Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
39021 | 39021 |
###### Article R1211-13 |
39022 | 39022 | |
39023 | 39023 |
Les onze représentants de l'Etat sont désignés par décret de la façon suivante : |
39024 | ||
39025 |
a) |
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39023 |
ainsi qu'il suit, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, pris conjointement avec le ministre intéressé le cas échéant : |
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39024 | ||
39025 | 39025 |
1° Quatre représentants sur proposition du ministre de l'intérieur chargé des collectivités territoriales ; |
39026 | 39026 | |
39027 | 39027 |
b) 2° Un représentant sur proposition du ministre chargé de l'économie ; |
39028 | 39028 | |
39029 | 39029 |
c) 3° Trois représentants sur proposition du ministre chargé du budget ; |
39030 | 39030 | |
39031 | 39031 |
d) 4° Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ; |
39032 | 39032 | |
39033 | 39033 |
e) 5° Un représentant sur proposition du ministre chargé de l'outre des outre -mer ; |
39034 | 39034 | |
39035 | 39035 |
f) 6° Un représentant sur proposition du ministre chargé de la ville. |
39270 | 39270 |
######## Article R1213-14 |
39271 | 39271 | |
39272 | 39272 |
Le président et les deux trois vice-présidents du conseil national sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif, parmi les membres élus conformément aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues au II de l'article L. 1212-1. |
39273 | 39273 | |
39274 | 39274 |
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. |
39275 | 39275 | |
39276 | 39276 |
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. |
39277 | 39277 | |
39278 | 39278 |
Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales. |
39290 | 39290 |
######## Article R1213-17 |
39291 | 39291 | |
39292 | 39292 |
Si un membre titulaire et son suppléant ont perdu le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés, il est pourvu aux vacances pour la durée En cas de cessation du mandat restant à courir par l'élection d'un remplaçant et de son suppléant, dans les conditions prévues local d'un membre élu du conseil national au titre duquel il siège au sein de ce conseil, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné informe par lettre recommandée avec accusé de réception le secrétariat du conseil de sa décision de maintenir, avec son accord préalable, l'élu concerné en fonctions jusqu'au prochain renouvellement général prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 1212-1 ou désigne un nouveau membre selon les modalités fixées au second alinéa du présent article. En cas de maintien en fonctions, l'accord du membre élu concerné doit être écrit et joint à la lettre recommandée adressée au secrétariat du conseil. |
39293 | ||
39292 | 39294 |
En cas de vacance définitive en cours de mandat du siège d'un membre élu mentionné aux articles R. 1213-2 à R. 1213- 13 et aux articles R. 1213-15 et R. 1213-16. Toutefois, il n'est pas pourvu aux vacances qui surviennent dans les douze mois précédant le renouvellement du Conseil national d'évaluation des normes. Celui-ci peut valablement délibérer, sous réserve 5, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre et en informe par lettre recommandée avec accusé de réception le secrétariat du conseil qui vérifie le respect des conditions fixées aux dixième et treizième alinéas du II de l'article R. 1213-22. L. 1212-1. |
39314 | 39316 |
######## Article R1213-19 |
39315 | 39317 | |
39316 | 39318 |
Le Conseil national d'évaluation des normes est convoqué par son président ou l'un des deux trois vice-présidents qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres sept jours au moins avant la date de la réunion. |
39317 | 39319 | |
39318 | 39320 |
La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci. |
39319 | 39321 | |
39320 | 39322 |
Dans les cas où le délai d'examen d'un projet de norme est réduit en application du VI de l'article L. 1212-2, le conseil national peut être convoqué jusqu'à vingt-quatre heures avant la date de la réunion et le dossier prévu au premier alinéa de l'article R. 1213-27 est adressé aux membres dans le même délai. |
39330 | 39332 |
######## Article R1213-22 |
39331 | 39333 | |
39332 | 39334 |
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou télévisuelle, outre le président ou l'un des vice-présidents, deux des membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 1212-1 et deux des membres mentionnés au 7° du même article. |
39333 | 39335 | |
39334 | 39336 |
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est aussitôt convoqué avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou prenant part aux débats. |
39335 | 39337 | |
39336 | 39338 |
En cas d'impossibilité pour le président et ses deux trois vice-présidents de présider une séance du Conseil, constatée moins de sept jours avant le jour de la séance, le président désigne un président de séance parmi les membres mentionnés aux 3° à 6° du II de l'article L. 1212-1, après en avoir informé les deux trois vice-présidents. |
39337 | 39339 | |
39338 | 39340 |
Les délibérations du conseil national sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |