Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 6 octobre 2021 (version ff06a3c)
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... ...
@@ -38716,6 +38716,8 @@ La commission consultative sur l'évaluation des charges, prévue à l'article L
38716 38716
 
38717 38717
 Les suppléants des élus au sein de la commission sont leurs suppléants, mentionnés au dixième alinéa de l'article L. 1211-2, au sein du comité des finances locales.
38718 38718
 
38719
+Les membres élus de la commission et leurs suppléants peuvent être remplacés par leurs remplaçants au sein du comité des finances locales, dans les conditions fixées à l'article L. 1211-2.
38720
+
38719 38721
 ####### Article R1212-2
38720 38722
 
38721 38723
 La commission consultative sur l'évaluation des charges est présidée par un de ses membres élus, désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales.
... ...
@@ -42551,15 +42553,13 @@ Sont éligibles à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 1613-6, dans les
42551 42553
 
42552 42554
 6° Les pistes de défense des forêts contre l'incendie ;
42553 42555
 
42554
-7° Les parcs, jardins et espaces boisés appartenant au domaine public des collectivités territoriales ou de leur groupement.
42556
+7° Les parcs, jardins et espaces boisés appartenant au domaine public des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
42555 42557
 
42556 42558
 ######## Article R1613-5
42557 42559
 
42558
-Seuls les travaux de réparation des dégâts causés aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et les travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau peuvent donner lieu à l'attribution de subvention par les fonds.
42559
-
42560
-Seuls sont pris en compte les travaux dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité territoriale ou le groupement intéressé. Dans le cas de travaux de réparation, intégrant une modification de la consistance du bien, le montant de la subvention prend en compte les seules dépenses correspondant à la reconstruction à l'identique du bien, à l'exclusion de toute dépense d'extension ou d'amélioration. Par dérogation à cette règle, lorsque le coût total de travaux de réparation intégrant des dépenses d’extension ou d’amélioration du bien est inférieur à celui de la reconstruction à l’identique, l’assiette de la subvention est égale au montant total de ces travaux.
42560
+Seuls les travaux de réparation des dégâts causés aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et les travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité ou le groupement intéressé, peuvent donner lieu à l'attribution de subvention par la dotation.
42561 42561
 
42562
-L'assiette de la subvention est égale au montant des travaux de réparation des dégâts sur les biens énumérés à l'article R. 1613-4 et, le cas échéant, des travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau.
42562
+L'assiette de la subvention est égale au montant hors taxes des travaux de réparation des dégâts sur les biens énumérés à l'article R. 1613-4, en tenant compte de leur état et de leur niveau d'entretien à la date de l'événement, et, le cas échéant, des travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau. Dans le cas de travaux de réparation intégrant une modification de la consistance du bien, le montant de la subvention prend en compte les seules dépenses correspondant à la reconstruction à l'identique du bien à la date de l'événement, à l'exclusion de toute dépense d'extension ou d'amélioration. Par dérogation à cette règle, lorsque le coût total des travaux de réparation intégrant des dépenses d'extension ou d'amélioration du bien est inférieur à celui de la reconstruction à l'identique à la date de l'événement, l'assiette de la subvention est égale au montant total de ces travaux.
42563 42563
 
42564 42564
 ######## Article R1613-6
42565 42565
 
... ...
@@ -42575,17 +42575,15 @@ Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la collectivité ou le groupement p
42575 42575
 
42576 42576
 Dans un délai de deux mois suivant un événement climatique ou géologique tel que précisé à l'article R. 1613-3, les collectivités territoriales et groupements concernés adressent leur demande de subvention au représentant de l'Etat dans le département. Passé ce délai, la demande est irrecevable.
42577 42577
 
42578
-En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut notifier que le commencement d'exécution des travaux avant la date de réception de la demande de subvention par l'autorité compétente n'entraîne pas un rejet d'office de la demande de subvention. Le demandeur informe le représentant de l'Etat du commencement de leur exécution.
42579
-
42580 42578
 ######## Article R1613-8
42581 42579
 
42582 42580
 Le représentant de l'Etat procède à l'évaluation du montant des dégâts dont la réparation est éligible à la dotation définie à l'article L. 1613-6.
42583 42581
 
