Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2020 (version 4c454f9)
La précédente version était la version consolidée au 28 juin 2020.

11316 11316
###### Article L2343-1
11317 11317

                                                                                    
11318 11318
Le
Sous réserve des dispositions de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le
 comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.
11319 11319

                                                                                    
11320 11320
Tous les rôles de taxe, de sous-répartition et de prestations locales sont remis à ce comptable.
   

                    
17429 17429
###### Article L3342-1
17430 17430

                                                                                    
17431 17431
Le
Sous réserve des dispositions de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le
 comptable du département est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil départemental
 
.
   

                    
20878 20878
###### Article L4342-1
20879 20879

                                                                                    
20880 20880
Le
Sous réserve des dispositions de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le
 comptable de la région est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil régional.
   

                    
48358 48358
####### Article D2333-84
48359 48359

                                                                                    
48360 48360
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 2333-64 est crédité mensuellement du montant encaissé au titre du versement 
de transport
destiné au financement des services de mobilité
, après déduction de la retenue mentionnée à l'article D. 2333-83.
48361 48361

                                                                                    
48362 48362
Les modalités de reversement des sommes par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricoles sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports.
   

                    
48368 48368
####### Article D2333-86
48369 48369

                                                                                    
48370 48370
Ouvrent droit au bénéfice du produit du versement 
de transport
destiné au financement des services de mobilité, dès lors qu'est organisé au moins un des services mentionnés au 1° du I de l'article L. 1231-1-1 du code des transports,
 les dépenses d'investissement et de fonctionnement 
:
48371

                                                                                    
48372
1° Des transports publics urbains et non urbains exécutés dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité et organisés par cette autorité ;
48373

                                                                                    
48374
2° Des autres services de transport public qui sans être effectués entièrement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation de la mobilité ;
48375

                                                                                    
48376
3° Des opérations visant à améliorer l'intermodalité entre les transports en commun et le vélo ;
48377

                                                                                    
48378 48370
4° De
de
 toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231-1
, L. 1231-8
 et L. 1231-
14 à L. 1231-16 du code des transports.
48379

                                                                                    
48380 48370
Ces services sont définis par des conventions passées entre l'autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231
1
-1 du code des transports
 ayant institué le versement transport et les entreprises de transport. Ces conventions prévoient les caractéristiques du service offert, le niveau général des tarifs, les réductions consenties et les modalités de calcul et de paiement des compensations.
, y compris lorsqu'elles portent sur l'infrastructure associée à cette action.
   

                    
48382 48372
####### Article D2333-87
48383 48373

                                                                                    
48384 48374
Pour l'application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement 
transport
destiné au financement des services de mobilité
, sauf dans les cas suivants :
48385 48375

                                                                                    
48386 48376
1° Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement 
transport
mobilité
 ;
48387 48377

                                                                                    
48388 48378
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement 
transport
mobilité
 ;
48389 48379

                                                                                    
48390 48380
Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d'une zone où a été institué le versement 
transport
mobilité
 sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul 
du
de ce
 versement
 transport
.
   

                    
48406 48396
####### Article D2333-91
48407 48397

                                                                                    
48408 48398
Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale aux entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de l'année de décompte des effectifs mentionnée au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale employés dans chaque zone au sens de l'article D. 2333-87. Pour établir l'assiette du versement 
transport
destiné au financement des services de mobilité
, il est tenu compte des rémunérations dues au titre de l'ensemble des salariés intérimaires employés par les entreprises redevables dans chaque zone au cours de l'année d'assujettissement au versement 
transport
mobilité
 à compter du premier jour de leur mission et quelle que soit la durée de celle-ci.
   

                    
48410 48400
####### Article D2333-92
48411 48401

                                                                                    
48412 48402
Les employeurs redevables du versement 
de transport
destiné au financement des services de mobilité
 sont soumis, en ce qui concerne sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations de sécurité sociale qu'ils acquittent, ainsi qu'aux dispositions des articles D. 2333-96 et D. 2333-97.
   

                    
48418 48408
####### Article D2333-97
48419 48409

                                                                                    
48420 48410
La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime peut se borner à indiquer la nature des créances-cotisations de sécurité sociale et versement 
de transport-
destiné au financement des services de mobilité 
sans préciser leur montant respectif.
48421 48411

                                                                                    
48422 48412
Il en est de même pour les majorations de retard.
   

                    
48424 48414
####### Article R2333-104-1
48425 48415

                                                                                    
48426 48416
I.-Les communes ou les établissements publics territorialement compétents peuvent demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement 
de transport
destiné au financement des services de mobilité
 dans les conditions prévues au II de l'article L. 2333-70.
48427 48417

                                                                                    
48428 48418
Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement 
transport
mobilité
 relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.
48429 48419

                                                                                    
48430 48420
II.-L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le maire ou le président de l'établissement public.
48431 48421

                                                                                    
48432 48422
Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres du personnel placé sous son autorité, dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement 
transport
mobilité
.
48433 48423

                                                                                    
48434 48424
III.-La communication des données et informations par les organismes précités a pour finalité de permettre aux autorités qui en sont destinataires de disposer des informations énumérées au IV contribuant à déterminer le montant de l'imposition versement 
transport
mobilité
 recouvrée pour leur compte afin de faciliter la programmation de leurs investissements et la bonne gestion prévisionnelle de leurs ressources.
48435 48425

