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... | ... |
@@ -61057,30 +61057,6 @@ Le conseil économique, social et environnemental régional de la Guadeloupe com |
61057 | 61057 |
|
61058 | 61058 |
4° Deux personnalités choisies parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région. |
61059 | 61059 |
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61060 |
-######### Article R4432-1-1 |
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61061 |
- |
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61062 |
-Le conseil économique, social et environnemental régional de la Martinique comprend quarante-trois membres, dont : |
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61063 |
- |
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61064 |
-1° Seize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ; |
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61065 |
- |
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61066 |
-2° Seize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ; |
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61067 |
- |
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61068 |
-3° Neuf représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ; |
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61069 |
- |
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61070 |
-4° Deux personnalités choisies parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région. |
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61071 |
- |
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61072 |
-######### Article R4432-2 |
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61073 |
- |
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61074 |
-Le conseil économique, social et environnemental régional de la Guyane comprend trente-huit membres, dont : |
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61075 |
- |
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61076 |
-1° Quinze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ; |
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61077 |
- |
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61078 |
-2° Quinze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ; |
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61079 |
- |
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61080 |
-3° Sept représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ; |
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61081 |
- |
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61082 |
-4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région. |
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61083 |
- |
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61084 | 61060 |
######### Article R4432-3 |
61085 | 61061 |
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61086 | 61062 |
Le conseil économique, social et environnemental régional de La Réunion comprend cinquante-cinq membres, dont : |
... | ... |
@@ -61101,7 +61077,7 @@ Les tableaux figurant à l'annexe XIV du présent code déterminent pour chaque |
61101 | 61077 |
|
61102 | 61078 |
######### Article R4432-5 |
61103 | 61079 |
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61104 |
-Les conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions de Guadeloupe et de Martinique comprennent chacun vingt-cinq membres dont : |
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61080 |
+Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de Guadeloupe comprend vingt-cinq membres dont : |
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61105 | 61081 |
|
61106 | 61082 |
1° Huit représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ; |
61107 | 61083 |
|
... | ... |
@@ -61111,18 +61087,6 @@ Les conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions d |
61111 | 61087 |
|
61112 | 61088 |
4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement. |
61113 | 61089 |
|
61114 |
-######### Article R4432-6 |
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61115 |
- |
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61116 |
-Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de Guyane comprend vingt-deux membres dont : |
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61117 |
- |
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61118 |
-1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ; |
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61119 |
- |
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61120 |
-2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ; |
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61121 |
- |
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61122 |
-3° Sept représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ; |
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61123 |
- |
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61124 |
-4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement. |
|
61125 |
- |
|
61126 | 61090 |
######### Article R4432-7 |
61127 | 61091 |
|
61128 | 61092 |
Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de la Réunion comprend trente et un membres dont : |
... | ... |
@@ -61199,7 +61163,7 @@ Les dispositions des articles R. 4135-1, R. 4135-3 et D. 4135-20 à D. 4135-23 s |
61199 | 61163 |
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61200 | 61164 |
######## Article R4432-15 |
61201 | 61165 |
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61202 |
-Les dispositions des articles R. 4134-8 à R. 4134-21 s'appliquent aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. Les mêmes dispositions, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article R. 4134-12, s'appliquent au fonctionnement des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion. |
|
61166 |
+Les dispositions des articles R. 4134-8 à R. 4134-21 s'appliquent aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. Les mêmes dispositions, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article R. 4134-12, s'appliquent au fonctionnement des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions de Guadeloupe et de la Réunion. |
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61203 | 61167 |
|
61204 | 61168 |
######## Article R4432-16 |
61205 | 61169 |
|
... | ... |
@@ -61209,7 +61173,7 @@ Sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction d |
61209 | 61173 |
|
61210 | 61174 |
######## Article R4432-17 |
61211 | 61175 |
|
61212 |
-Les articles R. 4134-24 à R. 4134-27 sont applicables aux membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion. |
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61176 |
+Les articles R. 4134-24 à R. 4134-27 sont applicables aux membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Guadeloupe et de la Réunion. |
|
61213 | 61177 |
|
61214 | 61178 |
##### CHAPITRE III : Attributions |
61215 | 61179 |
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... | ... |
@@ -66209,55 +66173,65 @@ Le chef-lieu de la collectivité territoriale de Guyane est fixé à Cayenne. |
66209 | 66173 |
|
66210 | 66174 |
####### Article R7124-1 |
66211 | 66175 |
|
66212 |
-Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation comprend soixante membres, répartis en deux sections. |
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66176 |
+Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation comprend soixante membres, répartis comme suit : |
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66213 | 66177 |
|
66214 |
-####### Article R7124-2 |
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66215 |
- |
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66216 |
-La section économique, sociale et environnementale comprend quarante-et-un membres dont : |
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66178 |
+1° Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la Guyane, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ; |
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66217 | 66179 |
|
66218 |
-1° Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la collectivité, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ; |
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66219 |
- |
|
66220 |
-2° Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau de la collectivité ; |
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66180 |
+2° Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau de la Guyane ; |
|
66221 | 66181 |
|
66222 | 66182 |
3° Six représentants des organismes qui participent à la vie collective en matière économique et sociale ; |
66223 | 66183 |
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66224 | 66184 |
4° Six représentants des organismes qui participent à la qualité de l'environnement, au développement durable et solidaire et à l'animation du cadre de vie ; |
66225 | 66185 |
|
66226 |
-5° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leurs qualités ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la Guyane. |
|
66186 |
+5° Six représentants des organismes qui participent à la vie culturelle et médiatique ; |
|
66227 | 66187 |
|
66228 |
-####### Article R7124-3 |
|
66188 |
+6° Six représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation ; |
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66189 |
+ |
|
66190 |
+7° Trois représentants des organismes qui participent à la formation professionnelle et à l'apprentissage ; |
|
66191 |
+ |
|
66192 |
+8° Trois représentants des organismes qui participent à la vie sportive ; |
|
66193 |
+ |
|
66194 |
+9° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leurs qualités ou de leurs activités, concourent au développement économique, social et environnemental de la Guyane ; |
|
66195 |
+ |
|
66196 |
+10° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et du sport en Guyane. |
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66197 |
+ |
|
66198 |
+####### Article R7124-2 |
|
66199 |
+ |
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66200 |
+Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation peut comprendre une ou plusieurs sections. Chaque section est composée de membres du conseil désignés dans des conditions prévues par son règlement intérieur et, le cas échéant, dans la limite du tiers de l'effectif total de la section, de personnalités extérieures à celui-ci. |
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66229 | 66201 |
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66230 |
-La section de la culture, de l'éducation et des sports comprend dix-neuf membres dont : |
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66202 |
+Le nombre et les domaines de compétence des sections ainsi que le nombre de leurs membres, dont celui des personnalités extérieures, sont fixés, sur proposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, par un arrêté du représentant de l'Etat. |
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66231 | 66203 |
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66232 |
-1° Six représentants des organismes qui participent à la vie culturelle et médiatique ; |
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66204 |
+Les personnalités extérieures sont désignées, en raison de leurs compétences, par le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation après avis du bureau et après consultation du président de l'assemblée de Guyane. Un arrêté du représentant de l'Etat constate ces désignations. |
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66233 | 66205 |
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66234 |
-2° Six représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation ; |
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66206 |
+Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, après avis du bureau, transmet aux présidents des sections les demandes d'avis qui relèvent de leur domaine de compétence. Il transmet à l'autorité compétente les avis et les rapports établis par la ou les sections, accompagnés de l'avis du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. |
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66235 | 66207 |
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66236 |
-3° Trois représentants des organismes qui participent à la formation professionnelle et à l'apprentissage ; |
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66208 |
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 7124-3, les membres des sections sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. L'expiration du mandat des membres du conseil met fin à celui des membres des sections. |
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66237 | 66209 |
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66238 |
-4° Trois représentants des organismes qui participent à la vie sportive ; |
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66210 |
+####### Article R7124-3 |
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66211 |
+ |
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66212 |
+Les dispositions des articles R. 7124-6 et R. 7124-8 sont applicables aux personnalités extérieures désignées pour siéger dans une section en application de l'article R. 7124-2. |
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66239 | 66213 |
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66240 |
-5° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et du sport en Guyane. |
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66214 |
+Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 7124-7 sont applicables au remplacement des membres des sections. |
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66241 | 66215 |
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66242 | 66216 |
####### Article R7124-4 |
66243 | 66217 |
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66244 |
-Un arrêté du représentant de l'Etat fixe, par application des règles définies aux articles R. 7124-1 à R. 7124-3, la liste des organismes de toute nature représentés au sein de chaque section du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. |
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66218 |
+Un arrêté du représentant de l'Etat fixe, par application des règles définies à l'article R. 7124-1 la liste des organismes de toute nature représentés au sein du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. |
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66245 | 66219 |
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66246 |
-La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section économique, sociale et environnementale tient compte notamment de leur représentativité en Guyane, au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. |
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66220 |
+La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation tient compte notamment de leur représentativité en Guyane, au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. |
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66247 | 66221 |
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66248 | 66222 |
####### Article R7124-5 |
66249 | 66223 |
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66250 |
-Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'exception des membres mentionnés aux 5° des articles L. 7124-2 et L. 7124-3. |
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66224 |
+Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'exception des membres mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 7124-1. |
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66251 | 66225 |
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66252 | 66226 |
Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le représentant de l'Etat réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le représentant de l'Etat constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par tirage au sort. |
66253 | 66227 |
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66254 |
-Les personnalités mentionnées aux 5° des articles L. 7124-2 et L. 7124-3 sont nommées par arrêté du représentant de l'Etat. |
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66228 |
+Les personnalités mentionnées aux 9° et 10° de l'article R. 7124-1 sont nommées par arrêté du représentant de l'Etat. |
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66255 | 66229 |
|
66256 | 66230 |
####### Article R7124-6 |
66257 | 66231 |
|
66258 | 66232 |
Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation s'il est privé du droit électoral. |
66259 | 66233 |
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66260 |
-Nul ne peut être à la fois membre des deux sections. |
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66234 |
+Nul ne peut être membre de plus d'une section. |
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66261 | 66235 |
|
66262 | 66236 |
####### Article R7124-7 |
66263 | 66237 |
|
... | ... |
@@ -66279,7 +66253,7 @@ Tout membre dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura |
66279 | 66253 |
|
66280 | 66254 |
####### Article R7124-9 |
66281 | 66255 |
|
66282 |
-Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et les membres du bureau sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil. Le président est élu alternativement dans chaque section. Les membres du bureau sont rééligibles. |
|
66256 |
+Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et les membres du bureau sont élus dans les conditions fixées par son règlement intérieur pour la durée du mandat du conseil. |
|
66283 | 66257 |
|
66284 | 66258 |
Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation. |
66285 | 66259 |
|
... | ... |
@@ -66351,8 +66325,6 @@ Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvra |
66351 | 66325 |
|
66352 | 66326 |
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
66353 | 66327 |
|
66354 |
-Les avis des sections sont rendus dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que ceux du conseil. |
|
66355 |
- |
|
66356 | 66328 |
######## Article R7124-20 |
66357 | 66329 |
|
66358 | 66330 |
