Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 décembre 2020 (version 141ecff)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 2020.

45116 45116
######### Article R2213-31
45117 45117

                                                                                    
45118 45118
Toute inhumation dans le cimetière d'une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d'inhumation
. Cette autorisation peut être adressée par voie dématérialisée
.
45119 45119

                                                                                    
45120 45120
Tout cimetière affecté en totalité ou en partie à la desserte d'une commune est considéré comme y étant situé même s'il se trouve hors des limites territoriales de cette commune.
   

                    
45140 45140
######### Article R2213-34
45141 45141

                                                                                    
45142 45142
La crémation est autorisée par le maire de la commune de décès ou, s'il y a eu transport du corps avant mise en bière, du lieu de fermeture du cercueil.
45143 45143

                                                                                    
45144 45144
Cette autorisation
, qui peut être adressée par voie dématérialisée,
 est accordée sur les justifications suivantes :
45145 45145

                                                                                    
45146 45146
1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
45147 45147

                                                                                    
45148 45148
2° Un certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès, affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal ;
45149 45149

                                                                                    
45150 45150
3° Le cas échéant, l'attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue au troisième alinéa de l'article R. 2213-15.
45151 45151

                                                                                    
45152 45152
Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.
45153 45153

                                                                                    
45154 45154
Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée.L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.