Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 20 juin 2020 (version d8081d4)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2020.

... ...
@@ -46249,18 +46249,12 @@ III.-Le certificat d'immatriculation prévu à l'article R. 322-2 du code de la
46249 46249
 
46250 46250
 ########## Article D2223-114
46251 46251
 
46252
-Les véhicules de transport de corps avant mise en bière font l'objet d'une visite de conformité tous les trois ans au plus et, en tout état de cause, dans les six mois qui précèdent la date de renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise, de la régie, de l'association ou de l'établissement qui les utilisent. Le préfet désigne le ou les organismes chargés d'effectuer la visite de conformité parmi les organismes de contrôle accrédités selon les dispositions de l'article D. 2223-113.
46252
+Les véhicules de transport de corps avant mise en bière font l'objet d'une visite de conformité tous les trois ans au plus. Le préfet désigne le ou les organismes chargés d'effectuer la visite de conformité parmi les organismes de contrôle accrédités selon les dispositions de l'article D. 2223-113.
46253 46253
 
46254 46254
 Une visite doit également être effectuée après tout remplacement total ou partiel ou toute modification ou réparation d'un caisson ou d'un dispositif de refroidissement du compartiment funéraire. Le procès verbal est adressé sans délai par l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
46255 46255
 
46256 46256
 Le préfet peut ordonner à tout moment que le véhicule fasse l'objet d'une visite de conformité dans un délai qu'il prescrit, en tant que de besoin.
46257 46257
 
46258
-########## Article D2223-115
46259
-
46260
-Les véhicules et les caissons isothermes reconnus conformes aux dispositions du décret du 24 octobre 1994 sont présumés satisfaire aux prescriptions des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 pendant la durée de validité du procès-verbal d'essais délivré antérieurement à la date du 5 mars 2000.
46261
-
46262
-Les véhicules agréés par les services désignés par le préfet conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 24 octobre 1994 sont présumés satisfaire aux prescriptions des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 pour la durée de validité initiale de l'attestation d'agrément délivrée antérieurement à la date du 5 mars 2000.
46263
-
46264 46258
 ######### Sous-paragraphe 2 : Véhicules affectés au transport de corps après mise en bière (R).
46265 46259
 
46266 46260
 ########## Article D2223-116
... ...
@@ -46305,14 +46299,10 @@ III. – Le certificat d'immatriculation prévu à l'article R. 322-2 du code de
46305 46299
 
46306 46300
 ########## Article D2223-120
46307 46301
 
46308
-Les véhicules de transport de corps après mise en bière font l'objet d'une visite de conformité tous les trois ans au plus et, en tout état de cause, dans les six mois qui précèdent la date de renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise, de la régie, de l'association ou de l'établissement qui les utilisent. Le préfet désigne le ou les organismes chargés d'effectuer la visite de conformité.
46302
+Les véhicules de transport de corps après mise en bière font l'objet d'une visite de conformité tous les trois ans au plus. Le préfet désigne le ou les organismes chargés d'effectuer la visite de conformité.
46309 46303
 
46310 46304
 Le préfet peut ordonner à tout moment que le véhicule fasse l'objet d'une visite de conformité dans un délai qu'il prescrit, en tant que de besoin.
46311 46305
 
46312
-########## Article D2223-121
46313
-
46314
-Les véhicules reconnus conformes aux dispositions du décret du 2 mai 1995 sont présumés satisfaire aux prescriptions des articles D. 2223-116 à D. 2223-120 pour la durée de validité initiale de l'attestation de conformité délivrée antérieurement à la date du 5 mars 2000.
46315
-
46316 46306
 ####### Sous-section 5 : Dispositions diverses et transitoires Paragraphe 1 Diplôme national de thanatopracteurs (R).
46317 46307
 
46318 46308
 ######## Paragraphe 1 Diplôme national de thanatopracteurs (R)
... ...
@@ -53398,7 +53388,7 @@ Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention passée entre le départ
53398 53388
 
53399 53389
 ####### Article R3232-1-2
53400 53390
 
53401
-I.-L'assistance technique mise à disposition par le département consiste à aider les communes et établissements publics mentionnés à l'article R. 3232-1 à :
53391
+I. - L'assistance technique mise à disposition par le département consiste à aider les communes et établissements publics mentionnés à l'article R. 3232-1 à :
53402 53392
 
53403 53393
 1° Identifier les intervenants et compétences nécessaires à la réalisation de leurs projets ;
53404 53394
 
