Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 octobre 2021 (version ff06a3c)
La précédente version était la version consolidée au 2 octobre 2021.

38705 38705
####### Article R1212-1
38706 38706

                                                                                    
38707 38707
La commission consultative sur l'évaluation des charges, prévue à l'article L. 1211-4-1, se compose de vingt-deux des membres, définis à l'article L. 1211-2, du comité des finances locales :
38708 38708

                                                                                    
38709 38709
1° Les onze représentants de l'Etat ;
38710 38710

                                                                                    
38711 38711
2° Les deux présidents de conseil régional ;
38712 38712

                                                                                    
38713 38713
3° Les quatre présidents de conseil départemental ;
38714 38714

                                                                                    
38715 38715
4° Cinq maires, dont au moins deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 1211-2.
38716 38716

                                                                                    
38717 38717
Les suppléants des élus au sein de la commission sont leurs suppléants, mentionnés au dixième alinéa de l'article L. 1211-2, au sein du comité des finances locales.
38718

                                                                                    
38719
Les membres élus de la commission et leurs suppléants peuvent être remplacés par leurs remplaçants au sein du comité des finances locales, dans les conditions fixées à l'article L. 1211-2.
   

                    
42538 42540
######## Article R1613-4
42539 42541

                                                                                    
42540 42542
Sont éligibles à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 1613-6, dans les conditions prévues à l'article R. 1613-5, les biens suivants :
42541 42543

                                                                                    
42542 42544
1° Les infrastructures routières et les ouvrages d'art ;
42543 42545

                                                                                    
42544 42546
2° Les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de la circulation ;
42545 42547

                                                                                    
42546 42548
3° Les digues ;
42547 42549

                                                                                    
42548 42550
4° Les réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau ;
42549 42551

                                                                                    
42550 42552
5° Les stations d'épuration et de relevage des eaux ;
42551 42553

                                                                                    
42552 42554
6° Les pistes de défense des forêts contre l'incendie ;
42553 42555

                                                                                    
42554 42556
7° Les parcs, jardins et espaces boisés appartenant au domaine public des collectivités territoriales ou de 
leur groupement.
leurs groupements.
   

                    
42556 42558
######## Article R1613-5
42557 42559

                                                                                    
42558 42560
Seuls les travaux de réparation des dégâts causés aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et les travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau
 peuvent donner lieu à l'attribution de subvention par les fonds.
42559

                                                                                    
42560 42560
Seuls sont pris en compte les travaux
,
 dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité 
territoriale 
ou le groupement intéressé
, peuvent donner lieu à l'attribution de subvention par la dotation.
42561

                                                                                    
42560 42562
L'assiette de la subvention est égale au montant hors taxes des travaux de réparation des dégâts sur les biens énumérés à l'article R. 1613-4, en tenant compte de leur état et de leur niveau d'entretien à la date de l'événement, et, le cas échéant, des travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau
. Dans le cas de travaux de réparation
,
 intégrant une modification de la consistance du bien, le montant de la subvention prend en compte les seules dépenses correspondant à la reconstruction à l'identique du bien
 à la date de l'événement
, à l'exclusion de toute dépense d'extension ou d'amélioration. Par dérogation à cette règle, lorsque le coût total 
de
des
 travaux de réparation intégrant des dépenses 
d’extension ou d’amélioration
d'extension ou d'amélioration
 du bien est inférieur à celui de la reconstruction à 
l’identique, l’assiette
l'identique à la date de l'événement, l'assiette
 de la subvention est égale au montant total de ces travaux.
42561

                                                                                    
42562
L'assiette de la subvention est égale au montant des travaux de réparation des dégâts sur les biens énumérés à l'article R. 1613-4 et, le cas échéant, des travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau.
   

                    
42574 42574
######## Article R1613-7
42575 42575

                                                                                    
42576 42576
Dans un délai de deux mois suivant un événement climatique ou géologique tel que précisé à l'article R. 1613-3, les collectivités territoriales et groupements concernés adressent leur demande de subvention au représentant de l'Etat dans le département. Passé ce délai, la demande est irrecevable.
42577

                                                                                    
42578
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut notifier que le commencement d'exécution des travaux avant la date de réception de la demande de subvention par l'autorité compétente n'entraîne pas un rejet d'office de la demande de subvention. Le demandeur informe le représentant de l'Etat du commencement de leur exécution.
   