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se réunit dans sa nouvelle composition le deuxième jeudi qui suit la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prévu à l'article R. 7124-5. |
... | ... |
@@ -66361,11 +66333,11 @@ Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducatio |
66361 | 66333 |
|
66362 | 66334 |
La séance d'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. |
66363 | 66335 |
|
66364 |
-Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau autres que les deux vice-présidents, présidents de section. |
|
66336 |
+Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau. |
|
66365 | 66337 |
|
66366 | 66338 |
A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président. |
66367 | 66339 |
|
66368 |
-Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'élection des membres du bureau autres que les deux vice-présidents, présidents de section. |
|
66340 |
+Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'élection des membres du bureau. |
|
66369 | 66341 |
|
66370 | 66342 |
Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation dans un délai d'un mois à compter de son installation. |
66371 | 66343 |
|
... | ... |
@@ -66373,23 +66345,19 @@ Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlem |
66373 | 66345 |
|
66374 | 66346 |
######## Article R7124-22 |
66375 | 66347 |
|
66376 |
-Le règlement intérieur est adopté par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des membres est requise. |
|
66377 |
- |
|
66378 |
-Le règlement intérieur fixe la composition du bureau qui, outre le président et les deux présidents de section, vice-présidents du conseil, comprend au maximum huit membres. |
|
66348 |
+Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation établit son règlement intérieur. |
|
66379 | 66349 |
|
66380 |
-Il fixe également le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions dans lesquelles la représentation de chacune des deux sections est assurée. |
|
66350 |
+Le règlement intérieur fixe les conditions d'élection du président, des vice-présidents, dont il détermine le nombre, et du secrétaire du conseil. |
|
66381 | 66351 |
|
66382 |
-Il précise en outre les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau, siégeant en commission permanente, le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Pour l'exercice de cette délégation, le bureau peut tenir séance dans l'intervalle des réunions du conseil. |
|
66352 |
+Il détermine la composition du bureau, le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Il fixe également, le cas échéant, les règles de fonctionnement des sections et les conditions d'élection de leurs présidents. |
|
66383 | 66353 |
|
66384 |
-Il peut prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes à vocation territoriale n'appartenant pas au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. Le règlement intérieur fixe également les règles de fonctionnement des sections et les conditions d'élection de leurs présidents, vice-présidents du conseil. |
|
66385 |
- |
|
66386 |
-Il détermine aussi les conditions dans lesquelles le président du conseil saisit les présidents de section pour avis ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil se prononce sur les avis rendus par les sections. |
|
66354 |
+Le règlement intérieur peut en outre prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes à vocation territoriale n'appartenant pas au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. |
|
66387 | 66355 |
|
66388 | 66356 |
###### Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil |
66389 | 66357 |
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66390 | 66358 |
####### Article R7124-23 |
66391 | 66359 |
|
66392 |
-Les articles R. 7125-1 à R. 7125-3 et R. 7125-26 à R. 7125-27 sont applicables aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. |
|
66360 |
+Les articles R. 7125-1 à R. 7125-3 et R. 7125-26 à R. 7125-28 sont applicables aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. |
|
66393 | 66361 |
|
66394 | 66362 |
####### Article R7124-24 |
66395 | 66363 |
|
... | ... |
@@ -66401,7 +66369,7 @@ Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et |
66401 | 66369 |
|
66402 | 66370 |
####### Article R7124-26 |
66403 | 66371 |
|
66404 |
-Les vice-présidents du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation présidents de section, perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7124-24, majorée d'un coefficient de 1,9. |
|
66372 |
+Les vice-présidents du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation ayant reçu délégation du président, perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7124-24, majorée d'un coefficient de 1,9. |
|
66405 | 66373 |
|
66406 | 66374 |
Les membres du bureau, autres que les vice-présidents, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7124-24, majorée d'un coefficient de 1,3. |
66407 | 66375 |
|
... | ... |
@@ -66409,10 +66377,6 @@ Les membres du bureau, autres que les vice-présidents, perçoivent, pour l'exer |
66409 | 66377 |
|
66410 | 66378 |
La délibération de l'assemblée de Guyane fixant les indemnités mentionnées à l'article R. 7124-24 prévoit, après consultation du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, les modalités de réduction des indemnités allouées aux membres de ce conseil en fonction de leur participation aux réunions du conseil ou de ses formations ainsi qu'aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent leur assemblée. |
66411 | 66379 |
|
66412 |
-####### Article D7124-28 |
|
66413 |
- |
|
66414 |
-Les articles D. 7124-29 à D. 7124-34 sont applicables au président et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane. |
|
66415 |
- |
|
66416 | 66380 |
####### Article D7124-29 |
66417 | 66381 |
|
66418 | 66382 |
La durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 7124-9 est égale pour un trimestre : |
... | ... |
@@ -66433,7 +66397,7 @@ La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en pr |
66433 | 66397 |
|
66434 | 66398 |
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article D. 7124-32 du présent code. |
