l'Etat, d'un fonctionnaire territorial ou d'un fonctionnaire hospitalier ou d'un agent non titulaire contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article D. 7124-33. |
66446 | 66410 |
####### Article D7124-33 |
66447 | 66411 | |
66448 | 66412 |
Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 7124-9, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique de l'Etat, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier ou d'agent non titulaire contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. |
66449 | 66413 | |
66450 | 66414 |
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret du 25 août 2000 ou le décret du 12 juillet 2001 ou le décret du 4 janvier 2002 déjà cités. |
67315 | 67279 |
####### Article R7226-1 |
67316 | 67280 | |
67317 | 67281 |
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation comprend soixante-huit membres, répartis en deux sections. comme suit : |
67282 | ||
67283 |
1° Quinze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la Martinique, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ; |
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67284 | ||
67285 |
2° Quinze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau de la Martinique ; |
|
67286 | ||
67287 |
3° Sept représentants des organismes qui participent à la vie collective en matière économique et sociale ; |
|
67288 | ||
67289 |
4° Sept représentants des organismes qui participent à la qualité de l'environnement, au développement durable et solidaire et à l'animation du cadre de vie ; |
|
67290 | ||
67291 |
5° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle et médiatique ; |
|
67292 | ||
67293 |
6° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation ; |
|
67294 | ||
67295 |
7° Quatre représentants des organismes qui participent à la formation professionnelle et à l'apprentissage ; |
|
67296 | ||
67297 |
8° Quatre représentants des organismes qui participent à la vie sportive ; |
|
67298 | ||
67299 |
9° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leurs qualités ou de leurs activités, concourent au développement économique, social et environnemental de la Martinique ; |
|
67300 | ||
67301 |
10° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et du sport en Martinique. |
|
67319 | 67303 |
####### Article R7226-2 |
67320 | 67304 | |
67321 | 67305 |
La section Le conseil économique, sociale et environnementale comprend quarante-cinq membres dont : |
67322 | ||
67323 |
1° Quinze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la collectivité, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ; |
|
67324 | ||
67325 |
2° Quinze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau de la Martinique ; |
|
67326 | ||
67327 |
3° Sept représentants des organismes qui participent à la vie collective en matière économique et sociale ; |
|
67328 | ||
67329 |
4° Sept représentants des organismes qui participent à la qualité de l'environnement, au développement durable et solidaire et à l'animation du cadre de vie ; |
|
67330 | ||
67331 |
5° Une personnalité choisie parmi celles qui |
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67305 |
social, environnemental, de la culture et de l'éducation peut comprendre une ou plusieurs sections. Chaque section est composée de membres du conseil désignés dans des conditions prévues par son règlement intérieur et, le cas échéant, dans la limite du tiers de l'effectif total de la section, de personnalités extérieures à celui-ci. |
|
67306 | ||
67307 |
Le nombre et les domaines de compétence des sections ainsi que le nombre de leurs membres, dont celui des personnalités extérieures, sont fixés, sur proposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, par un arrêté du représentant de l'Etat. |
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67308 | ||
67331 | 67309 |
Les personnalités extérieures sont désignées , en raison de leurs qualités ou de leurs activités, concourent au développement compétences, par le président du conseil économique, social et , environnemental , de la culture et de l'éducation après avis du bureau et après consultation du président de l'assemblée de Martinique. Un arrêté du représentant de l'Etat constate ces désignations. |
67310 | ||
67311 |
Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, après avis du bureau, transmet aux présidents des sections les demandes d'avis qui relèvent de leur domaine de compétence. Il transmet à l'autorité compétente les avis et les rapports établis par la ou les sections, accompagnés de l'avis du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. |
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67312 | ||
67313 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 7226-3, la durée du mandat des membres d'une section est de trois ans renouvelable. L'expiration du mandat des membres du conseil met fin à celui des membres des sections. |
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67333 | 67315 |
####### Article R7226-3 |
67334 | 67316 | |
67335 | 67317 |
La section Les dispositions de l'article R. 7226-6 et de l'article R. 7226-8 sont applicables aux personnalités extérieures au conseil économique, social, environnemental, de la culture , et de l'éducation et des sports comprend vingt-trois désignées pour siéger dans une section en application de l'article R. 7226-2. |
67318 | ||
67335 | 67319 |
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 7226-7 sont applicables au remplacement des membres dont : |
67336 | ||
67337 |
1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle et médiatique ; |
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67338 | ||
67339 |
2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation ; |
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67340 | ||
67341 |
3° Quatre représentants des organismes qui participent à la formation professionnelle et à l'apprentissage ; |
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67342 | ||
67343 |
4° Quatre représentants des organismes qui participent à la vie sportive ; |
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67344 | ||
67345 |
5° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et des ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation ou du sport en Martinique. |
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67319 |
des sections. |
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67347 | 67321 |
####### Article R7226-4 |
67348 | 67322 | |
67349 | 67323 |
Un arrêté du représentant de l'Etat fixe, par application des règles définies aux articles à l'article R. 7226-1 à R. 7226-3 , la liste des organismes de toute nature représentés au sein de chaque section du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. |
67350 | 67324 | |
67351 | 67325 |
La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section du conseil économique, sociale et environnementale social, environnemental, de la culture et de l'éducation tient compte notamment de leur représentativité en Martinique, au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. |
67353 | 67327 |
####### Article R7226-5 |
67354 | 67328 | |
67355 | 67329 |
Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'exception des membres mentionnés aux 5° des articles L. 7226-2 et L. 7226-3 9° et 10° de l'article R. 7226-1 . |
67356 | 67330 | |
67357 | 67331 |
Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le représentant de l'Etat réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le représentant de l'Etat constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par tirage au sort. |
67358 | 67332 | |
67359 | 67333 |
Les personnalités mentionnées aux 5° des articles 9° et 10° de l'article R. 7226- 2 et R. 7226-3 1 , sont nommées par arrêté du représentant de l'Etat. |
67361 | 67335 |
####### Article R7226-6 |
67362 | 67336 | |
67363 | 67337 |
Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation s'il est privé du droit électoral. |
67364 | 67338 | |
67365 | 67339 |
Nul ne peut être à la fois membre des deux sections. de plus d'une section. |
67385 | 67359 |
####### Article R7226-9 |
67386 | 67360 | |
67387 | 67361 |
Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et les membres du bureau sont élus pour la moitié de dans les conditions fixées par son règlement intérieur pour la durée du mandat du conseil . Le président est élu alternativement dans chaque section. Les membres du bureau sont rééligibles . |
67388 | 67362 | |
67389 | 67363 |
Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation. |
67451 | 67425 |
######## Article R7226-19 |
67452 | 67426 | |
67453 | 67427 |
Les avis du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont adoptés, en séance plénière, à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents. |
67454 | 67428 | |
67455 | 67429 |
Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents. Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur. |
67456 | 67430 | |
67457 | 67431 |
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
67458 | ||
67459 |
Les avis des sections sont rendus dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que ceux du conseil. |
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67465 | 67437 |
######## Article R7226-21 |
67466 | 67438 | |
67467 | 67439 |
La séance d'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. |
67468 | 67440 | |
67469 | 67441 |
Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau autres que les deux vice-présidents, présidents de section . |
67470 | 67442 | |
67471 | 67443 |
A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président. |
67472 | 67444 | |
67473 | 67445 |
Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'élection des membres du bureau autres que les deux vice-présidents, présidents de section . |
67474 | 67446 | |
67475 | 67447 |
Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation dans un délai d'un mois à compter de son installation. |
67479 | 67451 |
######## Article R7226-22 |
67480 | 67452 | |
67481 | 67453 |
Le règlement intérieur est adopté par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation . Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des membres est requise établit son règlement intérieur . |
67482 | 67454 | |
67483 | 67455 |
Le règlement intérieur fixe les conditions d'élection du président, des vice-présidents, dont il détermine le nombre, et du secrétaire du conseil. |
67456 | ||
67483 | 67457 |
Il détermine la composition du bureau qui, outre le président et les deux présidents de section, vice-présidents du conseil, comprend au maximum huit membres. |
67484 | ||
67485 | 67457 |
Il fixe également , le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions dans lesquelles la représentation de chacune des deux sections est assurée. |
67486 | ||
67487 | 67457 |
Il précise en outre ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau , siégeant en commission permanente, le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Pour l'exercice de cette délégation, le bureau Il fixe également, le cas échéant, les règles de fonctionnement des sections et les conditions d'élection de leurs présidents. |
67458 | ||
67487 | 67459 |
Le règlement intérieur peut tenir séance dans l'intervalle des réunions du conseil. |
67488 | ||
67489 | 67459 |
Il peut en outre prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes à vocation territoriale n'appartenant pas au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. |
67490 | ||
67491 |
Le règlement intérieur fixe également les règles de fonctionnement des sections et les conditions d'élection de leurs présidents, vice-présidents du conseil. |
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67492 | ||
67493 |
Il détermine aussi les conditions dans lesquelles le président du conseil saisit les présidents de section pour avis, ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil se prononce sur les avis rendus par les sections. |
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67499 | 67465 |
######## Article R7226-23 |
67500 | 67466 | |
67501 | 67467 |
Les articles R. 7227-1 à R. 7227-3, R. 7227-26 et R. 7227- 27 28 sont applicables aux présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. |
67511 | 67477 |
######## Article R7226-26 |
67512 | 67478 | |
67513 | 67479 |
Les vice-présidents du conseil, présidents de section ayant reçu délégation du président , perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7226-24, majorée d'un coefficient de 1,9. |
67514 | 67480 | |
67515 | 67481 |
Les membres du bureau, autres que les vice-présidents, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7226-24, majorée d'un coefficient de 1,3. |
67521 |
######## Article D7226-28 |
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67522 | ||
67523 |
Les articles D. 7226-29 à D. 7226-34 sont applicables au président et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique. |
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67541 | 67503 |
######## Article D7226-31 |
67542 | 67504 | |
67543 | 67505 |
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article D. 7226-32 du présent code. |
67544 | 67506 | |
67545 | 67507 |
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique de l'Etat, d'un fonctionnaire territorial ou d'un fonctionnaire hospitalier ou d'un agent non titulaire contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article D. 7226-33. |
67555 | 67517 |
######## Article D7226-33 |
67556 | 67518 | |
67557 | 67519 |
Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 7226-9, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique de l'Etat, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier ou d'agent non titulaire contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. |
67558 | 67520 | |
67559 | 67521 |
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret du 25 août 2000 ou le décret du 12 juillet 2001 ou le décret du 4 janvier 2002 déjà cités. |