Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 août 2020 (version 3cd2011)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2020.

43498
######### Article D2123-22-4-A
43499

                        
43500
A.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2123-18-2, la délibération du conseil municipal détermine les pièces que doivent fournir les membres du conseil municipal pour le remboursement de leurs frais. Cette délibération doit permettre à la commune d'exercer un contrôle, notamment vérifier que la somme de toutes les aides financières et de tout crédit ou réduction d'impôt dont l'élu bénéficie par ailleurs, ainsi que du remboursement de la commune, n'excède pas le montant de la prestation effectuée.
43501

                        
43502
La délibération établit les conditions permettant à la commune :
43503

                        
43504
1° De s'assurer que la garde dont le remboursement est demandé concerne bien des enfants de moins de seize ans, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, ou des personnes ayant besoin d'une aide personnelle dont la garde par les membres du conseil municipal à leur domicile est empêchée par la participation à une des réunions mentionnées à l'article L. 2123-1, par le biais de pièces justificatives ;
43505

                        
43506
2° De s'assurer que la garde ou l'assistance a eu lieu au moment de la tenue de l'une des réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;
43507

                        
43508
3° De s'assurer du caractère régulier et déclaré de la prestation des personnes physiques ou morales intervenant, sur la base des pièces justificatives fournies ;
43509

                        
43510
4° De s'assurer, à l'appui d'une déclaration sur l'honneur signée de l'élu, du caractère subsidiaire du remboursement : son montant ne peut excéder le reste à charge réel, déduction faite de toutes aides financières et de tout crédit ou réduction d'impôts dont l'élu bénéficie par ailleurs.
   

                    
43512
######### Article D2123-22-4-B
43513

                        
43514
L'Agence de services et de paiement assure la gestion administrative, technique et financière du dispositif de compensation pour le compte de l'Etat des remboursements auxquels a procédé la commune.
43515

                        
43516
A ce titre, elle est chargée :
43517

                        
43518
- d'instruire les demandes de remboursement présentées par les communes et de procéder aux contrôles nécessaires visant à s'assurer de leur conformité avec la réglementation en vigueur ;
43519
- de procéder au versement de la compensation pour le compte de l'Etat ;
43520
- de recouvrer le cas échéant les sommes indûment perçues par les communes.
43521

                        
43522
La commune qui souhaite bénéficier de la compensation par l'Etat des frais qu'elle a remboursés en application de l'article L. 2123-18-2, adresse une demande au gestionnaire mentionné au premier alinéa, par courrier signé ou par voie dématérialisée. La demande comporte obligatoirement :
43523

                        
43524
1° une copie de la délibération du conseil municipal votée en application de l'article D. 2123-22-4-A.
43525

                        
43526
2° les éléments nécessaires à l'Agence de services et de paiement pour procéder au remboursement de la commune, dont les éléments d'identification de la commune bénéficiaire, le montant total du remboursement à effectuer et les coordonnées de paiement sur lesquelles doit être effectué le remboursement.
43527

                        
43528
3° un état récapitulatif visé par le comptable public de la commune et résumant par élu le montant des sommes effectivement remboursées par la commune, précisant les dates, horaires et lieu des réunions, le coût horaire de remboursement aux élus (respectant notamment le montant maximal fixé par l'article L. 2123-18-2) et les dates de versement, ainsi qu'une attestation signée du maire certifiant la conformité du tableau aux conditions fixées à l'article D. 2123-22-4-A et à la délibération précitée.
43529

                        
43530
Le gestionnaire mentionné au premier alinéa accuse réception du dossier complet transmis par la commune et assure le remboursement de celle-ci couvrant au moins un semestre de dépense de la commune. La demande de remboursement doit être envoyée au gestionnaire mentionné au premier alinéa dans un délai maximum d'un an à compter du défraiement des élus par la commune. A défaut, la demande de remboursement ne sera pas prise en charge par l'Agence de services et de paiement.
43531

                        
43532
Dans le cadre des contrôles susceptibles d'être réalisés par le gestionnaire mentionné au premier alinéa, la commune est tenue de conserver l'ensemble des pièces justificatives ayant fondé le remboursement des frais exposés par les élus selon les délais de conservation des pièces justificatives de dépenses prévus à l'article 52 du le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
43533

                        
43534
Ces pièces sont tenues à la disposition du gestionnaire et lui sont transmises sur simple demande dans un délai maximal de 60 jours. L'absence de transmission de ces pièces peut avoir pour conséquence le reversement de la compensation octroyée par l'Etat dès lors qu'un ordre de recouvrer est émis par l'Agence de services et de paiement.
43535

                        
43536
L'Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires à l'attribution, au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours. Les informations mentionnées dans le dossier de demande de remboursement de la commune sont transmises par l'Agence de services et de paiement dans un format anonymisé afin d'assurer le pilotage et l'évaluation de l'aide.
   

