Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
40698 | 40698 |
######### Article D1611-26-1 |
40699 | 40699 | |
40700 | 40700 |
En application du cinquième alinéa du II de l'article L. 1611-7, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d'un comptable public l'attribution et le paiement des dépenses relatives : |
40701 | 40701 | |
40702 | 40702 |
1° Aux aides allouées aux entreprises en vue de la création ou de l'extension d'activités économiques ; |
40703 | 40703 | |
40704 | 40704 |
2° Aux programmes européens dont ils assurent la gestion soit en qualité d'autorité nationale, soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion. |
40705 | ||
40706 |
En application du cinquième alinéa du II de l'article L. 1611-7, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent également confier à un organisme doté d'un comptable public le paiement des dépenses relatives aux marchés publics de la formation professionnelle. |
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44070 | 44072 |
######### Article R2213-29 |
44071 | 44073 | |
44072 | 44074 |
Après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 2213-20, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium , dans un dépositoire , à la résidence du défunt ou celle d'un membre de sa famille, dans les conditions prévues aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35. |
44073 | 44075 | |
44074 | 44076 |
Le cercueil peut également être déposé dans un caveau provisoire, le cas échéant après accord du propriétaire du caveau, dans l'attente de l'inhumation définitive. |
44075 | 44077 | |
44076 | 44078 |
L'autorisation du dépôt est donnée par le maire de la commune du lieu du dépôt, après vérification que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies. |
44077 | 44079 | |
44078 | 44080 |
Le dépôt prévu au deuxième alinéa ne peut excéder six mois.A l'expiration de ce délai, le corps est inhumé ou fait l'objet d'une crémation dans les conditions prévues aux articles R. 2213-31, R. 2213-34, R. 2213-36, R. 2213-38 et R. 2213-39. |
44081 | ||
44082 |
Le dépôt d'un cercueil hermétique dans un dépositoire ne peut excéder six mois. A l'expiration de ce délai, le corps est inhumé. |