42584
-En vue d'évaluer le montant des dégâts, le représentant de l'Etat peut demander l'appui d'une mission du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Cette mission est obligatoire lorsque le montant global estimé des dégâts est supérieur à un million d'euros hors taxes ou lorsque l'événement climatique ou géologique à l'origine des dégâts a touché plusieurs départements. La mission remet au représentant de l'Etat son évaluation du montant des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 1613-7.
42582
+Après avoir procédé à une première évaluation des dégâts, le représentant de l'Etat peut demander dans un délai de soixante-quinze jours suivant l'événement, l'appui d'une mission du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Cette mission est obligatoire lorsque le montant global estimé des dégâts est supérieur à un million d'euros hors taxes ou lorsque l'événement climatique ou géologique à l'origine des dégâts a touché plusieurs départements. La mission remet au représentant de l'Etat son évaluation du montant des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine du Conseil précité par le représentant de l'Etat.
42585 42583
 
42586
-Lorsque le montant global des dégâts estimés est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes ou que l'ampleur des dégâts et la difficulté des évaluations le justifient, le ministre chargé des collectivités territoriales peut demander l'appui d'une mission d'inspection. La mission remet au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget son évaluation des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 1613-7.
42584
+Lorsque le montant global des dégâts estimés est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes ou que l'ampleur des dégâts et la difficulté des évaluations le justifient, le ministre chargé des collectivités territoriales peut demander l'appui d'une mission d'inspection. La mission remet au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget son évaluation des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de fixé par le ministre chargé des collectivités territoriales.
42587 42585
 
42588
-Lorsque le montant des dégâts subis par une collectivité territoriale est inférieur à 1 % de son budget total, tel que défini à l'article R. 1613-9, ce montant est exclu de l'assiette éligible. L'application de cette disposition est appréciée par le représentant de l'Etat en fonction des circonstances locales et de l'importance des dégâts.
42586
+Lorsque le montant des dégâts subis par une collectivité territoriale est inférieur à 1 % de son budget total, tel que défini à l'article R. 1613-9, ce montant est exclu de l'assiette éligible. L'application de cette disposition est appréciée par le représentant de l'Etat en fonction des circonstances locales, de l'importance des dégâts et des propositions des missions mentionnées aux alinéas précédents.
42589 42587
 
42590 42588
 ######## Article R1613-9
42591 42589
 
... ...
@@ -42603,13 +42601,13 @@ Pour l'application du présent article, le montant du budget total pris en compt
42603 42601
 
42604 42602
 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1613-9, le montant de la subvention de l'Etat peut, à titre exceptionnel, porter le montant des aides publiques directes jusqu'à 100 % du montant hors taxes des dégâts causés par un même événement.
42605 42603
 
42606
-Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution de l'opération et peut, à titre exceptionnel, s'élever jusqu'à 20 % du montant prévisionnel de la subvention.
42604
+Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution de l'opération. Son montant peut représenter jusqu'à 20 % du montant prévisionnel de la subvention. Ce montant peut être porté jusqu'à 30 % pour des travaux urgents nécessaires à la mobilité ou à la sécurité des personnes, notamment en ce qui concerne les travaux de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eaux mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1613-5.
42607 42605
 
42608 42606
 Le bénéfice de ces dispositions est apprécié au cas par cas par le représentant de l'Etat en prenant en compte la capacité financière de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales et l'importance des dégâts.
42609 42607
 
42610 42608
 ######## Article R1613-11
42611 42609
 
42612
-Ne peut donner lieu à subvention la réparation de dégâts susceptibles d'être financée par des subventions dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
42610
+L'arrêté attributif de subvention comprend, pour chacune des opérations, les mentions prévues à l'article R. 2334-26. Les dispositions des articles R. 2334-24 et R. 2334-28 à R. 2334-31, à l'exception du II de l'article R. 2334-30, sont applicables à la dotation pour chacune des opérations subventionnées ou faisant l'objet d'une demande de subvention. Pour leur application, et en tant que de besoin, la mention des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale est remplacée par celle de la collectivité ou du groupement et la mention du président de l'établissement public de coopération intercommunale par celle du président de l'exécutif local.
42613 42611
 