                    
42580 42578
######## Article R1613-8
42581 42579

                                                                                    
42582 42580
Le représentant de l'Etat procède à l'évaluation du montant des dégâts dont la réparation est éligible à la dotation définie à l'article L. 1613-6.
42583 42581

                                                                                    
42584 42582
En vue d'évaluer le montant
Après avoir procédé à une première évaluation
 des dégâts, le représentant de l'Etat peut demander
 dans un délai de soixante-quinze jours suivant l'événement,
 l'appui d'une mission du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Cette mission est obligatoire lorsque le montant global estimé des dégâts est supérieur à un million d'euros hors taxes ou lorsque l'événement climatique ou géologique à l'origine des dégâts a touché plusieurs départements. La mission remet au représentant de l'Etat son évaluation du montant des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de 
l'expiration du délai mentionné à l'article R. 1613-7
la saisine du Conseil précité par le représentant de l'Etat
.
42585 42583

                                                                                    
42586 42584
Lorsque le montant global des dégâts estimés est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes ou que l'ampleur des dégâts et la difficulté des évaluations le justifient, le ministre chargé des collectivités territoriales peut demander l'appui d'une mission d'inspection. La mission remet au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget son évaluation des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de 
quarante-cinq jours à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 1613-7
fixé par le ministre chargé des collectivités territoriales
.
42587 42585

                                                                                    
42588 42586
Lorsque le montant des dégâts subis par une collectivité territoriale est inférieur à 1 % de son budget total, tel que défini à l'article R. 1613-9, ce montant est exclu de l'assiette éligible. L'application de cette disposition est appréciée par le représentant de l'Etat en fonction des circonstances locales
 et
,
 de l'importance des dégâts
 et des propositions des missions mentionnées aux alinéas précédents
.
   

                    
42602 42600
######## Article R1613-10
42603 42601

                                                                                    
42604 42602
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1613-9, le montant de la subvention de l'Etat peut, à titre exceptionnel, porter le montant des aides publiques directes jusqu'à 100 % du montant hors taxes des dégâts causés par un même événement.
42605 42603

                                                                                    
42606 42604
Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution de l'opération
 et peut, à titre exceptionnel, s'élever
. Son montant peut représenter
 jusqu'à 20 % du montant prévisionnel de la subvention
. Ce montant peut être porté jusqu'à 30 % pour des travaux urgents nécessaires à la mobilité ou à la sécurité des personnes, notamment en ce qui concerne les travaux de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eaux mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1613-5
.
42607 42605

                                                                                    
42608 42606
Le bénéfice de ces dispositions est apprécié au cas par cas par le représentant de l'Etat en prenant en compte la capacité financière de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales et l'importance des dégâts.
   

                    
42610 42608
######## Article R1613-11
42611 42609

                                                                                    
42612
Ne peut donner lieu à subvention la réparation de dégâts susceptibles d'être financée par des subventions dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
42610
L'arrêté attributif de subvention comprend, pour chacune des opérations, les mentions prévues à l'article R. 2334-26. Les dispositions des articles R. 2334-24 et R. 2334-28 à R. 2334-31, à l'exception du II de l'article R. 2334-30, sont applicables à la dotation pour chacune des opérations subventionnées ou faisant l'objet d'une demande de subvention. Pour leur application, et en tant que de besoin, la mention des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale est remplacée par celle de la collectivité ou du groupement et la mention du président de l'établissement public de coopération intercommunale par celle du président de l'exécutif local.
   

                    
42620 42618
######## Article R1613-13
42621 42619

                                                                                    
42622 42620
Le représentant de l'Etat établit le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales et groupements d'un même département en fonction de l'évaluation des dégâts éligibles 
au vu des propositions des missions mentionnées à l'article R. 1613-8 
et du montant maximum de subvention mentionné à l'article R. 1613-12.
   

                    
42634 42632
######## Article R1613-15
42635 42633

                                                                                    
42636 42634
Lorsque le montant des dégâts éligibles est supérieur à six millions d'euros hors taxes, le montant total maximum du concours apporté par la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des évènements climatiques ou géologiques est égal au produit du montant total des dégâts éligibles à indemnisation par un taux 
compris entre 30 % et
ne pouvant dépasser
 60 %.
   

