Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 2 août 2020 (version 3cd2011)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2020.

... ...
@@ -43493,7 +43493,61 @@ La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un
43493 43493
 
43494 43494
 Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2.
43495 43495
 
43496
-######## Paragraphe 4 : Chèque service
43496
+######## Paragraphe 4 : Remboursement des frais de garde ou d'assistance et aide au financement du chèque service
43497
+
43498
+######### Article D2123-22-4-A
43499
+
43500
+A.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2123-18-2, la délibération du conseil municipal détermine les pièces que doivent fournir les membres du conseil municipal pour le remboursement de leurs frais. Cette délibération doit permettre à la commune d'exercer un contrôle, notamment vérifier que la somme de toutes les aides financières et de tout crédit ou réduction d'impôt dont l'élu bénéficie par ailleurs, ainsi que du remboursement de la commune, n'excède pas le montant de la prestation effectuée.
43501
+
43502
+La délibération établit les conditions permettant à la commune :
43503
+
43504
+1° De s'assurer que la garde dont le remboursement est demandé concerne bien des enfants de moins de seize ans, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, ou des personnes ayant besoin d'une aide personnelle dont la garde par les membres du conseil municipal à leur domicile est empêchée par la participation à une des réunions mentionnées à l'article L. 2123-1, par le biais de pièces justificatives ;
43505
+
43506
+2° De s'assurer que la garde ou l'assistance a eu lieu au moment de la tenue de l'une des réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;
43507
+
43508
+3° De s'assurer du caractère régulier et déclaré de la prestation des personnes physiques ou morales intervenant, sur la base des pièces justificatives fournies ;
43509
+
43510
+4° De s'assurer, à l'appui d'une déclaration sur l'honneur signée de l'élu, du caractère subsidiaire du remboursement : son montant ne peut excéder le reste à charge réel, déduction faite de toutes aides financières et de tout crédit ou réduction d'impôts dont l'élu bénéficie par ailleurs.
43511
+
43512
+######### Article D2123-22-4-B
43513
+
43514
+L'Agence de services et de paiement assure la gestion administrative, technique et financière du dispositif de compensation pour le compte de l'Etat des remboursements auxquels a procédé la commune.
43515
+
43516
+A ce titre, elle est chargée :
43517
+
43518
+- d'instruire les demandes de remboursement présentées par les communes et de procéder aux contrôles nécessaires visant à s'assurer de leur conformité avec la réglementation en vigueur ;
43519
+- de procéder au versement de la compensation pour le compte de l'Etat ;
43520
+- de recouvrer le cas échéant les sommes indûment perçues par les communes.
43521
+
43522
+La commune qui souhaite bénéficier de la compensation par l'Etat des frais qu'elle a remboursés en application de l'article L. 2123-18-2, adresse une demande au gestionnaire mentionné au premier alinéa, par courrier signé ou par voie dématérialisée. La demande comporte obligatoirement :
43523
+
43524
+1° une copie de la délibération du conseil municipal votée en application de l'article D. 2123-22-4-A.
43525
+
43526
+2° les éléments nécessaires à l'Agence de services et de paiement pour procéder au remboursement de la commune, dont les éléments d'identification de la commune bénéficiaire, le montant total du remboursement à effectuer et les coordonnées de paiement sur lesquelles doit être effectué le remboursement.
43527
+
43528
+3° un état récapitulatif visé par le comptable public de la commune et résumant par élu le montant des sommes effectivement remboursées par la commune, précisant les dates, horaires et lieu des réunions, le coût horaire de remboursement aux élus (respectant notamment le montant maximal fixé par l'article L. 2123-18-2) et les dates de versement, ainsi qu'une attestation signée du maire certifiant la conformité du tableau aux conditions fixées à l'article D. 2123-22-4-A et à la délibération précitée.
43529
+
43530
+Le gestionnaire mentionné au premier alinéa accuse réception du dossier complet transmis par la commune et assure le remboursement de celle-ci couvrant au moins un semestre de dépense de la commune. La demande de remboursement doit être envoyée au gestionnaire mentionné au premier alinéa dans un délai maximum d'un an à compter du défraiement des élus par la commune. A défaut, la demande de remboursement ne sera pas prise en charge par l'Agence de services et de paiement.
43531
+
43532
+Dans le cadre des contrôles susceptibles d'être réalisés par le gestionnaire mentionné au premier alinéa, la commune est tenue de conserver l'ensemble des pièces justificatives ayant fondé le remboursement des frais exposés par les élus selon les délais de conservation des pièces justificatives de dépenses prévus à l'article 52 du le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
43533
+
43534
+Ces pièces sont tenues à la disposition du gestionnaire et lui sont transmises sur simple demande dans un délai maximal de 60 jours. L'absence de transmission de ces pièces peut avoir pour conséquence le reversement de la compensation octroyée par l'Etat dès lors qu'un ordre de recouvrer est émis par l'Agence de services et de paiement.
43535
+
43536
+L'Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires à l'attribution, au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours. Les informations mentionnées dans le dossier de demande de remboursement de la commune sont transmises par l'Agence de services et de paiement dans un format anonymisé afin d'assurer le pilotage et l'évaluation de l'aide.
43537
+
43538
+######### Article D2123-22-4-C
43539
+
43540
+Une convention de mandat entre l'Agence de services et de paiement et l'Etat fixe les conditions de la gestion administrative, technique et financière de la compensation par l'Etat des sommes engagées par les communes au titre des remboursements mentionnés à l'article L. 2123-18-2. Elle précise notamment les modalités :
43541
+
43542
+1° De mise à disposition des fonds dont elle assure la gestion.
43543
+
43544
+2° D'information et d'échanges avec les communes sur le traitement de leurs demandes.
43545
+
43546
+3° D'instruction des demandes de compensation des remboursements payés par les communes concernées, et du contrôle de celles-ci.
43547
+
43548
+4° D'exécution des dépenses qui en résultent, et de reddition des comptes.
43549
+
43550
+5° D'établissement du montant des frais de gestion administrative, technique, comptable et financière perçus par l'Agence de services et de paiement.
43497 43551
 
