Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 20 juin 2020 (version d8081d4)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2020.

46250 46250
########## Article D2223-114
46251 46251

                                                                                    
46252 46252
Les véhicules de transport de corps avant mise en bière font l'objet d'une visite de conformité tous les trois ans au plus
 et, en tout état de cause, dans les six mois qui précèdent la date de renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise, de la régie, de l'association ou de l'établissement qui les utilisent
. Le préfet désigne le ou les organismes chargés d'effectuer la visite de conformité parmi les organismes de contrôle accrédités selon les dispositions de l'article D. 2223-113.
46253 46253

                                                                                    
46254 46254
Une visite doit également être effectuée après tout remplacement total ou partiel ou toute modification ou réparation d'un caisson ou d'un dispositif de refroidissement du compartiment funéraire. Le procès verbal est adressé sans délai par l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
46255 46255

                                                                                    
46256 46256
Le préfet peut ordonner à tout moment que le véhicule fasse l'objet d'une visite de conformité dans un délai qu'il prescrit, en tant que de besoin.
   

                    
46258
########## Article D2223-115
46259

                        
46260
Les véhicules et les caissons isothermes reconnus conformes aux dispositions du décret du 24 octobre 1994 sont présumés satisfaire aux prescriptions des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 pendant la durée de validité du procès-verbal d'essais délivré antérieurement à la date du 5 mars 2000.
46261

                        
46262
Les véhicules agréés par les services désignés par le préfet conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 24 octobre 1994 sont présumés satisfaire aux prescriptions des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 pour la durée de validité initiale de l'attestation d'agrément délivrée antérieurement à la date du 5 mars 2000.
   

                    
46306 46300
########## Article D2223-120
46307 46301

                                                                                    
46308 46302
Les véhicules de transport de corps après mise en bière font l'objet d'une visite de conformité tous les trois ans au plus
 et, en tout état de cause, dans les six mois qui précèdent la date de renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise, de la régie, de l'association ou de l'établissement qui les utilisent
. Le préfet désigne le ou les organismes chargés d'effectuer la visite de conformité.
46309 46303

                                                                                    
46310 46304
Le préfet peut ordonner à tout moment que le véhicule fasse l'objet d'une visite de conformité dans un délai qu'il prescrit, en tant que de besoin.
   

                    
46312
########## Article D2223-121
46313

                        
46314
Les véhicules reconnus conformes aux dispositions du décret du 2 mai 1995 sont présumés satisfaire aux prescriptions des articles D. 2223-116 à D. 2223-120 pour la durée de validité initiale de l'attestation de conformité délivrée antérieurement à la date du 5 mars 2000.
   

                    
53399 53389
####### Article R3232-1-2
53400 53390

                                                                                    
53401 53391
I.
-
 - 
L'assistance technique mise à disposition par le département consiste à aider les communes et établissements publics mentionnés à l'article R. 3232-1 à :
53402 53392

                                                                                    
53403 53393
1° Identifier les intervenants et compétences nécessaires à la réalisation de leurs projets ;
53404 53394

                                                                                    
53405 53395
2° Organiser leurs projets sur les plans juridique, administratif et financier ;
53406 53396

                                                                                    
53407 53397
3° Rechercher les financements publics et présenter les demandes de financement nécessaires à la réalisation de leurs projets ;
53408 53398

                                                                                    
53409 53399
4° Organiser sur le plan technique la conduite de leurs projets et passer les contrats publics nécessaires à cet effet.
53410 53400

                                                                                    
53411
L'assistance technique ne comprend pas les missions de maîtrise d'œuvre telles que définies à l'article R. 2431-1 du code de la commande publique.
53412

                                                                                    
53413 53401
II.-
II. - 
Dans le domaine de l'assainissement et de la protection des ressources en eau, l'assistance technique porte sur :
53414 53402

                                                                                    
53415 53403
1° La gestion patrimoniale et l'amélioration des performances des systèmes d'assainissement collectif ;
53416 53404

                                                                                    
53417 53405
2° L'organisation des contrôles d'installations et l'identification des travaux à réaliser en matière d'assainissement non collectif ;
53418 53406

                                                                                    
53419 53407
3° L'élaboration du rapport annuel sur le prix et la qualité de service prévu à l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales et la transmission des données par voie électronique au système d'information prévu à l'article L. 131-9 du code de l'environnement ;
53420 53408

                                                                                    
53421 53409
4° L'élaboration de programmes de formation des personnels ;
53422 53410

                                                                                    
53423 53411
5° L'instauration et la mise en œuvre des périmètres de protection des captages d'eau potable au sens de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ;
53424 53412

                                                                                    
53425 53413
6° La définition des mesures de protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable et leur suivi ;
53426 53414

                                                                                    
53427 53415
7° La définition des mesures de gestion quantitative des ressources en eau potable et de gestion patrimoniale et performante des réseaux d'adduction d'eau potable.
53428 53416

                                                                                    
53429 53417
III.
-
 - 
Dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, l'assistance technique porte sur :
53430 53418

                                                                                    
53431 53419
1° L'identification des collectivités compétentes et l'optimisation de leur organisation pour la réalisation des projets ;
53432 53420

                                                                                    
53433 53421
2° La définition d'actions de protection et de restauration des zones humides et d'opérations groupées d'entretien régulier des cours d'eau ;
53434 53422

                                                                                    
53435 53423
3° Le recensement des digues existantes, l'identification des autres ouvrages ou infrastructures susceptibles de contribuer à la prévention des inondations conformément au II de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement et à la définition de systèmes d'endiguement et d'aménagements hydrauliques, au sens des articles R. 562-13 et R. 562-18 du même code, qui sont susceptibles d'être constitués à partir de ces ouvrages et infrastructures ;
53436 53424

                                                                                    
53437 53425
4° La mise en cohérence entre, d'une part, les actions de prévention des inondations décidées dans le cadre de l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement et, d'autre part, les autres actions concourant à la gestion des risques d'inondation conformément aux articles L. 566-2 et L. 566-8 du même code.
53438 53426

                                                                                    
53439 53427
IV.
-
 - 
Dans le domaine de la voirie, qui, au sens de la présente section, comprend les chaussées, trottoirs, pistes cyclables, équipements routiers ouverts à la circulation publique et ouvrages d'art, l'assistance technique porte sur :
53440 53428

                                                                                    
53441 53429
1° L'identification des obligations et responsabilités de la collectivité concernée en ce qui concerne la voirie relevant de sa compétence ;
53442 53430

                                                                                    
53443 53431
2° L'identification et la mise en place de solutions adaptées aux enjeux de sécurité routière, y compris sur le réseau national et départemental lorsque les travaux sont financés par la collectivité concernée ;
53444 53432

                                                                                    
53445 53433
3° L'organisation de la gestion du domaine public routier de la collectivité concernée, notamment en matière d'occupation du domaine public, de gestion des ouvrages ou de conventions avec des tiers ;
53446 53434

                                                                                    
53447 53435
4° La définition de programmes de surveillance, de viabilité, notamment hivernale, de gestion et d'entretien de la voirie de la collectivité concernée ;
53448 53436

                                                                                    
53449 53437
5° La définition des caractéristiques de la voirie d'un lotissement devant être intégrée dans la voirie de la collectivité concernée.
53450 53438

                                                                                    
53451 53439
V.
-
 - Dans le domaine de la mobilité, l'assistance technique porte sur :
53440

                                                                                    
53441
1° L'organisation des services réguliers de transport public de personnes ;
53442

                                                                                    
53443
2° L'organisation des services à la demande de transport public de personnes ;
53444

                                                                                    
53445
3° L'organisation des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 3111-7 et à l'article L. 3111-8 du même code ;
53446

                                                                                    
53447
4° L'organisation de services relatifs aux mobilités actives définies à l'article L. 1271-1 du code des transports ou la contribution au développement de ces mobilités ;
53448

                                                                                    
53449
5° L'organisation des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou la contribution au développement de ces usages ;
53450

                                                                                    
53451
6° L'organisation des services de mobilité solidaire, la contribution au développement de tels services ou le versement d'aides individuelles à la mobilité, afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ;
53452

                                                                                    
53453
7° L'offre des services de conseil et d'accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi qu'à celles en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ;
53454

                                                                                    
53455
8° La mise en place d'un conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires d'activités générant des flux de déplacements importants ;
53456

                                                                                    
53457
9° L'organisation ou la contribution au développement des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l'environnement ;
53458

                                                                                    
53459
10° La planification, le suivi et l'évaluation de leur politique de mobilité.
53460

                                                                                    
53451 53461
VI. - 
Dans le domaine de l'aménagement et de l'habitat, l'assistance technique porte sur :
53452 53462

                                                                                    
53453 53463
1° L'élaboration de diagnostics et la définition de stratégies, objectifs et actions permettant de répondre aux besoins du territoire concerné et d'identifier des projets d'aménagement et d'habitat durables, à l'échelle communale ou intercommunale ;
53454 53464

                                                                                    
53455 53465
2° La réalisation de diagnostics techniques des situations de non-conformité des logements par rapport au règlement sanitaire départemental portées à la connaissance des maires et le repérage, pour transmission aux autorités compétentes, des situations d'insalubrité.