                    
50984 50982
####### Article R2334-10
50985 50983

                                                                                    
50986 50984
I.-Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est partagé, proportionnellement au nombre des contraventions à la police de la circulation dressées sur leur territoire respectif au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est faite la répartition, entre :
50987 50985

                                                                                    
50988 50986
1° Les 
communautés urbaines et autres groupements
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
 comptant au moins 10 000 habitants, auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement et les communes de 10 000 habitants et plus ne faisant pas partie de ces groupements ;
50989 50987

                                                                                    
50990 50988
2° Les 
groupements
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
 de moins de 10 000 habitants exerçant la totalité des compétences précitées et les communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements.
50991 50989

                                                                                    
50992 50990
II.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2334-25-1, les sommes à prendre en compte pour l'année 2018 sont celles calculées conformément au 2° du I du présent article, ainsi que celles calculées conformément au 1° du même I pour les communes ou groupements dont la population était supérieure à 10 000 habitants en 2017 et est inférieure à ce seuil au titre de l'année de répartition.
50993 50991

                                                                                    
50994 50992
III.-Pour l'application de la présente section, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
   

                    
50996 50994
####### Article R2334-11
50997 50995

                                                                                    
50998 50996
Sous réserve des dispositions des articles R. 4414-1 et R. 4414-2, les sommes revenant aux 
communautés urbaines et autres groupements
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
 comptant au moins 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de 10 000 habitants et plus visés au 1° 
du I 
de l'article R. 2334-10 leur sont versées directement
. Une commune de 10 000 habitants et plus membre d'un groupement de collectivités territoriales qui ne remplit pas les conditions énoncées au 1° du I de l'article R. 2334-10, et ce groupement peuvent convenir d'un versement à ce groupement de sommes réparties au bénéfice de la commune, suivant une clé de répartition exprimée en pourcentage de ces sommes et qui est définie par délibérations concordantes des deux collectivités. Ces délibérations peuvent être pluriannuelles. Pour être applicables, ces délibérations doivent avoir été adoptées lors de l'année civile précédant celle de la répartition ou au plus tard avant le 15 avril de l'année de la répartition. Si ces délibérations ont été adoptées dans les conditions précitées, le préfet procède à la notification des attributions revenant respectivement à la commune et au groupement conformément à la clé de répartition précitée
.
50999 50997

                                                                                    
51000 50998
Les sommes revenant aux groupements de moins de 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de moins de 10 000 habitants sont d'abord partagées entre les départements proportionnellement au nombre de contraventions dénombrées l'année précédente sur le territoire de ces communes et groupements, puis réparties dans chaque département entre les communes et groupements qui ont à faire face à des travaux mentionnés à l'article R. 2334-12. La répartition est faite par le conseil départemental qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à leur verser en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser.
 La liste des bénéficiaires peut également comprendre des groupements ne remplissant pas les conditions énoncées au 2° du I à l'article R. 2334-10 pour la réalisation d'opérations sur le territoire des communes et groupements mentionnés à ce 2°. Si le conseil départemental n'a pas arrêté de liste de bénéficiaires dans les conditions énoncées au présent alinéa ni au cours de l'année civile précédant celle de la répartition au plus tard au 1er septembre de l'année de la répartition, le préfet peut arrêter cette liste pour l'ensemble des crédits restant à attribuer.
   

                    
51002 51000
####### Article R2334-12
51003 51001

                                                                                    
51004 51002
Les sommes allouées en application des articles R. 2334-10 et R. 2334-11 sont utilisées au financement des opérations suivantes :
51005 51003

                                                                                    
51006 51004
1° Pour les transports en commun :
51007 51005

                                                                                    
51008 51006
a) Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du public, l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de transport ;
51009 51007

                                                                                    
51010 51008
b) Aménagements de voirie, équipements destinés à une meilleure exploitation des réseaux ;
51011 51009

                                                                                    
51012 51010
c) Equipements assurant l'information des usagers, l'évaluation du trafic et le contrôle des titres de transport.
51013 51011

                                                                                    
51014 51012
2° Pour la circulation routière :
51015 51013

                                                                                    
51016 51014
a) Etude et mise en oeuvre de plans de circulation ;
51017 51015

                                                                                    
51018 51016
b) Création de parcs de stationnement ;
51019 51017

                                                                                    
51020 51018
c) Installation et développement de signaux lumineux et de la signalisation horizontale ;
51021 51019

                                                                                    
51022 51020
d) Aménagement de carrefours ;
51023 51021

                                                                                    
51024 51022
e) Différenciation du trafic ;
51025 51023

                                                                                    
51026 51024
f) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière ;
51027 51025

                                                                                    
51028 51026
g) Etudes et mise en œuvre de zones à circulation restreinte prévues à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales
 ;
51027

                                                                                    
51028 51028
h) Réalisation, aménagement, rénovation et sécurisation d'itinéraires cyclables ou piétons
.
   

