Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11316 | 11316 |
###### Article L2343-1 |
11317 | 11317 | |
11318 | 11318 |
Le Sous réserve des dispositions de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés. |
11319 | 11319 | |
11320 | 11320 |
Tous les rôles de taxe, de sous-répartition et de prestations locales sont remis à ce comptable. |
17429 | 17429 |
###### Article L3342-1 |
17430 | 17430 | |
17431 | 17431 |
Le Sous réserve des dispositions de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le comptable du département est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil départemental . |
20878 | 20878 |
###### Article L4342-1 |
20879 | 20879 | |
20880 | 20880 |
Le Sous réserve des dispositions de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le comptable de la région est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil régional. |
48358 | 48358 |
####### Article D2333-84 |
48359 | 48359 | |
48360 | 48360 |
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 2333-64 est crédité mensuellement du montant encaissé au titre du versement de transport destiné au financement des services de mobilité , après déduction de la retenue mentionnée à l'article D. 2333-83. |
48361 | 48361 | |
48362 | 48362 |
Les modalités de reversement des sommes par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricoles sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports. |
48368 | 48368 |
####### Article D2333-86 |
48369 | 48369 | |
48370 | 48370 |
Ouvrent droit au bénéfice du produit du versement de transport destiné au financement des services de mobilité, dès lors qu'est organisé au moins un des services mentionnés au 1° du I de l'article L. 1231-1-1 du code des transports, les dépenses d'investissement et de fonctionnement : |
48371 | ||
48372 |
1° Des transports publics urbains et non urbains exécutés dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité et organisés par cette autorité ; |
|
48373 | ||
48374 |
2° Des autres services de transport public qui sans être effectués entièrement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation de la mobilité ; |
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48375 | ||
48376 |
3° Des opérations visant à améliorer l'intermodalité entre les transports en commun et le vélo ; |
|
48377 | ||
48378 | 48370 |
4° De de toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231-1 , L. 1231-8 et L. 1231- 14 à L. 1231-16 du code des transports. |
48379 | ||
48380 | 48370 |
Ces services sont définis par des conventions passées entre l'autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231 1 -1 du code des transports ayant institué le versement transport et les entreprises de transport. Ces conventions prévoient les caractéristiques du service offert, le niveau général des tarifs, les réductions consenties et les modalités de calcul et de paiement des compensations. , y compris lorsqu'elles portent sur l'infrastructure associée à cette action. |
48382 | 48372 |
####### Article D2333-87 |
48383 | 48373 | |
48384 | 48374 |
Pour l'application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement transport destiné au financement des services de mobilité , sauf dans les cas suivants : |
48385 | 48375 | |
48386 | 48376 |
1° Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement transport mobilité ; |
48387 | 48377 | |
48388 | 48378 |
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement transport mobilité ; |
48389 | 48379 | |
48390 | 48380 |
Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d'une zone où a été institué le versement transport mobilité sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du de ce versement transport . |
48406 | 48396 |
####### Article D2333-91 |
48407 | 48397 | |
48408 | 48398 |
Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale aux entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de l'année de décompte des effectifs mentionnée au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale employés dans chaque zone au sens de l'article D. 2333-87. Pour établir l'assiette du versement transport destiné au financement des services de mobilité , il est tenu compte des rémunérations dues au titre de l'ensemble des salariés intérimaires employés par les entreprises redevables dans chaque zone au cours de l'année d'assujettissement au versement transport mobilité à compter du premier jour de leur mission et quelle que soit la durée de celle-ci. |
48410 | 48400 |
####### Article D2333-92 |
48411 | 48401 | |
48412 | 48402 |
Les employeurs redevables du versement de transport destiné au financement des services de mobilité sont soumis, en ce qui concerne sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations de sécurité sociale qu'ils acquittent, ainsi qu'aux dispositions des articles D. 2333-96 et D. 2333-97. |
48418 | 48408 |
####### Article D2333-97 |
48419 | 48409 | |
48420 | 48410 |
La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime peut se borner à indiquer la nature des créances-cotisations de sécurité sociale et versement de transport- destiné au financement des services de mobilité sans préciser leur montant respectif. |
48421 | 48411 | |
48422 | 48412 |
Il en est de même pour les majorations de retard. |
48424 | 48414 |
####### Article R2333-104-1 |
48425 | 48415 | |
48426 | 48416 |
I.-Les communes ou les établissements publics territorialement compétents peuvent demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement de transport destiné au financement des services de mobilité dans les conditions prévues au II de l'article L. 2333-70. |
48427 | 48417 | |
48428 | 48418 |
Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement transport mobilité relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte. |
48429 | 48419 | |
48430 | 48420 |
II.-L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le maire ou le président de l'établissement public. |
48431 | 48421 | |
48432 | 48422 |
Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres du personnel placé sous son autorité, dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement transport mobilité . |
48433 | 48423 | |
48434 | 48424 |
III.-La communication des données et informations par les organismes précités a pour finalité de permettre aux autorités qui en sont destinataires de disposer des informations énumérées au IV contribuant à déterminer le montant de l'imposition versement transport mobilité recouvrée pour leur compte afin de faciliter la programmation de leurs investissements et la bonne gestion prévisionnelle de leurs ressources. |
48435 | 48425 | |
48436 | 48426 |
