Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -11315,7 +11315,7 @@ Le maire déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuan
11315 11315
 
11316 11316
 ###### Article L2343-1
11317 11317
 
11318
-Le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.
11318
+Sous réserve des dispositions de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.
11319 11319
 
11320 11320
 Tous les rôles de taxe, de sous-répartition et de prestations locales sont remis à ce comptable.
11321 11321
 
... ...
@@ -17428,7 +17428,7 @@ Le président du conseil départemental tient la comptabilité de l'engagement d
17428 17428
 
17429 17429
 ###### Article L3342-1
17430 17430
 
17431
-Le comptable du département est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil départemental .
17431
+Sous réserve des dispositions de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le comptable du département est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil départemental.
17432 17432
 
17433 17433
 ### LIVRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS
17434 17434
 
... ...
@@ -20877,7 +20877,7 @@ Le président du conseil régional tient la comptabilité de l'engagement des d
20877 20877
 
20878 20878
 ###### Article L4342-1
20879 20879
 
20880
-Le comptable de la région est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil régional.
20880
+Sous réserve des dispositions de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le comptable de la région est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil régional.
20881 20881
 
20882 20882
 ### LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
20883 20883
 
... ...
@@ -48349,7 +48349,7 @@ Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition des prélève
48349 48349
 
48350 48350
 ###### Section 7 : Taxes de trottoirs et de pavage
48351 48351
 
48352
-###### Section 8 : Versement destiné aux transports en commun.
48352
+###### Section 8 : Versement destiné au financement des services de mobilité
48353 48353
 
48354 48354
 ####### Article D2333-83
48355 48355
 
... ...
@@ -48357,7 +48357,7 @@ Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finan
48357 48357
 
48358 48358
 ####### Article D2333-84
48359 48359
 
48360
-La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 2333-64 est crédité mensuellement du montant encaissé au titre du versement de transport, après déduction de la retenue mentionnée à l'article D. 2333-83.
48360
+La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 2333-64 est crédité mensuellement du montant encaissé au titre du versement destiné au financement des services de mobilité, après déduction de la retenue mentionnée à l'article D. 2333-83.
48361 48361
 
48362 48362
 Les modalités de reversement des sommes par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricoles sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports.
48363 48363
 
... ...
@@ -48367,27 +48367,17 @@ La commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 établi
48367 48367
 
48368 48368
 ####### Article D2333-86
48369 48369
 
48370
-Ouvrent droit au bénéfice du produit du versement de transport les dépenses d'investissement et de fonctionnement :
48371
-
48372
-1° Des transports publics urbains et non urbains exécutés dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité et organisés par cette autorité ;
48373
-
48374
-2° Des autres services de transport public qui sans être effectués entièrement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation de la mobilité ;
48375
-
48376
-3° Des opérations visant à améliorer l'intermodalité entre les transports en commun et le vélo ;
48377
-
48378
-4° De toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports.
48379
-
48380
-Ces services sont définis par des conventions passées entre l'autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des transports ayant institué le versement transport et les entreprises de transport. Ces conventions prévoient les caractéristiques du service offert, le niveau général des tarifs, les réductions consenties et les modalités de calcul et de paiement des compensations.
48370
+Ouvrent droit au bénéfice du produit du versement destiné au financement des services de mobilité, dès lors qu'est organisé au moins un des services mentionnés au 1° du I de l'article L. 1231-1-1 du code des transports, les dépenses d'investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231-1 et L. 1231-1-1 du code des transports, y compris lorsqu'elles portent sur l'infrastructure associée à cette action.
48381 48371
 
48382 48372
 ####### Article D2333-87
48383 48373
 
48384
-Pour l'application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement transport, sauf dans les cas suivants :
48374
+Pour l'application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité, sauf dans les cas suivants :
48385 48375
 
48386
-1° Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement transport ;
48376
+1° Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ;
48387 48377
 
48388
-2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement transport ;
48378
+2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ;
48389 48379
 
48390
-Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d'une zone où a été institué le versement transport sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement transport.
48380
+Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d'une zone où a été institué le versement mobilité sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul de ce versement.
48391 48381
 
48392 48382
 ####### Article D2333-88
48393 48383
 
... ...
@@ -48405,11 +48395,11 @@ Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellement par les assujett
48405 48395
 