                    
51072 51072
######## Article R2334-22
51073 51073

                                                                                    
51074 51074
La demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
 ou signataire de la convention prévue au pénultième alinéa de l'article L. 2334-33 ou à la seconde phrase du premier alinéa du C de l'article L. 2334-42 quand il est fait application de ces dérogations
.
51075 51075

                                                                                    
51076 51076
La liste des pièces à produire à l'appui de la demande pour l'application de l'article R. 2334-23 est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
51110 51110
######## Article R2334-27
51111 51111

                                                                                    
51112 51112
Le taux de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable.
51113 51113

                                                                                    
51114 51114
La
Lorsqu'elles contribuent au financement de projets d'investissement, la
 dotation d'équipement des territoires ruraux
 ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à
, la dotation politique de la ville, la dotation de soutien à l'investissement local et la dotation de soutien à l'investissement des départements ne peuvent représenter, employées seules ou de manière combinée,
 plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le 
demandeur. A cet effet, le taux de subvention peut être inférieur à 20 %.
bénéficiaire.
   

                    
51130 51130
######## Article R2334-30
51131 51131

                                                                                    
51132 51132
I. - Le montant définitif de la subvention est calculé par application du taux de subvention figurant dans l'arrêté attributif au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de la dépense subventionnable ne peuvent être modifiés par rapport à l'arrêté attributif initial.
51133 51133

                                                                                    
51134 51134
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le taux de subvention peut s'appliquer au montant hors taxe de la dépense réelle non plafonné lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à la nature du sol ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis. Le complément de subvention fait l'objet d'un nouvel arrêté.
51135 51135

                                                                                    
51136 51136
II. - Une avance représentant 30 % du montant prévisionnel de la subvention peut être versée au vu du document informant le préfet du commencement d'exécution de l'opération ou, dans le cas d'une autorisation de commencement anticipé, lors de la notification de l'arrêté attributif.
51137 51137

                                                                                    
51138 51138
III. - Des acomptes, n'excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, peuvent être versés en fonction de l'avancement de l'opération au vu des pièces justificatives des paiements effectués par 
les communes ou leurs groupements
le bénéficiaire de la subvention
.
51139 51139

                                                                                    
51140 51140
IV. - Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par 
la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
le bénéficiaire de la subvention
 qui doivent être accompagnées d'un certificat signé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
 ou, en cas d'application du pénultième alinéa de l'article L. 2334-33 ou de la seconde phrase du premier alinéa du C de l'article L. 2334-42, le bénéficiaire de la subvention
 attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que de la conformité de ses caractéristiques par rapport à l'arrêté attributif et mentionnant le coût final de l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement.
   

                    
51142 51142
######## Article R2334-31
51143 51143

                                                                                    
51144 51144
Le préfet demande le reversement total ou partiel de la subvention dans les cas suivants :
51145 51145

                                                                                    
51146 51146
a) Si l'affectation de l'investissement subventionné a été modifiée sans son autorisation avant l'expiration du délai fixé dans l'arrêté attributif de la subvention ;
51147 51147

                                                                                    
51148 51148
b) S'il a connaissance d'un dépassement du plafond prévu au second alinéa de l'article R. 2334-27 
ou d'un non-respect des règles de participation minimale du maître d'ouvrage 
;
51149 51149

                                                                                    
51150 51150
c) Si l'opération n'est pas réalisée dans le délai prévu à l'article R. 2334-29.
   

