Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 août 2020 (version a49fe9b)
La précédente version était la version consolidée au 9 août 2020.

41735 41735
########## Article R1614-42
41736 41736

                                                                                    
41737 41737
Les crédits du concours particulier mentionné à l'article R. 1614-41 sont délégués aux préfets de région en métropole et au préfet de Corse. Ils sont répartis entre ceux-ci à raison de :
41738 41738

                                                                                    
41739 41739
1° 25 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés lors des trois dernières années dans chaque région et en Corse ;
41740 41740

                                                                                    
41741 41741
2° 20 % en fonction de la population de chaque région et de la Corse ;
41742 41742

                                                                                    
41743 41743
3° 20 % en fonction du nombre de communes de plus de 700 habitants de chaque région et de la Corse non dotées d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale opposable aux tiers ;
41744 41744

                                                                                    
41745 41745
4° 20 % en fonction du nombre de communes de chaque région et de la Corse soumises à des dispositions particulières applicables aux zones de montagne, au littoral ou aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, au littoral et aux zones de montagne en application des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme ainsi qu'aux zones de bruit des aérodromes en application des articles L. 112-3 à L. 112-17 du même code.
41746 41746

                                                                                    
41747 41747
Sur les 15 % restants sont prélevés :
41748 41748

                                                                                    
41749 41749
a) La dotation attribuée à la collectivité de Corse pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9 ;
41750 41750

                                                                                    
41751 41751
b) Les crédits attribués dans les régions
 de Guadeloupe et de La Réunion
, les 
départements d'outre-mer et, à compter de 2014,
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et
 le Département de Mayotte au titre de ce concours particulier ;
41752 41752

                                                                                    
41753 41753
c) 
La dotation attribuée au Département de Mayotte
Les dotations attribuées
 pour l'établissement du
 plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte qui est assimilé au
 schéma d'aménagement régional 
en application de l'article L. 4437-4. Les modalités de versement de cette dotation sont identiques aux modalités de versement des dotations attribuées aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux,
dans les conditions
 fixées aux articles R. 4433-19, R. 4433-21 et R. 4433-22.
41754 41754

                                                                                    
41755 41755
Le solde est réparti entre les régions, le Département de Mayotte et la Corse, en cours d'année, pour tenir compte notamment des besoins nouveaux liés à l'évolution de la réglementation ou à la réalisation d'équipements dont l'importance rend urgente l'élaboration, la modification, la révision ou la mise en compatibilité d'un des documents visés à l'article R. 1614-41. Il peut également majorer les crédits du b du présent article.
   

                    
58885 58885
######### Article R4433-1
58886 58886

                                                                                    
58887 58887
Le schéma d'aménagement régional prévu 
par
à
 l'article L. 4433-7 
se compose d'un
est composé :
58888

                                                                                    
58887 58889
1° D'un
 rapport 
et de documents graphiques.
58888

                                                                                    
58889
Le rapport :
58890

                                                                                    
58891 58889
1° Présente les objectifs du schéma et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération 
;
58892 58890

                                                                                    
58893 58891
Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du schéma
D'un fascicule des règles
 ;
58894 58892

                                                                                    
58895 58893
Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à R. 414-7 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;
58896

                                                                                    
58897
4° Expose les motifs pour lesquels le schéma a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
58898

                                                                                    
58899
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et rappelle que le schéma fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;
58900

                                                                                    
58901
6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
58902

                                                                                    
58903
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.
58904

                                                                                    
58905
Le rapport présente également les principales perspectives de développement envisagées ainsi que le parti d'aménagement adopté compte tenu de l'équilibre à respecter entre, d'une part, les milieux urbains et, d'autre part, les terres agricoles, les forêts et les milieux naturels à protéger en raison de la richesse du sol et du sous-sol, des sites et des paysages ou de leur intérêt écologique.
58906

                                                                                    
58907 58893
Les documents graphiques sont établis à l'échelle du 1/100 000, à l'exception des zones de faible densité démographique de Guyane pour lesquelles une ou des échelles plus réduites peuvent être utilisées. Ils font apparaître la
D'une carte de
 destination générale des différentes parties du territoire 
de la région conformément à l'article L. 4433-7.
;
58894

                                                                                    
58895
4° De documents annexes.
   

                    
58909
######### Article R4433-1-1
58910

                        
58911
Les schémas d'aménagement régionaux font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par le chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme.
   