48406 48396
 ####### Article D2333-91
48407 48397
 
48408
-Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale aux entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de l'année de décompte des effectifs mentionnée au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale employés dans chaque zone au sens de l'article D. 2333-87. Pour établir l'assiette du versement transport, il est tenu compte des rémunérations dues au titre de l'ensemble des salariés intérimaires employés par les entreprises redevables dans chaque zone au cours de l'année d'assujettissement au versement transport à compter du premier jour de leur mission et quelle que soit la durée de celle-ci.
48398
+Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale aux entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de l'année de décompte des effectifs mentionnée au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale employés dans chaque zone au sens de l'article D. 2333-87. Pour établir l'assiette du versement destiné au financement des services de mobilité, il est tenu compte des rémunérations dues au titre de l'ensemble des salariés intérimaires employés par les entreprises redevables dans chaque zone au cours de l'année d'assujettissement au versement mobilité à compter du premier jour de leur mission et quelle que soit la durée de celle-ci.
48409 48399
 
48410 48400
 ####### Article D2333-92
48411 48401
 
48412
-Les employeurs redevables du versement de transport sont soumis, en ce qui concerne sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations de sécurité sociale qu'ils acquittent, ainsi qu'aux dispositions des articles D. 2333-96 et D. 2333-97.
48402
+Les employeurs redevables du versement destiné au financement des services de mobilité sont soumis, en ce qui concerne sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations de sécurité sociale qu'ils acquittent, ainsi qu'aux dispositions des articles D. 2333-96 et D. 2333-97.
48413 48403
 
48414 48404
 ####### Article D2333-96
48415 48405
 
... ...
@@ -48417,29 +48407,29 @@ Lorsque le paiement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, ce paieme
48417 48407
 
48418 48408
 ####### Article D2333-97
48419 48409
 
48420
-La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime peut se borner à indiquer la nature des créances-cotisations de sécurité sociale et versement de transport-sans préciser leur montant respectif.
48410
+La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime peut se borner à indiquer la nature des créances-cotisations de sécurité sociale et versement destiné au financement des services de mobilité sans préciser leur montant respectif.
48421 48411
 
48422 48412
 Il en est de même pour les majorations de retard.
48423 48413
 
48424 48414
 ####### Article R2333-104-1
48425 48415
 
48426
-I.-Les communes ou les établissements publics territorialement compétents peuvent demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement de transport dans les conditions prévues au II de l'article L. 2333-70.
48416
+I.-Les communes ou les établissements publics territorialement compétents peuvent demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement destiné au financement des services de mobilité dans les conditions prévues au II de l'article L. 2333-70.
48427 48417
 
48428
-Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement transport relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.
48418
+Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement mobilité relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.
48429 48419
 
48430 48420
 II.-L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le maire ou le président de l'établissement public.
48431 48421
 
48432
-Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres du personnel placé sous son autorité, dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement transport.
48422
+Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres du personnel placé sous son autorité, dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement mobilité.
48433 48423
 
48434
-III.-La communication des données et informations par les organismes précités a pour finalité de permettre aux autorités qui en sont destinataires de disposer des informations énumérées au IV contribuant à déterminer le montant de l'imposition versement transport recouvrée pour leur compte afin de faciliter la programmation de leurs investissements et la bonne gestion prévisionnelle de leurs ressources.
48424
+III.-La communication des données et informations par les organismes précités a pour finalité de permettre aux autorités qui en sont destinataires de disposer des informations énumérées au IV contribuant à déterminer le montant de l'imposition versement mobilité recouvrée pour leur compte afin de faciliter la programmation de leurs investissements et la bonne gestion prévisionnelle de leurs ressources.
48435 48425
 
48436
-IV.-Elle fait apparaître pour chacun des établissements assujettis au versement transport les informations suivantes :
48426
+IV.-Elle fait apparaître pour chacun des établissements assujettis au versement mobilité les informations suivantes :
48437 48427
 
48438 48428
 1° Le numéro SIRET, la dénomination ou la raison sociales de l'entreprise ;
48439 48429
 
48440
-2° La date du premier franchissement du seuil de salariés fixé au I de l'article L. 2333-64 impliquant l'assujettissement de l'entreprise au versement transport ;
48430
+2° La date du premier franchissement du seuil de salariés fixé au I de l'article L. 2333-64 impliquant l'assujettissement de l'entreprise au versement mobilité ;
48441 48431
 
48442
-3° La masse salariale annuelle assujettie au versement transport ;
48432
+3° La masse salariale annuelle assujettie au versement mobilité ;
48443 48433
 