                    
51170 51170
######## Article R2334-34
51171 51171

                                                                                    
51172 51172
Lorsqu'il est fait application du 
troisième
sixième
 alinéa de l'article L. 2334-37, le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation
. Ces listes doivent comprendre un nombre de candidats supérieur de moitié au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège sauf si le nombre de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 2334-37 est insuffisant. Dans ces derniers cas, les listes doivent comprendre un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges à pourvoir
.
51173 51173

                                                                                    
51174 51174
Lorsqu'il est fait application de l'article R. 2334-33, les listes de candidatures sont déposées à la préfecture à une date fixée par arrêté du préfet. Celui-ci fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet. 
Ils doivent comporter un nombre
Par dérogation, l'organisation du scrutin n'est pas requise si, pour un collège, une seule liste de candidature conforme aux dispositions du présent article a été déposée. Lorsqu'aucune liste
 de candidats 
supérieur de moitié au nombre de sièges à pourvoir par chaque
conforme aux dispositions du présent article n'a été déposée pour un
 collège
, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des membres du collège considéré
.
51175 51175

                                                                                    
51176 51176
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la commission prévue à l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.
51177 51177

                                                                                    
51178 51178
Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le préfet ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.
51179 51179

                                                                                    
51180 51180
Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.
51181 51181

                                                                                    
51182 51182
En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
51183 51183

                                                                                    
51184
Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.
51185

                                                                                    
51186 51184
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre 
du comité
de la commission
 devient vacant, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
51187 51185

                                                                                    
51188 51186
Les résultats sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.
   

                    
51190 51188
######## Article R2334-35
51191 51189

                                                                                    
51192 51190
La commission se réunit au moins une fois par an à la demande du préfet. Le préfet la réunit également lorsque les deux tiers de ses membres en font la demande
. Lorsqu'un ou plusieurs des sièges mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 2334-37 sont vacants, ce seuil de deux tiers s'apprécie par rapport au nombre de sièges effectivement pourvus
. La réunion de la commission peut prendre la forme d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique.
51193 51191

                                                                                    
51194 51192
Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
51195 51193

                                                                                    
51196 51194
Le préfet fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première réunion, de la répartition de la dotation d'équipement des territoires ruraux des communes, au titre de l'exercice écoulé.
   

                    
51404 51402
###### Article R2336-2
51405 51403

                                                                                    
51406 51404
Pour l'application du II de l'article L. 2336-3, la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale correspond au prélèvement calculé pour l'ensemble intercommunal multiplié par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. La contribution des communes membres correspond à la différence entre le montant total prélevé sur l'ensemble intercommunal et le montant de la contribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale.
51407 51405

                                                                                    
51408 51406
Pour l'application de l'article L. 5219-8, le prélèvement est calculé pour chaque ensemble intercommunal ou la commune de Paris conformément au I du L. 2336-3. Le prélèvement supporté par l'établissement public territorial est égal à la somme des prélèvements calculés en 2015 après application du premier et du dernier alinéa du II du L. 2336-3 et du III du même article par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient. 
Par dérogation, si le prélèvement calculé pour l'ensemble intercommunal est inférieur à la somme mentionnée à la phrase précédente, l'ensemble de ce prélèvement est supporté par l'établissement public territorial. 
La contribution des communes membres correspond à la différence entre le montant total prélevé sur l'ensemble intercommunal et le montant de la contribution ainsi déterminé pour l'établissement public territorial. Elle est répartie entre les communes qui appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale au prorata de leur prélèvement calculé en 2015 en application du premier alinéa du II du L. 2336-3.
   

                    
51418 51416
###### Article R2336-4
51419 51417

                                                                                    
51420 51418
Pour l'application du II de l'article L. 2336-5, l'attribution revenant à l'établissement public de coopération intercommunale correspond à l'attribution calculée pour l'ensemble intercommunal multipliée par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. L'attribution revenant aux communes membres correspond à la différence entre le montant total de l'attribution de l'ensemble intercommunal et le montant de l'attribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale.
51421 51419

                                                                                    
51422 51420
Pour l'application de l'article L. 5219-8, l'attribution de chaque ensemble intercommunal ou de la commune de Paris est calculée conformément au I du L. 2336-5. L'attribution calculée pour l'établissement public territorial est égale à la somme des attributions calculées pour chaque établissement public préexistant conformément au premier alinéa du II de l'article L. 2336-5. 
Par dérogation, si l'attribution calculée pour l'ensemble intercommunal est inférieure à la somme mentionnée à la phrase précédente, l'ensemble de ce reversement revient à l'établissement public territorial. 
L'attribution revenant aux communes membres correspond à la différence entre le montant total de l'attribution de l'ensemble intercommunal et le montant de l'attribution ainsi déterminé pour l'établissement public territorial. Elle est répartie entre les communes qui appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale au prorata de leur attribution calculée en 2015 en application du premier alinéa du II du L. 2336-5 et, pour les communes qui n'appartenaient à aucun groupement à fiscalité propre, au prorata de leur attribution calculée en 2015 en application du I du L. 2336-5.
   