                    
58913 58897
######### Article R4433-2
58914 58898

                                                                                    
58915 58899
Le
 rapport, dont l'organisation est décidée par la région, le département ou la collectivité, comporte les éléments suivants :
58900

                                                                                    
58901
1° Les orientations fondamentales prévues par le premier alinéa de l'article L. 4433-7. Ces orientations fondamentales peuvent, le cas échéant, correspondre à la mise en œuvre de la vision stratégique qu'a la région, le département ou la collectivité du développement durable de son territoire à un horizon plus éloigné que celui du schéma d'aménagement régional ;
58902

                                                                                    
58903
2° Les principes de l'aménagement de l'espace qui résultent des orientations fondamentales, les implantations, localisations préférentielles, objectifs et principes prévus dans les domaines de compétence du schéma par les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 4433-7 ainsi que les règles qui contribuent à les mettre en œuvre et à les atteindre ;
58904

                                                                                    
58905
3° Les chapitres individualisés prévus aux articles L. 4433-7-1 à L. 4433-7-4. A ce titre :
58906

                                                                                    
58915 58907
a) Le chapitre individualisé prévu à l'article L. 4433-7-1 fait application des articles R. 371-16 à R. 371-21 du code de l'environnement. Le dispositif de suivi et d'évaluation du
 schéma d'aménagement régional comprend 
également le
notamment des indicateurs relatifs à l'application des orientations et règles destinées à préserver et à remettre en bon état les continuités écologiques ;
58908

                                                                                    
58915 58909
b) Le
 chapitre individualisé prévu 
au deuxième alinéa de
à
 l'article L. 4433-
15. Les documents graphiques se rapportant au chapitre individualisé peuvent être établis à une échelle différente de celles qui sont prévues à
7-3 s'appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, un recensement de l'ensemble des réseaux de chaleur, une évaluation des améliorations possibles en matière d'efficacité énergétique, une étude de vulnérabilité du territoire au changement climatique ainsi que sur une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et l'environnement menés à l'échelon du territoire et prenant en compte les aspects économiques ainsi que sociaux. Il fixe, en matière d'atténuation du changement climatique, à l'échelon du territoire et aux horizons 2030 et 2050, les objectifs en matière de réduction de la consommation énergétique, de préservation et d'accroissement de l'absorption du carbone par les sols et les milieux naturels et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il définit, en matière de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique, pour le territoire, des objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques au moins aussi exigeants que ceux prévus au niveau national en application de
 l'article 
R. 4433-1.
L. 222-9 du code de l'environnement.
   

                    
58917
######### Article R4433-2-1
58918

                        
58919
I. – Les dispositions des articles R. 371-16 à R. 371-21 du code de l'environnement sont applicables au schéma d'aménagement régional.
58920

                        
58921
Les réservoirs de biodiversité et corridors écologiques constitutifs de la trame verte et bleue régionale comprennent les espaces dont l'intégration est prévue par le document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2 du code de l'environnement ainsi que ceux permettant la préservation des espèces, habitats et continuités identifiés par le schéma d'aménagement régional.
58922

                        
58923
II. – Pour l'application du II de l'article L. 371-4 du code de l'environnement, le schéma d'aménagement régional comprend un chapitre individualisé relatif à la trame verte et bleue régionale qui :
58924

                        
58925
- expose les enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques à l'échelle du territoire ;
58926
- présente les continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue de la région et identifie les éléments qui la composent ;
58927
- définit les orientations et dispositions du plan destinées à préserver et à remettre en bon état ces continuités et indique les principales mesures qui pourraient être prises à cet effet par d'autres collectivités, organismes ou personnes.
58928

                        
58929
Une carte des éléments de la trame verte et bleue régionale et une carte des objectifs de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques, qui peuvent être établies à une échelle différente de celles qui sont prévues à l'article R. 4433-1, sont annexées au schéma.
58930

                        
58931
Le dispositif de suivi et d'évaluation du schéma d'aménagement régional comprend notamment des indicateurs relatifs à l'application des orientations et dispositions destinées à préserver et à remettre en bon état les continuités écologiques.
   