48444 48434
 4° Le montant annuel de l'imposition dû et encaissé ;
48445 48435
 
... ...
@@ -51118,11 +51108,11 @@ b) En ce qui concerne les dépenses d'investissement, à l'exclusion de celles f
51118 51108
 
51119 51109
 Les dispositions réglementaires du livre VI de la première partie et celles du livre III de la présente partie à l'exception des articles D. 2333-83 à D. 2333-104 sont applicables aux communes de la région d'Ile-de-France sous réserve des dispositions du présent chapitre.
51120 51110
 
51121
-###### Section 1 : Versement destiné aux transports en commun
51111
+###### Section 1 : Versement destiné au financement des services de mobilité
51122 51112
 
51123 51113
 ####### Article D2531-2
51124 51114
 
51125
-Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est crédité mensuellement du montant encaissé au titre du versement de transport, après déduction de la retenue prévue à l'article L. 2531-7 .
51115
+Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est crédité mensuellement du montant encaissé au titre du versement destiné au financement des services de mobilité, après déduction de la retenue prévue à l'article L. 2531-7.
51126 51116
 
51127 51117
 Les modalités de reversement des sommes par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricoles sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports.
51128 51118
 
... ...
@@ -51179,15 +51169,15 @@ Pour l'application des dispositions des articles L. 2531-2 et L. 2531-3, il est
51179 51169
 
51180 51170
 2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans la région Ile-de-France.
51181 51171
 
51182
-Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors de la région Ile-de-France sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement transport.
51172
+Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors de la région Ile-de-France sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement destiné au financement des services de mobilité.
51183 51173
 
51184 51174
 ####### Article D2531-9
51185 51175
 
51186
-Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale aux entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de l'année de décompte des effectifs mentionnée au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale employés dans chaque zone au sens de l'article D. 2531-7. Pour établir l'assiette du versement transport, il est tenu compte des rémunérations dues au titre de l'ensemble des salariés intérimaires employés par les entreprises redevables dans chaque zone au cours de l'année d'assujettissement au versement transport à compter du premier jour de leur mission et quelle que soit la durée de celle-ci.
51176
+Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale aux entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de l'année de décompte des effectifs mentionnée au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale employés dans chaque zone au sens de l'article D. 2531-7. Pour établir l'assiette du versement destiné au financement des services de mobilité, il est tenu compte des rémunérations dues au titre de l'ensemble des salariés intérimaires employés par les entreprises redevables dans chaque zone au cours de l'année d'assujettissement au versement mobilité à compter du premier jour de leur mission et quelle que soit la durée de celle-ci.
51187 51177
 
51188 51178
 ####### Article D2531-10
51189 51179
 
51190
-Les employeurs redevables du versement de transport sont soumis, en ce qui concerne sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations de sécurité sociale qu'ils acquittent ainsi qu'aux dispositions des articles D. 2531-14 et D. 2531-15.
51180
+Les employeurs redevables du versement destiné au financement des services de mobilité sont soumis, en ce qui concerne sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations de sécurité sociale qu'ils acquittent ainsi qu'aux dispositions des articles D. 2531-14 et D. 2531-15.
51191 51181
 
51192 51182
 ####### Article D2531-14
51193 51183
 
... ...
@@ -51195,17 +51185,17 @@ Lorsque le paiement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, ce paieme
51195 51185
 
51196 51186
 ####### Article D2531-15
51197 51187
 
51198
-La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime peut se borner à indiquer la nature des créances-cotisations de sécurité sociale et versement de transport-sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard.
51188
+La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime peut se borner à indiquer la nature des créances-cotisations de sécurité sociale et versement destiné au financement des services de mobilité-sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard.
51199 51189
 
51200 51190
 ####### Article R2531-22-1
51201 51191
 
51202
-I.-Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement de transport dans les conditions prévues au II de l'article L. 2531-6.
51192
+I.-Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement destiné au financement des services de mobilité dans les conditions prévues au II de l'article L. 2531-6.
51203 51193
 
51204
-Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement transport relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.
51194
+Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement mobilité relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.
51205 51195
 
51206 51196
 II.-L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le directeur général du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
51207 51197
 
51208
-Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres de son personnel administratif dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement transport.
51198
+Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres de son personnel administratif dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement mobilité.
51209 51199
 
51210 51200
 III.-Les dispositions des III à VII de l'article R. 2333-104-1 sont applicables à la transmission d'information au Syndicat des transports d'Ile-de-France.
51211 51201