                    
51448 51446
###### Article R2336-9
51449 51447

                                                                                    
51450 51448
I. – Il est créé un indicateur de ressources des communes de Nouvelle-Calédonie qui correspond à la somme 
des derniers montants connus 
:
51451 51449

                                                                                    
51452 51450
a) De la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 2334-7 
perçue l'année précédente 
;
51453 51451

                                                                                    
51454 51452
b) Du produit des centimes additionnels perçu
 la pénultième année
 par les communes au titre de l'article 52 de la loi 
organique 
du 19 mars 1999 
susvisée
relative à la Nouvelle-Calédonie
 ;
51455 51453

                                                                                    
51456 51454
c) Du produit de la fiscalité propre perçu
 la pénultième année
 par les communes au titre du 1° de l'article 22 de la loi 
organique 
du 19 mars 1999 
susvisée
relative à la Nouvelle-Calédonie
.
51457 51455

                                                                                    
51458 51456
II. – Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les communes dont l'indicateur de ressources par habitant est inférieur à l'indicateur de ressources par habitant moyen de Nouvelle-Calédonie.
51459 51457

                                                                                    
51460 51458
Les attributions pour chacune des communes éligibles au titre du fonds sont calculées, proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources par habitant moyen de Nouvelle-Calédonie et l'indicateur de ressources par habitant de la commune, multiplié par la population de la commune.
51461 51459

                                                                                    
51462 51460
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
51463 51461

                                                                                    
51464 51462
III. – Le haut-commissaire de la République procède à la notification des attributions revenant aux communes.
51465 51463

                                                                                    
51466 51464
IV. – Les reversements individuels déterminés pour chaque commune sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.
   

                    
51468 51466
###### Article R2336-10
51469 51467

                                                                                    
51470 51468
I. - Il est créé un indicateur de ressources des ensembles intercommunaux et communes isolées de Polynésie française qui correspond à la somme 
des derniers montants connus 
:
51471 51469

                                                                                    
51472 51470
a) De la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 2334-7 
perçue l'année précédente 
;
51473 51471

                                                                                    
51474 51472
b) De la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5842-8 
perçue l'année précédente 
;
51475 51473

                                                                                    
51476 51474
c) Du produit des centimes additionnels émis
 la pénultième année
 au bénéfice des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971 
susvisée
relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française
 ;
51477 51475

                                                                                    
51478 51476
d) Du produit
 de la pénultième année
 de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels en application de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971 
susvisée ;
relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française.
51479 51477

                                                                                    
51480 51478
Cet indicateur de ressources est divisé par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble ou de la commune concerné pour constituer un indicateur de ressources par habitant. L'indicateur de ressources par habitant moyen est égal à la somme des indicateurs de ressources des ensembles intercommunaux et des indicateurs de ressources des communes n'appartenant à aucun de ces ensembles rapportée à la somme des populations des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun ensemble intercommunal.
51481 51479

                                                                                    
51482 51480
II. - Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les ensembles intercommunaux et les communes isolées dont l'indicateur de ressources par habitant prévu au I est inférieur à l'indicateur de ressources par habitant moyen de Polynésie française.
51483 51481

                                                                                    
51484 51482
Les attributions pour chacun des ensembles intercommunaux et des communes isolées éligibles au titre du fonds sont calculées proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources par habitant moyen de Polynésie française et l'indicateur de ressources par habitant de l'ensemble intercommunal ou de la commune isolée, multiplié par sa population.
51485 51483

                                                                                    
51486 51484
III. - L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal mentionné au II est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction de l'inverse de leur contribution à l'indicateur de ressources prévu au I.
51487 51485

                                                                                    
51488 51486
Toutefois, par délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'attribution mentionnée à l'alinéa précédent à la majorité des deux tiers, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut déroger aux modalités de répartition de cette attribution définies à l'alinéa précédent. Cette répartition tient compte prioritairement de la richesse par habitant et de l'importance de la population.
51489 51487

                                                                                    
51490 51488
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
51491 51489

                                                                                    
51492 51490
IV. - Le haut-commissaire de la République procède à la notification des attributions revenant à l'établissement public de coopération intercommunale, à ses communes membres et aux communes isolées.
51493 51491

                                                                                    
51494 51492
V. - Les reversements individuels déterminés pour chaque commune et chaque établissement de coopération intercommunale sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.
   

