Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 28 mai 2020 (version f144c67)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2020.

... ...
@@ -37460,6 +37460,34 @@ La Commission nationale de la coopération décentralisée arrête son règlemen
37460 37460
 
37461 37461
 Un comité économique est créé auprès de la Commission nationale de la coopération décentralisée. Il comprend notamment des représentants des activités économiques. Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur.
37462 37462
 
37463
+##### CHAPITRE VI : Demande de prise de position formelle
37464
+
37465
+###### Article R1116-1
37466
+
37467
+La demande de prise de position formelle mentionnée à l'article L. 1116-1 est transmise au représentant de l'Etat par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.
37468
+
37469
+###### Article R1116-2
37470
+
37471
+La demande de prise de position formelle est écrite et signée par une personne compétente pour représenter l'auteur de la demande.
37472
+
37473
+Elle comprend le projet d'acte relevant des attributions du demandeur ainsi que la présentation claire et précise de la ou des questions de droit portant sur l'interprétation d'une disposition législative ou réglementaire directement liée au projet d'acte.
37474
+
37475
+Elle est assortie d'un exposé des circonstances de fait et de droit fondant le projet d'acte ainsi que de toute information ou pièce utile de nature à permettre à l'autorité compétente de se prononcer.
37476
+
37477
+Si la demande est incomplète, le représentant de l'Etat invite son auteur à fournir les éléments complémentaires nécessaires dans les mêmes formes que celles prévues à l'article R. 1116-1.
37478
+
37479
+###### Article R1116-3
37480
+
37481
+Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1116-1 au terme duquel le silence gardé par le représentant de l'Etat vaut absence de position formelle court à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, à compter de la date de réception des éléments complémentaires demandés.
37482
+
37483
+###### Article R1116-4
37484
+
37485
+La prise de position formelle est transmise au demandeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.
37486
+
37487
+###### Article R1116-5
37488
+
37489
+Lors de la transmission de l'acte définitivement adopté au représentant de l'Etat ou, le cas échéant, au délégué dans l'arrondissement du représentant de l'Etat dans le département, dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité, l'auteur de la demande de prise de position formelle joint à l'acte transmis la prise de position formelle.
37490
+
37463 37491
 ### LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
37464 37492
 
37465 37493
 #### TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES