Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -41748,9 +41748,9 @@ Sur les 15 % restants sont prélevés :
41748 41748
 
41749 41749
 a) La dotation attribuée à la collectivité de Corse pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9 ;
41750 41750
 
41751
-b) Les crédits attribués dans les régions, les départements d'outre-mer et, à compter de 2014, le Département de Mayotte au titre de ce concours particulier ;
41751
+b) Les crédits attribués dans les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte au titre de ce concours particulier ;
41752 41752
 
41753
-c) La dotation attribuée au Département de Mayotte pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte qui est assimilé au schéma d'aménagement régional en application de l'article L. 4437-4. Les modalités de versement de cette dotation sont identiques aux modalités de versement des dotations attribuées aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux, fixées aux articles R. 4433-19, R. 4433-21 et R. 4433-22.
41753
+c) Les dotations attribuées pour l'établissement du schéma d'aménagement régional dans les conditions fixées aux articles R. 4433-19, R. 4433-21 et R. 4433-22.
41754 41754
 
41755 41755
 Le solde est réparti entre les régions, le Département de Mayotte et la Corse, en cours d'année, pour tenir compte notamment des besoins nouveaux liés à l'évolution de la réglementation ou à la réalisation d'équipements dont l'importance rend urgente l'élaboration, la modification, la révision ou la mise en compatibilité d'un des documents visés à l'article R. 1614-41. Il peut également majorer les crédits du b du présent article.
41756 41756
 
... ...
@@ -58880,161 +58880,105 @@ Les articles R. 4134-24 à R. 4134-27 sont applicables aux membres des conseils
58880 58880
 
58881 58881
 ####### Sous-section 1 : Schéma d'aménagement régional
58882 58882
 
58883
-######## Paragraphe 1 : Procédure d'élaboration (R).
58883
+######## Paragraphe 1 : Composition et élaboration
58884 58884
 
58885 58885
 ######### Article R4433-1
58886 58886
 
58887
-Le schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 se compose d'un rapport et de documents graphiques.
58887
+Le schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 est composé :
58888 58888
 
58889
-Le rapport :
58889
+1° D'un rapport ;
58890 58890
 
58891
-1° Présente les objectifs du schéma et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
58891
+2° D'un fascicule des règles ;
58892 58892
 
58893
-2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du schéma ;
58893
+3° D'une carte de destination générale des différentes parties du territoire ;
58894 58894
 
58895
-3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à R. 414-7 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;
58895
+4° De documents annexes.
58896 58896
 
58897
-4° Expose les motifs pour lesquels le schéma a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
58898
-
58899
-5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et rappelle que le schéma fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;
58900
-
58901
-6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
58902
-
58903
-Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.
58904
-
58905
-Le rapport présente également les principales perspectives de développement envisagées ainsi que le parti d'aménagement adopté compte tenu de l'équilibre à respecter entre, d'une part, les milieux urbains et, d'autre part, les terres agricoles, les forêts et les milieux naturels à protéger en raison de la richesse du sol et du sous-sol, des sites et des paysages ou de leur intérêt écologique.
58906
-
58907
-Les documents graphiques sont établis à l'échelle du 1/100 000, à l'exception des zones de faible densité démographique de Guyane pour lesquelles une ou des échelles plus réduites peuvent être utilisées. Ils font apparaître la destination générale des différentes parties du territoire de la région conformément à l'article L. 4433-7.
58897
+######### Article R4433-2
58908 58898
 
58909
-######### Article R4433-1-1
58899
+Le rapport, dont l'organisation est décidée par la région, le département ou la collectivité, comporte les éléments suivants :
58910 58900
 
58911
-Les schémas d'aménagement régionaux font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par le chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme.
58901
+1° Les orientations fondamentales prévues par le premier alinéa de l'article L. 4433-7. Ces orientations fondamentales peuvent, le cas échéant, correspondre à la mise en œuvre de la vision stratégique qu'a la région, le département ou la collectivité du développement durable de son territoire à un horizon plus éloigné que celui du schéma d'aménagement régional ;
58912 58902
 
58913
-######### Article R4433-2
58903
+2° Les principes de l'aménagement de l'espace qui résultent des orientations fondamentales, les implantations, localisations préférentielles, objectifs et principes prévus dans les domaines de compétence du schéma par les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 4433-7 ainsi que les règles qui contribuent à les mettre en œuvre et à les atteindre ;
58914 58904
 