                    
51510
###### Article R2336-12
51511

                        
51512
Les sommes nécessaires pour l'application aux ensembles intercommunaux et communes isolées de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Mayotte de l'article L. 2336-6 sont prélevées sur chacune des parts telles que calculées à l'article R. 2336-7.
   

                    
52986
####### Article R2564-4
52987

                        
52988
Les crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux sont délégués au représentant de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 2334-33 et L. 2334-35. Le représentant de l'Etat attribue ces crédits sous forme de subventions dans les conditions prévues aux articles R. 2334-19 à R. 2334-29.
   

                    
52990
####### Article R2564-5
52991

                        
52992
I. - Il est créé auprès du représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte une commission chargée de fixer chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles aux subventions mentionnées à l'article R. 2564-4. Le représentant de l'Etat arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat attribuée aux communes et aux groupements de communes pour la réalisation de ces opérations.
52993

                        
52994
II. - La commission est composée de cinq maires de communes dont la population n'excède pas 35 000 habitants et de deux présidents de groupements de communes. Le représentant de l'Etat ou son suppléant assiste aux travaux de la commission. La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du représentant de l'Etat ou lorsque la majorité des membres en font la demande. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
52995

                        
52996
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat.
52997

                        
52998
III. - Les maires et les présidents de groupements siégeant dans la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, par le collège des maires des communes dont la population n'excède pas 35 000 habitants et par le collège des présidents de groupements de communes. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ces listes comportent un nombre de candidats supérieur de deux au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.
52999

                        
53000
Les listes de candidatures sont déposées à la préfecture ou au haut-commissariat à une date fixée par arrêté du représentant de l'Etat. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au représentant de l'Etat. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif et l'enveloppe extérieure doit porter la mention : "Election des membres de la commission instituée par l'article R. 2564-5 du code général des collectivités territoriales" ainsi que l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.
53001

                        
53002
Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le représentant de l'Etat ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.
53003

                        
53004
Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.
53005

                        
53006
En cas d'égalité des suffrages sont proclamés élus les candidats les plus âgés.
53007

                        
53008
Les résultats sont publiés à la diligence du représentant de l'Etat. Ils peuvent être contestés, dans les dix jours qui suivent cette publication, par tout électeur, par les candidats et par le représentant de l'Etat.
53009

                        
53010
Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Ils cessent de faire partie de la commission lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
53011

                        
53012
Lorsque pour quelque cause que ce soit le siège d'un membre de la commission devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
   

                    
54127 54093
########### Article R2573-56
54128 54094

                                                                                    
54129 54095
La commission mentionnée à l'article R. 2573-55 est composée de cinq maires et de deux présidents de groupements de communes. Le haut-commissaire ou son suppléant assiste aux travaux de la commission.
54130 54096

                                                                                    
54131 54097
La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du haut-commissaire ou lorsque la majorité des membres en font la demande.
 La réunion de la commission peut prendre la forme d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique.
54132 54098

                                                                                    
54133 54099
Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
54134 54100

                                                                                    
54135 54101
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut-commissaire.
   

                    
55609 55575
######### Article R3334-3-1
55610 55576

                                                                                    
55611 55577
La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution :
55612 55578

                                                                                    
55613 55579
1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental
 appréciée au 1er janvier de l'année précédant la répartition
, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 2 ;
55614 55580

                                                                                    
55615 55581
2° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel financier moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements métropolitains non urbains et le potentiel financier par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire ;
55616 55582

                                                                                    
55617 55583
3° Pour 40 % de son montant, proportionnellement à l'écart entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des départements métropolitains non urbains de chaque département bénéficiaire.
   

                    
55969 55935
####### Article R3443-2-1
55970 55936

                                                                                    
55971 55937
La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7, après répartition entre les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, organisée par l'article R. 3334-3 est répartie entre les départements d'outre-mer qui en remplissent les conditions d'attribution :
55972 55938

                                                                                    
55973 55939
1° Pour 80 % en fonction de leur population, telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
55974 55940

                                                                                    
55975 55941
2° Pour 10 % en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental
 appréciée au 1er janvier de l'année précédant la répartition
, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;
55976 55942

                                                                                    
55977 55943
3° Pour 10 % en fonction inverse de leur potentiel financier brut, tel que défini à l'article L. 3334-6.