Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
43498 |
######### Article D2123-22-4-A |
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43499 | ||
43500 |
A.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2123-18-2, la délibération du conseil municipal détermine les pièces que doivent fournir les membres du conseil municipal pour le remboursement de leurs frais. Cette délibération doit permettre à la commune d'exercer un contrôle, notamment vérifier que la somme de toutes les aides financières et de tout crédit ou réduction d'impôt dont l'élu bénéficie par ailleurs, ainsi que du remboursement de la commune, n'excède pas le montant de la prestation effectuée. |
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43501 | ||
43502 |
La délibération établit les conditions permettant à la commune : |
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43503 | ||
43504 |
1° De s'assurer que la garde dont le remboursement est demandé concerne bien des enfants de moins de seize ans, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, ou des personnes ayant besoin d'une aide personnelle dont la garde par les membres du conseil municipal à leur domicile est empêchée par la participation à une des réunions mentionnées à l'article L. 2123-1, par le biais de pièces justificatives ; |
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43505 | ||
43506 |
2° De s'assurer que la garde ou l'assistance a eu lieu au moment de la tenue de l'une des réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ; |
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43507 | ||
43508 |
3° De s'assurer du caractère régulier et déclaré de la prestation des personnes physiques ou morales intervenant, sur la base des pièces justificatives fournies ; |
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43509 | ||
43510 |
4° De s'assurer, à l'appui d'une déclaration sur l'honneur signée de l'élu, du caractère subsidiaire du remboursement : son montant ne peut excéder le reste à charge réel, déduction faite de toutes aides financières et de tout crédit ou réduction d'impôts dont l'élu bénéficie par ailleurs. |
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43512 |
######### Article D2123-22-4-B |
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43513 | ||
43514 |
L'Agence de services et de paiement assure la gestion administrative, technique et financière du dispositif de compensation pour le compte de l'Etat des remboursements auxquels a procédé la commune. |
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43515 | ||
43516 |
A ce titre, elle est chargée : |
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43517 | ||
43518 |
- d'instruire les demandes de remboursement présentées par les communes et de procéder aux contrôles nécessaires visant à s'assurer de leur conformité avec la réglementation en vigueur ; |
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43519 |
- de procéder au versement de la compensation pour le compte de l'Etat ; |
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43520 |
- de recouvrer le cas échéant les sommes indûment perçues par les communes. |
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43521 | ||
43522 |
La commune qui souhaite bénéficier de la compensation par l'Etat des frais qu'elle a remboursés en application de l'article L. 2123-18-2, adresse une demande au gestionnaire mentionné au premier alinéa, par courrier signé ou par voie dématérialisée. La demande comporte obligatoirement : |
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43523 | ||
43524 |
1° une copie de la délibération du conseil municipal votée en application de l'article D. 2123-22-4-A. |
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43525 | ||
43526 |
2° les éléments nécessaires à l'Agence de services et de paiement pour procéder au remboursement de la commune, dont les éléments d'identification de la commune bénéficiaire, le montant total du remboursement à effectuer et les coordonnées de paiement sur lesquelles doit être effectué le remboursement. |
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43527 | ||
43528 |
3° un état récapitulatif visé par le comptable public de la commune et résumant par élu le montant des sommes effectivement remboursées par la commune, précisant les dates, horaires et lieu des réunions, le coût horaire de remboursement aux élus (respectant notamment le montant maximal fixé par l'article L. 2123-18-2) et les dates de versement, ainsi qu'une attestation signée du maire certifiant la conformité du tableau aux conditions fixées à l'article D. 2123-22-4-A et à la délibération précitée. |
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43529 | ||
43530 |
Le gestionnaire mentionné au premier alinéa accuse réception du dossier complet transmis par la commune et assure le remboursement de celle-ci couvrant au moins un semestre de dépense de la commune. La demande de remboursement doit être envoyée au gestionnaire mentionné au premier alinéa dans un délai maximum d'un an à compter du défraiement des élus par la commune. A défaut, la demande de remboursement ne sera pas prise en charge par l'Agence de services et de paiement. |
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43531 | ||
43532 |
Dans le cadre des contrôles susceptibles d'être réalisés par le gestionnaire mentionné au premier alinéa, la commune est tenue de conserver l'ensemble des pièces justificatives ayant fondé le remboursement des frais exposés par les élus selon les délais de conservation des pièces justificatives de dépenses prévus à l'article 52 du le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
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43533 | ||
43534 |
Ces pièces sont tenues à la disposition du gestionnaire et lui sont transmises sur simple demande dans un délai maximal de 60 jours. L'absence de transmission de ces pièces peut avoir pour conséquence le reversement de la compensation octroyée par l'Etat dès lors qu'un ordre de recouvrer est émis par l'Agence de services et de paiement. |
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43535 | ||
43536 |
L'Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires à l'attribution, au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours. Les informations mentionnées dans le dossier de demande de remboursement de la commune sont transmises par l'Agence de services et de paiement dans un format anonymisé afin d'assurer le pilotage et l'évaluation de l'aide. |
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43538 |
######### Article D2123-22-4-C |
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43539 | ||
43540 |
Une convention de mandat entre l'Agence de services et de paiement et l'Etat fixe les conditions de la gestion administrative, technique et financière de la compensation par l'Etat des sommes engagées par les communes au titre des remboursements mentionnés à l'article L. 2123-18-2. Elle précise notamment les modalités : |