                    
58933 58911
######### Article R4433-3
58934 58912

                                                                                    
58935
Une commission formée de représentants du conseil régional, constituée à l'initiative du président du conseil régional, est chargée d'élaborer le projet de schéma
58913
Le rapport comporte en outre :
58914

                                                                                    
58935 58915
1° Un diagnostic du territoire. Ce diagnostic présente, notamment au regard des prévisions démographiques, socio-économiques et écologiques, les besoins en termes
 d'aménagement 
régional.
58937
Afin d'associer l'Etat, le département, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 143-16
58915
de l'espace, de protection de l'environnement, d'équipements, d'infrastructures et de transports, d'habitat ainsi que de développement économique et agricole. Il prend en compte la localisation des infrastructures et équipements existants et les enjeux en matière de maîtrise de l'étalement urbain et de lutte contre l'artificialisation des sols, de préservation de l'environnement, notamment en matière de biodiversité, de protection des paysages et du patrimoine architectural ainsi que ceux relatifs à la protection et à la mise en valeur du littoral et ceux relatifs au changement climatique et à l'amélioration de la qualité de l'air ;
58937 58915
Afin d'associer l'Etat, le département, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 143-16
de l'espace, de protection de l'environnement, d'équipements, d'infrastructures et de transports, d'habitat ainsi que de développement économique et agricole. Il prend en compte la localisation des infrastructures et équipements existants et les enjeux en matière de maîtrise de l'étalement urbain et de lutte contre l'artificialisation des sols, de préservation de l'environnement, notamment en matière de biodiversité, de protection des paysages et du patrimoine architectural ainsi que ceux relatifs à la protection et à la mise en valeur du littoral et ceux relatifs au changement climatique et à l'amélioration de la qualité de l'air ;
58916

                                                                                    
58937 58917
2° L'évaluation environnementale prévue par les articles L. 104-1 à L. 104-5
 du code de l'urbanisme
 et
. A ce titre, le rapport :
58918

                                                                                    
58919
a) Présente les objectifs du schéma et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;
58920

                                                                                    
58921
b) Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ;
58922

                                                                                    
58923
c) Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
58924

                                                                                    
58925
d) Expose les motifs pour lesquels le schéma a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, européen ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
58926

                                                                                    
58927
e) Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement ;
58928

                                                                                    
58937 58929
f) Rappelle que le schéma fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation. Il définit des critères, indicateurs et modalités qui devront être retenus pour suivre les effets du schéma sur l'environnement afin d'identifier
, le cas échéant, 
les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les organismes de gestion des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et des parcs naturels marins à l'élaboration du schéma d'aménagement régional, participent aux travaux de cette commission :
58938

                                                                                    
58939
1° Le préfet de région ou son représentant ;
58940

                                                                                    
58941
2° Deux conseillers départementaux désignés par le conseil départemental ;
58942

                                                                                    
58943
3° Quatre maires de communes dont la population n'excède pas 15 000 habitants, désignés par l'association des maires ; les maires des communes de plus de 15 000 habitants ; les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ;
58944

                                                                                    
58945
4° Un représentant de chacune des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région, si elles en font la demande ;
58946

                                                                                    
58947
5° Un représentant de chacune des organisations professionnelles qui en font la demande ;
58948

                                                                                    
58949
6° Le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc national ;
58950

                                                                                    
58951
7° Le président du conseil d'administration du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional ;
58952

                                                                                    
58955
En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit. Les conseils municipaux des communes de plus de 15 000 habitants et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés au 3° désignent le suppléant du maire ou du président.
58929
à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
58954

                                                                                    
58955 58929
En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit. Les conseils municipaux des communes de plus de 15 000 habitants et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés au 3° désignent le suppléant du maire ou du président.
à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
58930

                                                                                    
58931
g) Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
58932

                                                                                    
58933
Le rapport peut se référer aux renseignements figurant dans d'autres études, plans ou documents.
   

                    
58957 58935
######### Article R4433-4
58958 58936

                                                                                    
58959 58937
La commission est saisie du programme d'études établi
Le fascicule des règles récapitule les règles édictées
 par le 
président du conseil régional. Les différentes options de développement et
schéma pour mettre en œuvre les orientations et principes
 d'aménagement 
du territoire lui sont soumises pour avis, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme.
58960

                                                                                    
58961 58937
Elle peut entendre toute personne qualifiée ainsi que, le cas échéant, les représentants des agences créées en application
et contribuer à atteindre les objectifs prévus par les deuxième à quatrième alinéas
 de l'article L. 4433-
7 ainsi que les règles, mesures et sujétions édictées par les chapitres individualisés prévus aux articles L. 4433-7-1 et L. 4433-7-
2.
58938

                                                                                    
58939
L'énoncé d'une règle peut être assorti, à titre de compléments dépourvus de tout caractère contraignant :
58940

                                                                                    
58941
1° De documents graphiques ;
58942

                                                                                    
58943
2° De propositions de mesures d'accompagnement destinées aux autres acteurs de l'aménagement et du développement durable régional.
58944

                                                                                    
58945
Ces compléments sont distincts des règles et identifiés en tant que tels.
58946

                                                                                    
58947
Le fascicule comprend les modalités de suivi de l'application des règles et de l'évaluation de leurs incidences.
   

                    
58963 58949
######### Article R4433-5
58964 58950

                                                                                    
58965 58951
La 
commission se réunit sur la convocation du président du conseil régional. La réunion est de droit si elle est demandée
carte de destination générale des différentes parties du territoire prévue
 par le 
préfet de région.
dernier alinéa de l'article L. 4433-7 est établie à une échelle comprise entre 1/50 000 et 1/100 000, à l'exception des zones de faible densité démographique de Guyane pour lesquelles une ou des échelles plus réduites peuvent être utilisées.
58952

                                                                                    
58953
Les documents cartographiques se rapportant aux chapitres individualisés prévus à l'article L. 4433-7-4 peuvent être établis à une échelle différente de celle utilisée pour la carte de destination générale des différentes parties du territoire.
   

                    
58967 58955
######### Article R4433-6
58968 58956

                                                                                    
58969 58957
Le projet de
Les annexes sont composées de tous éléments indicatifs que la collectivité estime être de nature à éclairer sur l'élaboration et la mise en œuvre du
 schéma
 d'aménagement régional élaboré par la commission est arrêté par le président du conseil régional
.
   

                    
58971 58959
######### Article R4433-7
58972 58960

                                                                                    
58973 58961
Le président du conseil régional soumet le
Une commission chargée de l'élaboration du
 projet de schéma 
au préfet de région, pour accord sur les dispositions du chapitre individualisé, mentionné à
d'aménagement régional, qui comprend les représentants des collectivités et organismes énumérés au II de
 l'article 
R
L
. 4433-
2.
58974

                                                                                    
58975 58961
Il le soumet simultanément, pour avis, au conseil économique, social et environnemental régional et au conseil
10, est constituée à l'initiative du président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou
 de la 
culture, de l'éducation et de l'environnement.
58976

                                                                                    
58977
Les conseils disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis.
58961
collectivité.
   

                    
58979 58963
######### Article R4433-8
58980 58964

                                                                                    
58981 58965
Après qu'il a été procédé aux formalités prévues à l'article R. 4433-7, le président du conseil régional met le projet de schéma à la disposition du public, pendant deux mois, dans les mairies de toutes les communes de
La commission est saisie pour avis du programme d'études et de concertations établi par
 la région
.
58982

                                                                                    
58983 58965
L'arrêté du président du conseil régional fixe la date à compter de laquelle a lieu cette mise à la disposition du public,
, le département ou la collectivité en vue de l'élaboration ou de l'évolution du schéma. La commission se prononce sur les options de développement et d'aménagement du territoire qui lui sont soumises
 ainsi que 
les heures auxquelles le public peut prendre connaissance du dossier. Il est publié au recueil des actes administratifs de la région. Mention de cette publication est faite dans un journal régional au moins diffusé dans toute la région et affichée dans les mairies de toutes les communes.
sur les différentes parties composant le schéma, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme.
   

                    
58985 58967
######### Article R4433-9
58986 58968

                                                                                    
58987 58969
Les observations sur le projet sont tenues à la disposition des membres du conseil régional et des personnes associées en application de l'article R. 4433-3. Le
La commission se réunit à l'initiative du
 président 
du conseil régional établit un rapport qu'il remet à
de
 l'assemblée 
ainsi qu'aux conseils consultatifs régionaux.
délibérante de la région, du département ou de la collectivité. L'inscription d'un sujet à l'ordre du jour de la réunion est de droit lorsqu'elle est demandée par le représentant de l'Etat.
   

                    
58989 58971
######### Article R4433-10
58990 58972

                                                                                    
58991 58973
Le projet de
Pour la mise en compatibilité du
 schéma d'aménagement régional 
peut être éventuellement modifié 
dans les
 hypothèses et
 conditions 
prévues aux articles R. 4433-4 et R. 4433-6 pour tenir compte des avis et observations recueillis conformément aux articles R. 4433-7 à R. 4433-9. Il est adopté par délibération du conseil régional.
58992

                                                                                    
58993 58973
Toutefois, lorsque les modifications apportées au projet portent atteinte à son économie générale, le président du conseil régional fait procéder une nouvelle fois aux consultations prévues
définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, l'examen conjoint prévu à l'article L. 4433-10-6 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée
 à l'article R. 
4433-7 ainsi qu'à la mise à disposition du public, avant que le conseil régional ne délibère sur le projet. Dans ce cas, les délais prévus aux articles R. 4433-7 et R. 4433-8 sont respectivement ramenés à quinze jours et un mois.
300-15 du code de l'urbanisme.
   