IV.-Elle fait apparaître pour chacun des établissements assujettis au versement transport mobilité les informations suivantes : |
48437 | 48427 | |
48438 | 48428 |
1° Le numéro SIRET, la dénomination ou la raison sociales de l'entreprise ; |
48439 | 48429 | |
48440 | 48430 |
2° La date du premier franchissement du seuil de salariés fixé au I de l'article L. 2333-64 impliquant l'assujettissement de l'entreprise au versement transport mobilité ; |
48441 | 48431 | |
48442 | 48432 |
3° La masse salariale annuelle assujettie au versement transport mobilité ; |
48443 | 48433 | |
48444 | 48434 |
4° Le montant annuel de l'imposition dû et encaissé ; |
48445 | 48435 | |
48446 | 48436 |
5° L'effectif moyen de l'entreprise au cours de l'année civile précédente. |
48447 | 48437 | |
48448 | 48438 |
La tarification de la transmission de ces données est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture. |
48449 | 48439 | |
48450 | 48440 |
V.-Les données et informations communiquées sont couvertes par le secret professionnel. Elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle exposée au III. Elles ne peuvent être ni mises à disposition, ni communiquées, ni cédées à des tiers sous quelque forme que ce soit. |
48451 | 48441 | |
48452 | 48442 |
L'autorité destinataire des données et informations ou habilitée à les utiliser informe par tous moyens le personnel qui en prend connaissance des peines et sanctions encourues en cas de violation du secret professionnel aux termes des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. |
48453 | 48443 | |
48454 | 48444 |
Elle prend toute mesure nécessaire à prévenir une utilisation abusive ou malveillante des données et informations transmises, ainsi qu'à en assurer en toute sécurité la conservation et l'archivage pendant une durée maximale de six ans. Elle procède à la destruction des données et informations à l'issue de cette période. |
48455 | 48445 | |
48456 | 48446 |
VI.-Si l'autorité destinataire des données et informations ou habilitée recourt pour le traitement de ces données et informations à un prestataire de services, la convention liant les parties stipule que le prestataire de services s'engage à ne pas traiter ni diffuser sous quelque forme que ce soit les informations communiquées à d'autres fins que celle exposée au III du présent article et à procéder à la destruction des données et informations qu'il détient à l'issue de l'exécution de sa prestation. |
48457 | 48447 | |
48458 | 48448 |
VII.-La demande de communication formée par les communes ou les établissements publics territorialement compétents est limitée aux données et informations recueillies au cours des trois années qui précèdent l'année de la demande. |
48459 | 48449 | |
48460 | 48450 |
Les données et informations énumérées au IV sont communiquées sous format électronique avant le 1er avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle elles ont été collectées. |
51123 | 51113 |
####### Article D2531-2 |
51124 | 51114 | |
51125 | 51115 |
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est crédité mensuellement du montant encaissé au titre du versement de transport destiné au financement des services de mobilité , après déduction de la retenue prévue à l'article L. 2531-7 . |
51126 | 51116 | |
51127 | 51117 |
Les modalités de reversement des sommes par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricoles sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports. |
51174 | 51164 |
####### Article D2531-7 |
51175 | 51165 | |
51176 | 51166 |
Pour l'application des dispositions des articles L. 2531-2 et L. 2531-3, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans la région Ile-de-France, sauf dans les cas suivants : |
51177 | 51167 | |
51178 | 51168 |
1° Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans la région Ile-de-France ; |
51179 | 51169 | |
51180 | 51170 |
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans la région Ile-de-France. |
51181 | 51171 | |
51182 | 51172 |
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors de la région Ile-de-France sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement transport. destiné au financement des services de mobilité. |
51184 | 51174 |
####### Article D2531-9 |
51185 | 51175 | |
51186 | 51176 |
Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale aux entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de l'année de décompte des effectifs mentionnée au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale employés dans chaque zone au sens de l'article D. 2531-7. Pour établir l'assiette du versement transport destiné au financement des services de mobilité , il est tenu compte des rémunérations dues au titre de l'ensemble des salariés intérimaires employés par les entreprises redevables dans chaque zone au cours de l'année d'assujettissement au versement transport mobilité à compter du premier jour de leur mission et quelle que soit la durée de celle-ci. |
51188 | 51178 |
####### Article D2531-10 |
51189 | 51179 | |
51190 | 51180 |
Les employeurs redevables du versement de transport destiné au financement des services de mobilité sont soumis, en ce qui concerne sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations de sécurité sociale qu'ils acquittent ainsi qu'aux dispositions des articles D. 2531-14 et D. 2531-15. |
51196 | 51186 |
####### Article D2531-15 |
51197 | 51187 | |
51198 | 51188 |
La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime peut se borner à indiquer la nature des créances-cotisations de sécurité sociale et versement de transport destiné au financement des services de mobilité -sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard. |
51200 | 51190 |
####### Article R2531-22-1 |
51201 | 51191 | |
51202 | 51192 |
I.-Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement de transport destiné au financement des services de mobilité dans les conditions prévues au II de l'article L. 2531-6. |
51203 | 51193 | |
51204 | 51194 |
Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement transport mobilité relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte. |
51205 | 51195 | |
51206 | 51196 |
II.-L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le directeur général du Syndicat des transports d'Ile-de-France. |
51207 | 51197 | |
51208 | 51198 |
Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres de son personnel administratif dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement transport mobilité . |
51209 | 51199 | |
51210 | 51200 |
III.-Les dispositions des III à VII de l'article R. 2333-104-1 sont applicables à la transmission d'information au Syndicat des transports d'Ile-de-France. |