Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 6 juillet 2022 (version d3fe832)
La précédente version était la version consolidée au 3 juillet 2022.

... ...
@@ -39020,19 +39020,19 @@ Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit por
39020 39020
 
39021 39021
 ###### Article R1211-13
39022 39022
 
39023
-Les onze représentants de l'Etat sont désignés par décret de la façon suivante :
39023
+Les onze représentants de l'Etat sont désignés ainsi qu'il suit, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, pris conjointement avec le ministre intéressé le cas échéant :
39024 39024
 
39025
-a) Quatre représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ;
39025
+1° Quatre représentants du ministre chargé des collectivités territoriales ;
39026 39026
 
39027
-b) Un représentant sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
39027
+2° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
39028 39028
 
39029
-c) Trois représentants sur proposition du ministre chargé du budget ;
39029
+3° Trois représentants du ministre chargé du budget ;
39030 39030
 
39031
-d) Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
39031
+4° Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
39032 39032
 
39033
-e) Un représentant sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer ;
39033
+5° Un représentant du ministre chargé des outre-mer ;
39034 39034
 
39035
-f) Un représentant sur proposition du ministre chargé de la ville.
39035
+6° Un représentant du ministre chargé de la ville.
39036 39036
 
39037 39037
 ###### Article R1211-14
39038 39038
 
... ...
@@ -39269,7 +39269,7 @@ Les résultats sont publiés au Journal officiel par le ministre chargé des col
39269 39269
 
39270 39270
 ######## Article R1213-14
39271 39271
 
39272
-Le président et les deux vice-présidents du conseil national sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif, parmi les membres élus conformément aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues au II de l'article L. 1212-1.
39272
+Le président et les trois vice-présidents du conseil national sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif, parmi les membres élus conformément aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues au II de l'article L. 1212-1.
39273 39273
 
39274 39274
 Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
39275 39275
 
... ...
@@ -39289,7 +39289,9 @@ Les frais relatifs à l'élection des représentants des régions et de la colle
39289 39289
 
39290 39290
 ######## Article R1213-17
39291 39291
 
39292
-Si un membre titulaire et son suppléant ont perdu le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir par l'élection d'un remplaçant et de son suppléant, dans les conditions prévues aux articles R. 1213-2 à R. 1213-13 et aux articles R. 1213-15 et R. 1213-16. Toutefois, il n'est pas pourvu aux vacances qui surviennent dans les douze mois précédant le renouvellement du Conseil national d'évaluation des normes. Celui-ci peut valablement délibérer, sous réserve de l'article R. 1213-22.
39292
+En cas de cessation du mandat local d'un membre élu du conseil national au titre duquel il siège au sein de ce conseil, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné informe par lettre recommandée avec accusé de réception le secrétariat du conseil de sa décision de maintenir, avec son accord préalable, l'élu concerné en fonctions jusqu'au prochain renouvellement général prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 1212-1 ou désigne un nouveau membre selon les modalités fixées au second alinéa du présent article. En cas de maintien en fonctions, l'accord du membre élu concerné doit être écrit et joint à la lettre recommandée adressée au secrétariat du conseil.
39293
+
39294
+En cas de vacance définitive en cours de mandat du siège d'un membre élu mentionné aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre et en informe par lettre recommandée avec accusé de réception le secrétariat du conseil qui vérifie le respect des conditions fixées aux dixième et treizième alinéas du II de l'article L. 1212-1.
39293 39295
 
39294 39296
 ####### Sous-section 2 : Désignation des représentants de l'Etat
39295 39297
 
... ...
@@ -39313,7 +39315,7 @@ Les neuf représentants de l'Etat mentionnés au 7° du II de l'article L. 1212-
39313 39315
 
39314 39316
 ######## Article R1213-19
39315 39317
 
39316
-Le Conseil national d'évaluation des normes est convoqué par son président ou l'un des deux vice-présidents qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres sept jours au moins avant la date de la réunion.
39318
+Le Conseil national d'évaluation des normes est convoqué par son président ou l'un des trois vice-présidents qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres sept jours au moins avant la date de la réunion.
39317 39319
 
39318 39320
 La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
39319 39321
 
... ...
@@ -39333,7 +39335,7 @@ Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque sont présents ou prennen
39333 39335
 
39334 39336
 Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est aussitôt convoqué avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou prenant part aux débats.
39335 39337
 
39336
-En cas d'impossibilité pour le président et ses deux vice-présidents de présider une séance du Conseil, constatée moins de sept jours avant le jour de la séance, le président désigne un président de séance parmi les membres mentionnés aux 3° à 6° du II de l'article L. 1212-1, après en avoir informé les deux vice-présidents.
39338
+En cas d'impossibilité pour le président et ses trois vice-présidents de présider une séance du Conseil, constatée moins de sept jours avant le jour de la séance, le président désigne un président de séance parmi les membres mentionnés aux 3° à 6° du II de l'article L. 1212-1, après en avoir informé les trois vice-présidents.
39337 39339
 
39338 39340
 Les délibérations du conseil national sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
39339 39341