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43541 | ||
43542 |
1° De mise à disposition des fonds dont elle assure la gestion. |
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43543 | ||
43544 |
2° D'information et d'échanges avec les communes sur le traitement de leurs demandes. |
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43545 | ||
43546 |
3° D'instruction des demandes de compensation des remboursements payés par les communes concernées, et du contrôle de celles-ci. |
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43547 | ||
43548 |
4° D'exécution des dépenses qui en résultent, et de reddition des comptes. |
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43549 | ||
43550 |
5° D'établissement du montant des frais de gestion administrative, technique, comptable et financière perçus par l'Agence de services et de paiement. |
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43508 | 43562 |
######### Article D2123-22-6 |
43509 | 43563 | |
43510 | 43564 |
Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 129-31 7233-8 du code du travail (1) , par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide. |
43511 | 43565 | |
43512 | 43566 |
Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire. |
51899 | 51953 |
######### Article D2573-8 |
51900 | 51954 | |
51901 | 51955 |
I. – Les articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à D. 2123-22-4 et D. 2123-22-6 dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018 2020-948 du 30 juillet 2020 et les articles R. 2123-22-1-A à R. 2123-22-1-D dans leur rédaction issue du décret n° 2020-942 du 29 juillet 2020 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au XV. |
51902 | 51956 | |
51903 | 51957 |
II. – Pour l'application de l'article R. 2123-2, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”. |
51904 | 51958 | |
51905 | 51959 |
III. – Pour l'application de l'article R. 2123-4, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”. |
51906 | 51960 | |
51907 | 51961 |
IV. – Pour l'application de l'article R. 2123-6 : |
51908 | 51962 | |
51909 | 51963 |
1° Les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique de la Polynésie française, sur le fondement des dispositions applicables localement ” ; |
51910 | 51964 | |
51911 | 51965 |
2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ” sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement ”. |
51912 | 51966 | |
51913 | 51967 |
V. – Pour l'application de l'article R. 2123-7 : |
51914 | 51968 | |
51915 | 51969 |
1° Les mots : " de l'article L. 3123-6 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " applicables localement en matière du droit du travail ” ; |
51916 | 51970 | |
51917 | 51971 |
2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”. |
51918 | 51972 | |
51919 | 51973 |
VI. – Pour l'application de l'article R. 2123-9 : |
51920 | 51974 | |
51921 | 51975 |
1° Les mots : " l'article L. 3121-27 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable localement ” ; |
51922 | 51976 | |
51923 | 51977 |
2° Les mots : " soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-67 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ; |
51924 | 51978 | |
51925 | 51979 |
3° Les mots : " en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail ” sont supprimés. |
51926 | 51980 | |
51927 | 51981 |
VII. – Pour l'application de l'article R. 2123-10 : |
51928 | 51982 | |
51929 | 51983 |
1° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ” ; |
51930 | 51984 | |
51931 | 51985 |
2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ; |
51932 | 51986 | |
51933 | 51987 |
3° Au deuxième alinéa, les mots : ", selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”. |
51934 | 51988 | |
51935 | 51989 |
VIII. – Pour l'application de l'article R. 2123-11 : |
51936 | 51990 | |
51937 | 51991 |
1° Les mots : " les articles L. 2123-2 et L. 2123-4 ” sont remplacés par les mots : " l'article L. 2123-2 ” ; |
51938 | 51992 | |
51939 | 51993 |
2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”. |
51940 | 51994 | |
51941 | 51995 |
IX. – Pour l'application de l'article R. 2123-12, après le mot : " délivré ” est inséré le mot : " soit ”, et après les mots : " R. 1221-22 ” sont insérés les mots : " soit, lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”. |
51942 | 51996 | |
51943 | 51997 |
X. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2123-13 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ” |
51944 | 51998 | |
51945 | 51999 |
XI. – Pour l'application de l'article R. 2123-16, après les mots : " de l'intérieur ” sont insérés les mots : " ou par arrêté du haut-commissaire ”. |
51946 | 52000 | |
51947 | 52001 |
XII. – Pour l'application de l'article R. 2123-19, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que les établissements publics administratifs ”. |
51948 | 52002 | |
51949 | 52003 |
XII bis. – Pour l'application de l'article R. 2123-22-1-A, le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
51950 | 52004 | |
51951 | 52005 |
“ Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations qui entrent dans le champ d'application des dispositions prévues par le code du travail applicable en Polynésie française relatives à la formation professionnelle continue. ”. |
51952 | 52006 | |
51953 | 52007 |
XIII. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2123-22-1 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ” |
51954 | 52008 | |
51955 | 52009 |
XIV. – Pour l'application de l'article R. 2123-22-3 : |
51956 | 52010 | |
51957 | 52011 |
1° Les mots : " relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-5 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. ” sont remplacés par les mots : " relevant des dispositions applicables localement. ” ; |
51958 | 52012 | |
51959 | 52013 |
2° Au dernier alinéa, les mots : " à l'article 204-0 bis du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 1621-1 ” ; |
51960 | 52014 | |
51961 | 52015 |
XV. – Le montant maximum de l'aide financière prévue à l'article D. 2123-22-4 est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. |
53063 | 53117 |
######## Article D3123-22-3 |
53064 | 53118 | |
53065 | 53119 |
Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 129-31 7233-8 du code du travail (1) , par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide. |
53066 | 53120 | |
53067 | 53121 |
Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire. |
55809 | 55863 |
######## Article D4135-22-3 |
55810 | 55864 | |
55811 | 55865 |
Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 129-31 7233-8 du code du travail (1) , par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide. |
55812 | 55866 | |
55813 | 55867 |
Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire. |