... ...
@@ -53408,9 +53398,7 @@ I.-L'assistance technique mise à disposition par le département consiste à ai
53408 53398
 
53409 53399
 4° Organiser sur le plan technique la conduite de leurs projets et passer les contrats publics nécessaires à cet effet.
53410 53400
 
53411
-L'assistance technique ne comprend pas les missions de maîtrise d'œuvre telles que définies à l'article R. 2431-1 du code de la commande publique.
53412
-
53413
-II.-Dans le domaine de l'assainissement et de la protection des ressources en eau, l'assistance technique porte sur :
53401
+II. - Dans le domaine de l'assainissement et de la protection des ressources en eau, l'assistance technique porte sur :
53414 53402
 
53415 53403
 1° La gestion patrimoniale et l'amélioration des performances des systèmes d'assainissement collectif ;
53416 53404
 
... ...
@@ -53426,7 +53414,7 @@ II.-Dans le domaine de l'assainissement et de la protection des ressources en ea
53426 53414
 
53427 53415
 7° La définition des mesures de gestion quantitative des ressources en eau potable et de gestion patrimoniale et performante des réseaux d'adduction d'eau potable.
53428 53416
 
53429
-III.-Dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, l'assistance technique porte sur :
53417
+III. - Dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, l'assistance technique porte sur :
53430 53418
 
53431 53419
 1° L'identification des collectivités compétentes et l'optimisation de leur organisation pour la réalisation des projets ;
53432 53420
 
... ...
@@ -53436,7 +53424,7 @@ III.-Dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de prévention des
53436 53424
 
53437 53425
 4° La mise en cohérence entre, d'une part, les actions de prévention des inondations décidées dans le cadre de l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement et, d'autre part, les autres actions concourant à la gestion des risques d'inondation conformément aux articles L. 566-2 et L. 566-8 du même code.
53438 53426
 
53439
-IV.-Dans le domaine de la voirie, qui, au sens de la présente section, comprend les chaussées, trottoirs, pistes cyclables, équipements routiers ouverts à la circulation publique et ouvrages d'art, l'assistance technique porte sur :
53427
+IV. - Dans le domaine de la voirie, qui, au sens de la présente section, comprend les chaussées, trottoirs, pistes cyclables, équipements routiers ouverts à la circulation publique et ouvrages d'art, l'assistance technique porte sur :
53440 53428
 
53441 53429
 1° L'identification des obligations et responsabilités de la collectivité concernée en ce qui concerne la voirie relevant de sa compétence ;
53442 53430
 
... ...
@@ -53448,7 +53436,29 @@ IV.-Dans le domaine de la voirie, qui, au sens de la présente section, comprend
53448 53436
 
53449 53437
 5° La définition des caractéristiques de la voirie d'un lotissement devant être intégrée dans la voirie de la collectivité concernée.
53450 53438
 
53451
-V.-Dans le domaine de l'aménagement et de l'habitat, l'assistance technique porte sur :
53439
+V. - Dans le domaine de la mobilité, l'assistance technique porte sur :
53440
+
53441
+1° L'organisation des services réguliers de transport public de personnes ;
53442
+
53443
+2° L'organisation des services à la demande de transport public de personnes ;
53444
+
53445
+3° L'organisation des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 3111-7 et à l'article L. 3111-8 du même code ;
53446
+
53447
+4° L'organisation de services relatifs aux mobilités actives définies à l'article L. 1271-1 du code des transports ou la contribution au développement de ces mobilités ;
53448
+
53449
+5° L'organisation des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou la contribution au développement de ces usages ;
53450
+
53451
+6° L'organisation des services de mobilité solidaire, la contribution au développement de tels services ou le versement d'aides individuelles à la mobilité, afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ;
53452
+
53453
+7° L'offre des services de conseil et d'accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi qu'à celles en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ;
53454
+
53455
+8° La mise en place d'un conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires d'activités générant des flux de déplacements importants ;
53456
+
53457
+9° L'organisation ou la contribution au développement des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l'environnement ;
53458
+
53459
+10° La planification, le suivi et l'évaluation de leur politique de mobilité.
53460
+
53461
+VI. - Dans le domaine de l'aménagement et de l'habitat, l'assistance technique porte sur :
53452 53462
 
53453 53463
 1° L'élaboration de diagnostics et la définition de stratégies, objectifs et actions permettant de répondre aux besoins du territoire concerné et d'identifier des projets d'aménagement et d'habitat durables, à l'échelle communale ou intercommunale ;
53454 53464