58915
-Le schéma d'aménagement régional comprend également le chapitre individualisé prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4433-15. Les documents graphiques se rapportant au chapitre individualisé peuvent être établis à une échelle différente de celles qui sont prévues à l'article R. 4433-1.
58905
+3° Les chapitres individualisés prévus aux articles L. 4433-7-1 à L. 4433-7-4. A ce titre :
58916 58906
 
58917
-######### Article R4433-2-1
58907
+a) Le chapitre individualisé prévu à l'article L. 4433-7-1 fait application des articles R. 371-16 à R. 371-21 du code de l'environnement. Le dispositif de suivi et d'évaluation du schéma d'aménagement régional comprend notamment des indicateurs relatifs à l'application des orientations et règles destinées à préserver et à remettre en bon état les continuités écologiques ;
58918 58908
 
58919
-I. – Les dispositions des articles R. 371-16 à R. 371-21 du code de l'environnement sont applicables au schéma d'aménagement régional.
58909
+b) Le chapitre individualisé prévu à l'article L. 4433-7-3 s'appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, un recensement de l'ensemble des réseaux de chaleur, une évaluation des améliorations possibles en matière d'efficacité énergétique, une étude de vulnérabilité du territoire au changement climatique ainsi que sur une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et l'environnement menés à l'échelon du territoire et prenant en compte les aspects économiques ainsi que sociaux. Il fixe, en matière d'atténuation du changement climatique, à l'échelon du territoire et aux horizons 2030 et 2050, les objectifs en matière de réduction de la consommation énergétique, de préservation et d'accroissement de l'absorption du carbone par les sols et les milieux naturels et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il définit, en matière de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique, pour le territoire, des objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques au moins aussi exigeants que ceux prévus au niveau national en application de l'article L. 222-9 du code de l'environnement.
58920 58910
 
58921
-Les réservoirs de biodiversité et corridors écologiques constitutifs de la trame verte et bleue régionale comprennent les espaces dont l'intégration est prévue par le document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2 du code de l'environnement ainsi que ceux permettant la préservation des espèces, habitats et continuités identifiés par le schéma d'aménagement régional.
58911
+######### Article R4433-3
58922 58912
 
58923
-II. – Pour l'application du II de l'article L. 371-4 du code de l'environnement, le schéma d'aménagement régional comprend un chapitre individualisé relatif à la trame verte et bleue régionale qui :
58913
+Le rapport comporte en outre :
58924 58914
 
58925
-- expose les enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques à l'échelle du territoire ;
58926
-- présente les continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue de la région et identifie les éléments qui la composent ;
58927
-- définit les orientations et dispositions du plan destinées à préserver et à remettre en bon état ces continuités et indique les principales mesures qui pourraient être prises à cet effet par d'autres collectivités, organismes ou personnes.
58915
+1° Un diagnostic du territoire. Ce diagnostic présente, notamment au regard des prévisions démographiques, socio-économiques et écologiques, les besoins en termes d'aménagement de l'espace, de protection de l'environnement, d'équipements, d'infrastructures et de transports, d'habitat ainsi que de développement économique et agricole. Il prend en compte la localisation des infrastructures et équipements existants et les enjeux en matière de maîtrise de l'étalement urbain et de lutte contre l'artificialisation des sols, de préservation de l'environnement, notamment en matière de biodiversité, de protection des paysages et du patrimoine architectural ainsi que ceux relatifs à la protection et à la mise en valeur du littoral et ceux relatifs au changement climatique et à l'amélioration de la qualité de l'air ;
58928 58916
 
58929
-Une carte des éléments de la trame verte et bleue régionale et une carte des objectifs de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques, qui peuvent être établies à une échelle différente de celles qui sont prévues à l'article R. 4433-1, sont annexées au schéma.
58917
+2° L'évaluation environnementale prévue par les articles L. 104-1 à L. 104-5 du code de l'urbanisme. A ce titre, le rapport :
58930 58918
 
58931
-Le dispositif de suivi et d'évaluation du schéma d'aménagement régional comprend notamment des indicateurs relatifs à l'application des orientations et dispositions destinées à préserver et à remettre en bon état les continuités écologiques.
58919
+a) Présente les objectifs du schéma et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;
58932 58920
 
