Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 4 novembre 2019 (version 1148f64)
La précédente version était la version consolidée au 20 octobre 2019.

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@@ -37609,7 +37609,7 @@ Si, à la date d'installation des conseils municipaux prévue à l'article L. 21
37609 37609
 
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 ######### Article R1424-4
37611 37611
 
37612
-Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la date limite des élections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration, et des élections des représentants des sapeurs-pompiers au conseil d'administration et à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.
37612
+Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la date limite des élections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration, et des élections des représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.
37613 37613
 
37614 37614
 ######### Article R1424-5
37615 37615
 
... ...
@@ -37645,17 +37645,21 @@ Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intéri
37645 37645
 
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 ######### Article R1424-12
37647 37647
 
37648
-L'élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L. 1424-31, a lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste au sein des quatre collèges électoraux distincts mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 1424-18. Elle se tient à la même date que les élections au conseil d'administration prévues à l'article R. 1424-7.
37648
+L'élection des représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L. 1424-31, a lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste au sein des cinq collèges électoraux distincts mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 1424-18. Elle se tient à la même date que les élections au conseil d'administration prévues à l'article R. 1424-7.
37649 37649
 
37650 37650
 Elle donne, pour chaque collège, au premier candidat titulaire élu dans l'ordre d'inscription sur la liste et à son suppléant, qualité, respectivement comme titulaire et comme suppléant, pour assister au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
37651 37651
 
37652
-Pour être électeurs et éligibles, à la date de l'élection, les sapeurs-pompiers professionnels doivent être titulaires de leur grade. Leurs représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles 29 et 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
37652
+Pour être électeurs et éligibles, à la date de l'élection, les sapeurs-pompiers professionnels et les autres fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours doivent être titulaires de leur grade. Leurs représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles 29 et 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
37653 37653
 
37654 37654
 Les sapeurs-pompiers professionnels par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires au sein du même service départemental d'incendie et de secours participent en qualité de candidat ou d'électeur dans le collège des officiers sapeurs-pompiers professionnels ou celui des sapeurs-pompiers professionnels non officiers suivant leur grade aux scrutins prévus pour l'élection des représentants des sapeurs-pompiers professionnels.
37655 37655
 
37656
-Les listes des électeurs pour chacun des quatre scrutins sont fixées par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
37656
+Les autres fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires au sein du même service départemental d'incendie et de secours participent en qualité de candidat ou d'électeur au scrutin prévu pour l'élection des représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours.
37657 37657
 
37658
-Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Election CASDIS/ CATSIS ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.
37658
+Les listes des électeurs pour chacun des cinq scrutins sont fixées par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
37659
+
37660
+Ces élections ont lieu soit par correspondance, soit par vote électronique selon le choix arrêté par le service départemental d'incendie et de secours pour l'ensemble des collèges.
37661
+
37662
+Par correspondance, chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Election CASDIS/ CATSIS ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.
37659 37663
 
37660 37664
 ######### Article R1424-13
37661 37665
 
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@@ -37685,7 +37689,7 @@ Chacun des membres du conseil d'administration ou de la commission administrativ
37685 37689
 
37686 37690
 ######### Article R1424-15
37687 37691
 
37688
-En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire du département, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ou des sapeurs-pompiers, ce titulaire est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir.
37692
+En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire du département, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des sapeurs-pompiers ou des fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, ce titulaire est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir.
37689 37693
 
37690 37694
 Lorsque le titulaire ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois.
37691 37695
 
... ...
@@ -37725,9 +37729,11 @@ La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours
37725 37729
 
37726 37730
 3° Trois sapeurs-pompiers professionnels non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers en service dans le département et trois sapeurs-pompiers volontaires non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires non officiers en service dans le département ;
37727 37731
 
37728
-4° Le médecin chef du service de santé et de secours médical ou son représentant.
37732
+4° Deux représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel élus par l'ensemble des représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel en service dans le département ;
37733
+
37734
+5° Le médecin chef du service de santé et de secours médical ou son représentant.
37729 37735
 
37730
-En cas d'absence ou d'empêchement, les sapeurs-pompiers élus à la commission administrative et technique sont remplacés par leur suppléant élu dans les mêmes conditions et pour la même durée que le membre titulaire.
37736
+En cas d'absence ou d'empêchement, les sapeurs-pompiers et les fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours élus à la commission administrative et technique sont remplacés par leur suppléant élu dans les mêmes conditions et pour la même durée que le membre titulaire.
37731 37737
 
37732 37738
 Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont la qualité de fournisseurs ou de prestataires de services du service départemental d'incendie et de secours ne peuvent pas siéger à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours ainsi qu'à la commission des marchés du service départemental d'incendie et de secours.
37733 37739