                    
58995 58975
######### Article R4433-11
58996 58976

                                                                                    
58997 58977
Le délai de trente mois prévu
Les avis mentionnés
 à l'article L. 4433-
9 commence à courir
10-1 et à l'article L. 4433-10-9 sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de trois mois
 à compter de 
l'installation de la commission prévue à l'article R. 4433-3 ou, à défaut, à l'expiration du délai fixé au même article pour la constitution et l'installation de cette commission.
58998

                                                                                    
58999 58977
Lorsque le
la transmission du projet de
 schéma 
d'aménagement régional est adopté dans ce délai, il est transmis par le président du conseil régional au préfet de région qui le transmet au ministre chargé de l'urbanisme.
arrêté.
   

                    
59001 58979
######### Article R4433-12
59002

                                                                                    
59003
Le décret en Conseil d'Etat portant approbation du schéma d'aménagement régional est pris sur le rapport des ministres chargés de l'intérieur, de l'urbanisme, de la mer, de l'agriculture et des départements et territoires d'outre-mer.
59004

                                                                                    
59005
Mention du décret est faite dans au moins un journal régional diffusé dans toute la région.
59006 58980

                                                                                    
59007 58981
Le schéma d'aménagement régional 
est tenu
approuvé est mis
 à la disposition du public au siège 
de la région et dans les mairies de toutes les communes
et sur le site internet
 de la région
, du département ou de la collectivité
.
   

                    
59009
######### Article R4433-13
59010

                        
59011
Lorsque le refus d'approbation est fondé sur des motifs tirés de l'illégalité de certaines de ses dispositions, le projet est renvoyé au conseil régional, qui ne peut y apporter d'autres modifications que celles qui sont nécessaires à sa mise en conformité avec les lois et règlements.
59012

                        
59013
Faute pour le conseil régional d'avoir fait les diligences nécessaires dans le délai de trois mois, il y est pourvu par le préfet de région.
   

                    
59015
######### Article R4433-14
59016

                        
59017
Si le schéma d'aménagement régional n'est pas adopté par le conseil régional dans le délai fixé à l'article R. 4433-11, il est élaboré par le préfet de région. Il est ensuite soumis pour avis au conseil régional qui doit se prononcer dans un délai de deux mois.
59018

                        
59019
Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou lorsqu'un délai de deux mois s'est écoulé, le schéma est arrêté par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le schéma d'aménagement sont l'objet des mesures de publicité et d'information du public prévues à l'article R. 4433-12.
   

                    
59021
######### Article R4433-15
59022

                        
59023
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 4433-7, la commission prévue à l'article R. 4433-3 est chargée de proposer au conseil régional un projet d'analyse du schéma d'aménagement régional.
59024

                        
59025
Lorsque la révision du schéma d'aménagement régional approuvé est décidée par le conseil régional, elle a lieu dans les formes prévues aux articles R. 4433-3 à R. 4433-10 et à l'article R. 4433-12.
   

                    
59027
######### Article R4433-16
59028

                        
59029
Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la procédure prévue à l'article L. 4433-10, le schéma révisé est approuvé dans les conditions prévues aux articles R. 4433-11 à R. 4433-14.
   

                    
59031
######### Article R4433-16-1
59032

                        
59033
Pour la mise en compatibilité du schéma d'aménagement régional dans le cadre d'une procédure intégrée pour le logement ou d'une procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise en application de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, l'examen conjoint prévu à l'article L. 4433-10-1 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 du code de l'urbanisme.
59034

                        
59035
Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs des documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, le projet de mise en compatibilité du schéma d'aménagement régional est soumis à enquête publique par le président du conseil régional dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
59036

                        
59037
Mention est faite, dans au moins un journal régional diffusé dans toute la région, du décret en Conseil d'Etat approuvant la mise en compatibilité du schéma d'aménagement régional prévu au dernier alinéa de l'article L. 4433-10-1.
   

                    
59045 58989
######### Article R4433-18
59046 58990

                                                                                    
59047 58991
Les dotations attribuées aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11, L. 4433-15 et L. 4433-16 sont prélevées sur le reliquat de 
10
15
 % du concours particulier mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1614-42. Ce concours particulier est abondé des crédits correspondant à la réalisation du chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement régional, mentionné à l'article L. 4433-15 et qui sont inscrits au budget du ministère chargé de la mer.
   

                    
59079
######## Article R4433-23
59080

                        
59081
L'objet du chapitre individualisé du schéma d'aménagement régional relatif au schéma de mise en valeur de la mer est défini par le décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986.