                    
43538
######### Article D2123-22-4-C
43539

                        
43540
Une convention de mandat entre l'Agence de services et de paiement et l'Etat fixe les conditions de la gestion administrative, technique et financière de la compensation par l'Etat des sommes engagées par les communes au titre des remboursements mentionnés à l'article L. 2123-18-2. Elle précise notamment les modalités :
43541

                        
43542
1° De mise à disposition des fonds dont elle assure la gestion.
43543

                        
43544
2° D'information et d'échanges avec les communes sur le traitement de leurs demandes.
43545

                        
43546
3° D'instruction des demandes de compensation des remboursements payés par les communes concernées, et du contrôle de celles-ci.
43547

                        
43548
4° D'exécution des dépenses qui en résultent, et de reddition des comptes.
43549

                        
43550
5° D'établissement du montant des frais de gestion administrative, technique, comptable et financière perçus par l'Agence de services et de paiement.
   

                    
43508 43562
######### Article D2123-22-6
43509 43563

                                                                                    
43510 43564
Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 
129-31
7233-8
 du code du travail
 (1)
, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
43511 43565

                                                                                    
43512 43566
Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
   

                    
51899 51953
######### Article D2573-8
51900 51954

                                                                                    
51901 51955
I. – Les articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à D. 2123-22-4 et D. 2123-22-6 dans leur rédaction issue du décret n° 
2018-1252 du 26 décembre 2018
2020-948 du 30 juillet 2020
 et les articles R. 2123-22-1-A à R. 2123-22-1-D dans leur rédaction issue du décret n° 2020-942 du 29 juillet 2020 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au XV.
51902 51956

                                                                                    
51903 51957
II. – Pour l'application de l'article R. 2123-2, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
51904 51958

                                                                                    
51905 51959
III. – Pour l'application de l'article R. 2123-4, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
51906 51960

                                                                                    
51907 51961
IV. – Pour l'application de l'article R. 2123-6 :
51908 51962

                                                                                    
51909 51963
1° Les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique de la Polynésie française, sur le fondement des dispositions applicables localement ” ;
51910 51964

                                                                                    
51911 51965
2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ” sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement ”.
51912 51966

                                                                                    
51913 51967
V. – Pour l'application de l'article R. 2123-7 :
51914 51968

                                                                                    
51915 51969
1° Les mots : " de l'article L. 3123-6 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " applicables localement en matière du droit du travail ” ;
51916 51970

                                                                                    
51917 51971
2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
51918 51972

                                                                                    
51919 51973
VI. – Pour l'application de l'article R. 2123-9 :
51920 51974

                                                                                    
51921 51975
1° Les mots : " l'article L. 3121-27 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable localement ” ;
51922 51976

                                                                                    
51923 51977
2° Les mots : " soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-67 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ;
51924 51978

                                                                                    
51925 51979
3° Les mots : " en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail ” sont supprimés.
51926 51980

                                                                                    
51927 51981
VII. – Pour l'application de l'article R. 2123-10 :
51928 51982

                                                                                    
51929 51983
1° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ” ;
51930 51984

                                                                                    
51931 51985
2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ;
51932 51986

                                                                                    
51933 51987
3° Au deuxième alinéa, les mots : ", selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.
51934 51988

                                                                                    
51935 51989
VIII. – Pour l'application de l'article R. 2123-11 :
51936 51990

                                                                                    
51937 51991
1° Les mots : " les articles L. 2123-2 et L. 2123-4 ” sont remplacés par les mots : " l'article L. 2123-2 ” ;
51938 51992

                                                                                    
51939 51993
2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
51940 51994

                                                                                    
51941 51995
IX. – Pour l'application de l'article R. 2123-12, après le mot : " délivré ” est inséré le mot : " soit ”, et après les mots : " R. 1221-22 ” sont insérés les mots : " soit, lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
51942 51996

                                                                                    
51943 51997
X. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2123-13 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”
51944 51998

                                                                                    
51945 51999
XI. – Pour l'application de l'article R. 2123-16, après les mots : " de l'intérieur ” sont insérés les mots : " ou par arrêté du haut-commissaire ”.
51946 52000

                                                                                    
51947 52001
XII. – Pour l'application de l'article R. 2123-19, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que les établissements publics administratifs ”.
51948 52002

                                                                                    
51949 52003
XII bis. – Pour l'application de l'article R. 2123-22-1-A, le dernier alinéa est ainsi rédigé :
51950 52004

                                                                                    
51951 52005
“ Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations qui entrent dans le champ d'application des dispositions prévues par le code du travail applicable en Polynésie française relatives à la formation professionnelle continue. ”.
51952 52006

                                                                                    
51953 52007
XIII. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2123-22-1 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”
51954 52008

                                                                                    
51955 52009
XIV. – Pour l'application de l'article R. 2123-22-3 :
51956 52010

                                                                                    
51957 52011
1° Les mots : " relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-5 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. ” sont remplacés par les mots : " relevant des dispositions applicables localement. ” ;
51958 52012

                                                                                    
51959 52013
2° Au dernier alinéa, les mots : " à l'article 204-0 bis du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 1621-1 ” ;
51960 52014

                                                                                    
51961 52015
XV. – Le montant maximum de l'aide financière prévue à l'article D. 2123-22-4 est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
   

                    
53063 53117
######## Article D3123-22-3
53064 53118

                                                                                    
53065 53119
Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 
129-31
7233-8
 du code du travail
 (1)
, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
53066 53120

                                                                                    
53067 53121
Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
   

                    
55809 55863
######## Article D4135-22-3
55810 55864

                                                                                    
55811 55865
Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 
129-31
7233-8
 du code du travail
 (1)
, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
55812 55866

                                                                                    
55813 55867
Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.