Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -37609,7 +37609,7 @@ Si, à la date d'installation des conseils municipaux prévue à l'article L. 21 |
37609 | 37609 |
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37610 | 37610 |
######### Article R1424-4 |
37611 | 37611 |
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37612 |
-Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la date limite des élections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration, et des élections des représentants des sapeurs-pompiers au conseil d'administration et à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours. |
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37612 |
+Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la date limite des élections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration, et des élections des représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours. |
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37613 | 37613 |
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37614 | 37614 |
######### Article R1424-5 |
37615 | 37615 |
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@@ -37645,17 +37645,21 @@ Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intéri |
37645 | 37645 |
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37646 | 37646 |
######### Article R1424-12 |
37647 | 37647 |
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37648 |
-L'élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L. 1424-31, a lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste au sein des quatre collèges électoraux distincts mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 1424-18. Elle se tient à la même date que les élections au conseil d'administration prévues à l'article R. 1424-7. |
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37648 |
+L'élection des représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L. 1424-31, a lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste au sein des cinq collèges électoraux distincts mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 1424-18. Elle se tient à la même date que les élections au conseil d'administration prévues à l'article R. 1424-7. |
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37649 | 37649 |
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37650 | 37650 |
Elle donne, pour chaque collège, au premier candidat titulaire élu dans l'ordre d'inscription sur la liste et à son suppléant, qualité, respectivement comme titulaire et comme suppléant, pour assister au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. |
37651 | 37651 |
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37652 |
-Pour être électeurs et éligibles, à la date de l'élection, les sapeurs-pompiers professionnels doivent être titulaires de leur grade. Leurs représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles 29 et 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. |
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37652 |
+Pour être électeurs et éligibles, à la date de l'élection, les sapeurs-pompiers professionnels et les autres fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours doivent être titulaires de leur grade. Leurs représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles 29 et 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. |
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37653 | 37653 |
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37654 | 37654 |
Les sapeurs-pompiers professionnels par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires au sein du même service départemental d'incendie et de secours participent en qualité de candidat ou d'électeur dans le collège des officiers sapeurs-pompiers professionnels ou celui des sapeurs-pompiers professionnels non officiers suivant leur grade aux scrutins prévus pour l'élection des représentants des sapeurs-pompiers professionnels. |
37655 | 37655 |
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37656 |
-Les listes des électeurs pour chacun des quatre scrutins sont fixées par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. |
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37656 |
+Les autres fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires au sein du même service départemental d'incendie et de secours participent en qualité de candidat ou d'électeur au scrutin prévu pour l'élection des représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours. |
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37657 | 37657 |
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37658 |
-Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Election CASDIS/ CATSIS ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature. |
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37658 |
+Les listes des électeurs pour chacun des cinq scrutins sont fixées par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. |
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37659 |
+ |
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37660 |
+Ces élections ont lieu soit par correspondance, soit par vote électronique selon le choix arrêté par le service départemental d'incendie et de secours pour l'ensemble des collèges. |
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37661 |
+ |
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37662 |
+Par correspondance, chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Election CASDIS/ CATSIS ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature. |
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37659 | 37663 |
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37660 | 37664 |
######### Article R1424-13 |
37661 | 37665 |
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... | ... |
@@ -37685,7 +37689,7 @@ Chacun des membres du conseil d'administration ou de la commission administrativ |
37685 | 37689 |
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37686 | 37690 |
######### Article R1424-15 |
37687 | 37691 |
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37688 |
-En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire du département, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ou des sapeurs-pompiers, ce titulaire est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir. |
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37692 |
+En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire du département, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des sapeurs-pompiers ou des fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, ce titulaire est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir. |
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37689 | 37693 |
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37690 | 37694 |
Lorsque le titulaire ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois. |
37691 | 37695 |
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... | ... |
@@ -37725,9 +37729,11 @@ La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours |
37725 | 37729 |
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37726 | 37730 |
3° Trois sapeurs-pompiers professionnels non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers en service dans le département et trois sapeurs-pompiers volontaires non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires non officiers en service dans le département ; |
37727 | 37731 |
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37728 |
-4° Le médecin chef du service de santé et de secours médical ou son représentant. |
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37732 |
+4° Deux représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel élus par l'ensemble des représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel en service dans le département ; |
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37733 |
+ |
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37734 |
+5° Le médecin chef du service de santé et de secours médical ou son représentant. |
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37729 | 37735 |
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37730 |
-En cas d'absence ou d'empêchement, les sapeurs-pompiers élus à la commission administrative et technique sont remplacés par leur suppléant élu dans les mêmes conditions et pour la même durée que le membre titulaire. |
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37736 |
+En cas d'absence ou d'empêchement, les sapeurs-pompiers et les fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours élus à la commission administrative et technique sont remplacés par leur suppléant élu dans les mêmes conditions et pour la même durée que le membre titulaire. |
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37731 | 37737 |
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37732 | 37738 |
Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont la qualité de fournisseurs ou de prestataires de services du service départemental d'incendie et de secours ne peuvent pas siéger à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours ainsi qu'à la commission des marchés du service départemental d'incendie et de secours. |
37733 | 37739 |
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