42614 42612
 ####### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques applicables lorsque le montant des dégâts éligibles est inférieur à six millions d'euros hors taxes
42615 42613
 
... ...
@@ -42619,7 +42617,7 @@ Lorsque le montant des dégâts éligibles est inférieur à six millions d'euro
42619 42617
 
42620 42618
 ######## Article R1613-13
42621 42619
 
42622
-Le représentant de l'Etat établit le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales et groupements d'un même département en fonction de l'évaluation des dégâts éligibles et du montant maximum de subvention mentionné à l'article R. 1613-12.
42620
+Le représentant de l'Etat établit le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales et groupements d'un même département en fonction de l'évaluation des dégâts éligibles au vu des propositions des missions mentionnées à l'article R. 1613-8 et du montant maximum de subvention mentionné à l'article R. 1613-12.
42623 42621
 
42624 42622
 ######## Article R1613-14
42625 42623
 
... ...
@@ -42633,7 +42631,7 @@ Les subventions sont notifiées aux collectivités territoriales et groupements
42633 42631
 
42634 42632
 ######## Article R1613-15
42635 42633
 
42636
-Lorsque le montant des dégâts éligibles est supérieur à six millions d'euros hors taxes, le montant total maximum du concours apporté par la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des évènements climatiques ou géologiques est égal au produit du montant total des dégâts éligibles à indemnisation par un taux compris entre 30 % et 60 %.
42634
+Lorsque le montant des dégâts éligibles est supérieur à six millions d'euros hors taxes, le montant total maximum du concours apporté par la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des évènements climatiques ou géologiques est égal au produit du montant total des dégâts éligibles à indemnisation par un taux ne pouvant dépasser 60 %.
42637 42635
 
42638 42636
 ######## Article R1613-16
42639 42637
 
... ...
@@ -50985,9 +50983,9 @@ Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l'application du
50985 50983
 
50986 50984
 I.-Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est partagé, proportionnellement au nombre des contraventions à la police de la circulation dressées sur leur territoire respectif au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est faite la répartition, entre :
50987 50985
 
50988
-1° Les communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants, auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement et les communes de 10 000 habitants et plus ne faisant pas partie de ces groupements ;
50986
+1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comptant au moins 10 000 habitants, auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement et les communes de 10 000 habitants et plus ne faisant pas partie de ces groupements ;
50989 50987
 
50990
-2° Les groupements de moins de 10 000 habitants exerçant la totalité des compétences précitées et les communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements.
50988
+2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 10 000 habitants exerçant la totalité des compétences précitées et les communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements.
50991 50989
 
50992 50990
 II.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2334-25-1, les sommes à prendre en compte pour l'année 2018 sont celles calculées conformément au 2° du I du présent article, ainsi que celles calculées conformément au 1° du même I pour les communes ou groupements dont la population était supérieure à 10 000 habitants en 2017 et est inférieure à ce seuil au titre de l'année de répartition.
50993 50991
 
... ...
@@ -50995,9 +50993,9 @@ III.-Pour l'application de la présente section, la population à prendre en com
50995 50993
 
50996 50994
 ####### Article R2334-11
50997 50995
 
50998
-Sous réserve des dispositions des articles R. 4414-1 et R. 4414-2, les sommes revenant aux communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de 10 000 habitants et plus visés au 1° de l'article R. 2334-10 leur sont versées directement.
50996
+Sous réserve des dispositions des articles R. 4414-1 et R. 4414-2, les sommes revenant aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comptant au moins 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de 10 000 habitants et plus visés au 1° du I de l'article R. 2334-10 leur sont versées directement. Une commune de 10 000 habitants et plus membre d'un groupement de collectivités territoriales qui ne remplit pas les conditions énoncées au 1° du I de l'article R. 2334-10, et ce groupement peuvent convenir d'un versement à ce groupement de sommes réparties au bénéfice de la commune, suivant une clé de répartition exprimée en pourcentage de ces sommes et qui est définie par délibérations concordantes des deux collectivités. Ces délibérations peuvent être pluriannuelles. Pour être applicables, ces délibérations doivent avoir été adoptées lors de l'année civile précédant celle de la répartition ou au plus tard avant le 15 avril de l'année de la répartition. Si ces délibérations ont été adoptées dans les conditions précitées, le préfet procède à la notification des attributions revenant respectivement à la commune et au groupement conformément à la clé de répartition précitée.
50999 50997
 
51000
-Les sommes revenant aux groupements de moins de 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de moins de 10 000 habitants sont d'abord partagées entre les départements proportionnellement au nombre de contraventions dénombrées l'année précédente sur le territoire de ces communes et groupements, puis réparties dans chaque département entre les communes et groupements qui ont à faire face à des travaux mentionnés à l'article R. 2334-12. La répartition est faite par le conseil départemental qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à leur verser en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser.
50998
+Les sommes revenant aux groupements de moins de 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de moins de 10 000 habitants sont d'abord partagées entre les départements proportionnellement au nombre de contraventions dénombrées l'année précédente sur le territoire de ces communes et groupements, puis réparties dans chaque département entre les communes et groupements qui ont à faire face à des travaux mentionnés à l'article R. 2334-12. La répartition est faite par le conseil départemental qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à leur verser en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser. La liste des bénéficiaires peut également comprendre des groupements ne remplissant pas les conditions énoncées au 2° du I à l'article R. 2334-10 pour la réalisation d'opérations sur le territoire des communes et groupements mentionnés à ce 2°. Si le conseil départemental n'a pas arrêté de liste de bénéficiaires dans les conditions énoncées au présent alinéa ni au cours de l'année civile précédant celle de la répartition au plus tard au 1er septembre de l'année de la répartition, le préfet peut arrêter cette liste pour l'ensemble des crédits restant à attribuer.
51001 50999
 
51002 51000
 ####### Article R2334-12
51003 51001
 
... ...
@@ -51025,7 +51023,9 @@ e) Différenciation du trafic ;
51025 51023
 
51026 51024
 f) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière ;
51027 51025
 
51028
-g) Etudes et mise en œuvre de zones à circulation restreinte prévues à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales.
51026
+g) Etudes et mise en œuvre de zones à circulation restreinte prévues à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales ;
51027
+
51028
+h) Réalisation, aménagement, rénovation et sécurisation d'itinéraires cyclables ou piétons.
51029 51029
 
51030 51030
 ###### Section 3 : Dotation spéciale pour le logement des instituteurs.
51031 51031
 
... ...
@@ -51071,7 +51071,7 @@ Les missions, programmes et actions correspondant aux investissements mentionné
51071 51071
 
51072 51072
 ######## Article R2334-22
51073 51073
 
51074
-La demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
51074
+La demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou signataire de la convention prévue au pénultième alinéa de l'article L. 2334-33 ou à la seconde phrase du premier alinéa du C de l'article L. 2334-42 quand il est fait application de ces dérogations.
51075 51075
 
51076 51076
 La liste des pièces à produire à l'appui de la demande pour l'application de l'article R. 2334-23 est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
51077 51077
 
... ...
@@ -51111,7 +51111,7 @@ d) Les modalités de versement de la subvention prévues à l'article R. 2334-30
51111 51111
 
51112 51112
 Le taux de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable.
51113 51113
 
51114
-La dotation d'équipement des territoires ruraux ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le demandeur. A cet effet, le taux de subvention peut être inférieur à 20 %.
51114
+Lorsqu'elles contribuent au financement de projets d'investissement, la dotation d'équipement des territoires ruraux, la dotation politique de la ville, la dotation de soutien à l'investissement local et la dotation de soutien à l'investissement des départements ne peuvent représenter, employées seules ou de manière combinée, plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le bénéficiaire.
51115 51115
 
51116 51116
 ######## Article R2334-28
51117 51117
 
... ...
@@ -51135,9 +51135,9 @@ Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le taux de subvention
51135 51135
 
51136 51136
 II. - Une avance représentant 30 % du montant prévisionnel de la subvention peut être versée au vu du document informant le préfet du commencement d'exécution de l'opération ou, dans le cas d'une autorisation de commencement anticipé, lors de la notification de l'arrêté attributif.
51137 51137
 
51138
-III. - Des acomptes, n'excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, peuvent être versés en fonction de l'avancement de l'opération au vu des pièces justificatives des paiements effectués par les communes ou leurs groupements.
51138
+III. - Des acomptes, n'excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, peuvent être versés en fonction de l'avancement de l'opération au vu des pièces justificatives des paiements effectués par le bénéficiaire de la subvention.
51139 51139
 
51140
-IV. - Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui doivent être accompagnées d'un certificat signé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que de la conformité de ses caractéristiques par rapport à l'arrêté attributif et mentionnant le coût final de l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement.
51140
+IV. - Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par le bénéficiaire de la subvention qui doivent être accompagnées d'un certificat signé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, en cas d'application du pénultième alinéa de l'article L. 2334-33 ou de la seconde phrase du premier alinéa du C de l'article L. 2334-42, le bénéficiaire de la subvention attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que de la conformité de ses caractéristiques par rapport à l'arrêté attributif et mentionnant le coût final de l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement.
51141 51141
 
51142 51142
 ######## Article R2334-31
51143 51143
 
... ...
@@ -51145,7 +51145,7 @@ Le préfet demande le reversement total ou partiel de la subvention dans les cas
51145 51145
 
51146 51146
 a) Si l'affectation de l'investissement subventionné a été modifiée sans son autorisation avant l'expiration du délai fixé dans l'arrêté attributif de la subvention ;
51147 51147
 
51148
-b) S'il a connaissance d'un dépassement du plafond prévu au second alinéa de l'article R. 2334-27 ;
51148
+b) S'il a connaissance d'un dépassement du plafond prévu au second alinéa de l'article R. 2334-27 ou d'un non-respect des règles de participation minimale du maître d'ouvrage ;
51149 51149
 
51150 51150
 c) Si l'opération n'est pas réalisée dans le délai prévu à l'article R. 2334-29.
51151 51151
 
... ...
@@ -51169,9 +51169,9 @@ Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent l
51169 51169
 
51170 51170
 ######## Article R2334-34
51171 51171
 
51172
-Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 2334-37, le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
51172
+Lorsqu'il est fait application du sixième alinéa de l'article L. 2334-37, le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ces listes doivent comprendre un nombre de candidats supérieur de moitié au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège sauf si le nombre de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 2334-37 est insuffisant. Dans ces derniers cas, les listes doivent comprendre un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges à pourvoir.
51173 51173
 
51174
-Lorsqu'il est fait application de l'article R. 2334-33, les listes de candidatures sont déposées à la préfecture à une date fixée par arrêté du préfet. Celui-ci fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet. Ils doivent comporter un nombre de candidats supérieur de moitié au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.
51174
+Lorsqu'il est fait application de l'article R. 2334-33, les listes de candidatures sont déposées à la préfecture à une date fixée par arrêté du préfet. Celui-ci fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet. Par dérogation, l'organisation du scrutin n'est pas requise si, pour un collège, une seule liste de candidature conforme aux dispositions du présent article a été déposée. Lorsqu'aucune liste de candidats conforme aux dispositions du présent article n'a été déposée pour un collège, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des membres du collège considéré.
51175 51175
 
51176 51176
 Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la commission prévue à l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.
51177 51177
 
... ...
@@ -51181,15 +51181,13 @@ Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.
51181 51181
 
51182 51182
 En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
51183 51183
 
51184
-Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.
51185
-
51186
-Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre du comité devient vacant, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
51184
+Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre de la commission devient vacant, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
51187 51185
 
51188 51186
 Les résultats sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.
51189 51187
 
51190 51188
 ######## Article R2334-35
51191 51189
 
51192
-La commission se réunit au moins une fois par an à la demande du préfet. Le préfet la réunit également lorsque les deux tiers de ses membres en font la demande. La réunion de la commission peut prendre la forme d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique.
51190
+La commission se réunit au moins une fois par an à la demande du préfet. Le préfet la réunit également lorsque les deux tiers de ses membres en font la demande. Lorsqu'un ou plusieurs des sièges mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 2334-37 sont vacants, ce seuil de deux tiers s'apprécie par rapport au nombre de sièges effectivement pourvus. La réunion de la commission peut prendre la forme d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique.
51193 51191
 
51194 51192
 Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
51195 51193
 
... ...
@@ -51405,7 +51403,7 @@ Pour l'application des III et IV de l'article L. 2336-2 et du I de l'article L.
51405 51403
 
51406 51404
 Pour l'application du II de l'article L. 2336-3, la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale correspond au prélèvement calculé pour l'ensemble intercommunal multiplié par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. La contribution des communes membres correspond à la différence entre le montant total prélevé sur l'ensemble intercommunal et le montant de la contribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale.
51407 51405
 
51408
-Pour l'application de l'article L. 5219-8, le prélèvement est calculé pour chaque ensemble intercommunal ou la commune de Paris conformément au I du L. 2336-3. Le prélèvement supporté par l'établissement public territorial est égal à la somme des prélèvements calculés en 2015 après application du premier et du dernier alinéa du II du L. 2336-3 et du III du même article par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient. La contribution des communes membres correspond à la différence entre le montant total prélevé sur l'ensemble intercommunal et le montant de la contribution ainsi déterminé pour l'établissement public territorial. Elle est répartie entre les communes qui appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale au prorata de leur prélèvement calculé en 2015 en application du premier alinéa du II du L. 2336-3.
51406
+Pour l'application de l'article L. 5219-8, le prélèvement est calculé pour chaque ensemble intercommunal ou la commune de Paris conformément au I du L. 2336-3. Le prélèvement supporté par l'établissement public territorial est égal à la somme des prélèvements calculés en 2015 après application du premier et du dernier alinéa du II du L. 2336-3 et du III du même article par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient. Par dérogation, si le prélèvement calculé pour l'ensemble intercommunal est inférieur à la somme mentionnée à la phrase précédente, l'ensemble de ce prélèvement est supporté par l'établissement public territorial. La contribution des communes membres correspond à la différence entre le montant total prélevé sur l'ensemble intercommunal et le montant de la contribution ainsi déterminé pour l'établissement public territorial. Elle est répartie entre les communes qui appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale au prorata de leur prélèvement calculé en 2015 en application du premier alinéa du II du L. 2336-3.
51409 51407
 
51410 51408
 ###### Article R2336-3
51411 51409
 
... ...
@@ -51419,7 +51417,7 @@ Les prélèvements individuels calculés pour chaque commune et chaque établiss
51419 51417
 
51420 51418
 Pour l'application du II de l'article L. 2336-5, l'attribution revenant à l'établissement public de coopération intercommunale correspond à l'attribution calculée pour l'ensemble intercommunal multipliée par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. L'attribution revenant aux communes membres correspond à la différence entre le montant total de l'attribution de l'ensemble intercommunal et le montant de l'attribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale.
51421 51419
 
51422
-Pour l'application de l'article L. 5219-8, l'attribution de chaque ensemble intercommunal ou de la commune de Paris est calculée conformément au I du L. 2336-5. L'attribution calculée pour l'établissement public territorial est égale à la somme des attributions calculées pour chaque établissement public préexistant conformément au premier alinéa du II de l'article L. 2336-5. L'attribution revenant aux communes membres correspond à la différence entre le montant total de l'attribution de l'ensemble intercommunal et le montant de l'attribution ainsi déterminé pour l'établissement public territorial. Elle est répartie entre les communes qui appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale au prorata de leur attribution calculée en 2015 en application du premier alinéa du II du L. 2336-5 et, pour les communes qui n'appartenaient à aucun groupement à fiscalité propre, au prorata de leur attribution calculée en 2015 en application du I du L. 2336-5.
51420
+Pour l'application de l'article L. 5219-8, l'attribution de chaque ensemble intercommunal ou de la commune de Paris est calculée conformément au I du L. 2336-5. L'attribution calculée pour l'établissement public territorial est égale à la somme des attributions calculées pour chaque établissement public préexistant conformément au premier alinéa du II de l'article L. 2336-5. Par dérogation, si l'attribution calculée pour l'ensemble intercommunal est inférieure à la somme mentionnée à la phrase précédente, l'ensemble de ce reversement revient à l'établissement public territorial. L'attribution revenant aux communes membres correspond à la différence entre le montant total de l'attribution de l'ensemble intercommunal et le montant de l'attribution ainsi déterminé pour l'établissement public territorial. Elle est répartie entre les communes qui appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale au prorata de leur attribution calculée en 2015 en application du premier alinéa du II du L. 2336-5 et, pour les communes qui n'appartenaient à aucun groupement à fiscalité propre, au prorata de leur attribution calculée en 2015 en application du I du L. 2336-5.
51423 51421
 
51424 51422
 ###### Article R2336-5
51425 51423
 
... ...
@@ -51447,13 +51445,13 @@ Les parts de l'enveloppe calculées dans les conditions prévues à l'article R.
51447 51445
 
51448 51446
 ###### Article R2336-9
51449 51447
 
51450
-I. – Il est créé un indicateur de ressources des communes de Nouvelle-Calédonie qui correspond à la somme des derniers montants connus :
51448
+I. – Il est créé un indicateur de ressources des communes de Nouvelle-Calédonie qui correspond à la somme :
51451 51449
 
51452
-a) De la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 2334-7 ;
51450
+a) De la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 2334-7 perçue l'année précédente ;
51453 51451
 
51454
-b) Du produit des centimes additionnels perçu par les communes au titre de l'article 52 de la loi du 19 mars 1999 susvisée ;
51452
+b) Du produit des centimes additionnels perçu la pénultième année par les communes au titre de l'article 52 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
51455 51453
 
51456
-c) Du produit de la fiscalité propre perçu par les communes au titre du 1° de l'article 22 de la loi du 19 mars 1999 susvisée.
51454
+c) Du produit de la fiscalité propre perçu la pénultième année par les communes au titre du 1° de l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
51457 51455
 
51458 51456
 II. – Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les communes dont l'indicateur de ressources par habitant est inférieur à l'indicateur de ressources par habitant moyen de Nouvelle-Calédonie.
51459 51457
 
... ...
@@ -51467,15 +51465,15 @@ IV. – Les reversements individuels déterminés pour chaque commune sont réal
51467 51465
 
51468 51466
 ###### Article R2336-10
51469 51467
 
51470
-I. - Il est créé un indicateur de ressources des ensembles intercommunaux et communes isolées de Polynésie française qui correspond à la somme des derniers montants connus :
51468
+I. - Il est créé un indicateur de ressources des ensembles intercommunaux et communes isolées de Polynésie française qui correspond à la somme :
51471 51469
 
51472
-a) De la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 2334-7 ;
51470
+a) De la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 2334-7 perçue l'année précédente ;
51473 51471
 
51474
-b) De la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5842-8 ;
51472
+b) De la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5842-8 perçue l'année précédente ;
51475 51473
 
51476
-c) Du produit des centimes additionnels émis au bénéfice des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée ;
51474
+c) Du produit des centimes additionnels émis la pénultième année au bénéfice des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;
51477 51475
 
51478
-d) Du produit de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels en application de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée ;
51476
+d) Du produit de la pénultième année de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels en application de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française.
51479 51477
 
51480 51478
 Cet indicateur de ressources est divisé par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble ou de la commune concerné pour constituer un indicateur de ressources par habitant. L'indicateur de ressources par habitant moyen est égal à la somme des indicateurs de ressources des ensembles intercommunaux et des indicateurs de ressources des communes n'appartenant à aucun de ces ensembles rapportée à la somme des populations des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun ensemble intercommunal.
51481 51479
 
... ...
@@ -51507,10 +51505,6 @@ III. – Le préfet du Département de Mayotte procède à la notification des a
51507 51505
 
51508 51506
 IV. – Les reversements individuels déterminés pour chaque commune sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.
51509 51507
 
51510
-###### Article R2336-12
51511
-
51512
-Les sommes nécessaires pour l'application aux ensembles intercommunaux et communes isolées de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Mayotte de l'article L. 2336-6 sont prélevées sur chacune des parts telles que calculées à l'article R. 2336-7.
51513
-
51514 51508
 ##### CHAPITRE VII : Avances et emprunts
51515 51509
 
