Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7956 | 7956 |
####### Article L2224-16 |
7957 | 7957 | |
7958 | 7958 |
Le maire peut régler la présentation et les conditions de la remise définit les règles relatives à la collecte des déchets collectés en application des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 en fonction de leurs caractéristiques. Il fixe notamment impose les modalités de collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte, au minimum pour les déchets suivants : |
7959 | ||
7960 |
1° Les déchets de papier, de verre, de métal et de plastique ; |
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7961 | ||
7962 |
2° Les déchets de fractions minérales, de bois et de plâtre pour les déchets de construction et de démolition ; |
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7963 | ||
7964 |
3° Les déchets de textiles et les déchets dangereux, à compter du 1er janvier 2025. |
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7965 | ||
7958 | 7966 |
Il impose également les modalités de collectes sélectives et impose la séparation de certaines catégories de déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques et du verre, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte, pour les biodéchets remis au service public local, conformément à l'article L. 541-21-1 du code de l'environnement . |
7959 | 7967 | |
7960 | 7968 |
Le service communal et, le cas échéant, les personnes dûment autorisées peuvent seuls recevoir ces déchets. |
7961 | 7969 | |
7962 | 7970 |
La gestion de ces déchets par la personne qui les produit peut être réglementée. |
9963 | 9971 |
####### Article L2333-76-1 |
9964 | 9972 | |
9965 | 9973 |
Lorsque la compétence de collecte des déchets est déléguée à un Un établissement public ou à un syndicat intercommunal de coopération intercommunale ou un syndicat mixte exerçant la compétence de traitement des déchets au sens du présent code peut définir, avec ses collectivités membres , des clauses contractuelles peuvent définir visant à instaurer un système incitatif afin de récompenser les au bénéfice des collectivités qui fournissent les efforts de promeuvent la prévention et de des déchets et intensifient la collecte sélective les plus significatifs . La mise en place d'un tel dispositif se fait sans préjudice de la mise en place d'une tarification incitative touchant directement les citoyens. |
20106 | 20114 |
###### Article L4251-2 |
20107 | 20115 | |
20108 | 20116 |
Les objectifs et les règles générales du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires : |
20109 | 20117 | |
20110 | 20118 |
1° Respectent les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au livre Ier du code de l'urbanisme ainsi que les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols ; |
20111 | 20119 | |
20112 | 20120 |
2° Sont compatibles avec : |
20113 | 20121 | |
20114 | 20122 |
a) Les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ; |
20115 | 20123 | |
20116 | 20124 |
b) Les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d'inondation prévus à l'article L. 566-7 du même code ; |
20125 | ||
20126 |
c) Les mesures du plan national de prévention des déchets qui visent à prévenir et à réduire l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine. |
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20117 | 20127 | |
20118 | 20128 |
3° Prennent en compte : |
20119 | 20129 | |
20120 | 20130 |
a) Les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 102-1 et L. 102-12 du code de l'urbanisme ; |
20121 | 20131 | |
20122 | 20132 |
b) Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définies à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; |
20123 | 20133 | |
20124 | 20134 |
c) Les projets de localisation des grands équipements, des infrastructures et des activités économiques importantes en termes d'investissement et d'emploi ; |
20125 | 20135 | |
20126 | 20136 |
d) Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte d'un parc national et la carte des vocations correspondante ; |
20127 | 20137 | |
20128 | 20138 |
e) Le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif dans chacune des régions comprenant des zones de montagne, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; |
20129 | 20139 | |
20130 | 20140 |
f) La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée : " stratégie bas-carbone ", prévue par l'article L. 222-1-B du code de l'environnement ; |
20131 | 20141 | |
20132 | 20142 |
g) Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques définies par le document-cadre prévu à l'article L. 371-2 du même code. |