58933
-######### Article R4433-3
58921
+b) Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ;
58934 58922
 
58935
-Une commission formée de représentants du conseil régional, constituée à l'initiative du président du conseil régional, est chargée d'élaborer le projet de schéma d'aménagement régional.
58923
+c) Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
58936 58924
 
58937
-Afin d'associer l'Etat, le département, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les organismes de gestion des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et des parcs naturels marins à l'élaboration du schéma d'aménagement régional, participent aux travaux de cette commission :
58925
+d) Expose les motifs pour lesquels le schéma a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, européen ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
58938 58926
 
58939
-1° Le préfet de région ou son représentant ;
58927
+e) Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement ;
58940 58928
 
58941
-2° Deux conseillers départementaux désignés par le conseil départemental ;
58929
+f) Rappelle que le schéma fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation. Il définit des critères, indicateurs et modalités qui devront être retenus pour suivre les effets du schéma sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
58942 58930
 
58943
-3° Quatre maires de communes dont la population n'excède pas 15 000 habitants, désignés par l'association des maires ; les maires des communes de plus de 15 000 habitants ; les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ;
58931
+g) Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
58944 58932
 
58945
-4° Un représentant de chacune des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région, si elles en font la demande ;
58933
+Le rapport peut se référer aux renseignements figurant dans d'autres études, plans ou documents.
58946 58934
 
58947
-5° Un représentant de chacune des organisations professionnelles qui en font la demande ;
58948
-
58949
-6° Le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc national ;
58935
+######### Article R4433-4
58950 58936
 
58951
-7° Le président du conseil d'administration du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional ;
58937
+Le fascicule des règles récapitule les règles édictées par le schéma pour mettre en œuvre les orientations et principes d'aménagement et contribuer à atteindre les objectifs prévus par les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 4433-7 ainsi que les règles, mesures et sujétions édictées par les chapitres individualisés prévus aux articles L. 4433-7-1 et L. 4433-7-2.
58952 58938
 
58953
-8° Le président du conseil de gestion du parc naturel marin.
58939
+L'énoncé d'une règle peut être assorti, à titre de compléments dépourvus de tout caractère contraignant :
58954 58940
 
58955
-En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit. Les conseils municipaux des communes de plus de 15 000 habitants et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés au 3° désignent le suppléant du maire ou du président.
58941
+1° De documents graphiques ;
58956 58942
 
58957
-######### Article R4433-4
58943
+2° De propositions de mesures d'accompagnement destinées aux autres acteurs de l'aménagement et du développement durable régional.
58958 58944
 
58959
-La commission est saisie du programme d'études établi par le président du conseil régional. Les différentes options de développement et d'aménagement du territoire lui sont soumises pour avis, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme.
58945
+Ces compléments sont distincts des règles et identifiés en tant que tels.
58960 58946
 
58961
-Elle peut entendre toute personne qualifiée ainsi que, le cas échéant, les représentants des agences créées en application de l'article L. 4433-2.
58947
+Le fascicule comprend les modalités de suivi de l'application des règles et de l'évaluation de leurs incidences.
58962 58948
 
58963 58949
 ######### Article R4433-5
58964 58950
 
58965
-La commission se réunit sur la convocation du président du conseil régional. La réunion est de droit si elle est demandée par le préfet de région.
58951
+La carte de destination générale des différentes parties du territoire prévue par le dernier alinéa de l'article L. 4433-7 est établie à une échelle comprise entre 1/50 000 et 1/100 000, à l'exception des zones de faible densité démographique de Guyane pour lesquelles une ou des échelles plus réduites peuvent être utilisées.
58952
+
58953
+Les documents cartographiques se rapportant aux chapitres individualisés prévus à l'article L. 4433-7-4 peuvent être établis à une échelle différente de celle utilisée pour la carte de destination générale des différentes parties du territoire.
58966 58954
 
58967 58955
 ######### Article R4433-6
58968 58956
 
58969
-Le projet de schéma d'aménagement régional élaboré par la commission est arrêté par le président du conseil régional.
58957
+Les annexes sont composées de tous éléments indicatifs que la collectivité estime être de nature à éclairer sur l'élaboration et la mise en œuvre du schéma.
58970 58958
 
58971 58959
 ######### Article R4433-7
58972 58960
 
58973
-Le président du conseil régional soumet le projet de schéma au préfet de région, pour accord sur les dispositions du chapitre individualisé, mentionné à l'article R. 4433-2.
58974
-
58975
-Il le soumet simultanément, pour avis, au conseil économique, social et environnemental régional et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
58976
-
58977
-Les conseils disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis.
58961
+Une commission chargée de l'élaboration du projet de schéma d'aménagement régional, qui comprend les représentants des collectivités et organismes énumérés au II de l'article L. 4433-10, est constituée à l'initiative du président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité.
58978 58962
 
58979 58963
 ######### Article R4433-8
58980 58964
 
58981
-Après qu'il a été procédé aux formalités prévues à l'article R. 4433-7, le président du conseil régional met le projet de schéma à la disposition du public, pendant deux mois, dans les mairies de toutes les communes de la région.
58982
-
58983
-L'arrêté du président du conseil régional fixe la date à compter de laquelle a lieu cette mise à la disposition du public, ainsi que les heures auxquelles le public peut prendre connaissance du dossier. Il est publié au recueil des actes administratifs de la région. Mention de cette publication est faite dans un journal régional au moins diffusé dans toute la région et affichée dans les mairies de toutes les communes.
58965
+La commission est saisie pour avis du programme d'études et de concertations établi par la région, le département ou la collectivité en vue de l'élaboration ou de l'évolution du schéma. La commission se prononce sur les options de développement et d'aménagement du territoire qui lui sont soumises ainsi que sur les différentes parties composant le schéma, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme.
58984 58966
 
58985 58967
 ######### Article R4433-9
58986 58968
 
58987
-Les observations sur le projet sont tenues à la disposition des membres du conseil régional et des personnes associées en application de l'article R. 4433-3. Le président du conseil régional établit un rapport qu'il remet à l'assemblée ainsi qu'aux conseils consultatifs régionaux.
58969
+La commission se réunit à l'initiative du président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité. L'inscription d'un sujet à l'ordre du jour de la réunion est de droit lorsqu'elle est demandée par le représentant de l'Etat.
58988 58970
 
58989 58971
 ######### Article R4433-10
58990 58972
 
58991
-Le projet de schéma d'aménagement régional peut être éventuellement modifié dans les conditions prévues aux articles R. 4433-4 et R. 4433-6 pour tenir compte des avis et observations recueillis conformément aux articles R. 4433-7 à R. 4433-9. Il est adopté par délibération du conseil régional.
58992
-
58993
-Toutefois, lorsque les modifications apportées au projet portent atteinte à son économie générale, le président du conseil régional fait procéder une nouvelle fois aux consultations prévues à l'article R. 4433-7 ainsi qu'à la mise à disposition du public, avant que le conseil régional ne délibère sur le projet. Dans ce cas, les délais prévus aux articles R. 4433-7 et R. 4433-8 sont respectivement ramenés à quinze jours et un mois.
58973
+Pour la mise en compatibilité du schéma d'aménagement régional dans les hypothèses et conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, l'examen conjoint prévu à l'article L. 4433-10-6 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 du code de l'urbanisme.
58994 58974
 
58995 58975
 ######### Article R4433-11
58996 58976
 
58997
-Le délai de trente mois prévu à l'article L. 4433-9 commence à courir à compter de l'installation de la commission prévue à l'article R. 4433-3 ou, à défaut, à l'expiration du délai fixé au même article pour la constitution et l'installation de cette commission.
58998
-
58999
-Lorsque le schéma d'aménagement régional est adopté dans ce délai, il est transmis par le président du conseil régional au préfet de région qui le transmet au ministre chargé de l'urbanisme.
58977
+Les avis mentionnés à l'article L. 4433-10-1 et à l'article L. 4433-10-9 sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de schéma arrêté.
59000 58978
 
59001 58979
 ######### Article R4433-12
59002 58980
 
59003
-Le décret en Conseil d'Etat portant approbation du schéma d'aménagement régional est pris sur le rapport des ministres chargés de l'intérieur, de l'urbanisme, de la mer, de l'agriculture et des départements et territoires d'outre-mer.
59004
-
59005
-Mention du décret est faite dans au moins un journal régional diffusé dans toute la région.
59006
-
59007
-Le schéma d'aménagement régional est tenu à la disposition du public au siège de la région et dans les mairies de toutes les communes de la région.
59008
-
59009
-######### Article R4433-13
59010
-
59011
-Lorsque le refus d'approbation est fondé sur des motifs tirés de l'illégalité de certaines de ses dispositions, le projet est renvoyé au conseil régional, qui ne peut y apporter d'autres modifications que celles qui sont nécessaires à sa mise en conformité avec les lois et règlements.
59012
-
59013
-Faute pour le conseil régional d'avoir fait les diligences nécessaires dans le délai de trois mois, il y est pourvu par le préfet de région.
59014
-
59015
-######### Article R4433-14
59016
-
59017
-Si le schéma d'aménagement régional n'est pas adopté par le conseil régional dans le délai fixé à l'article R. 4433-11, il est élaboré par le préfet de région. Il est ensuite soumis pour avis au conseil régional qui doit se prononcer dans un délai de deux mois.
59018
-
59019
-Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou lorsqu'un délai de deux mois s'est écoulé, le schéma est arrêté par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le schéma d'aménagement sont l'objet des mesures de publicité et d'information du public prévues à l'article R. 4433-12.
59020
-
59021
-######### Article R4433-15
59022
-
59023
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 4433-7, la commission prévue à l'article R. 4433-3 est chargée de proposer au conseil régional un projet d'analyse du schéma d'aménagement régional.
59024
-
59025
-Lorsque la révision du schéma d'aménagement régional approuvé est décidée par le conseil régional, elle a lieu dans les formes prévues aux articles R. 4433-3 à R. 4433-10 et à l'article R. 4433-12.
59026
-
59027
-######### Article R4433-16
59028
-
59029
-Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la procédure prévue à l'article L. 4433-10, le schéma révisé est approuvé dans les conditions prévues aux articles R. 4433-11 à R. 4433-14.
59030
-
59031
-######### Article R4433-16-1
59032
-
59033
-Pour la mise en compatibilité du schéma d'aménagement régional dans le cadre d'une procédure intégrée pour le logement ou d'une procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise en application de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, l'examen conjoint prévu à l'article L. 4433-10-1 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 du code de l'urbanisme.
59034
-
59035
-Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs des documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, le projet de mise en compatibilité du schéma d'aménagement régional est soumis à enquête publique par le président du conseil régional dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
59036
-
59037
-Mention est faite, dans au moins un journal régional diffusé dans toute la région, du décret en Conseil d'Etat approuvant la mise en compatibilité du schéma d'aménagement régional prévu au dernier alinéa de l'article L. 4433-10-1.
58981
+Le schéma d'aménagement régional approuvé est mis à la disposition du public au siège et sur le site internet de la région, du département ou de la collectivité.
59038 58982
 
59039 58983
 ######## Paragraphe 2 : Financement (R).
59040 58984
 
... ...
@@ -59044,7 +58988,7 @@ Pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux prévus aux article
59044 58988
 
59045 58989
 ######### Article R4433-18
59046 58990
 
59047
-Les dotations attribuées aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11, L. 4433-15 et L. 4433-16 sont prélevées sur le reliquat de 10 % du concours particulier mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1614-42. Ce concours particulier est abondé des crédits correspondant à la réalisation du chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement régional, mentionné à l'article L. 4433-15 et qui sont inscrits au budget du ministère chargé de la mer.
58991
+Les dotations attribuées aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11, L. 4433-15 et L. 4433-16 sont prélevées sur le reliquat de 15 % du concours particulier mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1614-42. Ce concours particulier est abondé des crédits correspondant à la réalisation du chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement régional, mentionné à l'article L. 4433-15 et qui sont inscrits au budget du ministère chargé de la mer.
59048 58992
 
59049 58993
 ######### Article R4433-19
59050 58994
 
... ...
@@ -59074,12 +59018,6 @@ Le second versement a lieu après l'adoption du schéma d'aménagement par le co
59074 59018
 
59075 59019
 ####### Sous-section 3 : Emploi et formation professionnelle
59076 59020
 
59077
-####### Sous-section 4 : Mise en valeur des ressources de la mer.
59078
-
59079
-######## Article R4433-23
59080
-
59081
-L'objet du chapitre individualisé du schéma d'aménagement régional relatif au schéma de mise en valeur de la mer est défini par le décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986.
59082
-
59083 59021
 ####### Sous-section 5 : Energie, ressources minières et développement industriel
59084 59022
 
59085 59023
 ####### Sous-section 6 : Transport