66435 | 66399 |
|
66436 |
-Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article D. 7124-33. |
|
66400 |
+Dans le cas d'un fonctionnaire de l'Etat, d'un fonctionnaire territorial ou d'un fonctionnaire hospitalier ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article D. 7124-33. |
|
66437 | 66401 |
|
66438 | 66402 |
####### Article D7124-32 |
66439 | 66403 |
|
... | ... |
@@ -66445,7 +66409,7 @@ La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par |
66445 | 66409 |
|
66446 | 66410 |
####### Article D7124-33 |
66447 | 66411 |
|
66448 |
-Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 7124-9, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. |
|
66412 |
+Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 7124-9, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier ou d'agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. |
|
66449 | 66413 |
|
66450 | 66414 |
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret du 25 août 2000 ou le décret du 12 juillet 2001 ou le décret du 4 janvier 2002 déjà cités. |
66451 | 66415 |
|
... | ... |
@@ -67314,13 +67278,9 @@ Le chef-lieu de la collectivité territoriale de Martinique est fixé à Fort-de |
67314 | 67278 |
|
67315 | 67279 |
####### Article R7226-1 |
67316 | 67280 |
|
67317 |
-Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation comprend soixante-huit membres, répartis en deux sections. |
|
67318 |
- |
|
67319 |
-####### Article R7226-2 |
|
67320 |
- |
|
67321 |
-La section économique, sociale et environnementale comprend quarante-cinq membres dont : |
|
67281 |
+Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation comprend soixante-huit membres, répartis comme suit : |
|
67322 | 67282 |
|
67323 |
-1° Quinze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la collectivité, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ; |
|
67283 |
+1° Quinze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la Martinique, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ; |
|
67324 | 67284 |
|
67325 | 67285 |
2° Quinze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau de la Martinique ; |
67326 | 67286 |
|
... | ... |
@@ -67328,41 +67288,55 @@ La section économique, sociale et environnementale comprend quarante-cinq membr |
67328 | 67288 |
|
67329 | 67289 |
4° Sept représentants des organismes qui participent à la qualité de l'environnement, au développement durable et solidaire et à l'animation du cadre de vie ; |
67330 | 67290 |
|
67331 |
-5° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leurs qualités ou de leurs activités, concourent au développement économique, social et environnemental de la Martinique. |
|
67291 |
+5° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle et médiatique ; |
|
67332 | 67292 |
|
67333 |
-####### Article R7226-3 |
|
67293 |
+6° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation ; |
|
67294 |
+ |
|
67295 |
+7° Quatre représentants des organismes qui participent à la formation professionnelle et à l'apprentissage ; |
|
67296 |
+ |
|
67297 |
+8° Quatre représentants des organismes qui participent à la vie sportive ; |
|
67334 | 67298 |
|
67335 |
-La section de la culture, de l'éducation et des sports comprend vingt-trois membres dont : |
|
67299 |
+9° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leurs qualités ou de leurs activités, concourent au développement économique, social et environnemental de la Martinique ; |
|
67336 | 67300 |
|
67337 |
-1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle et médiatique ; |
|
67301 |
+10° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et du sport en Martinique. |
|
67338 | 67302 |
|
67339 |
-2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation ; |
|
67303 |
+####### Article R7226-2 |
|
67304 |
+ |
|
67305 |
+Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation peut comprendre une ou plusieurs sections. Chaque section est composée de membres du conseil désignés dans des conditions prévues par son règlement intérieur et, le cas échéant, dans la limite du tiers de l'effectif total de la section, de personnalités extérieures à celui-ci. |
|
67306 |
+ |
|
67307 |
+Le nombre et les domaines de compétence des sections ainsi que le nombre de leurs membres, dont celui des personnalités extérieures, sont fixés, sur proposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, par un arrêté du représentant de l'Etat. |
|
67308 |
+ |
|
67309 |
+Les personnalités extérieures sont désignées, en raison de leurs compétences, par le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation après avis du bureau et après consultation du président de l'assemblée de Martinique. Un arrêté du représentant de l'Etat constate ces désignations. |
|
67340 | 67310 |
|
67341 |
-3° Quatre représentants des organismes qui participent à la formation professionnelle et à l'apprentissage ; |
|
67311 |
+Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, après avis du bureau, transmet aux présidents des sections les demandes d'avis qui relèvent de leur domaine de compétence. Il transmet à l'autorité compétente les avis et les rapports établis par la ou les sections, accompagnés de l'avis du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. |
|
67342 | 67312 |
|
67343 |
-4° Quatre représentants des organismes qui participent à la vie sportive ; |
|
67313 |
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 7226-3, la durée du mandat des membres d'une section est de trois ans renouvelable. L'expiration du mandat des membres du conseil met fin à celui des membres des sections. |
|
67344 | 67314 |
|
67345 |
-5° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et des ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation ou du sport en Martinique. |
|
67315 |
+####### Article R7226-3 |
|
67316 |
+ |
|
67317 |
+Les dispositions de l'article R. 7226-6 et de l'article R. 7226-8 sont applicables aux personnalités extérieures au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation désignées pour siéger dans une section en application de l'article R. 7226-2. |
