Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 juillet 2022 (version d3fe832)
La précédente version était la version consolidée au 3 juillet 2022.

39021 39021
###### Article R1211-13
39022 39022

                                                                                    
39023 39023
Les onze représentants de l'Etat sont désignés 
par décret de la façon suivante :
39024

                                                                                    
39025
a)
39023
ainsi qu'il suit, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, pris conjointement avec le ministre intéressé le cas échéant :
39024

                                                                                    
39025 39025
 Quatre représentants 
sur proposition 
du ministre 
de l'intérieur
chargé des collectivités territoriales
 ;
39026 39026

                                                                                    
39027 39027
b)
 Un représentant
 sur proposition
 du ministre chargé de l'économie ;
39028 39028

                                                                                    
39029 39029
c)
 Trois représentants
 sur proposition
 du ministre chargé du budget ;
39030 39030

                                                                                    
39031 39031
d)
 Un représentant
 sur proposition
 du ministre chargé du tourisme ;
39032 39032

                                                                                    
39033 39033
e)
 Un représentant
 sur proposition
 du ministre chargé 
de l'outre
des outre
-mer ;
39034 39034

                                                                                    
39035 39035
f)
 Un représentant
 sur proposition
 du ministre chargé de la ville.
   

                    
39270 39270
######## Article R1213-14
39271 39271

                                                                                    
39272 39272
Le président et les 
deux
trois
 vice-présidents du conseil national sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif, parmi les membres élus conformément aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues au II de l'article L. 1212-1.
39273 39273

                                                                                    
39274 39274
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
39275 39275

                                                                                    
39276 39276
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
39277 39277

                                                                                    
39278 39278
Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales.
   

                    
39290 39290
######## Article R1213-17
39291 39291

                                                                                    
39292 39292
Si un membre titulaire et son suppléant ont perdu le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés, il est pourvu aux vacances pour la durée
En cas de cessation
 du mandat 
restant à courir par l'élection d'un remplaçant et de son suppléant, dans les conditions prévues
local d'un membre élu du conseil national au titre duquel il siège au sein de ce conseil, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné informe par lettre recommandée avec accusé de réception le secrétariat du conseil de sa décision de maintenir, avec son accord préalable, l'élu concerné en fonctions jusqu'au prochain renouvellement général prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 1212-1 ou désigne un nouveau membre selon les modalités fixées au second alinéa du présent article. En cas de maintien en fonctions, l'accord du membre élu concerné doit être écrit et joint à la lettre recommandée adressée au secrétariat du conseil.
39293

                                                                                    
39292 39294
En cas de vacance définitive en cours de mandat du siège d'un membre élu mentionné
 aux articles R. 1213-2 à R. 1213-
13 et aux articles R. 1213-15 et R. 1213-16. Toutefois, il n'est pas pourvu aux vacances qui surviennent dans les douze mois précédant le renouvellement du Conseil national d'évaluation des normes. Celui-ci peut valablement délibérer, sous réserve
5, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre et en informe par lettre recommandée avec accusé de réception le secrétariat du conseil qui vérifie le respect des conditions fixées aux dixième et treizième alinéas du II
 de l'article 
R. 1213-22.
L. 1212-1.
   

                    
39314 39316
######## Article R1213-19
39315 39317

                                                                                    
39316 39318
Le Conseil national d'évaluation des normes est convoqué par son président ou l'un des 
deux
trois
 vice-présidents qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres sept jours au moins avant la date de la réunion.
39317 39319

                                                                                    
39318 39320
La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
39319 39321

                                                                                    
39320 39322
Dans les cas où le délai d'examen d'un projet de norme est réduit en application du VI de l'article L. 1212-2, le conseil national peut être convoqué jusqu'à vingt-quatre heures avant la date de la réunion et le dossier prévu au premier alinéa de l'article R. 1213-27 est adressé aux membres dans le même délai.
   

                    
39330 39332
######## Article R1213-22
39331 39333

                                                                                    
39332 39334
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou télévisuelle, outre le président ou l'un des vice-présidents, deux des membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 1212-1 et deux des membres mentionnés au 7° du même article.
39333 39335

                                                                                    
39334 39336
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est aussitôt convoqué avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou prenant part aux débats.
39335 39337

                                                                                    
39336 39338
En cas d'impossibilité pour le président et ses 
deux
trois
 vice-présidents de présider une séance du Conseil, constatée moins de sept jours avant le jour de la séance, le président désigne un président de séance parmi les membres mentionnés aux 3° à 6° du II de l'article L. 1212-1, après en avoir informé les 
deux
trois
 vice-présidents.
39337 39339

                                                                                    
39338 39340
Les délibérations du conseil national sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.