Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 29 mars 2020 (version 60e9754)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 2020.

... ...
@@ -40703,6 +40703,8 @@ En application du cinquième alinéa du II de l'article L. 1611-7, les collectiv
40703 40703
 
40704 40704
 2° Aux programmes européens dont ils assurent la gestion soit en qualité d'autorité nationale, soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion.
40705 40705
 
40706
+En application du cinquième alinéa du II de l'article L. 1611-7, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent également confier à un organisme doté d'un comptable public le paiement des dépenses relatives aux marchés publics de la formation professionnelle.
40707
+
40706 40708
 ######## Paragraphe 3 : Habilitation des organismes non dotés d'un comptable public pour l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle
40707 40709
 
40708 40710
 ######### Article D1611-27
... ...
@@ -44069,7 +44071,7 @@ L'autopsie terminée, l'autorité civile territorialement compétente du lieu d'
44069 44071
 
44070 44072
 ######### Article R2213-29
44071 44073
 
44072
-Après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 2213-20, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, à la résidence du défunt ou celle d'un membre de sa famille, dans les conditions prévues aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35.
44074
+Après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 2213-20, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, dans un dépositoire, à la résidence du défunt ou celle d'un membre de sa famille, dans les conditions prévues aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35.
44073 44075
 
44074 44076
 Le cercueil peut également être déposé dans un caveau provisoire, le cas échéant après accord du propriétaire du caveau, dans l'attente de l'inhumation définitive.
44075 44077
 
... ...
@@ -44077,6 +44079,8 @@ L'autorisation du dépôt est donnée par le maire de la commune du lieu du dép
44077 44079
 
44078 44080
 Le dépôt prévu au deuxième alinéa ne peut excéder six mois.A l'expiration de ce délai, le corps est inhumé ou fait l'objet d'une crémation dans les conditions prévues aux articles R. 2213-31, R. 2213-34, R. 2213-36, R. 2213-38 et R. 2213-39.
44079 44081
 
44082
+Le dépôt d'un cercueil hermétique dans un dépositoire ne peut excéder six mois. A l'expiration de ce délai, le corps est inhumé.
44083
+
44080 44084
 ######### Article R2213-30
44081 44085
 
44082 44086
 Sous réserve des dispositions de l'article R. 2213-26, le corps est placé, quel que soit le lieu du dépôt temporaire, dans un cercueil d'un modèle prévu au premier alinéa de l'article R. 2213-25.