|
67318 |
+ |
|
67319 |
+Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 7226-7 sont applicables au remplacement des membres des sections. |
|
67346 | 67320 |
|
67347 | 67321 |
####### Article R7226-4 |
67348 | 67322 |
|
67349 |
-Un arrêté du représentant de l'Etat fixe, par application des règles définies aux articles R. 7226-1 à R. 7226-3, la liste des organismes de toute nature représentés au sein de chaque section du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. |
|
67323 |
+Un arrêté du représentant de l'Etat fixe, par application des règles définies à l'article R. 7226-1, la liste des organismes de toute nature représentés au sein du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. |
|
67350 | 67324 |
|
67351 |
-La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section économique, sociale et environnementale tient compte notamment de leur représentativité en Martinique, au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. |
|
67325 |
+La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation tient compte notamment de leur représentativité en Martinique, au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. |
|
67352 | 67326 |
|
67353 | 67327 |
####### Article R7226-5 |
67354 | 67328 |
|
67355 |
-Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'exception des membres mentionnés aux 5° des articles L. 7226-2 et L. 7226-3. |
|
67329 |
+Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'exception des membres mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 7226-1. |
|
67356 | 67330 |
|
67357 | 67331 |
Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le représentant de l'Etat réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le représentant de l'Etat constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par tirage au sort. |
67358 | 67332 |
|
67359 |
-Les personnalités mentionnées aux 5° des articles R. 7226-2 et R. 7226-3, sont nommées par arrêté du représentant de l'Etat. |
|
67333 |
+Les personnalités mentionnées aux 9° et 10° de l'article R. 7226-1, sont nommées par arrêté du représentant de l'Etat. |
|
67360 | 67334 |
|
67361 | 67335 |
####### Article R7226-6 |
67362 | 67336 |
|
67363 | 67337 |
Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation s'il est privé du droit électoral. |
67364 | 67338 |
|
67365 |
-Nul ne peut être à la fois membre des deux sections. |
|
67339 |
+Nul ne peut être membre de plus d'une section. |
|
67366 | 67340 |
|
67367 | 67341 |
####### Article R7226-7 |
67368 | 67342 |
|
... | ... |
@@ -67384,7 +67358,7 @@ Tout membre dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura |
67384 | 67358 |
|
67385 | 67359 |
####### Article R7226-9 |
67386 | 67360 |
|
67387 |
-Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et les membres du bureau sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil. Le président est élu alternativement dans chaque section. Les membres du bureau sont rééligibles. |
|
67361 |
+Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et les membres du bureau sont élus dans les conditions fixées par son règlement intérieur pour la durée du mandat du conseil. |
|
67388 | 67362 |
|
67389 | 67363 |
Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation. |
67390 | 67364 |
|
... | ... |
@@ -67456,8 +67430,6 @@ Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvra |
67456 | 67430 |
|
67457 | 67431 |
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
67458 | 67432 |
|
67459 |
-Les avis des sections sont rendus dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que ceux du conseil. |
|
67460 |
- |
|
67461 | 67433 |
######## Article R7226-20 |
67462 | 67434 |
|
67463 | 67435 |
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se réunit dans sa nouvelle composition le deuxième jeudi qui suit la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prévu à l'article R. 7226-5. |
... | ... |
@@ -67466,11 +67438,11 @@ Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducatio |
67466 | 67438 |
|
67467 | 67439 |
La séance d'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. |
67468 | 67440 |
|
67469 |
-Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau autres que les deux vice-présidents, présidents de section. |
|
67441 |
+Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau. |
|
67470 | 67442 |
|
67471 | 67443 |
A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président. |
67472 | 67444 |
|
67473 |
-Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'élection des membres du bureau autres que les deux vice-présidents, présidents de section. |
|
67445 |
+Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'élection des membres du bureau. |
|
67474 | 67446 |
|
67475 | 67447 |
Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation dans un délai d'un mois à compter de son installation. |
67476 | 67448 |
|
... | ... |
@@ -67478,19 +67450,13 @@ Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlem |
67478 | 67450 |
|
67479 | 67451 |
######## Article R7226-22 |
67480 | 67452 |
|
67481 |
-Le règlement intérieur est adopté par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des membres est requise. |
|
67482 |
- |
|
67483 |
-Le règlement intérieur fixe la composition du bureau qui, outre le président et les deux présidents de section, vice-présidents du conseil, comprend au maximum huit membres. |
|
67484 |
- |
|
67485 |
-Il fixe également le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions dans lesquelles la représentation de chacune des deux sections est assurée. |
|
67453 |
+Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation établit son règlement intérieur. |
|
67486 | 67454 |
|
67487 |
-Il précise en outre les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau, siégeant en commission permanente, le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Pour l'exercice de cette délégation, le bureau peut tenir séance dans l'intervalle des réunions du conseil. |
|
67455 |
+Le règlement intérieur fixe les conditions d'élection du président, des vice-présidents, dont il détermine le nombre, et du secrétaire du conseil. |
|
67488 | 67456 |
|
67489 |
-Il peut prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes à vocation territoriale n'appartenant pas au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. |
|
67457 |
+Il détermine la composition du bureau, le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Il fixe également, le cas échéant, les règles de fonctionnement des sections et les conditions d'élection de leurs présidents. |
|
67490 | 67458 |
|
67491 |
-Le règlement intérieur fixe également les règles de fonctionnement des sections et les conditions d'élection de leurs présidents, vice-présidents du conseil. |
|
67492 |
- |
|
67493 |
-Il détermine aussi les conditions dans lesquelles le président du conseil saisit les présidents de section pour avis, ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil se prononce sur les avis rendus par les sections. |
|
67459 |
+Le règlement intérieur peut en outre prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes à vocation territoriale n'appartenant pas au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. |
|
67494 | 67460 |
|
67495 | 67461 |
###### Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil |
67496 | 67462 |
|
... | ... |
@@ -67498,7 +67464,7 @@ Il détermine aussi les conditions dans lesquelles le président du conseil sais |
67498 | 67464 |
|
67499 | 67465 |
######## Article R7226-23 |
67500 | 67466 |
|
67501 |
-Les articles R. 7227-1 à R. 7227-3, R. 7227-26 et R. 7227-27 sont applicables aux présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. |
|
67467 |
+Les articles R. 7227-1 à R. 7227-3, R. 7227-26 et R. 7227-28 sont applicables aux présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. |
|
67502 | 67468 |
|
67503 | 67469 |
######## Article R7226-24 |
67504 | 67470 |
|
... | ... |
@@ -67510,7 +67476,7 @@ Le président du conseil économique, social environnemental, de la culture et d |
67510 | 67476 |
|
67511 | 67477 |
######## Article R7226-26 |
67512 | 67478 |
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67513 |
-Les vice-présidents du conseil, présidents de section, perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7226-24, majorée d'un coefficient de 1,9. |
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67479 |
+Les vice-présidents du conseil, ayant reçu délégation du président, perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7226-24, majorée d'un coefficient de 1,9. |
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67514 | 67480 |
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67515 | 67481 |
Les membres du bureau, autres que les vice-présidents, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7226-24, majorée d'un coefficient de 1,3. |
67516 | 67482 |
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... | ... |
@@ -67518,10 +67484,6 @@ Les membres du bureau, autres que les vice-présidents, perçoivent, pour l'exer |
67518 | 67484 |
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67519 | 67485 |
La délibération de l'assemblée de Martinique fixant les indemnités mentionnées à l'article R. 7226-24 prévoit, après consultation du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, les modalités de réduction des indemnités allouées aux membres de ce conseil en fonction de leur participation aux réunions du conseil ou de ses formations ainsi qu'aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent leur assemblée. |
67520 | 67486 |
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67521 |
-######## Article D7226-28 |
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67522 |
- |
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67523 |
-Les articles D. 7226-29 à D. 7226-34 sont applicables au président et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique. |
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67524 |
- |
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67525 | 67487 |
######## Article D7226-29 |
67526 | 67488 |
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67527 | 67489 |
La durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 7226-9 est égale pour un trimestre : |
... | ... |
@@ -67542,7 +67504,7 @@ La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en pr |
67542 | 67504 |
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67543 | 67505 |
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article D. 7226-32 du présent code. |
67544 | 67506 |
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67545 |
-Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article D. 7226-33. |
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67507 |
+Dans le cas d'un fonctionnaire de l'Etat, d'un fonctionnaire territorial ou d'un fonctionnaire hospitalier ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article D. 7226-33. |
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67546 | 67508 |
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67547 | 67509 |
######## Article D7226-32 |
67548 | 67510 |
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... | ... |
@@ -67554,7 +67516,7 @@ La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par |
67554 | 67516 |
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67555 | 67517 |
######## Article D7226-33 |
67556 | 67518 |
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67557 |
-Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 7226-9, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. |
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67519 |
+Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 7226-9, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier ou d'agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. |
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Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret du 25 août 2000 ou le décret du 12 juillet 2001 ou le décret du 4 janvier 2002 déjà cités. |
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