                                                                                    
48436 48426
IV.-Elle fait apparaître pour chacun des établissements assujettis au versement 
transport
mobilité
 les informations suivantes :
48437 48427

                                                                                    
48438 48428
1° Le numéro SIRET, la dénomination ou la raison sociales de l'entreprise ;
48439 48429

                                                                                    
48440 48430
2° La date du premier franchissement du seuil de salariés fixé au I de l'article L. 2333-64 impliquant l'assujettissement de l'entreprise au versement 
transport
mobilité
 ;
48441 48431

                                                                                    
48442 48432
3° La masse salariale annuelle assujettie au versement 
transport
mobilité
 ;
48443 48433

                                                                                    
48444 48434
4° Le montant annuel de l'imposition dû et encaissé ;
48445 48435

                                                                                    
48446 48436
5° L'effectif moyen de l'entreprise au cours de l'année civile précédente.
48447 48437

                                                                                    
48448 48438
La tarification de la transmission de ces données est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
48449 48439

                                                                                    
48450 48440
V.-Les données et informations communiquées sont couvertes par le secret professionnel. Elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle exposée au III. Elles ne peuvent être ni mises à disposition, ni communiquées, ni cédées à des tiers sous quelque forme que ce soit.
48451 48441

                                                                                    
48452 48442
L'autorité destinataire des données et informations ou habilitée à les utiliser informe par tous moyens le personnel qui en prend connaissance des peines et sanctions encourues en cas de violation du secret professionnel aux termes des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.
48453 48443

                                                                                    
48454 48444
Elle prend toute mesure nécessaire à prévenir une utilisation abusive ou malveillante des données et informations transmises, ainsi qu'à en assurer en toute sécurité la conservation et l'archivage pendant une durée maximale de six ans. Elle procède à la destruction des données et informations à l'issue de cette période.
48455 48445

                                                                                    
48456 48446
VI.-Si l'autorité destinataire des données et informations ou habilitée recourt pour le traitement de ces données et informations à un prestataire de services, la convention liant les parties stipule que le prestataire de services s'engage à ne pas traiter ni diffuser sous quelque forme que ce soit les informations communiquées à d'autres fins que celle exposée au III du présent article et à procéder à la destruction des données et informations qu'il détient à l'issue de l'exécution de sa prestation.
48457 48447

                                                                                    
48458 48448
VII.-La demande de communication formée par les communes ou les établissements publics territorialement compétents est limitée aux données et informations recueillies au cours des trois années qui précèdent l'année de la demande.
48459 48449

                                                                                    
48460 48450
Les données et informations énumérées au IV sont communiquées sous format électronique avant le 1er avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle elles ont été collectées.
   

                    
51123 51113
####### Article D2531-2
51124 51114

                                                                                    
51125 51115
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est crédité mensuellement du montant encaissé au titre du versement 
de transport
destiné au financement des services de mobilité
, après déduction de la retenue prévue à l'article L. 2531-7
 
.
51126 51116

                                                                                    
51127 51117
Les modalités de reversement des sommes par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricoles sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports.
   

                    
51174 51164
####### Article D2531-7
51175 51165

                                                                                    
51176 51166
Pour l'application des dispositions des articles L. 2531-2 et L. 2531-3, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans la région Ile-de-France, sauf dans les cas suivants :
51177 51167

                                                                                    
51178 51168
1° Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans la région Ile-de-France ;
51179 51169

                                                                                    
51180 51170
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans la région Ile-de-France.
51181 51171

                                                                                    
51182 51172
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors de la région Ile-de-France sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement 
transport.
destiné au financement des services de mobilité.
   

                    
51184 51174
####### Article D2531-9
51185 51175

                                                                                    
51186 51176
Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale aux entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de l'année de décompte des effectifs mentionnée au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale employés dans chaque zone au sens de l'article D. 2531-7. Pour établir l'assiette du versement 
transport
destiné au financement des services de mobilité
, il est tenu compte des rémunérations dues au titre de l'ensemble des salariés intérimaires employés par les entreprises redevables dans chaque zone au cours de l'année d'assujettissement au versement 
transport
mobilité
 à compter du premier jour de leur mission et quelle que soit la durée de celle-ci.
   

                    
51188 51178
####### Article D2531-10
51189 51179

                                                                                    
51190 51180
Les employeurs redevables du versement 
de transport
destiné au financement des services de mobilité
 sont soumis, en ce qui concerne sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations de sécurité sociale qu'ils acquittent ainsi qu'aux dispositions des articles D. 2531-14 et D. 2531-15.
   

                    
51196 51186
####### Article D2531-15
51197 51187

                                                                                    
51198 51188
La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime peut se borner à indiquer la nature des créances-cotisations de sécurité sociale et versement 
de transport
destiné au financement des services de mobilité
-sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard.
   

                    
51200 51190
####### Article R2531-22-1
51201 51191

                                                                                    
51202 51192
I.-Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement 
de transport
destiné au financement des services de mobilité
 dans les conditions prévues au II de l'article L. 2531-6.
51203 51193

                                                                                    
51204 51194
Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement 
transport
mobilité
 relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.
51205 51195

                                                                                    
51206 51196
II.-L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le directeur général du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
51207 51197

                                                                                    
51208 51198
Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres de son personnel administratif dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement 
transport
mobilité
.
51209 51199

                                                                                    
51210 51200
III.-Les dispositions des III à VII de l'article R. 2333-104-1 sont applicables à la transmission d'information au Syndicat des transports d'Ile-de-France.