Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 novembre 2019 (version 1148f64)
La précédente version était la version consolidée au 20 octobre 2019.

37610 37610
######### Article R1424-4
37611 37611

                                                                                    
37612 37612
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la date limite des élections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration, et des élections des représentants des sapeurs-pompiers 
au conseil d'administration et
et des fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel
 à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.
   

                    
37646 37646
######### Article R1424-12
37647 37647

                                                                                    
37648 37648
L'élection des représentants des sapeurs-pompiers
 et des fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel
 à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L. 1424-31, a lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste au sein des 
quatre
cinq
 collèges électoraux distincts mentionnés aux 2°
 et 3
, 3° et 4
° de l'article R. 1424-18. Elle se tient à la même date que les élections au conseil d'administration prévues à l'article R. 1424-7.
37649 37649

                                                                                    
37650 37650
Elle donne, pour chaque collège, au premier candidat titulaire élu dans l'ordre d'inscription sur la liste et à son suppléant, qualité, respectivement comme titulaire et comme suppléant, pour assister au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
37651 37651

                                                                                    
37652 37652
Pour être électeurs et éligibles, à la date de l'élection, les sapeurs-pompiers professionnels
 et les autres fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours
 doivent être titulaires de leur grade. Leurs représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles 29 et 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
37653 37653

                                                                                    
37654 37654
Les sapeurs-pompiers professionnels par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires au sein du même service départemental d'incendie et de secours participent en qualité de candidat ou d'électeur dans le collège des officiers sapeurs-pompiers professionnels ou celui des sapeurs-pompiers professionnels non officiers suivant leur grade aux scrutins prévus pour l'élection des représentants des sapeurs-pompiers professionnels.
37655 37655

                                                                                    
37656 37656
Les 
autres fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires au sein du même service départemental d'incendie et de secours participent en qualité de candidat ou d'électeur au scrutin prévu pour l'élection des représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours.
37657

                                                                                    
37656 37658
Les 
listes des électeurs pour chacun des 
quatre
cinq
 scrutins sont fixées par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
37657 37659

                                                                                    
37658
Chaque
37660
Ces élections ont lieu soit par correspondance, soit par vote électronique selon le choix arrêté par le service départemental d'incendie et de secours pour l'ensemble des collèges.
37661

                                                                                    
37658 37662
Par correspondance, chaque
 bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Election CASDIS/ CATSIS ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.
   

                    
37686 37690
######### Article R1424-15
37687 37691

                                                                                    
37688 37692
En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire du département, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale
 ou
,
 des sapeurs-pompiers
 ou des fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel
, ce titulaire est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir.
37689 37693

                                                                                    
37690 37694
Lorsque le titulaire ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois.
   

                    
37718 37722
######### Article R1424-18
37719 37723

                                                                                    
37720 37724
La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours mentionnée à l'article L. 1424-31 comprend :
37721 37725

                                                                                    
37722 37726
1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, le directeur départemental adjoint, président ;
37723 37727

                                                                                    
37724 37728
2° Deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers professionnels en service dans le département et deux officiers de sapeurs-pompiers volontaires, dont un peut être membre du service de santé et de secours médical, élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers volontaires en service dans le département ;
37725 37729

                                                                                    
37726 37730
3° Trois sapeurs-pompiers professionnels non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers en service dans le département et trois sapeurs-pompiers volontaires non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires non officiers en service dans le département ;
37727 37731

                                                                                    
37728 37732
Deux représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel élus par l'ensemble des représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel en service dans le département ;
37733

                                                                                    
37728 37734
Le médecin chef du service de santé et de secours médical ou son représentant.
37729 37735

                                                                                    
37730 37736
En cas d'absence ou d'empêchement, les sapeurs-pompiers
 et les fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours
 élus à la commission administrative et technique sont remplacés par leur suppléant élu dans les mêmes conditions et pour la même durée que le membre titulaire.
37731 37737

                                                                                    
37732 37738
Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont la qualité de fournisseurs ou de prestataires de services du service départemental d'incendie et de secours ne peuvent pas siéger à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours ainsi qu'à la commission des marchés du service départemental d'incendie et de secours.