Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 juillet 2020 (version d87b484)
La précédente version était la version consolidée au 30 juillet 2020.

7956 7956
####### Article L2224-16
7957 7957

                                                                                    
7958 7958
Le maire 
peut régler la présentation et les conditions de la remise
définit les règles relatives à la collecte
 des déchets
 collectés en application des articles L. 2224-13 et L. 2224-14
 en fonction de leurs caractéristiques. Il 
fixe notamment
impose les modalités de collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte, au minimum pour les déchets suivants :
7959

                                                                                    
7960
1° Les déchets de papier, de verre, de métal et de plastique ;
7961

                                                                                    
7962
2° Les déchets de fractions minérales, de bois et de plâtre pour les déchets de construction et de démolition ;
7963

                                                                                    
7964
3° Les déchets de textiles et les déchets dangereux, à compter du 1er janvier 2025.
7965

                                                                                    
7958 7966
Il impose également
 les modalités de 
collectes sélectives et impose la séparation de certaines catégories de déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques et du verre, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique
collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte, pour les biodéchets remis au service public local, conformément à l'article L. 541-21-1 du code de l'environnement
.
7959 7967

                                                                                    
7960 7968
Le service communal et, le cas échéant, les personnes dûment autorisées peuvent seuls recevoir ces déchets.
7961 7969

                                                                                    
7962 7970
La gestion de ces déchets par la personne qui les produit peut être réglementée.
   

                    
9963 9971
####### Article L2333-76-1
9964 9972

                                                                                    
9965 9973
Lorsque la compétence de collecte des déchets est déléguée à un
Un
 établissement public 
ou à un syndicat intercommunal
de coopération intercommunale ou un syndicat mixte exerçant la compétence de traitement des déchets au sens du présent code peut définir, avec ses collectivités membres
, des clauses contractuelles 
peuvent définir
visant à instaurer
 un système incitatif 
afin de récompenser les
au bénéfice des
 collectivités qui 
fournissent les efforts de
promeuvent la
 prévention 
et de
des déchets et intensifient la
 collecte sélective
 les plus significatifs
. La mise en place d'un tel dispositif se fait sans préjudice de la mise en place d'une tarification incitative touchant directement les citoyens.
   

                    
20106 20114
###### Article L4251-2
20107 20115

                                                                                    
20108 20116
Les objectifs et les règles générales du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires :
20109 20117

                                                                                    
20110 20118
1° Respectent les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au livre Ier du code de l'urbanisme ainsi que les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols ;
20111 20119

                                                                                    
20112 20120
2° Sont compatibles avec :
20113 20121

                                                                                    
20114 20122
a) Les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;
20115 20123

                                                                                    
20116 20124
b) Les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d'inondation prévus à l'article L. 566-7 du même code ;
20125

                                                                                    
20126
c) Les mesures du plan national de prévention des déchets qui visent à prévenir et à réduire l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine.
20117 20127

                                                                                    
20118 20128
3° Prennent en compte :
20119 20129

                                                                                    
20120 20130
a) Les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 102-1 et L. 102-12 du code de l'urbanisme ;
20121 20131

                                                                                    
20122 20132
b) Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définies à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
20123 20133

                                                                                    
20124 20134
c) Les projets de localisation des grands équipements, des infrastructures et des activités économiques importantes en termes d'investissement et d'emploi ;
20125 20135

                                                                                    
20126 20136
d) Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte d'un parc national et la carte des vocations correspondante ;
20127 20137

                                                                                    
20128 20138
e) Le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif dans chacune des régions comprenant des zones de montagne, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
20129 20139

                                                                                    
20130 20140
f) La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée : " stratégie bas-carbone ", prévue par l'article L. 222-1-B du code de l'environnement ;
20131 20141

                                                                                    
20132 20142
g) Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques définies par le document-cadre prévu à l'article L. 371-2 du même code.