51516 51510
 ###### Section 1 : Avances.
... ...
@@ -52983,34 +52977,6 @@ Pour son application à Mayotte, l'article R. 2123-5 est ainsi rédigé :
52983 52977
 
52984 52978
 L'article R. 2223-23-5 n'est pas applicable aux communes de Mayotte.
52985 52979
 
52986
-####### Article R2564-4
52987
-
52988
-Les crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux sont délégués au représentant de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 2334-33 et L. 2334-35. Le représentant de l'Etat attribue ces crédits sous forme de subventions dans les conditions prévues aux articles R. 2334-19 à R. 2334-29.
52989
-
52990
-####### Article R2564-5
52991
-
52992
-I. - Il est créé auprès du représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte une commission chargée de fixer chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles aux subventions mentionnées à l'article R. 2564-4. Le représentant de l'Etat arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat attribuée aux communes et aux groupements de communes pour la réalisation de ces opérations.
52993
-
52994
-II. - La commission est composée de cinq maires de communes dont la population n'excède pas 35 000 habitants et de deux présidents de groupements de communes. Le représentant de l'Etat ou son suppléant assiste aux travaux de la commission. La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du représentant de l'Etat ou lorsque la majorité des membres en font la demande. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
52995
-
52996
-Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat.
52997
-
52998
-III. - Les maires et les présidents de groupements siégeant dans la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, par le collège des maires des communes dont la population n'excède pas 35 000 habitants et par le collège des présidents de groupements de communes. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ces listes comportent un nombre de candidats supérieur de deux au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.
52999
-
53000
-Les listes de candidatures sont déposées à la préfecture ou au haut-commissariat à une date fixée par arrêté du représentant de l'Etat. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au représentant de l'Etat. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif et l'enveloppe extérieure doit porter la mention : "Election des membres de la commission instituée par l'article R. 2564-5 du code général des collectivités territoriales" ainsi que l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.
53001
-
53002
-Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le représentant de l'Etat ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.
53003
-
53004
-Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.
53005
-
53006
-En cas d'égalité des suffrages sont proclamés élus les candidats les plus âgés.
53007
-
53008
-Les résultats sont publiés à la diligence du représentant de l'Etat. Ils peuvent être contestés, dans les dix jours qui suivent cette publication, par tout électeur, par les candidats et par le représentant de l'Etat.
53009
-
53010
-Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Ils cessent de faire partie de la commission lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
53011
-
53012
-Lorsque pour quelque cause que ce soit le siège d'un membre de la commission devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
53013
-
53014 52980
 ###### Section 2 : Dispositions relatives à la dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires
53015 52981
 
53016 52982
 ####### Article D2564-6
... ...
@@ -54128,7 +54094,7 @@ Le haut-commissaire arrête chaque année, suivant les catégories et dans les l
54128 54094
 
54129 54095
 La commission mentionnée à l'article R. 2573-55 est composée de cinq maires et de deux présidents de groupements de communes. Le haut-commissaire ou son suppléant assiste aux travaux de la commission.
54130 54096
 
54131
-La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du haut-commissaire ou lorsque la majorité des membres en font la demande.
54097
+La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du haut-commissaire ou lorsque la majorité des membres en font la demande. La réunion de la commission peut prendre la forme d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique.
54132 54098
 
54133 54099
 Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
54134 54100
 
... ...
@@ -55610,7 +55576,7 @@ Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer, la collecti
55610 55576
 
55611 55577
 La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution :
55612 55578
 
55613
-1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 2 ;
55579
+1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental appréciée au 1er janvier de l'année précédant la répartition, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 2 ;
55614 55580
 
55615 55581
 2° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel financier moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements métropolitains non urbains et le potentiel financier par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire ;
55616 55582
 
... ...
@@ -55972,7 +55938,7 @@ La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7, aprè
55972 55938
 
55973 55939
 1° Pour 80 % en fonction de leur population, telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
55974 55940
 
55975
-2° Pour 10 % en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;
55941
+2° Pour 10 % en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental appréciée au 1er janvier de l'année précédant la répartition, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;
55976 55942
 
55977 55943
 3° Pour 10 % en fonction inverse de leur potentiel financier brut, tel que défini à l'article L. 3334-6.
55978 55944