43498 43552
 ######### Article D2123-22-4
43499 43553
 
... ...
@@ -43507,7 +43561,7 @@ Pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'aide financière prévue par l'articl
43507 43561
 
43508 43562
 ######### Article D2123-22-6
43509 43563
 
43510
-Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 129-31 du code du travail (1), par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
43564
+Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
43511 43565
 
43512 43566
 Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
43513 43567
 
... ...
@@ -51898,7 +51952,7 @@ IV. ― Pour l'application de l'article R. 2122-10, le mot : " grande ” est re
51898 51952
 
51899 51953
 ######### Article D2573-8
51900 51954
 
51901
-I. – Les articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à D. 2123-22-4 et D. 2123-22-6 dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018 et les articles R. 2123-22-1-A à R. 2123-22-1-D dans leur rédaction issue du décret n° 2020-942 du 29 juillet 2020 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au XV.
51955
+I. – Les articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à D. 2123-22-4 et D. 2123-22-6 dans leur rédaction issue du décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020 et les articles R. 2123-22-1-A à R. 2123-22-1-D dans leur rédaction issue du décret n° 2020-942 du 29 juillet 2020 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au XV.
51902 51956
 
51903 51957
 II. – Pour l'application de l'article R. 2123-2, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
51904 51958
 
... ...
@@ -53062,7 +53116,7 @@ Pour pouvoir prétendre à l'aide financière prévue par l'article L. 3123-19-1
53062 53116
 
53063 53117
 ######## Article D3123-22-3
53064 53118
 
53065
-Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 129-31 du code du travail (1), par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
53119
+Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
53066 53120
 
53067 53121
 Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
53068 53122
 
... ...
@@ -55808,7 +55862,7 @@ Pour pouvoir prétendre à l'aide financière prévue par l'article L. 4135-19-1
55808 55862
 
55809 55863
 ######## Article D4135-22-3
55810 55864
 
55811
-Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 129-31 du code du travail (1), par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
55865
+Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
55812 55866
 
55813 55867
 Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
55814 55868