Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -7955,7 +7955,15 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions minimales d'exécution de c |
7955 | 7955 |
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7956 | 7956 |
####### Article L2224-16 |
7957 | 7957 |
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7958 |
-Le maire peut régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques. Il fixe notamment les modalités de collectes sélectives et impose la séparation de certaines catégories de déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques et du verre, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique. |
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7958 |
+Le maire définit les règles relatives à la collecte des déchets collectés en application des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 en fonction de leurs caractéristiques. Il impose les modalités de collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte, au minimum pour les déchets suivants : |
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7959 |
+ |
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7960 |
+1° Les déchets de papier, de verre, de métal et de plastique ; |
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7961 |
+ |
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7962 |
+2° Les déchets de fractions minérales, de bois et de plâtre pour les déchets de construction et de démolition ; |
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7963 |
+ |
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7964 |
+3° Les déchets de textiles et les déchets dangereux, à compter du 1er janvier 2025. |
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7965 |
+ |
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7966 |
+Il impose également les modalités de collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte, pour les biodéchets remis au service public local, conformément à l'article L. 541-21-1 du code de l'environnement. |
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7959 | 7967 |
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7960 | 7968 |
Le service communal et, le cas échéant, les personnes dûment autorisées peuvent seuls recevoir ces déchets. |
7961 | 7969 |
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@@ -9962,7 +9970,7 @@ Par exception à l'article L. 2333-79, lorsque les communes transfèrent la coll |
9962 | 9970 |
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9963 | 9971 |
####### Article L2333-76-1 |
9964 | 9972 |
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9965 |
-Lorsque la compétence de collecte des déchets est déléguée à un établissement public ou à un syndicat intercommunal, des clauses contractuelles peuvent définir un système incitatif afin de récompenser les collectivités qui fournissent les efforts de prévention et de collecte sélective les plus significatifs. La mise en place d'un tel dispositif se fait sans préjudice de la mise en place d'une tarification incitative touchant directement les citoyens. |
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9973 |
+Un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte exerçant la compétence de traitement des déchets au sens du présent code peut définir, avec ses collectivités membres, des clauses contractuelles visant à instaurer un système incitatif au bénéfice des collectivités qui promeuvent la prévention des déchets et intensifient la collecte sélective. La mise en place d'un tel dispositif se fait sans préjudice de la mise en place d'une tarification incitative touchant directement les citoyens. |
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9966 | 9974 |
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9967 | 9975 |
####### Article L2333-77 |
9968 | 9976 |
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@@ -20115,6 +20123,8 @@ a) Les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas |
20115 | 20123 |
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20116 | 20124 |
b) Les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d'inondation prévus à l'article L. 566-7 du même code ; |
20117 | 20125 |
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20126 |
+c) Les mesures du plan national de prévention des déchets qui visent à prévenir et à réduire l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine. |
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20127 |
+ |
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20118 | 20128 |
3° Prennent en compte : |
20119 | 20129 |
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20120 | 20130 |
a) Les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 102-1 et L. 102-12 du code de l'urbanisme ; |